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principe. À la suite d’une erreur dans les motifs d'un jugement de divorce, la transcription n’en avait pas été requise dans l’arrondissement de Paris où il aurait fallu qu’elle le fût. Par décision du 7 mai 1888, le Tribunal de la Seine déclara : « que cette erreur ne saurait entraîner la déchéance prononcée par l’article 252 du Code civil; qu’il n’y a pas doute sur l'intention de la dame X..…. de rendre le jugement définitif et qu’il ne résulte pas de ce retard une réelle incertitude sur la situation des parties. » On le voit, il n’est pas question de force majeure !
Dans le même sens, on peut encore citer un jugement du Tribunal de la Seine, du 28 juin 1888 (1). Dans l’espèce le retard dans la réquisition provenait d'un oubli de l'huissier commis par un des époux. Il fut jugé que la transcription devait néanmoins étre autorisée. «Attendu que la volonté de la dame K... de se prévaloir du jugement de divorce n'est pas contestable et qu’en présence de cette volonté manifeste, il n’y a pas lieu de lui appliquer la déchéance édictée par l’article 252 C. civ.»
Un jugement du Tribunal de Langres, du 2 avril 1890, considère aussi «que la déchéance édictée par la loi a pour but de faire cesser l'incertitude sur l’état respectif des époux et repose sur la présomption d’une renonciation au bénéfice du jugement de la part de celui qui néglige volontairement de faire transcrire ; qu'il n’y a donc pas lieu d’en faire appli-
cation dans la cause puisque aucune négligence ne paraît imputable à la demanderesse. »
(1) La Loi, 3 novembre 1888.
Toutes ces décisions sont significatives, mais les motifs n’en sont pas très développés.
L'arrêt de la Cour d’Aïx du 23 janvier 1895 est, à notre sens, le plus motivé (1). Voici les considérants relatifs au point de droit : « Attendu que la déchéance édictée par l’article 252 a pour but de faire cesser l'incertitude sur l’état respectif des époux et de ne pas leur laisser la faculté de reprendre la vie commune et de la faire cesser à leur gré en retardant la transcription suivant leur bon plaisir; qu’elle repose sur la présomption d’une réconciliation ou d’une renonciation au bénéfice du jugement qui a prononcé le divorce; qu'il n'y a pas lieu de la prononcer lorsque des faits précis, certains et indiscutables démontrent d’une façon péremptoire non seulement qu'il n’y a pas eu réconciliation ou renonciation, mais encore que l'époux qui a obtenu le divorce a eu la ferme volonté d'exécuter le jugement qui l’a prononcé; qu'il n’y a eu de sa part aucune négligence volontaire; que la transcription a été par lui requise et que lirrégularité de cette transcription n’est due qu’à une erreur; qu’en principe le défaut de réquisition entraîne seul la nullité du divorce, sauf à examiner si les parties ne peuvent pas être relevées de la déchéance qu’elles ont encourue par suite de cette irrégularité. »
En terminant, notons un jugement récent du Tribunal de la Seine, rendu le 6 juillet 1899, qui indique bien que la jurisprudence en général et le Tribunal de la Seine en particulier sont loin de vouloir mo-
difier leurs tendances (1). — «Attendu que la déchéance prévue par l’article 252 est fondée sur une présomption de réconciliation des époux ou de renonciation à l’action, mais que le défaut de transcription ne saurait l’entraîner lorsqu'il est le résultat d’un cas de force majeure ou qu’il est imputable à un tiers qui a négligé d'exécuter en temps utile le mandat qu'il avait reçu; qu’il est établi dans la cause que, loin de renoncer au droit résultant pour lui du jugement, K... avait donné toutes les instructions nécessaires pour l’accomplissement des formalités prescrites par la loi; que c’est par suite d’une omission qui ne lui est pas imputable que la transcription n’a pas eu lieu; qu'il est dans ces conditions fondé à réclamer la transcription du jugement qu'il a obtenu (2). » |
Le Tribunal se sert bien de l’expression : force majeure, mais il est évident qu'il ne lui prête pas sa signification ordinaire, celle que lui donne par exemple l'arrêt de la Cour de Caen du 29 juin 1896. — Ne se base-t-on pas pour autoriser la réquisition tardive sur ce que le demandeur n’a pas entendu « renoncer au droit résultant pour lui du jugement » et qu’il a donné toutes «les instructions nécessaires pour l’accomplissement des formalités prescrites? »
Au fond, toutes ces décisions judiciaires sont basées sur un argument tiré des travaux prépara-
(1) Gaz. Pal., septembre 1899, p. 244.
