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délai de trois mois, l’adoption est annulée, et personne n’a jamais soutenu que l’erreur ou la force majeure püt autoriser une prolongation du délai.
Que l’on examine du reste avec attention les espèces jugées par les tribunaux ! Dans aucune on n'a pu relever un véritable cas de force majeure empêchant d'une manière absolue la réquisition de transcription; dans toutes apparaît la faute des époux.
L'arrêt de la Cour de Paris du 30 mai 1888 précité, voit un empéchement suffisant à la réquisition dans la détention par un tiers de la grosse du jugement de divorce. Mais la production d'une simple expédition aurait pu suffire (1); d’ailleurs, pour éviter la déchéance, il suffit d’une réquisition de transcription, en admettant même que l'officier d'état civil ne se füt pas contenté d’une simple expédition et n’eût point transcrit. L’époux-évitait la déchéance, c'était le principal.
Ne doit-on voir aucune faute dans le fait que l'époux s'étant adressé à un officier d'état civil incompétent, la réquisition n’a pu intervenir en temps utile? Le Tribunal de la Seine se prononce pour l’affirmative. (Voir Seine, 8 mars 1887 et 7 mai 1888 précités.) Il faut, nous l’avouons, beaucoup de bonne volonté pour admettre que l'époux requérant a été victime d’une erreur invincible ; avec un peu d'attention il lui eût été facile de savoir exactement où le mariage dissous par le divorce avait été célé-
(1) Voir la décision du garde des sceaux du 6 avril 1889.
bré ; on arrive bien à le savoir après l'expiration du délai légal !
Ces décisions sont, il est vrai, dictées par un sentiment d'équité fort louable ; nous comprenons qu'il répugne de frapper d’une peine sévère un époux qui paraît de bonne foi ; malheureusement elles ne sont pas juridiques.
En suivant cette voie, on en arrive à déclarer, comme l'a fait le Tribunal de la Seine dans son jugement du 6 juillet 1889, que la négligence du mandataire n’est pas opposable au mandant qui a donné des instructions formelles! Il est clair qu'ici le juge fait la loi.
Il y a donc lieu de condamner sans restriction le système de la jurisprudence.
Puisqu'il existe et qu’il faut nécessairement compter avec lui, examinons quelques questions où peuvent être admises des réquisitions tardives.
L’officier de l’état civil peut-il déférer à une réquisition tardive et transcrire de sa propre autorité, ou ne doit-il transcrire que sur le vu d’un jugement lui prescrivant de le faire? Nous estimons qu’un jugement est nécessaire. L'officier d'état civil n’a pas à se faire juge des motifs que peuvent invoquer les époux pour justifier leur retard. Le délai est expiré; il ne doit pas donner suite à leur réquisition. C’est à eux de se pourvoir devant les tribunaux pour se faire relever de la déchéance. Voir en ce sens le jugement précité du Tribunal civil de la Seine déclarant que l'officier d'état civil ne peut jamais dans notre hypothèse étre condamné aux dépens ; c’est l'époux requérant qui doit supporter
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les frais de l'instance, alors même que sa prétention a été admise. A
Les époux n’ont pu à cause de certaines circonstances requérir la transcription dans le délai prescrit, les tribunaux les ont relevés de la déchéance prononcée par l’article 252 Code civil, s’en suivrat-il qu’ils pourront désormais adresser une réquisition à l'officier de l’état civil le jour qu'il leur plaira ? cela paraît inadmissible ; la loi désire que l’on sache au plus vite si les époux se déterminent pour le mariage ou pour le divorce.
La solution n’est pas facile. La durée du délai, son point de départ, seront toujours, quoi qu’on fasse, fixés d’une manière arbitraire. Logiquement ïl semble que le point de départ du délai doive être le jour où l'obstacle qui s’opposait à la réquisition a cessé, mais comme l'officier d'état civil ne peut obtempérer qu’à une réquisition basée sur un jugement ou arrêt devenus définitifs, cela ne paraît pas pratique.
