‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 18 sur 89 · II · texte numérisé non relu

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178 CH. IV. — SBCT. 11. — DBS EFFETS

seule transcription, identique par sa nature et par ses effets; qu'il n'était donc point inutile d'indiquer, dans l'art. 1072, que les successeurs, à titre gratuit, du disposant ne pourraient invoquer le défaut dé transcription de l'acte contenant tout à la fois la donation et la substitution » (1). Mais j'en ai donné suprd, n° 984, une autre raison à laquelle je me réfère.

1001 . Je ne me serais pas autant étendu sur cette discussion, s'il ne découlait de la thèse, très-habilement défendue par M. Pison, un résultat pratique que le lecteur a déjà pu entrevoir, et que je laisse l'auteur formuler lui-même :

« D'après le système que nous avons adopté sur l'art. 1072, dit-il, il est évident que cet article doit être tout à fait écarté pour la solution de la difficulté (celle de savoir si le second donataire peut opposer au donataire antérieur le défaut de transcription) , puisqu'il règle les rapports du grevé avec les appelés, et qu'il est étranger à ceux d'un donataire antérieur avec un second donataire de la même chose. La question, dès lors, doit être décidée par application pure et simple de la règle de l'art 941, qui autorise toute personne intéressée à opposer le défaut de transcription. Or, le second donataire a un intérêt évident à ce que la première donation soit réputée nulle el de nul effet : il ne figure point, supposons-le, parmi les personnes chargées de la faire transcrire ; il ne succède point aux obligations du disposant, qui n'aurait pu lui-même invoquer la nullité. En conséquence, comment lui refuser le droit de revendiquer, à son profit, l'application de l'art. 941?... Si, maintenant, nous supposons que, deux donations successives de la même chose ayant été faites, la première l'a été avec charge de rendre, la solution sera identiquement la même, soit par rapport au grevé, soit par rapport à l'appelé. En d'autres termes, le

(i) Ibid.

second donataire excipera valablement du défaut de transcription, soit contre l'un, soit contre l'autre. D'une part, en effet, tous deux sont de véritables donataires antérieurs ; d'antre part, le silence du législateur, dans le chapitre des substitutions, relativement au point qui nous occupe, prouve clairement qu'il n'a pas voulu déroger aux règles concernant la publicité des libéralités entre-vifs » (1).

Je n'aurais pas demandé mieux que l'interprétation, don* née par M- Pison, de l'art. 1072 fût vraie ; car elle ferait «esser l'opposition que présente cet article avec l'art. 941, sur la question spéciale dont il vient d'être parlé; question que j'ai résolue dans le même sens que Fauteur (Y. suprd, n9* 958 et suiv.). Mais il m'a paru que cette interprétation faisait violence au texte de l'article ; et, pour cette raison, je n'ai pu m'y rallier*

1002. Le tuteur à la substitution est, comme le grevé, chargé, par l'art. 1069, d'en faire opérer la transcription, et il est personnellement responsable, aux termes de l'art. 1073, envers les appelés, du préjudice que leur cause le défaut de transcription. Par conséquent, si, depuis la substitution, il avait, à un titre quelconque, acquis des droits sur les biens substitués, l'art. 941 serait un obstacle à ce qu'il pût les faire valoir contre les appelés, puisque cet article ne permet pas aux personnes « qui sont chargées de faire faire la transcription, ou à leurs ayants cause, » d'opposer le défaut de transcription.

1003. Et il faudrait en dire autant, non-seulement de ses héritiers ou autres successeurs universels , tenus de ses obligations (2), mais même de ses successeurs particuliers, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, ainsi que je l'ai établi tuprà, n°* 972 et suiv.

(l) Loc. cil., p. 27.

(î) Conf. Duranton. t. 9, n° 582.

Section III. — Des effets de la Transcription, relativement aux privilèges et hypothèques antérieurs non inscrits, et de l'exception consacrée pour le privilège du vendeur et celui du copartageant.

SOMMAIBB.

1004. Rappel des effets attachés à la transcription sous la loi de brumaire, le Code civil et le Code de procédure.

1005. Débat, au Corps législatif, sur l'abrogation des art. 834 et 835, C.proc. — Abrogation de ces articles.

1006. Exception faite pour le privilège du vendeur et celui du copartageant.

1007. Division.

1004. On a vu, dans le Résumé historique (1), que la transcription, après avoir été, sous la loi du 11 brumaire an vu, une condition essentielle de la transmission de la propriété immobilière, respectivement aux tiers, n'avait plus été considérée, sous le Gode Napoléon, que comme une formalité préalable à la purge des privilèges et des hypothèques; puis, que le Code de procédure, sans revenir au principe absolu de la loi de brumaire, avait cependant modifié, d'une manière essentielle, dans les art. 834 et 835, la disposition de l'art. 1583, G. Nap., en permettant aux créanciers ayant privilège ou hypothèque sur un immeuble, mais non inscrits antérieurement à l'aliénation volontaire de cet immeuble, de prendre inscription, au plus tard, dans la quinzaine de la transcription de l'acte d'aliénation.

1005. Lors de la discussion de la loi du 23 mars 1835, qui remettait en vigueur le principe de la loi de l'an vu, de grands débats se sont élevés, dans le sein du Corps législatif, sur le point de savoir si l'on maintiendrait les art. 834 et 835, C. proc, qui n'avaient rien d'incompatible, il faut

(I) T. 1", p. xxvi et xxvii.

bien le dire, avec 1 existence de ce principe (1). Je n'ai point ici de préférence à manifester pour l'un ou pour l'autre système : le législateur a prononcé ; et de la critique rétrospective ne serait pas à sa place dans un livre écrit au point de vue de l'interprétation doctrinale et pratique de la loi. Voici ce que porte l'art. 6 de la loi du 23 mars : « A partir de la transcription, les créanciers privilégiés ou ayant hypothèque, aux termes des art. 2123, 2127 et 2128, G. Nap., ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire... Les art. 834 et 855 du Gode de procédure civile sont abrogés . »

1006. Une exception, toutefois, est faite en faveur du vendeur et du copartageant. « Néanmoins, porte le deuxième alinéa de l'article précité, le vendeur ou le copartageant peuvent utilement inscrire les privilèges à eux conférés par les art. 2108 et 2109 du Gode Napoléon, dans les quarantecinq jours de l'acte de vente ou de partage, nonobstant toute transcription d'actes faits dans ce délai. »

1007. C'est le commentaire de ces dispositions que je dois présenter dans cette section. Je la divise en sept paragraphes.

Je parlerai, dans le premier, des hypothèques ; — dans le second, des privilèges généraux énoncés dans l'art. 2101 , C. Nap., — dans le troisième, du privilège du constructeur et du prèleur de deniers; — dans le quatrième, du privilège des créanciers et légataires sur les immeubles de la succession, en cas de séparation de patrimoines ; — dans le cinquième, de certains privilèges créés par des lois spéciales ; — dans le sixième, des privilèges du vendeur et du copartageant; — et, dans le septième, du privilège des bailleurs de fonds ou autres cessionnaires de créances privilégiées.

(1) Séances des 15, 16 et]17 janv. 1855 ; Monit. des 17, 18 et 19 du même mois.

S X".— »ei effets de la Transcription, relatiwement ans Hypothèque»

antérieures non inscrites.

SOMMAIRE

1008. L'art. 6 de la loi du 23 mars 1855 s'applique aux hypothèques légales de l'État, des Communes et des Établissements publics, mais non aux hypothèques légales des femmes, des mineurs et des interdits.

1009. Il s'applique également aux privilèges non inscrits en temps utile, et qui dégénèrent en hypothèques ; — à l'hypothèque du légataire sur les immeubles de la succession et à celle des créanciers de La faillite sur les immeubles du failli, concordataire ou non.

1010. Il s'applique encore aux hypothèques légales des femmes, des mineurs et des interdits, dans le cas prévu par l'art. 8 de la loi du 23 mars.

1011. Les personnes, mentionnées dans cet article, ont l'année entière, à partir de la dissolution du mariage ou de la cessation de la tutelle, pour prendre inscription sur l'immeuble du tuteur ou du mari, vendu dans le cours de ladite année, quoique l'acquéreur ait fait transcrire avant l'expiration de l'année.