(2) Tribunal de la Seine : 19 février 1886 (Gaz. Pal. 86. 1. 451). — Tribunal de Nancy : 9 décembre 1889 (Recueil des arrêts de Nancy, 1888-89, p. 281). — Tribunal de Mantes : 8 décembre 1894 (Gaz. Pal. 95. 1, 340).
toires. On hésite à appliquer dans certains cas une sanction fort dure, et on oppose l'esprit de la loi à la lettre évidemment défavorable à la thèse. On a trouvé dans la discussion de la loi de 1886 un passage de l'exposé des motifs déclarant que l’article 252 s'expliquait par une présomption de réconciliation des époux. Une large interprétation donnée à l'article 252 se concilie avec l'esprit général de la loi du 18 avril 1886. On a voulu faciliter le divorce. M. Allou l’a déclaré dans la discussion au Sénat, et M. Labiche, adversaire du projet du gouvernement, le lui a amèrement reproché (1).
Il serait singulier que les mêmes hommes qui, pour mieux assurer la formalité de la transcription, ont permis contre, tous les précédents à l'époux coupable de la requérir, aient aveuglément frappé de la même déchéance le conjoint qui se montrait négligent et celui qui était victime d’une erreur ou de la mauvaise foi d’un tiers.
Au système qui admet la réquisition tardive d’une façon plus ou moins large, s’oppose un autre système plus juridique à notre avis et qui la repousse d'une manière absolue (2).
Quand un texte comme l’article 252, $ 4, brille par sa clarté, il n’est pas besoin de l’obscurcir sous prétexte d’en rechercher l'esprit. Les discussions de la doctrine ne se comprennent plus quand le législateur a formellement tranché une question.
() J. Off., déb. parl. Sénat, 1885, p. 1295.
(2) Poulle, le Divorce, p. 188. — Carpentier, t. Il, n° 157. -- Vraye et Gode, t. I, p. 339. — Voir la note sous cassation, 5 août 1896 (Pand. fr 9:
Ce second système a été vigoureusement défendu : devant la Cour de Paris par M. l'avocat général Manuel, dans l'affaire tranchée par Flarrêt du 30 mai 1888 (1). — « On dit, s’écrie-t-il, que la déchéance prononcée par le nouvel article 252 du Code civil est fondée sur une présomption de renonciation à la décision obtenue, et que cette présomption, toutes les circonstances de la cause la repoussent énergiquement dans l'intérêt de la dame K..., à laquelle on ne saurait imputer ni une faute personnelle ni une négligence caractérisée. — Mais si le législateur eût voulu laisser aux magistrats le soin d'apprécier les raisons pour lesquelles la transcription n’a point eu lieu dans les deux mois, eût-il dit : « le divorce sera considéré comme nul et non avenu ? » Non, il aurait dit «€ pourra », ou par tout autre mot il aurait réservé l'approbation des tribunaux. Où s’arrétera-t-on, si on entre dans l'examen des motifs qui auront pu empécher les époux divorcés ou l’un d'eux de requérir la transcription dans le délai voulu ? — Tous, alors même qu'ils auraient eu certains scrupules, certaines hésitations, viendront dire : La présomption sur laquelle la loi est fondée ne nous est pas applicable; nous ne renonçons nullement au divorce obtenu; nous sommes victimes d’un oubli, d’une erreur, de notre ignorance de la loi, d’une négligence de notre avoué, de notre huissier, auxquels nous avions donné des instructions précises qu'ils n’ont pas suivies; .nous n'avons aucune faute personnelle à nous reprocher,
(1) Sirey, 1888, t. II, p. 197.
