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à la dissolution du mariage était inutile; M. Labiche soutint qu’il est indispensable de donner un avertissement aux tiers pour qu'ils prennent leurs précautions avant « le fait accompli ».
Cette divergence d'opinions fait mieux ressortir l'accord des deux sénateurs sur le point de départ des effets du divorce. |
L'article 251 fut en seconde délibération voté sans débats. | :
Au sujet de l’article 252, il y eut un échange d'observations entre MM. de Gavardie, Labiche et Batbie en ce qui concerne le sens à donner au dernier paragraphe. M. Labiche expliqua qu’en établissant la rétroactivité au jour de la demande pour certains effets du divorce, il s'agissait de prévenir des fraudes. « L'innovation a pour objet d'enlever aux époux la faculté de modifier en ce qui les concerne, le patrimoine de la communauté en avançant ou en retardant, suivant certaines combinaisons, le moment où la décision des juges sera définitive et où par conséquent elle produit seulement effet aujourd’hui. »
Nous avons évoqué ce texte de la discussion pour établir la portée de l'article 252 in fine; nous yavons recours à nouveau, car il prouve formellement que la décision qui prononce le divorce ne produit pas d'effet tout de suite, mais seulement du jour où elle est « définitive », c’est-à-dire transcrite.
Cette phrase du rapporteur est d'autant mieux faite pour attirer l'attention qu'il parle également dans ses explications des effets de la séparation de
corps qui ont pour point de départ le prononcé du jugement. Il est clair qu’il a voulu repousser une assimilation qu'on aurait été tenté de faire.
Quittons maintenant l'étude des travaux préparatoires.
En faveur du deuxième système, on peut, croyonsnous, joindre encore un argument. Le législateur, en établissant la transcription en matière de divorce, s'est presque exclusivement préoccupé de l'intérêt des tiers. Il a pensé que toute autre publicité donnée au divorce était insuffisante (affiches, insertions dans les journaux). Il importait que nul intéressé ne püt invoquer légalement son ignorance du changement d’état. Nous en concluons que le divorce ne saurait produire effet à l'encontre des tiers qu'à la date de la transcription. Ils peuvent invoquer une présomption d’ignorance n’admettant pas de preuve contraire pour tous les actes et faits antérieurs. Placer au jour du jugement la dissolution du mariage à l'égard des tiers, ce ne serait donc pas seulement méconnaître des intérêts respectables, mais violer des droits acquis.
Comme d'autre part on ne saurait logiquement adopter une date différente en ce qui concerne le point de départ des effets du divorce entre époux (exception faite pour ceux visés par l’article 252 in fine) et celui de ses effets à l'égard des tiers, on est contraint de fixer la date de la dissolution du mariage au Jour de la transcription.
Qu'il nous soit permis pour appuyer ce raisonnement de hasarder un rapprochement entre la transcription des jugements de divorce et la trans-
cription requise en matière de transmissions immobilières.
Cette dernière est une condition essentielle de l'efficacité de la transmission de la propriété à l'égard des tiers. La convention intervenue entre acheteur et vendeur par exemple, est lettre morte à leur égard, si elle n'a été vivifiée par la transcription de l'acte de vente sur les registres à ce destinés. Chose à noter, la formalité accomplie, il n’y a pas de rétroactivité au jour où la convention a été conclue. Et pourquoi? les travaux préparatoires de la loi du 23 mars 1855 nous l’apprennent. « Grâce au rétablissement de la transcription, l’état civil de la propriété aura ses registres comme l'état civil des personnes; son existence pourra être toujours connue, toujours suivie dans toutes les modifications qui peuvent en augmenter ou en diminuer la valeur (1). »
L'analogie des deux sortes de transcriptions se révèle clairement (2). Instituées dans le même but de publicité, elles doivent produire des conséquences de même nature.
