On a appliqué le même principe, en matière d'hy
(2) Furgole, cité suprà.
pothèque, en jugeant que la eonnaissanoe que peut avoir un créancier hypothécaire, au moment où il traite avec le débiteur, de l'hypothèque acquise par un autre créancier antérieurement à lui, ne suffit pas pour le faire primer par ce créancier, si ce dernier n'a pas pris inscription (1); — que, de même, le tiers acquéreur a qualité et intérêt pour contester la régularité d'une inscription hypothécaire, bien que l'existence de cette inscription lui ait été déclarée, lors de la vente (2>
880. Que faut-il donc pour constituer le second acquéreur en mauvaise foi? Des faits directs et personnels, annonçant, de la part de ce dernier, une fraude concertée entre le vendeur et lui pour déposséder le premier acheteur. C'est également l'opinion qu'exprime M. Troplong : « Mais si le se* cond acheteur, dit-il, avait participé à une fraude machinée par le vendeur pour tromper le premier acheteur ; si celui-ci avait été victime, moins de sa négligence, que d'une manœuvre concertée par le vendeur, de complicité avec le second acheteur; dans ce cas, il serait impossible de laisser la transcription couvrir un acte de la plus insigne mauvaise foi. Cette opinion a été celle du Gouvernement, quand il a proposé la nouvelle loi... » (3). Et M. Troplong reproduit le passage, précédemment relevé, de l'Exposé des motifs.
881. Un autre passage de la discussion peut servir & mieux éclaircir encore la pensée déposée dans l'Exposé des motifs, et Ton ne peut choisir, assurément, de meilleur interprète de cette pensée que le conseiller d'État même (M. Suin)» auteur de cet Exposé.
(1) Paris, 21 juill. 1807, aff. Mauduit; Bruxelles, 6 juin 1809, aff. Deloos; Tarin, 16 mars 1811, aff. BeruUi ; Jur. gén., v° Prit>> et hyp., n™ 1370 et 2071.
(2) Rej., 27 mars 1849, aff. Lejeune; Djp.49.1.168. V. aussi Jur. gén., loc. ctf., n° 1405.
(3) De la Transcr., n° 190. — Gonf. Bennes, 25 mars 1858» et, sur pourvoi, Req. 8déc. 1858, aff. Hunant; D.p.59.1.184.
Un orateur, M. Rigaud, combattant l'art. 6 du projet de loi, au point de vue de l'abrogation des art 834 et 835 C. proc., avait présenté l'hypothèse suivante : « Une personne fait un emprunt et consent, au profit du prêteur, une hypothèque sur un immeuble ; mais, à l'instant même, cet emprunteur, dans une intention frauduleuse, se hâte de vendre son immeuble : l'acquéreur, usant d'une extrême diligence, fait transcrire son contrat: le prêteur, disait M. Rigaud, s'il n'arrive qu'après la transcription, perdra son argent. »
M. Rouland, l'un des commissaires du Gouvernement, avait repoussé l'argument, en disant « qu'il n'est pas bon d'attaquer une loi, qui repose sur un principe général, par des principes tirés de faits exceptionnels. » Il reconnaissait, toutefois» que l'inconvénient signalé pourrait exister ; mais il ajoutait qu'il serait facile d'y remédier dans la pratique. « Le prêteur, disait-il, déposera ses fonds chez le notaire, et ils ne seront délivrés à l'emprunteur que s'il est reconnu qu'avant l'inscription, il n'existait pas de transcription faite dans une intention frauduleuse. C'est ce qui se fait constamment aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on soit certain qu'il n'y a pas d'inscription prise au préjudice du prêteur ... » Mais M. Suin allait plus loin , en disant « qu'une pareille manœuvre constituerait un dol et une fraude dont les magistrats feraient nécessairement justice » (1). Il est évident qu'eu s' exprimant ainsi, M. Suin supposait, chez le second acquéreur, autre chose que la connaissance qu'il pouvait avoir de l'existence d'une vente antérieure à la 3ienne ; qu'il supposait une participation active et directe de cet acquéreur à la fraude du vendeur (2).
(1) Séance du 16 janv. 1855 ; Moniteur du 18.