1012. Mais, si l'inscription n'était pas prise dans l'année, la déchéance serait-elle encourue par la veuve ou par le mineur devenu majeur, tant à l'égard de l'acquéreur qu'à l'égard des créanciers hypothécaires de ce dernier? — L'affirmative est certaine, en ce qui touche les créanciers hypothécaires.

1013. Il faut décider de même, à l'égard de l'acquéreur.

1014. Selon moi, le délai ne serait pas prorogé, quoique l'acquéreur eût commencé la purge légale moins de deux mois avant l'expiration de l'année. — Contra, MM. Troplong, Pont et Bressolles.

1015. La solution, indiquée aux n°- 1012 et 1013, devrait être la môme, tant à l'égard de l'acquéreur que des créanciers hypothécaires du tuteur ou du mari, si l'immeuble, soumis à l'hypothèque légale de la femme ou du mineur, avait été acquis durant le mariage ou la tutelle.

1016. Il n'importe que ce soit le décès du mineur ou sa majorité qui mette fin à la tutelle: dans le premier cas, l'obligation de prendre inscription, dans l'année, regarde ses héritiers.

1017. Il en est de môme des héritiers de la femme, décédée avant son mari. — Arrêt conforme de la Cour de Bordeaux.

1018 Encore que ces héritiers fussent eux-mêmes en état de minorité, et sous la tutelle de leur père, débiteur de la dot. — Arrêt conforme de la Cour de Grenoble.

RBUTTVRMBNT AUX HYPOTHÈQUES. 185

1019. Opinion contraire de M. Nicollet, conseiller à la Cour de Grenoble, et de M. Pont.

10ÎO. La doctrine de l'arrêt est juridique, au point de vue de l'hypothèque légale de la femme et de sa date. — Mais, si la créance hypothécaire de la femme n'a point été inscrite dans Tannée, elle se convertit en une créance pupillaire, pour laquelle les mineurs ont, sur les biens de leur père tuteur, une hypothèque légale, dispensée d'inscription, remontant, non plus au jour du mariage, mais au jour de l'acceptation de la tutelle. — Arrêt de la Cour de Grenoble qui confirme plutôt qu'il ne contredit cette solution.

1021. Réserve faite de ce point, il faut décider, en thèse, que le délai d'une année, fixé pour l'inscription de l'hypothèque légale des incapables, après que l'incapacité a cessé , n'est pas suspendu par l'état de minorité ou d'interdiction de leurs héritiers.

1022. Le dernier jour du terme, dies ad quem, est compris dans le délai; mais on do doit pas y comprendre le premier jour du terme, dies à quo.

1023. Sous la législation antérieure à la loi du 23 mars, l'expropriation forcée purgeait, sans le secours de la transcription, toutes les hypothèques antérieures non inscrites et non dispensées d'inscription. — Il en était autrement de la vente volontaire. — L'art. 6 de la nouvelle loi fait cesser ces anomalies.

1021. La question de savoir si l'adjudication , après surenchère , au profit d'un autre que le premier acquéreur, anéantit la transcription à laquelle cet acquéreur a fait procéder, et, par suite, fait revivre les privilèges et hypothèques non inscrits dans la quinzaine de cette transcription (aujourd'hui avant la transcription), était une question controversée sous le Gode de procédure, et peut encore être agitée aujourd'hui. — Arrêts pour l'affirmative. — Mais la jurisprudence de la Cour de cassation est contraire. — • J'adhère à cette jurisprudence.

1025. Le légataire, sous le Gode de procédure, était obligé de purger, et, par conséquent, de faire transcrire, pour affranchir les immeubles légués des privilèges et hypothèques antérieurs non inscrits. — » Il en est autrement aujourd'hui, les testaments n'étant pas assujettis k la formalité de la transcription, et l'art. 834, G. proc., étant abrogé. — M. Troplong regrette que la nouvelle loi n'ait pas assigné au créancier antérieur un délai pour prendre inscription sur le égataire.

1026. Je ne puis m'associer k ce regret : l'assignation d'un délai eût détruit, sans utilité bien réelle pour ce créancier, l'uniformité de la règle.

1027. L'art. 6 de la loi du 23 mars 1855 est applicable au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. — Renvoi. — Contra , MM. Fons et Bressolles.

4008. Je reprends les termes de l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855: « A partir de la transcription, les créanciers... ayant hypothèque, aux termes des arl. 2123, 2127 et 2128, G. Nap., né peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire... Les art. 834 el 835, G. proc. civ. , sont abrogés. »

Une première question se présente : L'article 6, en renvoyant seulement aux art. 2123, 2127 et 2128 du Code Napoléon, qui ne sont relatifs qu'à l'hypothèque judiciaire et à l'hypothèque conventionnelle, a-t-il voulu excepter les hypothèques légales de sa disposition?

Il faut distinguer entre les hypothèques légales qui sont assujetties à l'inscription, telles que l'hypothèque légale de l'Etat^ des Communes et des Établissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables (C. Nap., 2121), et celles qui existent indépendamment de cette formalité, comme celles des femmes mariées, des mineurs et des interdits (C.Nap., 2135). — Pour celles-ci, elles ne sont, évidemment/ pas comprises dans l'art. 6; et c'est même pour cette raison qu'il n'y a pas eu de renvoi à l'art. 2121, C. Nap., qui embrasse, dans une même disposition, ces deux classes d'hypothèques légales. — Mais, pour les autres, elles tombent nécessairement sous l'application dudit article 6, dès qu'elles ne sont pas affranchies de l'inscription. Si cela ne résulte pas du texte de l'article, cela ressort, indubitablement, de son esprit. Le législateur de 1855 a reproduit rénumération contenue dans l'art. 834, C. proc, qui ne renvoyait, non plus, qu'aux art. 2123, 2127 et 2128 du Code Napoléon: or, on n'a jamais mis en doute, sous le Code de procédure, que l'art. 834 ne s'appliquât aux hypothèques légales non dispensées d'inscription (1).

(1) Mon Traité des Priv. et Hyp., inédit. — Conf. Tarrible, Rép., v° Tramer., § 3, n* 6; Dalloz, Jur. gén., V Priv. et hyp., n° 1709 ; Rivière et François, Expl., etc., n° 97 ; Rivière et Huguet , Quest.,

1009. Parmi les hypothèques légales, non dispensées d'inscription, il faut encore mentionner : les privilèges, soumis à la formalité de l'inscription, et qui n'ont pas été inscrits en temps utile (G. Nap., 2113); — l'hypothèque du légataire sur les immeubles de la succession, laquelle est indépendante du privilège attaché à la séparation des patrimoines (1017); — celle des créanciers de la faillite sur les immeubles du failli, concordataire ou non (G. comm., 490 et 517) (1): toutes ces hypothèques sont, comme celles de l'État, des Communes et des Etablissements publics, virtuellement comprises dans la disposition de l'art. 6 de la loi du 23 mars 1865 (2).

1010. Il faut y comprendre, enfin, même les hypothèques légales des femmes mariées, des mineurs et des interdits, que l'art. 8 de la loi précitée fait rentrer dans la règle générale, lorsque vient ^cesser la cause qui les a fait dispenser de la formalité de l'inscription; c'est-à-dire lorsque la femme est devenue veuve, lorsque le mineur a atteint sa majorité, ou que l'interdit est sorti des liens de l'interdiction. Voici les termes de l'article : « Si la veuve, le mineur, devenu majeur, l'interdit relevé de l'interdiction, leurs héritiers ou ayants cause, n'ont pas pris inscription dans l'année qui suit la dissolution du mariage, ou la cessation de la tutelle, leur hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que du jour des inscriptions prises ultérieurement »

1011. H y a, toutefois, à faire observer, à cet égard, que, l'article 8 donnant aux personnes susénoncées le délai d'un

n° 330; Mourlon, Examen crit., etc., App., n°389; Troplong, De la Transcr., n°271 ; Lesenne, Comment., n° 113 ; Fons, Précis, etc., n° 47 ; Gauthier, Rés., etc., n" 146 et 147 ; Ducruet, Éludes sur la Transcr., n° 19; Pont, Des Priv. et Hyp., n° 1120.— Contra, Sellier, Comment., n°221.

(1) Mon Traité des Priv. et Hyp., inédit. Y. aussi la Jur. gén., v° Prit, et hyp. y n0i 1087 et suiv.