M. Danion avait prévu cette comparaison; il la repousse : € Il n’y a, dit-il, aucune analogie possible entre la transcription hypothécaire et la transcription sur les registres de l’état civil. Lorsqu'un
(1) Rapport de M. de Belleyme au Corps législatif. (Sirey, 1859, p. 27.)
(2) Ne pourrait-on pas faire aussi un rapprochement entre notre
transcription et l'inscription d’une hypothèque judiciaire? Cette
hypothèque, créée par le jugement, n’a cependant de rang que du
jour de son inscription.
acte de vente par exemple, est transcrit au bureau des hypothèques, on comprend que cet acte soit réputé connu des tiers, parce que lorsqu'un tiers veut connaître la situation d’un immeuble, il lui suffit de s'adresser au bureau des hypothèques de l'arrondissement où se trouve cet immeuble, comme on s'adresse au greffe du tribunal de larrondissement où un individu est né lorsqu'on veut connaître ses antécédents judiciaires. Dans les deux cas, il y a une organisation ad hoc.
» Mais on ne comprendrait pas que la transcription d'un jugement de divorce sur les registres de l’état civil eût pour principal objet de le rendre opposable aux tiers, parce que les tiers n'ont aucun moyen de s'assurer de l'existence de cette transcription. Ils savent bien, la loi le dit, qu'elle doit être faite sur les registres du lieu où le mariage a été célébré. Mais ils ne savent où ce mariage a été célébré et par conséquent sont dans l'impossibilité de procéder à une vérification. Ce qu'il faudrait, c'est un casier civil à l'instar du casier judiciaire. Il faudrait que tout individu eût au greffe du tribunal de l’arrondissement où il est né un casier faisant connaître les modifications qui se produisent dans son état civil: s’il est émancipé, majeur, marié, divorcé, interdit, etc. Il suffirait alors de s'adresser au greffe de ce tribunal pour être renseigné sur sa véritable situation.…… Au point de vue du divorce, le casier civil ne serait même pas indispensable. Il suffirait qu'on exigeàt la mention du mariage en marge de l'acte de naissance. Par l'acte de naissance qu'on peut toujours se procurer, on connaîtrait le mariage,
et par l'acte de mariage on connaitrait le divorce..... h
» On pourrait alors admettre que la transcription ainsi entourée d’une publicité, ait été édictée dans l'intérêt des tiers... Il y a donc lieu de penser que le législateur a exigé la transcription dans certains délais, à péine de nullité, bien plus pour assurer la fixité de l’état civil et indiquer le moment à partir duquel le jugement de divorce deviendrait irrévocable que pour en prévenir les tiers. — C’est ce qui ressort d’une observation présentée au Sénat par M. Mazeau lors de la discussion de l’article 244 in fine, observation tendant à faire ajouter au mot « transcription » les mots « sur les registres de » l’état civik » — «Le mot transcription, dans la » langue du droit, dit M. Mazeau, à un tout autre » sens; il est nécessaire d'indiquer qu'il s’agit de la » transcription sur les registres de l'état civil. » (Sénat, Officiel du 23 décembre 1885.)
L’argument tiré des paroles de M. Mazeau est bien faible! il n’y a pas eu au Sénat de discussion de fond à propos de l’article 244 in fine; lors de la seconde délibération de la loi, quelques observations ont été échangées au sujet seulement de la clarté du texte de la Commission. Ce texte portait : « L'action en divorce s'éteint également par le décès de l’un des époux survenu avant que le jugement soit devenu irrévocable. » M. de Gavardie, pour préciser, fit ajouter : «par la transcription », et M. Mazeau : « sur les registres de l’état civil. » — Les deux sénateurs voulaient une rédaction nette, ne donnant prise à aucune confusion. M. Mazeau a fait remarquer
que dans le langage courant, lorsqu'on parlait de la transcription, on songeait d'habitude à la transcription en matière hypothécaire. Il a craint que l'expression fût mal comprise des personnes ayant une instruction juridique peu suffisante. Mais il n’a pas voulu établir entre les deux sortes de transcriptions une comparaison. Les quelques mots qu'il a prononcés n’eussent point suffi!