tn
- nous demandons à le prouver. Faudra-t-il admettre, rechercher, apprécier toutes ces prétentions, ordonner des enquêtes pour les établir? »
Il est vrai que dans la suite de ses conclusions, M. Manuel semble apporter une atténuation à son système. « J’accorde que la force majeure pourra être utilement invoquée par un époux divorcé pour être relevé de la déchéance prononcée par l’article 252; mais la force majeure au sens légal du . mot et non pas une force majeure imaginaire, mise en avant dans le seul but d'éviter l’application de la loi. » M. Manuel veut sans doute parler du cas où l’un des conjoints se trouverait dans l’impossibilité matérielle, absolue, de manifester sa volonté à l'officier d'état civil, par exemple dans le cas de violence exercée sur lui par un tiers, ou au cas de maladie grave lui enlevant temporairement sa lucidité d'esprit. On pourrait peut-être admettre une prolongation de délai dans ces hypothèses fort rares, quoique la question soit très discutable.
M. Tissier, commentant l'arrêt précité de la Cour d'Aix, défend aussi ce second système et critique vivement le système de la jurisprudence (1) : « Est-il besoin, dit-il, d’insister longuement pour montrer combien une pareille doctrine est inacceptable et contraire à la loi? Le texte dit : le divorce est nul et non avenu; l'opinion que nous venons de résumer traduit : les parties sont présumées, sauf preuve contraire, avoir renoncé au divorce. C’est refaire la loi et non l'interpréter ; on oublie que la loi parle de nullité et
(1) Revue critique de législation, année 1897, p. 621.
mit:
que, à côté d’une présomption de réconciliation, elle repose surtout sur la nécessité de. fixer l’état civil d’une manière certaine.
» Avec le texte de l’article 252, il n’y a pas à rechercher si les parties ont été ou non nédgjligentes, ont eu ou non la ferme intention de divorcer. La loi exige la formalité de réquisition de transcription à peine de nullité, et en général, quand une formalité doit être accomplie dans un certain délai, il n’y a pas à se demander si les parties qui ne l’ont pas remplie ont eu ou non la volonté de le faire. Pourquoi d’ailleurs, si on fait de la règle de l’art. 252 une interprétation de volonté, appliquer la loi au cas de négligence? La négligence à faire transcrire n'implique pas la renonciation au divorce.
» Pour être logique, il faudrait dire que les juges ont dans tous les cas à apprécier si les époux qui n'ont pas requis la transcription dans les deux mois, l'ont fait ou non par suite d’une réconciliation ou d'une renonciation. Qui ne voit que c’est une règle toute contraire à celle formulée par la loi? »
L'objection est grave, mais elle n’atteint, parmi les partisans du premier système, que ceux qui autorisent la réquisition tardive dans tous les cas où l'on peut prouver l'absence de réconciliation.
C’est pourquoi M. Tissier ne s’en tient pas là; il répond maintenant à ceux qui n’admettent la réquisition tardive qu’au cas de force majeure : « Nous ne croyons pas que cette seconde interprétation, quoique évidemment préférable à la première, soit bien exacte; les délais que la loi fixe à peine de
déchéance pour l'acquisition d’un droit, courent en général malgré les obstacles de force majeure qui peuvent exister. La règle « Contra non valentem agere non currit præscriplio » n’est plus vraie, à notre avis, en matière de prescription : elle ne peut à coup sûr et à plus forte raison recevoir d’application aux délais de procédure, aux délais dans les-. quels une formalité doit être accomplie; ces délais doivent être appliqués sans restrictions, sans distinctions, sans tempéraments, sinon on tombe dans l'incertitude et dans l'arbitraire (1). »
Rien n'est plus exact. Si le législateur annule le divorce à défaut de transcription dans le délai voulu, c’est en partie pour éviter des procès, des contestations au sujet de l'interprétation à donner à l'inaction des parties. Il ne veut pas que les tribunaux entrent dans l'examen des circonstances particulières à chaque cause. La transcription est opérée par les officiers d'état civil, gens quelquefois peu versés dans la science du droit. Quelle source d'embarras pour eux que la substitution de ces théories confuses à une règle claire et invariable !