Il vaut mieux accepter la règle établie par la Cour d'Aix et par la Cour de cassation dans l'affaire Rebagliati.
La Cour d'Aix, dans son arrêt du 23 janvier 1895, autorise l'époux en faveur duquel elle écarte la déchéance de l’article 252 à requérir la transcription dans un délai de deux mois à compter du jour où ledit arrêt sera devenu définitif.
La décision qui autorise une réquisition tardive prend pour ainsi dire la place de celle qui avait prononcé le divorce et devient le point de départ du délai de réquisition dont la durée reste la même.
L'officier de l’état civil doit transcrire le cinquième jour de la réquisition, que celle-ci soit tardive ou normale. Cette transcription effectuée, à quelle date prendront naissance les effets du divorce ?
Nous pensons, bien que le problème soit assez délicat, que ce sera au jour de la transcription, suivant la rêgle que nous avons admise en cas de réquisition normale dans les délais. Le fait que la transcription, au lieu de suivre de près le moment où la décision prononçant le divorce devient définitive, lui est de beaucoup postérieure, importe peu!
On objecte que les parties ne doivent cependant pas souffrir d’un retard qui ne leur est point imputable. La réconciliation des époux ou le décès de l’un d'eux survenus avant la transcription sont un empêchement dirimant à l’accomplissement de cette formalité lorsqu'on est dans les délais. Il en sera de même si, repoussant toute rétroactivité, on reconnaît que le mariage sera également dissous au jour dela transcription dans notre hypothèse. On se révolte contre cette injustice et pour obtenir la survivance du divorce, on décide que la transcription une fois opérée, il y aura rétroactivité !
Un des époux fait une réquisition tardive ; naturellement l'officier d'état civil refuse d'y obtempérer puisque la loi ne le constitue pas juge des motifs qui peuvent justifier une exception à l’article 252. — On a proposé alors d'adopter comme point de départ de la dissolution du mariage le cinquième ‘jour qui suivra la réquisition.
Mais le plus souvent, l'époux qui désire vivifier le divorce, se rend compte de l’inutilité d’une réquisi-
tion faite après l'expiration du délai. Il s'adresse directement aux tribunaux pour obtenir l’autorisation de faire une réquisition utile. On peut alors soutenir que le point de départ des effets du divorce sera le premier acte de diligence fait par l’un des conjoints, c’est-à-dire, dans notre hypothèse, l’assignation devant le Tribunal civil. — Cet acte ne remplace-t-il pas la réquisition, qui ne saurait alors être d'aucune utilité? N'est-ce pas faire une application exacte du principe que les époux ne doivent pas porter la peine d’un retard qui ne leur est pas imputable et ne doivent pas souffrir des lenteurs de la justice ?
Mais en partant de ce principe on peut aller plus loin. Les époux n’ont pu, pour des circonstances étrangères à leur volonté, requérir la transcription en temps voulu. — Il convient de ne pas tenir compte de ces circonstances, de traiter l'époux victime d’une erreur excusable ou d’un cas de force majeure comme celui dont la volonté n’a pas été entravée. Il faut donc reporter l’époque de la transcription au jour où elle aurait dû intervenir, mais lequel choisir? Au début du délai de deux mois qui court du moment où le jugement de prononciation est devenu définitif, à la fin de ce délai, ou à une date intermédiaire? Voilà le probième.
Le mieux est de s’en tenir au jour où la transcription a été effectuée en réalité (1). Certes la solution offre des inconvénients pratiques ; on maintient ainsi
(1) Considérant ce jour comme celui de la dissolution du mariage, nous estimons que la mort de l’un des époux ou leur réconciliation survenue auparavant annulerait le divorce:
pendant une période assez longue la situation équi-. voque créée par un divorce non encore transcrit, mais peut-on éviter cela dès qu'on admet, au mépris de la loi, la réquisition tardive? (V. en ce sens Tissier, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1897, p. 625, et Hitier, Développement de la jurisprudence en matière de Divorce, p. 62.)