CHAPITRE IT
Conditions exigées pour la Transcription.
$ 1. — Conditions relatives aux jugements de divorce.
PREMIÈRE CONDITION. — Dès qu’un jugement prononçant le divorce a été obtenu, il n’y a pas lieu pour autant de procéder tout de suite à sa transcription. Il faut, nous dit l’article 252, $ 1 du Code civil, attendre que la décision soit définitive.
Alors seulement on pourra la signifier à l'officier
de l’état civil; alors seulement l’inaction des inté-
ressés les rendra passibles de la déchéance édictée par le même article 252, faute de réquisition de transcription dans un délai de deux mois.
Le législateur a considéré que la transcription était un de ces actes qu'il est difficile d'effacer une fois qu'ils ont été accomplis. Si la transcription s’opérait, aussitôt un jugement obtenu, un arrêt par. exemple pourrait faire tomber ce jugement; on procéderait bien alors à une radiation sur les re-
Loge
gistres de l’état civil, mais les tiers qui se seraient fait délivrer des extraits de la transcription se trouveraient victimes d’une erreur presque invincible ! Les registres de l’état civil n’offriraient plus une sécurité absolue!
Au contraire, en exigeant que la décision soit définitive, c’est-à-dire à l'abri de toute voie de recours, on n’a plus à redouter les conséquences désastreuses d’une réformation. C'est une pensée analogue à celle-ci qui avait déjà donné naissance à l’article 548 du Code de procédure civile, d’après lequel les jugements prononçant une mainlevée, une radiation d'inscription hypothécaire, un paiement ou quelque chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne sont exécutoires par les tiers ou contre eux qu’une fois « définitifs ».
Nous trouvons encore une disposition de même ordre dans l’article 2157 du Code civil (1). Le principe est le même; quand il s’agit d’un acte grave, sur lequel il est difficile de revenir utilement, il faut pour l’opérer une décision définitive, non susceptible d'annulation postérieure.
Ceci posé, voyons à quelle condition une décision judiciaire prononçant le divorce peut être considérée comme définitive. Plaçons-nous donc successivement dans les différentes situations qui peuvent se présenter.
() L'article 2157, au titre « Des Privilèges et Hypothèques » du C. civ., est ainsi conçu : «Les inscriptions sont rayées du consente- » ment des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en » vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose » jugée. »