(2) Contra, Sellier, Comment., loc. cit.

an pour s'inscrire, à partir de la dissolution du mariage ou de la cessation de la tutelle, s'il arrivait qu'un immeuble du mari ou du tuteur fût vendu dans le cours de cette année, la veuve et le pupille, devenu majeur, ou leurs héritiers, conserveraient le droit, nonobstant la transcription opérée, de prendre inscription jusqu'à l'expiration du délai. Incontestablement, l'acquéreur serait mal venu à leur dire que, le privilège devant cesser avec sa cause, c'est du jour où le mariage a été dissous, du jour où la tutelle a pris tin, qu'est née pour eux l'obligation de s'inscrire, et, par conséquent, que l'inscription est tardive, aux termes de l'art. 6, si elle n'a précédé la transcription. Si une telle prétention pouvait être admise, il en résulterait que la femme, devenue veuve, le mineur, devenu majeur, l'interdit, relevé de l'interdiction, ne jouiraient pas de l'intégralité du délai que la loi leur donne pour inscrire leur hypothèque (1).

101S. Mais qu'arriverait-il, demande M. Troplong, si l'inscription n'était pas prise dans Tannée? La déchéance serait-elle encourue par la veuve, ou par le mineur, devenu majeur, tant à l'égard de l'acquéreur qu'à l'égard des créanciers hypothécaires de ce dernier?

En ce qui touche les créanciers hypothécaires, il ne peut y avoir de difficulté: il est manifeste, comme le dit M. Troplong, que c'est seulement par une inscription, prise dans l'année, que la veuve et le mineur, devenu majeur, peuvent entrer en concours avec eux (2).

1015. En ce qui concerne l'acquéreur, on peut objecter, dit-il, qu'au moment où il a acheté, l'hypothèque, jusque-là dispensée d'inscription, avait marqué de son empreinte l'im-

(1) Gonf. Rivière et Huguet, Quest., n°328; Troplong, De la Transcr., n°313; Bressolles, Exposé, etc., n° 99-S°j Gauthier, Rés., etc., n° 150 ; Pont, Priv. et hyp., n°828.

(2) De la Transcr., n° 317.— Conf. BresBolles, Exposé, etc. , n° 99-6°; Pont, Priy. et hyp., n° 834.

meuble par lui acquis ; que cet immeuble a passé dans ses mains grevé de cette charge, laquelle ne saurait plus être éliminée que par la purge \ que c'est alors seulement que l'inscription pourra être utile et qu'elle devra se manifester, à peine de déchéance (1).

Mais il faut répondre, avec l'auteur, que l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855, en obligeant la veuve, le mineur devenu majeur, l'interdit relevé de l'interdiction, leurs héritiers ou ayants cause, à prendre inscription, dans Tannée de la dissolution du mariage ou de la cessation de la tutelle, ne distingue point entre le tiers acquéreur et les créanciers hypothécaires; qu'il serait arbitraire, par conséquent, d'admettre une distinction que l'article ne comporte pas. Et pourquoi cette distinction? Est-ce qu'elle ne serait pas en désaccord avec l'esprit de la loi nouvelle? Cette loi abroge l'art. 854, C. proc, qui permettait aux créanciers hypothécaires, antérieurs à l'aliénation, de s'inscrire dans la quinzaine après la transcription. Dans quel intérêt le fait-elle, si ce n'est dans l'intérêt du tiers acquéreur, pour qu'il obtienne plus tôt l'affranchissement de son immeuble? La dispense d'inscription est contraire au principe de publicité de l'hypothèque : la faveur due aux incapables commandait une exception ; et, cette exception, la loi Ta faite ; mais elle se hâte de rentrer dans la règle, dès que l'exception ne lui parait plus nécessaire. Elle dit à la femme devenue veuve, au mineur devenu majeur, à l'interdit relevé de l'interdiction : votre incapacité légale, qui motivait l'exception, a cessé; vous n'êtes plus, & mes yeux, que des créanciers hypothécaires comme les autres, obligés, comme eux, & prendre inscription. Néanmoins, je vous donne un an pour prendre cette inscription ; faute de quoi, votre hypothèque ne datera, à l'égard des tiers, que du jour des inscriptions pri-

(1) Loe. cit., n° 314.

ses ultérieurement. — A V égard des tiers ! si la loi n'avait entendu comprendre, sous cette expression, les tiers acquéreurs, elle se serait servie d'une locution moins générale.

Prétendrait-on que ces mots de l'art. 8 : « leur hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que du jour des inscriptions prises ultérieurement, » indiquent un concours, un ordre à observer entre divers créanciers; choses tout à fait étrangères au tiers acquéreur? Que ces expressions peuvent d'autant moins s'appliquer à lui que, s'il était vrai que la déchéance fût encourue, à son égard, par la veuve ou par le mineur devenu majeur, faute d'inscription dans l'année, ce ne serait pas seulement la date primitive de leur hypothèque qui serait perdue, mais leur hypothèque elle-même, puisqu'aux termes de l'art. 6, l'hypothèque ne peut plus être inscrite après la transcription?

Il est facile de répondre que l'art. 8 a employé et devait employer une formule générale, qui pût s'appliquer à tous les cas, et respectivement à toutes personnes ; que ces mots : « leur hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que du jour des inscriptions prises ultérieurement,» ne signifient autre chose, si ce n'est que la veuve, ou le mineur devenu majeur, affranchis, jusque-là, de la formalité de l'inscription, y sont assujettis, pour l'avenir, comme les autres créanciers hypothécaires ; qu'ils ont un an pour prendre cette inscription, avec effet rétroactif à la date primitive de leur hypothèque; mais que, l'année expirée sans inscription de leur part, quoique le principe de leur hypothèque subsiste, comme il subsiste pour les autres créanciers, leur hypothèque, cependant, ne datera, comme pour ces autres créanciers, que du jour de l'inscription ultérieurement prise. En un mot, ce que veut dire et ce que dit l'art. 8, c'est que, si les personnes dénommées dans cet article laissent passer l'année de grâce qui leur est accordée pour prendre inscription, sans remplir cette formalité, leur position, vis-à-vis des tiers, ne sera plus que celle de tout autre créancier hypothécaire non inscrit, lequel peut encore

prendre inscription sur les biens sortis des mains de son débiteur, tant que l'acquéreur n'a pas fait transcrire, mais ne le peut plus, dès que la transcription a été opérée.

Concluons donc, avec M. Troplong, que les hypothèques légales de la femme mariée devenue veuve, du mineur devenu majeur, de l'interdit relevé de l'interdiction, doivent être inscrites dans l'année de la dissolution du mariage ou de la cessation de la tutelle ; sinon, qu'elles sont sans effet, à l'égard du tiers acquéreur qui a transcrit, comme à regard des créanciers hypothécaires de ce dernier, et que l'immeuble en est virtuellement purgé (1).

1014. Il est un cas, suivant M. Troplong, où le délai d'un an, accordé à la veuve ou au mineur, devenu majeur, pour s'inscrire, pourrait se trouver prorogé, du fait même de l'acquéreur : c'est, dit-il, lorsque « le tiers détenteur commence, dans l'année même, la procédure du purgement édictée par l'art. 2194, CNap. Il ne pourra pas se plaindre que la veuve ou le mineur s'inscrive dans les délais propres à cette procédure; car cet acquéreur aura fait lui-même sa condition; il aura traité la veuve et le mineur comme le Gode Napoléon veut qu'on les traite; il n'aura rien à dire, s'ils répondent à l'appel qu'il leur fait... » (2).

Je ne puis être de cet avis. L'éminent magistrat convient que, si l'acquéreur, « se plaçant au point de vue de 1 art. 8 de la loi du 25 mars 1855, attend les inscriptions, et qu'il n'en voie pas venir, alors il n'aura pas de purge à faire ; que l'expiration de l'année l'aura dégagé de plein droit... » N'en faut-il pas conclure que, si l'acquéreur n'a pas attendu l'ex-

(i) Conf. Rivière et François, Expl., etc., n° 127 ; Rivière et Huguet, Quest., n°329; Pont,Priv. et hyp., n° 833; Bressoiles, Exposé, etc., n° 99-6°; Gauthier, Rés., etc„ n08 151 et 157 ; Ducruet, Etudes sur laTranscr.,n'>34.