Au fond, toutes les décisions de jurisprudence qui rejettent notre système, s’inspirent surtout, sans l'avouer bien entendu, de considérations d'équité ? Mais toute prescription, toute fixation de délai de
() Ne convient-il pas en effet de faire observer que, pour les délais de procédure susceptibles d’entraîner des déchéances, on ne se préoccupe jamais des motifs qui peuvent avoir empêché les parties d'agir ?
On n’a jamais écouté les plaintes d’un plaideur soutenant que des circonstances étrangères à sa volonté l’avaient empêché d’user de l'appel ou du pourvoi en cassation.
rigueur peut blesser l’équité? Lorsque la loi édicte une fin de non-recevoir pour les actions exercées tardivement (art. 2271 C. civ.), est-ce que l'équité n'est pas blessée? Est-ce que dans bien des cas notre sympathie ne va pas au créancier qui n'a pas de suite réclamé son dû, par pitié peut-être, à son débiteur qui vient ensuite lui opposer la prescription ?
Les décisions qui admettent les réquisitions tardives insistent sur la bonne foi de l'époux qui en est l’auteur; mais la question de bonne foi n’a rien à voir quand il s’agit d’un délai de rigueur!
On prétend que l’article 252, $ 4, est fondé sur une présomption de réconciliation entre les époux. Soit; mais qui dit que cette présomption admet la preuve contraire? Il semble plutôt que la présomption doive être ici juris et de jure. L'article 1352, al. 2°, C. civ., nous enseigne que « nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi lorsque sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l’action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire. »
Dans notre hypothèse la loi annule certains actes, ce nous semble, tous les actes dont se compose la procédure du divorce. Elle dénie l'action en justice, également, puisqu'elle interdit aux époux de se représenter devant les tribunaux en invoquant les faits sur lesquels était primitivement basée la demande en divorce.
Et puis, les partisans du premier système l’oublient, le délai de rigueur de l’article 252 a été établi dans l'intérêt des tiers. Il faut que toute
incertitude sur l'état des époux cesse une fois les deux mois passés, que le public sache à ce moment si le mariage subsiste ou si le divorce est un fait accompli.
Nous discuterons bientôt la question de savoir quel est le point de départ des effets du divorce en cas de transcription tardive. Mais dès à présent nous pouvons dire qu'on peut concevoir deux solutions principales : ou bien la transcription rétroagit au jour où elle eût dû être opérée, ou bien le mariage n'est dissous qu’au jour où elle est effectuée. Dans le premier cas, les tiers sont évidemment lésés comme toutes les fois qu'il existe une rétroactivité; dans le deuxième, ils le sont aussi, le mariage se trouvant dissous beaucoup plus tardivement qu'ils ne le comptaient.
Nous avons vu que la transcription était une formalité établie dans l'intérêt des tiers; elle a beaucoup moins que l’ancien acte de divorce le caractère d’une épreuve imposée à la ténacité de l'époux demandeur. Dans ces conditions est-il légitime d'admettre que l'intérêt d’un époux, victime d’une erreur excusable ou d’un cas de force majeure, passera avant celui des tiers?
Est-ce qu’en matière de transcription de droits immobiliers le vendeur qui n’a pas fait transcrire son titre dans le délai légal ne perd pas son privilège, n’encourt pas ainsi une déchéance dont aucune excuse ne saurait le relever?
On sait que le jugement ou l'arrêt qui autorise une adoption doit être inscrit sur les registres de l'état civil. Si l'inscription n’a pas eu lieu dans le