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146 CH. IV. — SBCT. 11. — DBS EFFETS
peu veut opposer au doualaire io défaut de transcription. D'autres personnes sont indiquées par l'article, comme des* tituées également de cette faculté : ce sont « celles qui sont chargées de faire taire la transcription, ou leurs ayants cause» et le donateur».
968* Pour le donateur» la chose était de droit, puisque, comme l'exprime l'art. 938, « la donation, dûment acceptée, est parfaite par le seul consentement des parties... », et que la transcription n'est qu'un moyen de publicité intéressant les tiers.
969. Pour le donataire, la chose est encore plus évidente : loin qu'il ait à se prévaloir du défaut de transcription, c'est contre lui , au contraire , que l'exception est donnée. Et, quoiqu'on puisse dire, avec un arrêt de la Cour de Toulouse, du 38 juillet 1853, « qu'en s' occupant des personnes qui sont chargées de faire faire la transcription, et en leur refusant le droit d'exciper de l'omission de cette formalité, la loi n'a pas voulu parler des donataires, mais des maris et tuteurs, à qui l'art. 940, C. Nap., impose l'obligation de faire transcrire les donations d'immeubles faites à leurs femmes ou à leurs pupilles... » (1), je pourrais prétendre, cependant, si j'avais intérêt à le soutenir, qu'à la rigueur, les expressions de l'art. 941 sont applicables au donataire, puisqu'il est vrai de dire que c'est lui qui est chargé, dans son propre intérêt, de faire faire la transcription (V. suprd} n° 839). Mais, indépendamment de la difficulté qu'on éprouve à concevoir qu'une circonstance puisse se présenter où le donataire personnellement ait intérêt à se prévaloir du défaut de transcription, il y a, contre le donataire, le texte de l'art, 938 et le principe qu'il ne peut se faire un titre de sa propre négligence.