(2) De la Transcr., n°3!6. — Conf. Pont, Priv.et Hyp., n° 833; Bressoiles, Exposé, etc., n° 99-4°.

piration de l'année pour commencer la purge, c'est qu'il a voulu gagner du temps? Or, l'acquéreur, qui trouve son avantage à avancer sa libération, pour se décharger désintérêts de son prix, agit dans la limite de son droit, lorsqu'il provoque la veuve ou le mineur à prendre inscription. Ne restât-il qu'un mois, et moins encore, jusqu'à l'expiration du délai, il n'est pas obligé d'attendre jusque-là; car, si, le lendemain du dépôt fait au greffe de son contrat, conformément à l'art. 2194, G. Nap., ou de la notification faite à la veuve de ce dépôt, en exécution du même article, celle-ci prend inscription, il pourra provoquer immédiatement l'ouverture de l'ordre ; ce qu'il n'aurait pu faire que six semaines, un mois, quinze jours plus tard, s'il eût attendu l'expiration de l'année, et que la veuve n'eût pris inscription que le dernier jour du délai. Il y a donc tout lieu de penser que l'acquéreur, en agissant comme il l'a fait, n'a nullement entendu se désister du droit d'opposer ultérieurement à la veuve la déchéance qu'elle aurait encourue, faute d'inscription de son hypothèque légale dans l'année de la viduité.

D'ailleurs, à défaut de l'acquéreur, il y a les autres créanciers hypothécaires qui ne peuvent être liés par ses actes, et qui seraient fondés, comme je l'ai dit suprd, n° 1012, à opposer cette déchéance à la veuve, qui n'aurait pris inscription qu'après l'année, quoique dans les deux mois du dépôt.

1015. M. Troplong, dans l'examen de la question exposée aun* 1012, s'est placé dans l'hypothèse d'un tiers ayant acheté et fait transcrire dans l'année de la dissolution du mariage ou de la cessation de la tutelle, et il a recherché quel devait être, « à l'égard du tiers acquéreur, et à l'égard de ceux qui tiennent droit de lui, » c'est-à-dire des créanciers hypothécaires de ce dernier, le sort de l'hypothèque légale de la veuve ou du mineur, sorti de minorité, lorsque ceux-ci ont négligé de prendre inscription dans l'année.

Mais je ne pense pas qu'il faille limiter à ce cas particulier la double solution qu'il a donnée, et à laquelle j'ai adhéré. La solution, selon moi, devrait être la même, respectivement à un acquéreur qui aurait acheté durant le cours du mariage ou de la tutelle, et qui n'aurait fait transcrire que depuis le décès du mari ou la majorité du pupille, comme respectivement aux créanciers hypothécaires du tuteur ou du mari.

Voudrait-on dire que le défaut d'inscription, dans Tannée, par la veuve ou par le mineur devenu majeur, n'a pu nuire aux tiers dont les droits sur l'immeuble sont antérieurs à la dissolution du mariage ou à la cessation de la tutelle, et que, par conséquent, ce n'est pas à leur profit que la déchéance a été établie? Il y a une réponse péremptoire à opposer à cette objection : c'est le texte même de l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855, qui déclare que, « si la veuve, le mi* neur devenu majeur, l'interdit relevé de l'interdiction, leurs héritiers ou ayants cause, n'ont pas pris inscription dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, leur hypothèque ne date, à V égard des tiers, que do jour des inscriptions prises ultérieurement. » La loi parle des tiers, sans distinction : la disposition concerne donc aussi bien les acquéreurs qui ont acheté avant, que ceux qui ont acheté depuis la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, les créanciers hypothécaires du mari ou du tu* teur que ceux du tiers acquéreur. — II est, d'ailleurs, facile de justifier cette disposition. C'est par une raison défaveur que l'hypothèque légale des incapables a été dispensée d'inscription : il n'en résulte pas moins un véritable péril pour les tiers, qui peuvent avoir contracté avec le tuteur ou le mari, dans l'ignorance de cette hypothèque. Aussi voit-on, par les précautions multipliées que prend la loi pour la faire inscrire (G. Nap., 2136 et s.), qu'elle cherche à diminuer le péril autant que possible. II était donc tout simple que, le motif de cette faveur venant à cesser, la loi fit aussi cesser l'excep-

tion ; et que, tout en laissant à l'incapable, devenu maître de ses droits, un délai suffisant pour prendre inscription, si l'inscription n'avait pas encore été faite, elle le fit rentrer dans le droit commun, s'il laissait expirer le délai de grâce sans que la formalité eût été remplie. N'çst-ce pas ce qui arrive, dans le cas de purge, qui n'est aussi qu'une mise en demeure de s'inscrire adressée à la femme ou au mineur? « Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs, portent les art. 2193 et 2194, G. Nap., lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles, à raison de la gestion du tuteur, ou des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis. A cet effet, ils déposeront copie, dûment collationnée, du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens... Extrait de ce contrat... sera et restera affiché, pendant deux mois, dans l'auditoire du tribunal; pendant lequel temps, les femmes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou amis, et le procureur impérial, seront reçus à requérir, s'il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de Ventrée en gestion du tuteur. » Ces dispositions regardent bien évidemment les acquéreurs qui ont acheté avant la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle. Or, que dit l'art. 2195? Que, « si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscription, du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur, sans aucune charge à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur... » Et la jurisprudence décidait, avaqj, la loi du SI mai 1858, que l'hypothèque légale se trouvait purgée, nonseulement ù l'égard de l'acquéreur ou de l'adjudicataire,

RELATIVEMENT AUX HYPOTHÈQUES. — Ne 1016. 193

mais encore à l'égard des autres créanciers (1). Celte jurisprudence, à la vérité, était contestée, et une opinion, plus favorable aux incapables, leur réservait le droit de se présenter à l'ordre, tant que la clôture n'en avait pas été prononcée, pour s'y faire colloquer à leur rang. Une disposition, ajoutée par la loi précitée du 21 mai 1858 à l'art. 717 du Code de procédure, a consacré législativement cette opinion. Mais cette disposition n'a trait qu'aux hypothèques légales, non inscrites, des incapables qui sont encore dans les liens de l'incapacité; elle ne pourrait s'appliquer, sans être détournée de son esprit, à la veuve ou au mineur, devenu majeur, qui ont négligé de prendre inscription dans Tannée, conformément à l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855, et qui n'ont aucun droit à une faveur, basée uniquement sur un état d'incapacité qui, à leur égard, n'existe plus. C'est ce que prouve, du reste, le nouvel art. 772, C.proc, dont le dernier alinéa porte : « Les créanciers à hypothèques légales, qui rïonl pas fait inscrire leurs hypothèques* dans le délai fixé par l9ar(. 2195, C. Nap., ne peuvent exercer de droit de préférence sur le prix qu'autant qu'un ordre est ouvert dans les trois mois qui suivent l'expiration de ce délai, et sous les conditions déterminées par la dernière disposition de l'art. 717. » Ce n'est qu'aux hypothèques légales non inscrites, mais dispensées d'inscription, que s'applique le mode de purge tracé dans les art. 2193 et suiv., C. Nap. ; ce n'est que pour ces hypothèques que le droit de préférence est conservé sur le prix, nonobstant le défaut d'inscription; il ne Test même qu'à une condition, c'est que l'ordre s'ouvre dans les trois mois: cette condition non remplie, le droit de préférence disparaît avec le droit de suite (2). Or,

(1) Mon Traité des Priv. et Hyp., inédit ; Jur. gén., v° Priv. et hyp.} n°* 2202 et s.

(2) V. l'Exposé des motifs de la loi du 21 mai 1858 ; D.p.58.4.44, n° 9 ; et le Rapport; i6., p. 49, nos 60 et suiv.

il. 13

194 GH. IV.— SECT. m.— DBS EFFETS m la transcription,

telle n'est pas la situation de ia veuve ou du mineur qui ont négligé de s'inscrire dans l'année de la viduité ou de la majorité acquise : à leur égard, il n'y a pas lieu de recourir à la purge, et le droit de préférence, par conséquent, n'a pu survivre au droit de suite (1).