M. Danion, pour démontrer la différence absolue -des deux transcriptions, soutient que les tiers n’ont aucun moyen de s'assurer de la transcription du jugement de divorce, alors qu'au contraire la transcription en matière d’hypothèque est toujours facile à connaître. À cela nous répondons qu'en pratique on a souvent des indications sur le lieu de mariage des époux. Lorsqu'il s'agira d’actes à passer, les tiers pourront préalablement exiger ces indications des époux eux-mêmes. Du reste, si l’on connaît le lieu de naissance d’un des époux, le lieu de la célébration du mariage est facile à trouver aujourd'hui. La loi du 17 août 1897 prescrit aux officiers de l'état civil de faire opérer la mention du mariage en marge de l’acte de naissance.
On a donné satisfaction au désir de M. Danion. Rappelons qu'il n'aurait pas hésité, il le déclare formellement, à admettre que la transcription était édictée dans l'intérêt des tiers, c’est-à-dire à sacrifier son système si l’état de choses actuel avait existé au moment où le Tribunal de la Seine a dû se prononcer! L'objection qu'on pouvait présenter en 1888 n'aurait donc plus de raison d’être aujourd’hui.
A notre avis, la même pensée a dû présider à l’éta-
blissement des deux institutions. En admettant même que des obstacles pratiques (une personne se déplace et quitte souvent le lieu de sa naissance, un immeuble ne se dérobe pas) empêchent que l’une de ces institutions fournisse aussi facilement que l’autre les renseignements qu’on désire, on ne saurait voir dans ce fait une différence de nature entre elles. La transcription du divorce comme l’autre est établie dans l'intérêt des tiers. Qu'on se reporte aux paroles de M. Griffe en première délibération de l’article 252, citées il y a un instant! La loi présume que le divorce ne sera connu qu'après la transcription; il n’existe donc à l'égard des tiers qu'à compter de sa date.
Voyons rapidement les applications de notre système en jurisprudence.
Par un jugement du 29 novembre 1888, cité plus haut, le Tribunal civil de la Seine a décidé que les actes passés par la femme sans l'autorisation de son mari dans l'intervalle de temps qui s'écoule entre le jugement et sa transcription, sont nuls et que la femme est fondée à opposer cette nullité.
Un autre jugement du même siège, en date du 15 mars 1891 (Pand. fr. 94. 2. 306), déclare que le délai de trois mois et quarante jours imparti à la femme commune en biens pour faire inventaire et délibérer sur l'acceptation de la communauté, ne court qu'à partir de la transcription du divorce (1).
Le Tribunal civil de Brioude, par jugement du
(1) Sur cette question, arrêt en ce sens. de la Cour de Paris, 5e chambre, du 12 janvier 1892. (Pand. fr. 92. 2. 353.)
18 mars 1891 (Pand. fr. 91. 2. 306), considère que la dissolution du mariage, en ce qui concerne la capacité de la femme, date seulement du jour de Ja transcription. — L'espèce était curieuse. Un jugement du 22 mars 1889 avait prononcé le divorce d’entre les époux X..., il ne fut transcrit que le 7 juin suivant. Le 23 avril, la dame X..., agissant sans le concours de son mari, constitua le sieur B... pour son mandataire à l'effet de consentir à son fils mineur une donation de tout ou partie de ses reprises matrimoniales; suivant acte notarié du 26 mai, B... fit donation au mineur représenté par son père acceptant pour lui du montant intégral des reprises de la mandante.
Postérieurement, la dame X... contracta un second mariage et, regrettant sa libéralité, fit valoir qu'elle avait agi sans autorisation maritale, puisque son premier mariage n'avait pas été dissous avant la transcription du jugement de divorce.
