‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 14 sur 89 · II · texte numérisé non relu

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98 CH. IV. «- 8ECT. l'\ ~ DÉS ËFPEtS

MM. Rivière et Huguet, puis M. Troplong, d'après eux, sont partis de cette idée, que la loi ne règle point le conflit dont 11 s'agit. Or, rien n'est plus inexact. N'est-il pas vrai, en effet, qu'entre deux actes en Conflit, et tous deux Soumis à la formalité de la transcription, celui-là est préférable â l'autre qui a été transcrit le premier (art. 3) ? Dès lôrs, qu'Importe que les deux transcriptions aient été effectuées le thêrttejoUrP Cette circonstance ne fait point qu'elles n'aient été opérées l'une après l'Autre, et qu'ainsi H n'y ait entre elles un ordre à' antériorité. Et, puisque celle des deu*, qui occupe ta première place sur le registre, est nécessairetneàt celle qui à été effectuée la première, il va de soi qu'elle t'emporte sUr celle qui la suit* Ainsi le Veulent, à la fois, le tel te et l'esprit de la loi... » (1).

Le texte invoqué par M. Mourlon, je fié le trouve pas. II cite l'art. 3 de la loi du 25 mars 1835. Il est dans l'esprit de cet article, sans doute, qu'erilrê deux transcriptions, de dates différentes, la première soit préférée à la seconde. Mais cet article be dit pas qu'entre Jeu* transcriptions du même jour, on doive donner la priorité à celle qui occupe matériellement la première place sur le registre. Il en sera presque toujours ainsi; mais pourquoi? C'est parce que l'art. 2200 C. Nap., que j'ai transcrit plus haut, après avoir dit que « les Conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits, » ajoute «qu'ils ne pourront transcrire les actes de mutation, ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'd la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites. » Ainsi, la thèse de M. Mourlon rentre dans celle de M. Troplong et dans la mienne.

(1) Rev. prat., année 1856, 1. 1, p. 479.

bfe La fftÀNSCRiptiô^. — Na 9^4. 90

Mai4 si, ptés^uè £à* \tt\pô$b\b\e, il arrivait que, par une erreur, pttf une inàdveHàndé du Côtisèfrvêtteur, il y eût intertéréioh des àfctés sut- le Registre de transcription, de façon que l'ofdrt matériel d'inscription né concordât pîus avec l'ordrt iuiihérïque du registre de dépdt, c'est k ce dernier, je le répète, qti'oil dëVt-âit donder là préférence, parce que, l'inscription Sur ce registre ëë faisant au moment même de la présentation dès aclëé, îl y à moins de chances d'erreur poùt ce dis que pouf l'autre.

M. Mou ri on objecte que « ce registre (le registre de dépôt) n'a de valeur qiie dans les rapports du Conservateur avec ceux auxquels appartiennent les actes qui lui ont été remis pour être transcrits ; qu'en ce qui touche les tien, il n'y a d'autre registre, de registre légal et faisant preuve, que le registre des transcriptions; que c'est par lui que leur est révélée l'existence des actes qu'ils ont intérêt à connaître; que c'est sur sa foi qu'ils contractent; que ce n'est donc que par lui, el par lui seul, que peuvent être réglés les conflits dans lesquels leur droit se trouve engagé... » Oui, cela est vrai pour toutes les questions que suffit à résoudre le registre seul des transcriptions; mais, pour le casque j'examine, celui de deux actes transcrits à la même date, & moins d'admettre le système de M. Mourlon, c'est-à-dire de prendre pour règle Tordre matériel d'inscripjion, il faut bien chercher, en dehors de ce registre, des raisons de préférence.

924. La même difficulté se présente; au cas de concours d'an acquéreur et d'un créancier hypothécaire, qui ont, le même jouis l'un, transcrit son contrat d'acquisition, l'autre, inscrit son hypothèque sur l'immeuble vendu : pour qui sera la préférence ?