1016. Il n'importe , d'ailleurs , que oe soit le décès du mineur, ou sa majorité, qui mette fin à la tutelle : daos le premier cas, l'obligation de prendre inscription, dans l'année, incombe à ses héritiers ; dans l'autre, cette obligation le regarde lui-même. Je ne vois là matière à aucune difficulté. Toutefois, MM. Rivière et Huguet vont au-devant d'une objection : « Si l'on s'en tenait à la lettre de l'art. 8, disentils, il semblerait que, lorsque le mineur décède en état de minorité, ses héritiers ne sont pas obligés de prendre inscription dans l'année qui suit la cessation de la tutelle. La loi, pourrait-on dire, ne parle que des héritiers ou ayants cause du mineur, devenu majeur... Ge n'est pas ainsi que la loi doit être interprétée. Elle a parlé du mineur, devenu majeur, pour faire comprendre que sa disposition ne s'applique, ni au cas où la tutelle prend fin par le décès du tuteur, l'état de minorité subsistant, ni à celui où elle cesse par l'émancipation du mineur ; car, dans ces cas, il reste un incapable à proléger. Mais le législateur, en énonçant ensuite les héritiers ou ayants cause, n'a certainement pas eu l'intention de les dispenser de la nécessité de l'inscription, lorsque le mineur est décédé en état de minorité... » (2).

Gela est de toute évidence : il serait étrange que le mineur (émancipé ou non ; "V. infrà, sous le chap. 8) n'eût qu'une année, à partir de sa majorité, pour inscrire son hypothèque légale, et que ses héritiers, parce qu'il serait dé*

(i) Conf. Rivière et Huguet, Quest., n° 377 ; Ducruet, Études sur la Transcr., n° 34; Pont, loc. dt.t n° 834. (2) Quest., nM 378 et 379.

RELATIVEMENT AUX HYPOTHÈQUES. — N° 101 T. 19g

cédé en minorité, eussent un temps indéfini pour remplir la même formalité, qui importe tant à la sécurité des tiers, c'est-à-dire, comme le fait remarquer M. Troplong, qu'ils seraient traités plus favorablement que celui dont ils prennent la place I (1)

1017. tloe difficulté semblable a été faite pour la femme. Oo a prétendu que, l'art. 8 n'ayant parié que de la veuve, et de ses héritiers ou ayants cause, sa disposition ue devait pas s'appliquer aux héritiers de la femme décédée avant son mari.

La question a été portée devant la Gour de Bordeaux ; maïs cette Gour a répondu <c ... <ju'à la vérité, l'art. 8 ne parte que 4e la veuve, et, dès lors, ne semble Imposer qu'à elle seule ou à ses héritiers ou ayants cause, et non à ceux de la femme qui a prédécédé son mari, la formalité de Finscription de l'hypothèque légale, dans l'année qui suit la dissolution du mariage ; mais que, d'une part, il est bien certain que c'est cet événement de la fin de l'union conjugale qui a été pris en considération par le législateur, comme point de départ de la nécessité de la publicité de l'hypothèque et de la cessation de son état occulte; que le prédécès de la femme à son mari dissout le mariage, comme lorsqu'elle lui survit ; qu'il y a donc même raison de décider dans le premier cas, comme dans le second, le maintien de l'hypothèque non inscrite n'ayant pas plus de motif de subsister, dans l'un que dans l'autre ; que, s'il en était autrement, et si l'art. 8 ne devait concerner que les veuves, l'hypothèque légale des femmes, mortes avant leur mari, continuerait, par une conséquence nécessaire de cette application restreinte, à vivre à l'état occulte, et conserverait

(1) Gonf. Rivière et François, Expl., etc., n° 121 ; Mourlon, Exam. crit., etc., Àpp., n°390; Troplong, De la Transcr., n° 310; Bressolles, Exposé, etc„ n°99-2° ; Lesenne, Comment., n° 135, Gauthier^ Rés., etc. , a0 155 ; Lemarcis, Gomment., p. 40, n° 4.

196 Gli. IV.— SBCT. 111. — DES EFFETS DE LA TRANSCRIPTION,

tout son effet jusqu'à une époque indéfinie après la dissolution du mariage;... que, d'ailleurs, c'est moins comme veuve, que comme devenue capable et sut juris, que la femme survivante est indiquée, dans l'art. 8; que, si elle meurt la première, ses héritiers ou ayants cause prennent son lieu et place, et qu'il est à remarquer que le texte de la loi, en imposant à ces derniers, comme à ceux du mineur devenu majeur* ou de l'interdit relevé de l'interdiction, la formalité de l'inscription, ne tient aucun compte de la capacité ou de l'incapacité de ces mêmes héritiers ou ayants cause ; qu'ils ne jouissent donc, quel que soit leur état, d'aucune faveur plus grande que celle de leurs auteurs... » (1)

1018. La Cour de Bordeaux, cependant, voyait à cette interprétation de l'art. 8 une objection, dans le cas où les héritiers de la femme, décédée avant son mari, seraient ses propres enfants mineurs, placés sous la tutelle de leur père, parce qu'alors «il y aurait lieu de craindre, dit-elle, que celui-ci, omettant, à dessein, l'inscription de l'hypothèque légale de sa femme sur ses propres biens, dans les délais de l'art. 8, ne dût causer, par suite de cette omission, à ses enfants, comme héritiers de leur mère, un préjudice irréparable, dans certaines éventualités.. . » (2).

Mais la Cour de Grenoble ne s'est pas arrêtée à cette objection, et voici ses motifs : — « Attendu, dit-elle,... que l'héritier de la femme, dans le cas même où, au moment de la dissolution du mariage, il se trouverait mineur, et, à ce titre, soumis à la tutelle de son père, débiteur des reprises hypothécaires, n'a, comme la femme elle-même, pour inscrire l'hypothèque à laquelle il succède, que le délai d'une

(1) Bordeaux, 12 marsl860, aff. Fourgeaud; D.p.61.2 67. — Conf. Bourges, 20 août 1859, aff. Ramon ; D,p.60.2.80; Pont, Priv. et hyp., n° 809; Leseane, Comment., n° 133 ; Ducruct, Études sur la Transcr., n«33.

(2) Arrêt précité.

année, à partir de la dissolution précitée, sans pouvoir y ajouter le temps accordé au mineur pour inscrire contre son tuteur; qu'en effet, cette interprétation est la seule que permette le sens littéral des termes dans lesquels est conçu l'art. 8 dont il s'agit, termes qui placent les héritiers de la femme sur la même ligne qu'elle, sans faire aucune distinction entre le cas où ces héritiers sont mineurs et celui où ils se trouvent parvenus à leur majorité; que cette interprétation est également la seule qui puisse se concilier avec l'esprit de la loi du 23 mars 1855 ; que l'objet spécial de cette loi, ainsi que l'ont observé les premiers juges, a été de soumettre à la publicité, dans l'intérêt du crédit immobilier, les hypothèques que la loi précédente laissait occultes, en les dispensant de l'inscription; que, si un délai d'une année, après la dissolution du mariage, a été accordé à la femme devenue veuve, ou aux héritiers de la femme prédécédée, pour remplir cette formalité, c'est à titre de faveur, et à raison de leur position particulière à la dissolution du mariage; que, donner aux héritiers de la femme, quand ils seraient mineurs, un second délai, lequel durerait pendant tout le cours de la tutelle et une année après sa cessation, délai que d'autres minorités pourraient accroître encore, aurait évidemment pour conséquence de prolonger indéfiniment l'inconvénient auquel l'art. 8 a précisément voulu obvier; —Attendu que les héritiers delafemme nepeuventètre traités autrement que celle dont ils sont les représentants;... qu'il est essentiel d'observer que le cas où les titulaires de l'hypothèque légale de la femme 9e trouvent, par leur état de minorité, placés sous la tutelle de leur père, qui est en même temps le débiteur de leur créance, n'offre point une situation qui ne put se réaliser dans la législation antérieure ; que, par exemple, dans l'hypothèse de l'art. 2194, G. Nap., où le tiers acquéreur des biens du mari veut les purger do l'hypothèque légale, non inscrite, de la femme prédécédée, il suffit de la notification au subrogé tuteur, ou au procu-

reur impérial, du dépôt du contrat au greffe, pour foire courir, contre les héritiers mineurs de la femme, le délai dedeux mois, donné pour inscrire leur hypothèque ; que, dans ce cas, l'inscription, prescrite à peine de déchéance, doit être faite principalement à la diligence du subrogé tuteur, chargé, aux termes de l'art. 420, C. Nap., d'agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seraient en opposition avec ceux du tuteur ; que la disposition formelle de l'art. 8 de la loi du 25 mars 1855 équivaut à la simple notification ordonnée, pour le cas de purge, par l'art. 2194 précité; qu'ainsi les héritiers de la femme, mineurs, possèdent, sous la loi nouvelle, les mêmes garanties dont ils jouissaient sous la législation précédente. •« » (1).