Le Tribunal déclara nulle la donation. Il pose en principe qu’en effet le mariage n’est dissous que par la transcription ; il invoque la nécessité d'établir un moment précis comme point de départ des effets du divorce « dans l'intérêt des tiers, des époux, et dans l'intérêt général. » Critiquant le système de la rétroactivité au jour du jugement, il ajoute : « Attendu que ce système laisse dans le vague l’état des époux ; qu'il blesse la raison et la morale; qu’il constitue une telle modification de la législation antérieure, qu'il aurait été formulé nettement par le législateur si celui-ci, en modifiant la formalité de la transcription, avait voulu en changer les effets ; mais
que telle n’a pas été son intention puisqu'on lit dans l'exposé des motifs au sujet de la transcription : « La nature de cette formalité est seule modifiée; les » effets en subsistent... » Appel de la décision fut interjeté, mais elle fut confirmée avec adoption des motifs par un arrêt de la Cour de Riom, du 5 avril 1892. Puis pourvoi en cassation de la part du mari divorcé. La Cour suprême, par son arrêt du 18 avril 1893, rejeta le pourvoi (1).
Citons l'arrêt de la Cour de Limoges du 21 mars 1895 (S. 95. 2. 297), infirmant un jugement en sens contraire du Tribunal correctionel de Saint-Yrieix. La Cour, revenant sur son ancienne jurisprudence (2), décide que l’adultère commis par un époux est punissable, alors même qu’il existe un jugement non encore transcrit prononçant le divorce d’entre les conjoints. Elle fait remarquer notamment : « que l'officier de l’état civil est, malgré la décision prononçant le divorce, tenu de délivrer des expéditions de l’acte de mariage, comme si la sentence de dissolution n'existait pas. »
Un arrêt de la première chambre de la Cour de Paris, rendu le 13 décembre 1895 (D. P. 96. 2. 418), déclare que l'obligation réciproque de secours et d'assistance imposée aux époux par l’article 212 du Code civil, doit être remplie jusqu’au jour où la décision judiciaire qui a prononcé le divorce est devenue définitive par la transcription. Par consé-
() D. P. 94.1. 67. Voir le rapport fort intéressant de M. le conseiller Denis sur cette affaire.
(2) Voir Limoges, 26 novembre 1887, précité. (S. 1889. 2. 129.)
RE es
quent, selon elle, un époux ne saurait réclamer la restitution des sommes qu’il a payées à son conjoint à titre de pension alimentaire pendant l'instance en divorce. Le jugement rendu dans cette affaire par le Tribunal de la Seine était contraire. Il accordait une restitution, non seulement des termes de pension payés à partir du jugement, mais de tous ceux payés du jour de la demande. Il y avait fausse application de l’article 252 in fine.
Notons encore un jugement du Tribunal civil de la Seine en date du 16 mai 1895, conforme celui-là aux vrais principes (1), d’après lequel le jour de la transcription et non le jour du jugement lui-même, sert de point de départ au délai de dix mois pendant lequel, aux termes de l’article 296 du Code civil, il existe pour la femme divorcée un empêchement prohibitif du mariage. La décision est basée sur les motifs donnés ordinairement par les partisans de notre système, mais elle contient en outre un argument tout spécial : « Attendu que la prétention de la dame X... est manifestement contraire au texte de l’article 296 ; — Que cet article ne dit pas que le délai doit courir du jour où le divorce aura été prononcé, s’il est devenu définitif, ni même du jour où ce jugement sera devenu définitif, mais du jour où le divorce lui-même sera devenu définitif. Que, dans Pétat actuel de la législation, le divorce ne devient définitif que par la transcription opérée après l'expiration des délais d'opposition et d’appel, puisqu'il est considéré comme nul et non avenu,
(1) Journal le Droit, 7 juillet 1895.