« Dirtf-t-oti, font remarquer MM. Aivière et Huguet, que; l'esprit général de la loi du 23 mars étant le dégrèvement de la propriété foncière, il faut, pour être edr harmonie avec l'esprit de cette loi, décider que l'acquéreur devra être

préféré au créancier hypothécaire ? (1). Ou bien, dans la perte à supporter, établira-ton une contribution proportionnelle entre le montant de la créance et le prix de la vente ? — Toutes ces combinaisons, répondent- ils, ne reposeraient sur rien de solide, et il vaut mieux avouer que Ton se trouve en face de Tune de ces impossibilités contre lesquelles toute lutte doit rester sans résultat, à raison de l'impuissance où Ton est de constater matériellement si l'inscription du créancier a précédé la transcription du contrat d'acquisition, et réciproquement » (2).

M. Fons, dans le cas dont il vient d'être parlé, donne la préférence à l'inscription. « En l'absence de tout document légal constatant l'antériorité de la remise au Conservateur du bordereau d'inscription et de l'acte à transcrire, on a voulu, dit -il, que la date des litres fût consultée, et Ton a donné, ainsi, la préférence à l'inscription.... » (3).

M. Ducruet paraît être du même sentiment. « La raison de décider, dit-il, n'est pas la même que dans le cas précédent: deux ventes du même objet ne peuvent recevoir concurremment leur effet. Il en est autrement de l'inscription, qui peut très-bien se concilier avec la vente, et produire effet sur le produit de cette vente. Le principe de la conçu rrence étant établi par l'art. 2147 du Code Napoléon, à l'égard des créanciers qui font inscrire le même jour, ne doit-il pas êlre admis

en faveur du créancier en concours avec ttn acquéreur?

Ce sont là, ajoute-t-il, des questions très-douteuses, dont il est à regretter que la solution soit renvoyée aux tribunaux,

(1) C'est l'opinion de M. Bressolles, Exposé, etc., n° 85.

(2) Quest., n° 202.

(3) Précis sur laTranscr., n°54.— Conf. Sellier, Comment., n°225; Trib. civ. de Bagnères de Bigorre, 24 fév. 1859, aff. N...; Journ. des Avoués, t. 84, année 1859, art. 3377, p. 614. V. aussi, comme analogie, Riom, 17 janv. 1824, aff. Faure; Jur. gén., y0 Priv. et hyp., n° 1164-3°.

qui, très-probablement, seront divisés d'opinion pendant longtemps » (1) .

925. Je ne puis accepter aucune de ces solutions. Pour la préférence à donner au créancier hypothécaire, on pourrail l'admettre , s'il n'y avait quelquefois pour l'acquéreur un grand intérêt à repousser l'inscription ; dans le cas, par exemple, où il a payé son prix au vendeur, ou bien lorsqu'il a des compensations à lui opposer. Les autres créanciers, d'ailleurs, ont également intérêt, pour écarter un concurrent, à établir que l'inscription n'a pas été prise en temps utile.

Sur cette question, comme sur 1a précédente, j'estime que la préférence devra être réglée par les indications que fournira le registre de dépôt , c'est-à-dire par le numéro d'ordre (2).

926. Quelle serait, demande M. Ducruet, la solution à adopter, dans le cas où, à l'ouverture du bureau, deux acquéreurs se présenteraient simultanémept pour faire transcrire? (3).

L'auteur ne propose aucune solution ; mais il est manifeste que, dans ce cas, la priorité devrait appartenir à l'acquéreur premier en date; ou, si les actes étaient du même jour, à l'acquéreur mis le premier en possession ; ou, si aucune prise de possession n'avait encore eu lieu, à celui des deux acquéreurs qui, en fait (fait pour lequel la preuve testimoniale serait admise), aurait traité le premier avec le vendeur. Le cas, au reste, devra se présenter si rarement que ce n'est vraiment pas une difficulté à prévoir.

(1) Etudes sur la Transcr., n° Ubis.

(2) Conf. Trib.civ.d'Arras, b juill. 1860, aff. Bruguet; Journ. des Avoués, t. 85, année 1860, art. 96-2°, p. 464. V. aussi les Observations du rédacteur dans le même sens.

(3) Études sur la Transcr., toc. cit.

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Section IL — Des effets de la Transcription, relativement aux donations et aux substitutions.

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