1019. Cette décision a été combattue par un conseiller de la Cour de Grenoble, M* Nioollet, dans un article inséré daûs la Revue critique de législation et de jurisprudence. Et la critique, on ne peut en disconvenir, s'appuie sur une considération puissante. « L'interprétation, donnée par l'arrêt précité à l'art. 8, dit l'honorable magistrat, ne favorise en rien le crédit immobilier, qui est l'objet unique de la loi de 1855, et elle n'en est pas moins désastreuse pour les mineurs héritiers de leur mère ; elle leur enlève leur priorité, à l'égard des créanciers qui ont contracté avec leur père, en présence des droits de sa femme encore existante, droits que ces créanciers connaissaient ou étaient présumés connaître. Un résultat, si contraire à l'équité, ne peut avoir été dans les vues du législateur, qui, dans l'Exposé des motifs et dans la discussion de la loi, a formellement déclaré vouloir maintenir la dispense d'inscription aussi longtemps que le créancier auquel elle est accordée serait incapable de s'inscrire; et qui, par conséquent, n'a pas eu l'intention de faire cesser cette dispense, lorsque la créance passe d'une personne inca-

(1) Grenoble, 29 avril 1858, aff. Aubert; D.p.61.2.68.

RRLÀTnriiltNT AUX HYPOTHÈQUES. — N# 1019. 199

pable à une autre plus incapable.— De la femme à ceux qui, de son vivant, ont contracté avec son mari, les rangs sont fixés, les droits respectifs sont acquis. Il y aurait une contradiction choquante entre le soin que notre Code et la loi de 1856 elle-même prennent de conserver les reprises éventuelles de la femme, pendant le mariage, malgré le défaut d'inscription, "afin d'en assurer la transmission à ses enfants, et la pensée d'exposer l'hypothèque qui les garantit à périr, à l'époque même de cette transmission, en l'assujettissant à une formalité entièrement inutile à ceux-là mêmes qui seuls profiteraient de son inaccomplissement... » (1).

Le passage de l'Exposé des motifs, auquel fait allusion M. Nicollet, est le suivant : « L'existence de l'hypothèque légale, indépendamment de toute inscription, a soulevé d'interminables débats : nous ne voulons pa& même donner le plus léger prétexte de les renouveler. Cette grande faveur sera maintenue, tant que sera maintenue sa raison d'être. Tant que la femme est dans la dépendance du mari, dont l'intérêt est contraire au sien ; tant que le mineur est sous l'autorité d'un tuteur, disposé à se défendre contre toute inscription, si elle était nécessaire, la loi supplée, par une protection peut-être exorbitante, à la résistance du mari ou du tuteur. Mais, quand la capacité d'action sera venue à l'un et à l'autre, le besoin de la publicité reprendra tous ses droits, et il ne peut plus être question que d'accorder un délai pour remplir la formalité prescrite par la loi commune»^).

C'est de ces mots : tant que le mineur est sous V autorité d'un tuteur, disposé d te défendre contre toute inscription, si elle était nécessaire , c'est de ces mots qu'on argumente,

(i) Rev. crit., année 1858, 1. 13, p. 548. — Conf. Pont, Priv. et hyp.,n°809.

dans l'intérêt des mineurs, héritiers de leur mère, pour prétendre que la disposition de l'art. 8 de la loi du 23 mars ne leur est pas applicable, lorsqu'ils sont placés sous la tutelle de leur père. Mais c'est forcer, si je ne me trompe, le sens de ce passage de l'Exposé des motifs que de l'étendre à un cas différent de celui qui était dans la pensée de son auteur. Dans ce passage, il n'est nullement question des héritiers de l'incapable ; il n'est question que de l'incapable lui-même. Ce qui le prouve, c'est la phrase qui suit : « Mais, quand la capacité d'action sera venue à l'un et à l'autre (à la femme devenue veuve, au mineur devenu majeur), le besoin de la publicité reprendra tous ses droits, etc. » Le cas dont il s'agit n'a donc pas été prévu par le législateur, et nous restons dans le domaine de l'interprétation. Or, quelque favorable que paraisse la thèse soutenue par M.NU collet et par M. Pont, l'art. 8 est trop formel, trop général, pour qu'il me semble permis d'y introduire des distinctions que sa lettre ne comporte point, et qu'à le bien prendre peut-être, repousse également son esprit, si l'on fait attention que cet article a pour objet de révoquer une faveur que l'Exposé des motifs, avec quelque adoucissement, néanmoins, dans l'expression, qualifie d'exorbitante.

1020. A mon sens donc, la décision de la Cour de Grenoble est juridique, au point de vue de l'hypothèque légale de la femme, et dans le cas où les mineurs, héritiers de celle-ci, en réclameraient l'effet, à la date du mariage de leur mère. Mais, au décès de la femmte, sa créance hypothécaire sur les immeubles de son mari, pour raison de sa dot et de ses conventions matrimoniales, se transforme; elle devient une créance pu pi 1 lai re des enfants contre leur père tuteur; créance garantie par une hypothèque légale, dispensée d'inscription, sur les immeubles de celui-ci, et remontant, non plus au jour du mariage, mais au jour de l'acceptation de la tutelle (C. Nap., 2136). C'est, au reste, ce que dit l'arrêt lui-même, dans la première partie de ses motifs. En effet, celte hyp°"

BBLATIVBMBNT AUX HYPOTHÈQUES. — N° 1020. 201

Ihèque légale, qui est donnée au mineur, contre son tuteur, lai est donnée à raison de la gestion de ce dernier : elle s'applique, par conséquent, à tout ce que le tuteur peut devoir au mineur, soit pour recettes effectuées, soit pour celles que, par négligence ou par tout autre motif, il n'aurait pas faites ; soit pour dommages-intérêts, à raison des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion (1). Or, une des obligations du père tuteur, au décès de sa femme, était de prendre, au nom de ses enfants mineurs, héritiers de celle-ci, inscription sur lui-même, pour la conservation de l'hypothèque légale de leur mère (C. Nap., 2136): Quod advenus aliumprœstare debuit pupillo suo, dit Ulpien, id adversùs se quoque prastare débet, fortassis et plus : adversùs altos enim ex~ periri, sine aetione, non potuit, adversùs se potuit (L. 9, § 3! D., D* admin. et per. tut.). Sa négligence, si elle a été dommageable aux mineurs, donnera donc lieu contre lui à une action en indemnité, qui sera l'équivalent du préjudice éprouvé par ces mineurs pour la perte de l'hypothèque de leur mère, faute d'inscription dans l'année de la dissolution du mariage ; et cette action en indemnité sera garantie par l'hypothèque légale, puisque c'est un fait de gestion. Un arrêt de la même Cour de Grenoble, du 28 janv. 1818, a plutôt confirmé que contredit ces principes. Dans l'espèce, il s'agissait d'une créance dotale, appartenant au mineur Peyot, du chef de sa mère, contre son père tuteur ; créance non garantie par l'hypothèque de l'art. 2135, la

(1) Mon Traité des Priv. et Hyp., inédit. — Conf. Tarrible, Rép., v°ffyp., sect. 2, g 3, art. 4, n° 3 ; Grenier, Hyp., 1. 1", n° 282 ; Persil, Rég. hyp., sur l'art. 2135, § 4, n* 5, etQuest., 1. 1", p. 230, 2«ôd.; Daranton, t. 49, n°347; Troplong, Priv. et Hyp., t. 2, n° 427; Dallez, Jur. gén., v° Priv. et hyp., nM 4045 et suiv.; Pont, Priv. et hyp., n* 501 ; Turin, 25 janv. 4814, aff. Ricati ; Paris, 26 mars 4836, aff. Pitt-EykinetSavoye; Jur. gén., bc. cit., n° 4047; Grenoble, 7 juin 4834, aff. Pourret ; Jur. gén., v° Faillite, n° 420; Bourges,

mars 4855, aff. de Jouffroy ; D.p.55.2.300.