aux termes de l’article 252, s’il n’est pas transcrit dans les deux mois qui suivent l'expiration des délais, — Que le mariage subsiste donc, malgré le prononcé du divorce, non seulement jusqu’au jour où le jugement a cessé d’être susceptible d’un recours quelconque, mais jusqu’au jour où il est devenu irrévocable par la transcription... »
À signaler enfin comme décision plus récente un jugement du Tribunal correctionnel de la Seine du 9 janvier 1899 (1) au sujet d’un adultère commis entre la date de la prononciation du divorce et celle de la transcription. Dans ses considérants, nous signalerons une remarque fort juste et qu’il est utile de noter, étant donné qu'il s'agissait d’une instance correctionnelle : « Attendu en outre qu'il paraît contraire aux principes stricts du droit pénal qu’un délit puisse être soumis à une condition suspensive et potestative, telle que la transcription du jugement de divorce dépendant de la seule volonté d'un tiers ; qu'il doit exister ou ne pas exister à la date déterminée du fait susceptible de le constituer ; que l’intention qui est un des éléments constitutifs du délit doit pouvoir être appréciée en elle-même et d’une manière intrinsèque à l’époque précise à laquelle le délit est commis; — Attendu qu’on objecterait vainement qu'il s'agirait dans l'espèce d’un délit impossible à commettre, puisqu’au moment de la constatation du fait des relations intimes entre les prévenus le délit était possible en cas de transcription du jugement de divorce... »
(1) Pand, fr. 99. 11. 143.
Si l'obligation de fidélité ne peut être supprimée par la rétroactivité au jour du jugement, comprendrait-on que les autres obligations matrimoniales le fussent (1) ?
Nous ne citerons point en faveur du système de la dissolution du mariage par la transcription, comme le font certains auteurs, un arrêt de la Cour de Grenoble du 10 septembre 1887. Cet arrêt décide qu’il y a lieu de rectifier l’acte de décès dans lequel l'époux mort avant la transcription du jugement de divorce est qualifié d’époux divorcé. Selon nous, cette décision se justifie quelle que soit la doctrine ‘qu’on suive sur la question du point de départ des effets du divorce. Il s’agit d’une simple application de l’article 244 in fine. I] n’y a pas dissolution du mariage par le divorce mais par la mort, dans l’espèce soumise à la Cour de Grenoble.
On pourrait relever d’autres conséquences du système de la dissolution du mariage au jour de la transcription, sur lesquelles les tribunaux n’ont pas eu à se prononcer. À notre avis, c’est à partir de la transcription du divorce que la femme n’a plus le droit de faire usage du nom de son mari (voir l'art. 299, modifié par la loi du 6 février 1893), que les époux perdent le droit réciproque de demander
() Voir une application semblable du principe, faite par le Tribunal correctionnel de Bar-sur-Seine, le 9 février 1899. (Gaz. Pal., 1899, p. 563.)
Un jugement du Tribunal civil de la Seine, du 17 mars 1899, déclare également que les effets du divorce ont pour point de départ le jour de la transcription; en conséquence le délai de dix mois de l’art. 296, Code civil, ne commence à courir qu'à dater de ce jour. Ce jugement a été confirmé par la Cour de Paris le 3 mai 1899.
leur interdiction, qu’ils acquièrent le droit de se vendre réciproquement leurs biens, la prohibition de l’article 1595 du Code civil cessant de s’appliquer.
C'est du jour de la transcription que court le délai d’un an accordé à la femme divorcée pour faire inscrire son hypothèque légale.
À partir de la transcription seulement, la prescription entre époux, suspendue par le mariage (art. 2253 C. civ.), recommence à courir; le vol cesse. d'être impuni; le meurtre commis par l'époux sur son épouse en cas de flagrant délit d’adultère cesse: d’être excusable. (C. pén., art. 324.)
II. — Après l'examen des deux grands systèmes qui partagent la doctrine et la jurisprudence, nous devons jeter un coup d'œil rapide sur deux autres opinions qui présentent assez d'intérêt.
