‹ De la transcription des jugements de divorceChapitre 8 sur 43 · RO YE · texte numérisé non relu

RO YE

PREMIÈRE HYPOTHÈSE. — Le jugement intervenu est contradictoire. — Une seule voie de recours est normalement admise : l’appel.

Conformément à l’article 443 du Code de procédure, on ne peut l’interjeter que dans les deux mois qui suivent la signification du jugement à personne ou à domicile. D'autre part, on devra observer l'article 449 du même Code, prohibant tout acte d'appel avant l'expiration d’un délai de huitaine. Le droit commun s'applique en notre matière, l’article 248 du Code civil le dit expressément.

De deux choses l’une : ou l’appel est interjeté, alors un arrêt intervient et nous rentrons dans une hypothèse examinée ultérieurement, ou le délai de deux mois s'écoule sans que le jugement soit attaqué.

Dans ce dernier cas, le jugement deviendra définitif le jour de l’expiration du délai et rien ne s’opposera plus à la transcription. Le délai d'appel et non pas seulement l'appel interjeté, produit en notre matière un effet suspensif contrairement aux principes généraux, au moins en ce qui touche la transcription (arg. tiré des art. 252, al. 1, C. civ., et 548 Pr. civ.). Le jugement de divorce n'étant pas, nous le verrons, susceptible d’acquiescement, jusqu'à l'expiration du délai d'appel on est dans l’incertitude sur le point de savoir si le jugement sera ou non frappé d’appel. Il est donc logique qu'on attende l'expiration de ce délai avant d'opérer la transcription du jugement.

Placons ici une observation. Nous venons de dire que l'appel était la seule voie de recours admise

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normalement contre un jugement de divorce. Il existe cependant une autre voie de recours, mais tout à fait extraordinaire : c’est la requête civile.

Le Code civil et la loi de 1884 l’autorisaient par cela seul qu'ils ne la prohibaient pas en matière de divorce.

Lors de la discussion de la loi du 18 avril 1886, on réclama sa suppression; de nombreux jurisconsultes firent valoir le caractère particulièrement dangereux qu’elle présentait en permettant de revenir sur un jugement rendu de longues années auparavant.

Le projet du gouvernement, faisant droit à ces critiques, prohibait la requête civile. « Le point de départ du délai pour introduire la requête civile est variable, disait l'exposé des motifs. Il est impossible en cette matière de laisser pendant un temps indéterminé la décision sous le coup d’une revision possible. »

La Commission du Sénat, d’abord assez favorable à la suppression, changea d’opinion lors de la seconde délibération du projet et, après d’assez longs débats, on se prononça dans la haute Assemblée pour le maintien du droit commun.

Ces quelques indications historiques données, hâtons-nous de dire qu’au point de vue de la transcription, l'admission par le législateur de la requête civile est indifférente:

Cette voie de recours pouvant être introduite, nous venons de le rappeler, fort longtemps après le jugement qui prononce le divorce, ne saurait évidemment comporter d'effet suspensif.

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Parlerons-nous de la tierce opposition ? Certains auteurs ne l’admettent pas en notre matière (1); d'autres l’autorisent en s'appuyant sur l’article 66 Code comm., bien que cet article ne vise que le divorce d’un époux commerçant.

Mais en tous cas, l'annulation du jugement qui en résulterait n’aurait d'effet qu’en ce qui touche les créanciers victimes d’une fraude des époux et non entre les parties. À fortiori, ne pourrait-il être question ici d'effet suspensif.

Un jugement de divorce contradictoire deviendra donc définitif par la seule expiration du délai d'appel. *

DEUXIÈME HYPOTHÈSE. — Jugement rendu par défaut. Avant la loi de 1886, la doctrine et la jurisprudence s’accordaient en général pour repousser les oppositions aux jugements par défaut (2).

Aux termes de l’article 263 C. civ., en effet, le délai d'appel courait du jour de la signification du jugement de première instance, qu'il fût contradictoire ou par défaut. L'article 265 au contraire permettait l'opposition contre les arrêts par défaut. Ces dispositions avaient été édictées sous l'empire de l'ordonnance de 1667, n’admettant d'opposition que contre les décisions de dernier ressort.

On soutenait, il est vrai, que le Code de procédure

(1) Carpentier. Loi du 18 avril 1886, n° 147 in fine.

(2) Paris : 25 mars 1886 (S. 86-2-130). — Coulommiers : 21 novembre 1884 (S. 85. 2. 47). — Faivre, Coulon et Jacob, p. 116. — Vraye et Gode, pp. 221, 227, 308, Divorce et séparation de corps. — Goirand, Traité du Divorce, pp. 36 et suiv.

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