203 CH. IV. — 8EGT. III. — BBS BFFRTS DE LA TRÀMSCMPTION,

mère étant décédée avant le Gode Napoléon. Cette créance avait été inscrite en l'an vu ; mais l'inscription, qui avait atteint ses dix ans, au cours de la tutelle, n'avait été renouvelée qu'en 1815, après la mort du père. Peyot fils avait, néanmoins, été colloque dans le règlement provisoire, à ia date de l'inscription primitive, sur le fondement que son hypothèque légale, pour raison de la tutelle, avait perpétué l'effet de l'inscription de Tan vîi.— Le règlement fut réformé par le tribunal, et ensuite par la Cour de Grenoble : « Considérant, dit l'arrêt,... que l'effet de l'inscription prise par elle (la femme Peyot), en Tan vu, ne pouvait être conservé que par un renouvellement dans les dix ans ; que, ce renouvellement n'ayant pas eu lieu, l'inscription est périmée depuis plusieurs années ; — Considérant que le Gode, en faisant passer Pierre Peyot sotfs la tutelle de son père, lui a conféré une hypothèque légale sur ses biens, avec dispense d'inscription ; mais qu'on ne peut pas induire de la création de cette hypothèque qu'elle ait imprimé le même caractère à l'hypothèque de la créance de Peyot fils, procédant de la dot de sa mère, et en ait fait remonter l'effet au contrat de mariage de celle-ci, par l'effet de l'inscription de Tan vu, puisque cette créance n'avait aucun rapport avec celle qui pouvait résulter de la tutelle, et n'était point de même nature...» (1).

« Il faut remarquer, dit M. Dalloz, sur cet arrêt, qu'il ne décide pas, en principe, et d'une manière absolue, que l'art. 2138, C. Nap., lequel aceorde au mineur une hypothèque légale, dispensée d'inscription, contre son tuteur, ne saurait être invoqué par le mineur, quand il s'agit d'une créance antérieure à la tutelle, mais seulement que le fait de la minorité ne peut avoir pour résultat de faire remonter l'hypo*

(l) Grenoble, 28 janv. 1818, aff. Peyot; Jur. gén., v° Priv.et hyp.

RELATIVEMENT AUX HYPOTBÉQUES. — *• 1021. 203

Ihèque de celle créance à la date de l'inscription originaire* ment prise, comme si cette inscription eût été renouvelée dans les dix ans. Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait admettre que l'événement de la minorité sous le Gode, avant que l'inscription fût périmée, a tenu lieu du renouvellement de cette inscription : or, ce serait là une conséquence forcée du principe posé en l'art. 2135... Le père du mineur était obligé, sans doute, en sa qualité de tuteur, comme nous l'avons établi, de renouveler l'inscription sur lui-même; et sa négligence, à cet égard, devenait un fait de charge, qui donnait lieu à l'hypothèque légale au profit du mineur, mais seulement à dater de l'ouverture de la tutelle. Or, c'était antérieurement qu'avaient pris inscription les sieurs Roibet et autres, qui demandaient et avaient obtenu d'être colloques avant le mineur » (1).

1021. Cette réserve faite, il faut dire, avec les arrêts précités (*uprd, n* 1017 et 1018), et en généralisant la question, que le délai d'une année, fixé par l'art. 8 de la loi du 25 mars 1855, pour l'inscription de l'hypothèque légale, dans les cas qu'il détermine, n'est pas suspendu par la circonstance que les héritiers de l'incapable seraient euxmêmes en état de minorité ou d'interdiction. L'art. 2252, C. Nap«, dit bien que « la prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits ; » mais il ajoute : « Sauf ce qui est dit à l'art. 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi. » Cet art. 2278 est relatif à % certaines prescriptions de courte durée, énumérées dans la section à laquelle il appartient; et il porte que les prescriptions, dont il est parlé dans cette section, « courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs. » Par son texte, cet article ne peut régir la disposition de l'art. 8 précité, qui n'existait pasalors ; mais la solution que j'indique

(1) Jur. gén., toc, cit.

rentre certainement dans son esprit. Il faut remarquer, en effet, qu'il ne s'agit pas ici de prescription à l'effet d'acquérir ou de se libérer, mais de déchéance. Or, il est de principe, comme le disent MM. Rivière et Huguet, « que le temps, à l'expiration duquel une déchéance a lieu, court contre toutes personnes, même contre les mineurs (1).»

Il y a, d'ailleurs, dans le cas où, comme dans l'espèce jugée par la Cour de Bordeaux, l'inscription à prendre, au nom de l'héritier de la femme ou du mineur, mineur luimême, ne doit pas porter sur les biens de son tuteur, une raison décisive pour que le délai de l'art. 8 ne soit pas prorogé par la minorité de cet héritier , c'est que « le tuteur, ainsi que le fait observer M. Troplong, ne sera pas détourné, par son intérêt personnel, de prendre inscription sur les biens du mari ou du tuteur de l'incapable défunt, puisque l'inscription frappera sur les immeubles d'autrui, et nullement sur les siens propres (2). » Lorsqu'il s'agit, en effet, de prendre inscription au nom du mineur, pour la conservation de toute autre hypothèque que son hypothèque légale, sur les biens de son tuteur, il n'est pas relevé, par sa minorité, de la déchéance qu'il encourt, de même que tout autre créancier, s'il ne prend cette inscription en temps utile. Or, c'est ici un cas exactement semblable.

Et, quant à l'autre hypothèse, celle de l'arrêt du 29 avril 1868, où l'inscription & prendre, au nom du mineur, héritier de la femme, doit porter sur les biens du tuteur même, les intérêts de ce mineur ne sont pas entièrement dépourvus de protection ; ils sont garantis par l'obligation imposée au subrogé tuteur, sous sa responsabilité personnelle, par l'art. 2137, G. Nap., de prendre cette inscription; sans préjudice de la faculté qui appartient ù tout parent ou ami du mineur,

(1) Quest., n° 380. V. aussi la Jur.gén., v° Prêter, civ., n°690.

(2) De laTranscr., n°3H.

aux termes de l'art. 2139, et de la mission donnée au procureur impérial par l'art. 2158, de la requérir (1).

1022. C'est dans f année même qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, ainsi que l'exprime l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855» que l'inscription doit être prise. Il suit de là que le dernier jour du terme, dies ad quem, est compris dans le terme; c'est la disposition de l'art. 2261, G. Nap. Maison ne doit pas compter, dans le délai, le jour qui en est le point de départ, die$ d quo. Ainsi, une femme est décédée le 1er janvier 1858 : ses héritiers auront, pour inscrire son hypothèque légale, jusqu'au 1er janvier 1859 inclusivement; mais il serait trop tard le 2 janvier. Ils ont une année, rien de plus; mais ils ont une année entière. Le mariage étant supposé dissous le 1" janvier 1858, l'année gui suit ne commence que le 2, pour finir le V* janvier de l'année suivante, ce jour-là compris; car, s'il n'y était pas compris, l'année ne serait pas complète, le 1er janvier manquerait. Mais le 2 janvier 1859 est évidemment hors du délai, puisque le 2 janvier ne peut pas se trouver deux fois dans une même année (2).

1023. On a vu suprâ, n° 1004, que l'art. 834, G. proc, n'avait modifié le principe de l'art. 1583, G. Nap., que pour les aliénations volontaires ,• mais que, relativement aux expropriations forcées, elles étaient restées sous l'empire de ce Code, dont la règle était, avant la loi du 23 mars 1855, que l'adjudication purgeait, ipso jure, toutes les hypothèques antérieures non inscrites et non dispensées d'inscription. Il résultait de là une bigarrure et des difficultés : une bigarrure, en ce que, lorsqu'il s'agissait d'une vente amiable, le droit

(i) Conf. Bressolles, Exposé, etc., n°99-3°; Fons, Précis, etc., n° 73; Gauthier, Rés., etc., n° 152.

(2) V. dans la Jur.gén., v°De lai, n0,25et suiv., et v° Priv. et typ-: nw 1645 et suiv. — Conf. Troplong, De la Transcr., n*312; Bressolles, loc. cit.; Pont, PriY. ethyp., n° 827.