Pour M. Paul Pic (Jurisprudence du divorce, février 1887, page 38), le point de départ des effets du divorce serait le jour de la publication du jugement de prononciation. On sait en quoi consiste cette publication : « Extrait du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce, porte l’article 250 du Code civil, est inséré aux tableaux exposés tant dans l’auditoire des tribunaux civils ou de commerce que dans les chambres des avoués et des notaires. Pareil extrait est inséré dans l’un des journaux qui se publient dans le lieu où siège le tribunal ou, s’il n'y en a pas, dans l’un de ceux publiés dans le département. »
« La publication du jugement, dit M. Pic, est prescrite dans l'intérêt des tiers; or, si le jugement,
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dûment transcrit ne devait pas Étrodui au jour de la publication, quel danger y aurait-il eu pour les tiers à ce que le jugement fût tenu clandestin? Il eût suffi de prévenir le public dans un délai déterminé après la transcription ? »
Cette doctrine a l'avantage d'expliquer l'existence de l’article 250 ; si on l’accepte, on comprend le but de ces mesures de publicité que nombre d’auteurs critiquent comme inutiles.
On peut faire valoir en sa faveur qu’en matière de séparation de biens, les tiers, par une présomption de la loi ne souffrant pas de preuve contraire, sont réputés connaître la demande en séparation dès l'affichage dans les auditoires de tribunaux et l'insertion dans les journaux, et que pour cette raison le jugement rétroagit au jour de l’assignation lancée par la femme.
Les mêmes mesures de publicité doivent, en matière de divorce, produire un effet identique : elles fixeront la date du changement d'état et de capacité.
Un autre argument d’analogie pourrait être tiré de l'article 873 du Code de procédure civile qui, parlant des formalités de publicité imposées pour faire connaître le jugement de séparation de biens, déclare : « Si les formalités prescrites au présent titre ont été observées, les créanciers du mari ne seront plus reçus, après l'expiration du délai dont il s’agit dans l’article précédent, à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation »; indiquant par là que la tierce opposition est recevable dans le cas d’inobservation de la loi.
L'opinion de M. Pic est restée sans écho. Les tiers sont cependant plus ménagés par elle que par le système de la rétroactivité au jour du jugement. Bien des personnes qui ignorent l'instance en divorce avant et après le jugement, l’apprennent par l'insertion dans les journaux. À partir de ce moment, elles devront donc se tenir sur leurs gardes.
Mais tous les arguments présentés en faveur du second système nous incitent à repousser cette manière de voir. L'idée de rétroactivité est inadmissible en matière de divorce, car il ne s’agit pas uniquement d'intérêts pécuniaires, comme en matière de séparation de biens ;. l’ordre public est en jeu.
Comment d’ailleurs admettre que l’on puisse réputer connu de tous un jugement par cela seul qu'il a été publié conformément aux prescriptions de l’article 250 ? Les personnes qui lisent les affiches des auditoires de tribunaux sont rares et les extraits ne demeurent pas longtemps affichés! En pratique, dans les tribunaux où les affaires sont nombreuses et notamment à Paris, on restreint à une quinzaine de jours l'affichage dans l'auditoire des tribunaux -et les chambres des avoués.
Nous venons de le dire, la publication par la voie des journaux est plus sérieuse, mais il n’en est pas moins vrai que l’on ne saurait opposer sa négligence au tiers qui aurait contracté, postérieurement au jugement de divorce, avec une femme mariée, et prétendrait plus tard avoir ignoré le divorce à l’époque de son engagement.
Pour dissiper toute espèce de doute sur la valeur
juridique du système de M. Pic, on n’a qu'à se reporter aux discours prononcés par MM. Labiche et Griffe lors de la discussion de l’article 250. Le texte de la discussion que nous avons rapporté, prouve que les mesures de publicité de l'article 250 ont été considérées comme des mesures de publicité préventives, destinées à avertir les tiers de la dissolution vraisemblable du mariage, de la modification qui est à la veille de s’opérer dans l’état des époux.
