‹ De la transcription des jugements de divorceChapitre 35 sur 43 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Sanction des prescriptions de la loi concernant la transcription.

Nous avons vu à quelles conditions la transcription pouvait avoir lieu et quels étaient ses effets, voyons maintenant quelle sera la sanction des prescriptions légales à l’égard et des époux euxmêmes et des fonctionnaires qui ont un rôle à jouer dans l’accomplissement de cette formalité.

Nous examinerons d’abord quelles conséquences entraîne l'inobservation des règles concernant la réquisition de la transcription par les époux ; en second lieu, nous étudierons quelles conséquences entraînent les irrégularités commises par l'officier d'état civil dans l’accomplissement de la formalité même.

S 1. — De l'inobservation des règles relatives à la réquisition.

Il faut distinguer les cas : 1° défaut de réquisition ou réquisition tardive inexcusable ; — 2° réquisition tardive excusable; — 3° réquisitiôn irrégulière.

A.— Défaut de réquisition. — Réquisition tardive inexcusable.

L'article 252, $ 3, nous dit : « À défaut par les parties d’avoir requis la transcription dans le délai de deux mois, le divorce est considéré comme non avenu. » Les termes employés pour ce texte sont des plus énergiques, ce sont ceux dont on se sert pour les actes atteints de nullité radicale ou inexistants.

La nullité ne porte pas seulement sur la procédure, sur l'instance, mais sur l'action elle-même. On a cependant essayé d'établir que c’est le jugement seul qui est atteint, qu’on peut former postérieurement une demande basée uniquement sur les causes anciennes. Cette thèse a été rejetée par un jugement du Tribunal civil de Saint-Étienne du 24 mars 1887; ce tribunal fait remarquer que l'article 252 dit : « le divorce est non avenu » et non pas : « le jugement de divorce »; il déclare en second lieu que l’inaction des intéressés fait présumer la réconciliation (1).

Le législateur considère, les travaux préparatoires

G) Voir en sens contraire, Auch, 3 novembre 1885. (Gaz. Pal. 86, 1. 102)

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