‹ De la transcription des jugements de divorceChapitre 32 sur 43 · DATE · texte numérisé non relu

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eu la pensée que le point de départ des effets du divorce était changé? !

Et plus loin il ajoute : «La disposition dont il s’agit en ce moment organise la manière dont le divorce sera porté à la connaissance du public et deviendra désormais un fait positif et irrévocable (1). » — Ainsi donc, avant la transcription le divorce n'existe, pour ainsi dire, qu’à l’état virtuel. On ne doit en tenir compte pratiquement qu'à compter de la transcription.

Enfin M. de Gavardie, sénateur, déclare que le projet est antijuridique. « Cette simple transcription, comment pourrait-elle effacer un acte qui est né de la puissance même de la loi ? Car enfin, depuis quand avez-vous vu qu'une transcription pût annuler un acte ? »

Avant de terminer l'étude des travaux préparatoires relatifs à l’article 251, examinons un argument qui a été présenté par les défenseurs du système de la rétroactivité au jour du jugement. Son examen trouve sa place ici, dans l'étude des: documents parlementaires.

Le législateur de 1886, dit-on, a modifié les attributions du tribunal qui n'admet plus le divorce, mais le prononce, comme autrefois l'officier d'état civil. Pourquoi cette modification?. I y a un motif de fait : la comparution des parties devant le maire donnait lieu à des scènes scandaleuses. Mais à côté du motif de fait il y a un motif de droit. Il convient dans une législation qui n’admet plus le divorce

(1) J. Off, Sénat, 13 décembre 1885, p. 1299 et suiv.

par consentement mutuel, mais seulement le divorce

pour cause déterminée, de faire rompre le mariage par les tribunaux, comme on le fait pour un contrat. |

M. Danion, oublieux des déclarations qu'il a faites, invoque pour étayer cette doctrine, les travaux préparatoires dont il extrait deux phrases qui nous sont connues, l’une de M. Brisson, l’autre de M. Allou, président de la commission (1).

Mais ces phrases n’ont pas la portée qu’on veut leur attribuer. Celle de M. Allou paraît vague : « Les juges ont rendu un arrêt, voilà la situation fixée; est-ce qu'il n’y a pas même là une certaine dignité pour la justice, à s'arrêter à la décision qu'elle a prise? »

Celle de M. Brisson est plus nette : € Pourquoi maintenir une disposition qui est en somme une exception à ce principe qui veut qu'un jugement ou arrêt définitif comporte l'exécution immédiate ? »

Si l’on envisage l’état de la discussion parlementaire au moment où ces phrases furent prononcées, l'explication de l’une ne sera pas plus difficile que celle de l’autre. M. Labiche venait de défendre le régime du Code civil, de proclamer la nécessité d’un acte de divorce. M. Allou prétend qu’on rabaisse le rôle de la justice en lui demandant une simple autorisation; celle de se présenter devant le maire. Certes, il ne songeait guère au point de départ des effets du divorce ! Pour s’en convaincre, on n’a qu'à écouter la phrase qui suit celle que cite

(1) Débats parl.; Sénat, 13 décembre 1885, p. 1298,

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