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plus de même si le mariage a été célébré à l’étranger. L’acte, dans cette hypothèse, a dû, aux termes de l’article 171 du Code civil, être transcrit dans les trois mois du retour en France, sur les registres du lieu où les époux fixent leur domicile. C’est sur ces mêmes registres que devra s’opérer la mention du jugement de divorce, si l’article 171 a été observé.
Quant à la transcription, nous savons qu’elle doit être faite, au cas de mariage célébré hors de France, au siège du domicile matrimonial, en se plaçant au jour de la demande en divorce.
Plaçcons, en terminant, une observation générale sur toutes les mentions de jugements prononçant le divorce.
On sait que les registres de l’état civil sont tenus en double, et qu'à la fin de chaque année un des exemplaires de l’année qui vient de s’écouler est envoyé au greffe du Tribunal de première instance. Or ïl y aura lieu de mentionner les jugements prononçant le divorce sur ces exemplaires du greffe comme sur ceux qui restent en dépôt dans les mairies. À cet effet, sauf le cas, assez invraisemblable d’ailleurs, où il s'agirait de la dissolution d’un mariage célébré dans l’année courante, l'officier de l’état civil devra aviser le procureur de la République des transcriptions qu'il opère, afin que ce dernier puisse faire rédiger par le greffier les mentions correspondantes.
Nous en avons fini avec les brèves indications qu'il était utile de donner sur le formalisme de la transcription. On aperçoit facilement le fonctionnement pratique du système légal : Une personne a une