II
878. On trouve, cependant, dans l'Exposé des motifs, cette phrase : « Mais il est de principe que, s'il avait été fait, par le même propriétaire, deux ou plusieurs aliénations du même immeuble ou des mêmes droits réels, celle qui aurait été transcrite la première exclurait toutes les autres, é tnoxn$ que celui qui, le premier, a rempli cette formalité, n'eût participé à la fraude» (\).
Le propriétaire d'un immeuble, dira-t-on, qui, après l'avoir vendu à un premier acquéreur, le revend à un second, commet une fraude manifeste; et ce deuxième acquéreur, qui, nonobstant la connaissance qu'il a de la première vente, ne se fait pas scrupule, parce que cette vente n'aura pas été transcrite, de traiter avec le vendeur, comme s'il était encore propriétaire, se rend nécessairement complice de la fraude (2) . — Mais ce n'est pas de cette manière qu'il faut entendre le passage cité. On n'est pas coupable de fraude, quand on ne fait qu'user de son droit : nullus videtur dolo facere qui suo jure utitur (L. 55, D., De reg>jur<). Et c'est en partant de cette règle que la Cour de cassation a jugé, sous la loi du 11 brum. an vu, que la connaissance que pouvait avoir eue le second acquéreur de l'existence d'une première vente, non transcrite, ne l'empêchait pas de se prévaloir du défaut de transcription : « Attendu, dit l'arrêt précité du 5 therm. an xui, qu'on ne peut pas accuser de fraude celui qui achète un immeuble qu'il avait pu savoir déjà vendu à un autre, tant que cette première vente n'est pas transcrite, et conséquemment qu'il n'y a pas eu translation de propriété ; car il n'y a pas fraude à profiter d'un avantage offert par la loi ; et que c'est au premier acquéreur à s'imputera lui-même s'il n'a pas usé d'une égale diligence pour faire transcrire son acte »