IV. -— Nous arrivons enfin à un quatrième système. Bien qu'il ne soit, à notre connaissance, explicitement formulé par aucun auteur, nous le trouvons développé dans des conclusions qui précédèrent le jugement du Tribunal de la Seine, rendu le 15 mars 1891 (1).
On sembla soutenir que le point de départ des effets du divorce était le jour où la décision judiciaire devenait définitive par l'expiration des délais d'opposition et d'appel. En conséquence, le délai de trois mois et quarante jours accordé à la femme divorcée pour délibérer sur l'acceptation de la communauté d’après l’article 1463 du Code civil, commençait à courir à partir de cette date.
« Attendu, porte ce jugement, que la demanderesse, dame X.., épouse divorcée de N..., prétendant que le fonds de commerce de marchand de vins et traiteur, exploité à Paris, rue Marbeuf, 12, dépend de la communauté ayant existé entre elle
() Pand. fr. 91. 2. 306.
et son ex-mari, a formé contre celui-ci une demande en licitation du fonds dont s’agit; — Attendu qu'il est constant d'une part, que les époux N... avaient adopté pour base de leur union conjugale le régime de la communauté aux termes de leur contrat de mariage reçu R.…., notaire, le 21 février 1878, et d'autre part, que la dame X... a par acte au greffe du 30 janvier 1890, déclaré accepter ladite communauté ; — Attendu que, pour résister à la demande ainsi formulée, le défendeur soutient que l’acceptation susdatée n’est intervenue qu'après l'expiration du délai de trois mois et quarante jours imparti par l’article 1463 du Code civil, et que dès lors, celle-ci n'étant pas opérante, la demanderesse doit être réputée renonçante; — Qu'il arguë à cet effet de ce que le divorce ayant été prononcé le 11 mars 1889 par jugement de la quatrième chambre dé ce tribunal, signifié à partie le 31 mai suivant, les délais d'opposition et d'appel expiraient respectivement les 31 juillet et 31 août 1889, par application des articles 247 et 248 nouveaux, pour conclure que le terme fixé par l’article 1463 susrelaté ne pouvait s'étendre au delà du 10 janvier 1890, et que, conséquemment, la dame N... était déchue de la faculté d'accepter lors de sa déclaration au greffe ; — Que, selon lui, elle serait non recevable en sa demande ;
» En droit : Attendu que FPargumentation du défendeur consiste à assimiler pour l'exercice de cette faculté, le jugement de divorce au jugement de séparation de corps ; — Attendu, à la vérité, que si la séparation de corps est accomplie à compter
du jour où elle-est définitivement prononcée, c’està-dire à compter du jour où la décision qui l'accorde n’est plus susceptible d'aucune voie de recours, le divorce, alors même que la décision qui l’admet aurait acquis l'autorité de la chose jugée et serait désormais inattaquable par les voies ordinaires, n’est consommé et ne produit effet qu'à partir de sa transcription sur les registres de l’état civil...
» Par ces motifs, sans s'arrêter aux fins et moyens du défendeur, dans lesquels il est déclaré mal fondé et dont il est débouté, (le Tribunal) dit que l'acceptation de la communauté par la demanderesse suivant déclaration au greffe du 30 janvier 1890 a été formulée dans le délai légal... (1). »
Nous avons passé sous silence les considérants dans lesquels le tribunal établissait que le mariage n’était dissous qu’à compter de la transcription, pour ne citer que les passages relatifs à la prétention du défendeur fixant le point de départ du délai de trois mois et quarante jours au moment où le jugement devient définitif. Le défendeur n’a peut-être pas très nettement indiqué la portée générale du principe qu'il voulait faire sanctionner sur cette question particulière de l'acceptation de communauté. Mais sa prétention ne se comprendrait pas si elle n’était l'application de cette règle, à savoir que la dissolution du mariage est placée au jour de l’expiration des délais d'opposition et d’appel. Du reste, le tribunal, en se donnant la peine de prouver par de nom-
(1) Ce jugement a été confirmé avec adoption des motifs des premiers juges, par un arrêt de Paris du 12 janvier 1892.