(2) Conf. Duvergier, sur l'art. 3 de la loi du 23 mars 1855 ; Collect. des lois, etc., année 1855, p. 67, note 1; Bressolles, Exposé, etc., n* 43; Lesenne, Comment., n°81 ; Lemarcis, Comment., p. 22, n°2 ; Rivière et François, Explic», etc., nq-48 et 49, et V* App., n°25.
882. Disons, cependant, que celui qui, au moment d'acheter un immeuble, apprendrait que cet immeuble a été antérieurement vendu à un autre, et qui passerait outre, en profitant de ce que la première ventç n'a pas encore été transcrite, ferait un acte contraire à la délicatesse. Mais c'est là un fait qui relève uniquement de la conscience , qui, par conséquent, appartient au for intérieur et n'est pas du domaine de la loi.
883. Une question, très-débattue, de notre droit hypothécaire est celle de savoir si, lorsqu'il y a eu plusieurs ventes successives, non transcrites, d'un même immeuble, la transcription du dernier contrat suffit, sans transcription des contrats antérieurs, pour affranchir l'immeuble de tous droits réels existants du chef des anciens propriétaires, et qui n'auraient pas été rendus publics avant cette transcription ?
Primus, je suppose, vend une maison à Secundus,' qui ne bit point transcrire. Celui-ci la revend à Tertius. Cette maison est grevée, tant du chef de Primus que du chef de Secundus, d'hypothèques qui n'étaient point encore inscrites lorsque Tertius a acheté. La transcription, faite par Tertius, de son propre contrat, suffira-t-elle pour purger ces hypothèques?
884. La question fut soulevée dans la discussion de la loi du 23 mars J856. Un membre du Corps législatif, M. Duclos, exprima le désir « que M. le rapporteur s'expliquât sur la question, très-controversée, de savoir si la transcription du dernier contrat de vente suffirait pour opérer la purge, au profit de l'acquéreur, relativement aux précédents propriétaires dont les noms seraient mentionnés dans le contrat ? » — Le rapporteur, M. Adolphe de Belleyme, répondit « que la question posée par l'honorable M. Duclos, et qui partageait les Cours souveraines, était une question de jurisprudence et de régime hypothécaire ; que la loi actuelle n'avait donc pas pour objet de la résoudre.. • » M. Rouher, l'un des corn* missaires du Gouvernement, avait déjà fait la même obser-
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vation. — Mais un autre membre delà commission, M. Àllart, déclara « que la question lui paraissait résolue par la loi nouvelle, qui disait clairement que la transcription opère la purge à l'égard de tous ceux qui n'ont pas fait inscrire antérieurement leurs droits... » (1). Il ne fut pas répliqué à M. Allart.
885. Je suis de l'avis de l'honorable député. Je pense que, la loi du 25 mars 1855 ayant abrogé, par son art. 6„ les art. 834 et 835 G. proc,, on doit décider que la seule transcription du dernier contrat de vente, alors même qu'il ne contiendrait pas les noms des anciens propriétaires, purge toutes les hypothèques conférées par ceux-ci, et qui ne seraient pas inscrites au moment de la transcription. Gela me semble découler virtuellement des art. 3 et 6 de cette loi. En effet, en établissant que la vente ne serait translative de propriété, au regard des tiers, que par la transcription, et que, jusqu'à cette transcription, l'ancien propriétaire ne serait pas réputé dépossédé; qu'il pourrait, ainsi, faire une nouvelle vente de l'immeuble, le grever d'hypothèques, au mépris des droits précédemment conférés sur cet immeuble, la loi nouvelle avertissait l'acquéreur du danger que lui ferait courir sa négligence à faire transcrire. Mais aussi elle devait, par une juste réciprocité, pourvoir à la sûreté de cet acquéreur, en le mettant à l'abri de toute recherche de la part des tiers qui, ayant des droits sur l'immeuble, ne les auraient pas, de leur côté, rendus notoires avant la transcription. Et c'est précisément cette corrélation de droits et d'obligations qui se trouve consacrée par les art. 3 et 6 pré* cités de la loi du 23 mars 1855 (2).