306 gh. iv.— sect. m;— dis emm de la transcription,

de prendre inscription, pour le créancier hypothécaire antérieur à la vente, se prolongeait indéfiniment, puisqu'il subsistait» tant que l'acquéreur ne manifestait pas l'intention de purger; au lieu que, si l'immeuble était l'objet d'une saisie, le créancier ne conservait cette faculté que jusqu'à l'adjudication.—Qaant aux difficultés, elles prenaient leur source dans l'incertitude où l'on était sur le point de savoir s'il fallait ranger dans la classe des aliénations volontaires, relativement à la purge, les ventes faites en justice, autres que oetks sur saisie immobilière, ou les assimiler, en ee point, aux expropriations forcées (1). — Ces difficultés ont disparu par l'effet de l'art. 6 de la loi du 25 mars, qui pesé, comme règle uniforme, applicable aux ventes amiables ainsi qu'aux ventes forcées (suprd, n" 559 et 577), que, jusqu'à la trans* cription, on peut prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire ; mais qu'on ne le peut plus, à partir de cette époque, sauf P exception consacrée pour le vendeur et pour le copartageant (3).

1024. On agitait, avant la loi du 25 mars 1856, et Ton peut encore discuter, depuis cette loi; la question de savoir si l'adjudication, après surenchère, tranchée au profit d'un autre que l'acquéreur sur lequel la surenchère a été exercée, anéantit, avec le contrat de vente de cet acquéreur, la transcription à laquelle il a fait procéder, et dont le résultat avait été, conformément à l'art. 834, G. proc, la déchéance des privilèges ou hypothèques antérieurs, non inscrits dans la quinzaine de cette transcription ?

Des arrêts ont décidé, sous la législation antérieure à la loi du 23 mars, que la nouvelle adjudication, par cela qu'elle opère la résolution de la première vente , anéantit tout ce

(1) Mon Traité des Priv. et Hyp.> inédit; iliir. gôn., V>J*tio. et %>.,nO82034etsuiv.

(2) Conf. Bressolles, Exposé, etc., nQ80; Troplong>DelaTran8cr., n° 272.

qui Ta suivie, et, par conséquent, la transcription, avec tous ses dfete; qu'elle relève ainsi les créanciers négligents de la déchéance qu'ifs avaient encourue, et les réintègre dans to droit de prendre inscription jusqu'à la transcription du nouvel adjudicataire, et dans la quinzaine de cette transcription (1) . La Cour de Riom avait décidé de même par un arrêt du 28 déc. 1857, dans une espèce régie par le Gode de procédure; mais cet arrêt a été cassé par les motifs suivants : « La Cour, ...Attendu, en ce qui concerne les effets de la surenchère,.. • que, d'après les dispositions combinées des art. 2181, 2185, C. Nap., et 834, C. proc.crv., tout créancier, ayant un droit de privilège ou d'hypothèque subordonné k la nécessité d'une inscription, et qui n'a point accompli cette forma* lité, est mis en demeure, par la transcription (F un contrat

(1) Paria, 3avrill8J2, aff. de Lécluae; lor. gén., v°Priv. et hyp., n°2027; Bordeaux, 24 avril 1845, aff. Theulier-Saint-Germain ; D,p. 46.2.30; Besançon, 13 juin 1848, aff. Cart; D.p.51.2.42. — Conf. Delvincourt, t. 3, p. 374, note 8; Duranton, t. 20, n° 356; Pigeau, Procéd. civ*, sur l'art. 834, t. 2, p. 531 ; Carré, sur le même article, qoest. 2496 ter, t. 5, p. 870, 3e édit. — Contra, Grenier, Hyp., t. 2, n° 472; Troplong, ibid., t. 4, n°965 ; Dalloz, Jur. gén., v° Priv> et hyp., n°* 2027 et suiv.

Je cite les deux derniers arrêts , quoique rendus dans des circonstances différentes de celai de la Gourde Paris, parce qu'ils sont fonds sur le même principe. Dans l'affaire de Léoiuze, il s'agissait de surenchère sur aliénation volontaire ; dans les affaires Theulier et Cart, de surenchère à la suite d'adjudication sur saisie immobilière. Bans celles-ci, il ne pouvait pas être question de transcription, parce que la procédure suivie n'était pas une procédure de purge; mais, dans les unes et dans les autres, il s'agissait de décider si la résolution de la première aliénation, à la suite de surenchère, devait avoir pour résultat de faire revivre, au profit de créanciers antérieurs à cette aliénation, un droit d'inscription qu'ils avaient perdu, faute dé l'avoir exercé en temps utile, c'est-à-dire, dans le premier cas, avant l'expiration de la quinzaine qui avait suivi la transcription, et, dans les autres, avant la première adjudication, qui, en matière d'expropriation forcée, produisait, comme je viens de le dire (Y. au n° précédent), le même effet que la transcription.

208 CH. IV.— SBCT. lil. — DES EFFETS DE LA TRÀNSCBIPTION,

de vente, de s'inscrire, sous peine de déchéance, dans la quinzaine de la transcription ; que la résolution de la vente, par la survenanee d'une surenchère, n'efface pas la déchéance irrévocablement encourue par le défaut d'inscription dans la quinzaine qui suit la transcription de la vente postérieurement résolue, et que les effets de la mise en demeure, opérée par le seul fait de la transcription, ne résultent que de cette transcription même et sont indépendants du sort de la vente.,.; — Casse » (1).

La Cour de cassation avait rendu précédemment deux arrêts semblables; le premier, à la date du 23 février 1857; le second, à la date du 1er juin 1859 (2). On lit, dans ce dernier arrêt, qui est de la chambre des requêtes, laquelle s'est ainsi associée à la jurisprudence de la chambre civile, « que vainement le demandeur se prévaut de l'effet résolutoire, renfermé dans la seconde adjudication, pour effacer l'effet de la purge accomplie par l'acquéreur surenchéri et dépossédé; qu'investi du titre de propriétaire jusqu'à l'événement de la condition résolutoire, cet acquéreur a eu le droit d'affranchir, dans ses mains, l'immeuble des charges hypothécaires, inscrites et nou inscrites, qui le grevaient, et qu'à l'égard des unes et des autres, l'effet de ces formalités, régulièrement accomplies par celui qui, au moment où elles l'ont été, avait qualité pour les requérir, ne peut cesser, quand cette qualité elle-même vient à être effacée ; que l'immeuble, désormais affranchi des hypothèques qui ne se sont pas révélées dans le délai fixé par la loi, passe libre dans les mains du tiers qui se rend adjudicataire sur la surenchère... »

J'adhère entièrement à cette doctrine. Et, quoique j'aie dit plus haut que tout adjudicataire, autre que le tiers détenteur,

(1) Cass. 7 mai 1860, aff. Sève ; D.p.60.1.234. (2^ Rej. 23 fév. 1857, aff. Marmillod; D.p.57.1.88; Req. l"jui« 1859, aff. Florent; D.p.60.1.381.

qui est évincé par l'effet de la surenchère, est obligé de faire transcrire, pour son propre compte, de même que l'adjudicataire sur saisie immobilière (n°* 568 et 577), parce que la transcription a aujourd'hui un autre objet que celui de préparer la purge, j'ai en même temps déclaré, n"569 etsuiv., que, dans mon opinion, la nouvelle adjudication, quoique résolvant le droit du premier acquéreur, ne l'efface que pour l'avenir, en laissant subsister ses effets pour le passé, et que, notamment, elle ne porte aucune atteinte aux hypothèques constituées par cet acquéreur, pendant sa possession.

1025. On a encore vu suprà, n° 17, que les testaments ne sont pas assujettis à la formalité de la transcription. La conséquence, dit M. Troplong, c'est que, «pour les muta» tions à cause de mort, comme les legs, auxquels le Code de procédure ne s'applique plus, et auxquels la loi nouvelle est inapplicable , la transmission qui s'opère du testateur au légataire purge, même sans transcription , les hypothèques

non inscrites Sous l'empire des art. 834 et 835 du Gode

de procédure civile, les choses se passaient autrement : le légataire était tenu de purger , s'il voulait affranchir sa propriété : il faisait, en conséquence, transcrire son titre, et les inscriptions qui se produisaient dans la quinzaine étaient valablement prises. Mais aujourd'hui, les art. 834 et 835 étant abrogés, on se trouve forcément placé sous l'empire du Code Napoléon, d'après lequel l'aliénation purge virtuellement les hypothèques non inscrites (1). — Cette conséquence, ajoute l'auteur, est peut-être à regretter. La mort, qui ouvre le droit du légataire et met fin à la faculté de s'inscrire, est un événement parfois si soudain, tellement inopiné, qu'un délai pour le créancier, qui n'a pas pris inscription, se justifierait mieux ici que dans tout autre cas. Mais il est impossible d'échapper à ce résultat, en présence de ces mots si

(1) Contrat Sellier, Comment., n° 267.

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