breux arguments le rôle de la transcription, a bien eu la pensée qu'on cherchait à faire prévaloir un système nouveau sur la date de la dissolution du mariage. a
Ce système pourrait en apparence invoquer les termes de l’article 1463 du Code civil : « La femme divorcée ou séparée de corps qui n’a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la
Séparation définitivement prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé... » — De même le nouvel article 296 porte que « la femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après que le divorce sera devenu définitif. » — Le mot : définitif, peut se traduire par : à l'abri de tout recours; c’est d’ailleurs en ce sens qu’il est employé par l’article 252. — La loi nous dit que le divorce devient irrévocable par la transcription, mais non qu'il devient définitif.
On ne saurait du reste soutenir que le législateur songe à la transcription quand il parle de divorce définitivement prononcé. La prononciation est l’œuvre du tribunal et non de l'officier d'état civil. Le mariage est dissous par la prononciation du divorce, mais la loi ne permet pas que les effets de la dissolution se fassent sentir tant qu’on peut attaquer la décision qui l’ordonne. On considère que les époux et les tiers en rapport avec eux doivent se comporter comme si l'état de mariage existait encore, tant que le divorce n’est pas définitivement acquis. Par respect pour la justice on doit attendre qu’elle ne puisse plus revenir sur sa décision. Mais lorsque les délais d'opposition et d’appel sont
LA
expirés, on a le champ libre, la nécessité de cet enregistrement qu'on appelle la transcription ne saurait entraver pérsonne.
Le défendeur, dans l’espèce tranchée par le Tribunal de la Seine, soutenait qu’on devait suivre une règle identique pour la séparation de corps et le divorce. L'article 1463 paraît en effet les mettre sur le même pied, « après le divorce ou la séparation de corps définitivement prononcés. » Si le législateur avait pensé que le divorce et la séparation ne devenaient pas définitifs de la même manière, il aurait dit : « après la séparation de corps définitivement prononcée ou la transcription du divorce. »
La réponse à cette argumentation est facile. Si dans le langage de la doctrine, employé également par le Code, on qualifie de définitif le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce lorsqu'il est à l’abri de toute voie de recours, on n’a jamais regardé comme synonymes ces deux expressions : décision définitive et divorce définitif. Inutile donc de parler de l’article 296.
Quant à l’article 1465, il a été rédigé tel qu'il est lors de la promulgation du Code civil, alors que la prononciation du divorce était l'œuvre de l'officier d'état civil. Il ne pouvait à cette époque être regardé comme assimilant la séparation de corps au divorce, puisque la séparation de corps devenait définitive par l’expiration des délais de recours, alors que, de l’aveu de presque tout le monde, les effets du divorce ne prenaient seulement naissance qu’au jour de la prononciation.
C'est brevilatis causa, pour éviter de longues
explications sur la façon dont la séparation de corps et le divorce devenaient définitifs, qu'on s’est servi de. ces termes : © après le divorce ou la séparation définitivement prononcés. » On n'était pas obligé de peser les mots dans un article qui n’était pas fait pour trancher la question qui nous occupe.
Avant de terminer cette étude sur le point de départ des effets du divorce, il reste à examiner quelle date il faut assigner à la dissolution du mariage en cas de transcription tardive, de transcription effectuée après le fameux délai de deux mois. Mais avant d'aborder cette intéressante question, il est urgent de savoir s’il est des cas où une transcription puisse être opérée tardivement. Nous en réservons donc l'étude pour la reprendre ultérieurement.