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M. Danion : « Et cette décision ne serait qu’une décision d’attente, qui se compléterait en s’affirmant par l'intervention du magistrat administratif? Ce n’est pas possible. »
M. Brisson n’a pas voulu dire autre chose que le président de la commission. Il trouve singulier que sous le régime du Code civil, la décision du tribunalne soit pas exéculoire par elle-même, qu'elle soit soumise en quelque sorte à l’exequatur d’un magistrat municipal.
D'ailleurs, le motif de droit dont parle M. Danion n'aurait été invoqué qu’'incidemment, ce n'est pas lui qui a décidé le gouvernement à substituer la transcription du jugement à l’acte de divorce. Ce n'est pas lui davantage qui a décidé le Sénat à accepter la réforme. Pour s’en convaincre, on n’a qu'à se rappeler la longueur des développements. consacrés aux inconvénients de l’acte de divorce, aux scènes scandaleuses que M. Allou a évoquées, au sujet desquelles il a accumulé les détails. Qu'on songe aussi aux nombreuses critiques adressées par les jurisconsultes à l’ancien article 264 (1), aux vœux formulés par les maires des grandes villes pour sa suppression. On ne doutera plus que la réforme a été une réforme de pure procédure, qu’on ne songeait nullement à modifier les effets de la formalité en en changeant la nature.
Passons à la discussion de l’article 252. Nous avons moins à relever. Tout le débat a porté sur la
() Voir l’article très documenté de M. Beurdeley, maire adjoint du dix-huitième arrondissement de Paris. (Journal le Droit, 16 octobre 1884.)
question de savoir si l’on devait permettre au . défendeur de faire transcrire le jugement de divorce à défaut du demandeur.
À noter cependant quelques. mots très nets de M. le sénateur Griffe : « La transcription du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce est surtout édictée dans l'intérêt des tiers. Il faut que la date de la dissolution du mariage soit irrévocablement fixée et constatée, car les tiers ont intérêt à la connaître. C’est la transcription qui la fixe (1). » A l'affirmation de ce principe, aucune voix ne s’est élevée au Sénat pour protester. Dans la discussion de la loi sur la procédure du divorce, les digressions ont été nombreuses; on a parlé souvent sur des points de droit ayant un rapport assez éloigné avec la question. Une phrase conçue en termes aussi nets n'aurait pas passé si elle n'avait répondu au sentiment unanime de l’Assemblée !
Arrivons à la seconde délibération de la loi au Sénat.
Dans la discussion de l’article 250, M. Griffe s’opposa à ce qu'on donnât une publicité quelconque au jugement ou à l'arrêt de divorce; selon lui c'était inutile. « Si une publicité pouvait être utile, c’est celle non du jugement ou de arrêt qui autorise le divorce, mais bien celle de la transcription du dispositif de ces décisions judiciaires sur les registres de l’état civil. Or ce qu'on vous propose de publier et d'afficher, c’est le jugement ou l'arrêt et non cette transcription... À quoi bon faire connaître
() J. Off., 13 décembre 1885. Débats parl., p. 1299.
le jugement de divorce et surtout pourquoi leur faire connaître ce jugement avant la transcription nécessaire sur les registres de l’état civil? Sans cette transcription le divorce n'existe pas encore ; pourquoi donc le rendre public (1)? » |
- M. Soulié, nous l’avons vu, partisan du premier système, tira argument de ce que l'avis de M. Griffe n’avait pas prévalu. — Le texte proposé par la commission fut en effet adopté malgré lui et devint l’article 250. Mais cet insuccès implique-t-il qu'on fixait la dissolution du mariage au jour de la prononciation du divorce par le tribunal? Non certes. Ecoutons la réponse faite à M. Griffe par le rapporteur : « La commission a pensé qu'il n’était pas indifférent de prévenir les tiers de l'existence d’une action qui vraisemblablement, — je dis « vraisemblablement, » je pourrais dire « presque toujours », — allait aboutir à une séparation des intérêts des époux... Il était intéressant pour les tiers de savoir que, dans un temps qui ne peut être très éloigné, la séparation d'intérêts des époux pouvait devenir un fait accompli... Il est incontestable que le divorce va amener une situation légale absolument différente; il est bon que les tiers soient prévenus que l’on est à la veille de la consécration de cette situation nouvelle par la transcription sur les registres de l’état civil (2). »
M. Griffe prétendait qu'une publication antérieure
(4) Sénat, 22 décembre 1885. — J. Off. du 23. Débats parl., p. 1302. (2) Sénat, séance du 22 décembre 1885. J. Off. du 23 décembre. Débats parl., p. 1302 et suiv.