‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 11 sur 89 · C'est en vain qu'un auteur combat cette solution · texte numérisé non relu

C'est en vain qu'un auteur combat cette solution

(1) Séance du 15 janv. 4853; Moniteur du 17.

(2) Jur. gén., r° Prh\ et hyp.,n° 2068.— Conf. Lemarcis, Comm., p. 33, n* 8.

6D disant que les acquéreurs intermédiaires, qui n'ont pas transcrit, n'ont eu qu'un droit relatif sur la chose ; qu'ils n'ont pas dessaisi le vendeur originaire,, lequel a pu, dès lors, conférer des droits à des tiers; que la transcription du dernier contrat ne saurait avoir d'influence sur la situation du premier vendeur, ou de ceux qui sont à ses droits, parce que, si la transcription porte sur le même immeuble, elle ne porte pas sur les mêmes parties, et qu'au bureau des hypothèques, il n'y a de tables que pour les personnes, qu'il n'en existe pas pour les immeubles (1).

En effet, il n'y a pas en France, comme en Allemagne (2), de registres ouverts aux immeubles, et sur lesquels soient portées les transcriptions ou les inscriptions hypothécaires se référant à ces immeubles. C'est un autre système qui est pratiqué parmi nous, comme il appert de l'art. 18 de la loi du 21 vent, an vu, ainsi conçu : « Outre les registres mentionnés en l'art. 16 (les registres sur lesquels s'accomplissent les formalités hypothécaires), les préposés tiendront un registre sur papier libre, dans lequel seront portés, par extrait, au fur et à mesure des actes, sous le nom de chaque grevé, et à la case qui lui sera destinée, les inscriptions à sa charge, les transcriptions, les radiations et les autres actes qui le concernent, ainsi que l'indication des registres où chacun de ces actes sera porté, et les numéros sous lesquels ils y seront consignés. »

Je réponds, néanmoins, qu'aujourd'hui la transcription a un tout autre objet que sous le Gode de procédure; qu'elle n'est plus, comme elle était alors, une simple mise en demeure des créanciers en retard de s'inscrire, mais une exception à invoquer contre eux ; et qu'alors, de deux choses l'une : ou leurs hypothèques étaient inscrites, lors de la trans-

(1) Ducruet, Études sur la Transcr., n°14.

(2) V. le Résumé historique, au t. 1", p. xxix et s.

cription ; auquel cas elles ne peuvent être purgées que par les notifications prescrites par l'art. 2183 G. Nap. (1); ou elles ne l'étaient pas ; et, dans ce cas, la loi les frappe de déchéance (2).

Tel est, suivant moi, le principe consacré par la nouvelle loi*

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