‹ De la transcription des jugements de divorceChapitre 5 sur 43 · CROSS · texte numérisé non relu

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bunaux. Ce serait donc un troisième système, assez pratique du reste, qu’aurait adopté l’article 251 in fine : l'officier compétent serait celui du domicile matrimonial au moment de la transcription; lorsqu’on l’ignorerait, la transcription serait opérée au lieu du dernier domicile connu.

Nous ne nous arrêtons pas à cette opinion, quoiqu’elle puisse se soutenir. Mais alors comment expliquer le mot de l’article 251 « avaient »? Ce passé indique à notre sens qu’il faut nécessairement se reporter à une date antérieure et non s’attacher au moment présent; le domicile matrimonial a pu changer plusieurs fois dans l'intervalle de temps qui sépare la demande en divorce de la transcription du jugement. Aussi le législateur, croyons-nous, a voulu dire que l'officier d'état civil du domicile matrimonial serait compétent et qu’on déterminerait ce domicile en se plaçant au jour de la demande en divorce. Cette explication assez simple a de plus l'avantage d’être d'accord avec les principes généraux de la procédure. On règle la compétence dans toute action judiciaire d’après la situation existant au jour de la demande. On fait abstraction, pour ainsi dire, du temps qui s’est écoulé postérieurement jusqu’à la décision définitive.

Si des difficultés s'élèvent pour fixer le domicile exact au moment de la demande, on les résoudra en suivant les errements de la jurisprudence antérieure à 1886.

Quand un mariage a été célébré en France, la transcription et la mention en marge de l’acte de mariage se font au même endroit ; il peut n’en être

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