II. u
210 ca. iv. — sect. in.— des BitfÉts de La transcription,
formels : Les art. 854 et 855 du Code de procédure eivik sont abrogée» (1).
1026. Je ne puis m'associer au regret de réminent magistrat. Dès qu'où se décidait à prononcer l'abrogation des art. 834 et 835, C. proc, on n'aurait pu réserver, pour le cas particulier qu'indique M. Troplong, le principe consacré par l'af t. 834, sans créer de nouvelles anomalies qu'on doit s'attacher à éviter, à moins qu'on n'y soit contraint par un intérêt plus grand encore que le désir de maintenir l'uniformité de la règle. Or, le défaut d'inscription, dans le cas dont il s'agit, ne fait courir ail créancier d'autre risque que celui auquel il aurait été exposé, si la succession se fût ouverte ai intestat, et qu'elle eût été acceptée sous bénéfice d'inventaire. L'acceptation bénéficiaire, en effet, l'eût privé , comme le legs, de la faculté de prendre inscription sur l'immeuble hypothéqué (C.Nap., 2146) (2). Mais ce défaut d'inscription ne lui fait perdre qu'un droit de préférence sur les autres créanciers de la succession ; car, au légataire, même à titre particulier, il opposera la règle : Nemo liberalis, nisi liber atus. Il n'aura, pour cela, qu'une condition à remplir, ce sera de demander la séparation des patrimoines (3).
1027. Suivant M* Bressolles, la déchéance, résultant du défaut d'inscription avant la transcription, n'est pas applicable au cas d'aliénation par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique. « La spécialité de cette matière, dit-il, met les dispositions des art. 17 et suiv. de la loi du 3 mai 1841, relatifs à cette matière, hors de toute abrogation par la loi générale du 23 mars 1855... » (4).
(1) De la Transcr., n°273.
(2) Mon Traité des Priv. et Hyp., inédit ; Jttr. gén., rPrit). et Ayp., n?M431 et suiv.
(3) V. la Jur. gén., v° Dispos, entre-vifs et test., n" 4003 et suiv.
(4) Exposé, etc., n° 87.— Conf. Fons, Précis, etc., n°53 ; Gauthier, Rés., etc., n° 158 ; Sellier, Connu., n° 268.
J'ai exprimé une opinion contraire suprd, n°- 598 et suiV» Je renvoie à ma dissertation sur ce point, et particulièrement au n° 604.
S 2. — 3>w efieU de la Transcription, relativement max #rif iléget
généraux de l'art. «101, C. Wap.
SOMMAIRE
1028. L'art. 6 de la loi du 23 mars est applicable aux privilèges généraux de l'art. 2101 , C. Nap.
1029. Toutefois, ces privilèges étant dispensés de l'inscription, il eût été logique de les soumettre, comme l'hypothèque légale des femmes et des mineurs, à un mode particulier de purgement, ou de laisser aux créanciers, comme l'avait fait le Code de procédure, un certain délai pour s'inscrire, à partir de la transcription faite par l'acquéreur.
1030. Mais, en perdant le droit de suite, faute d'inscription antérieure à la transcription, ils conservent le droit de se présenter & l'ordre, dans les délais fixés par la loi du SI mai 1858, pour se faire collo* quersur le prix»
1028. L'art. 6 de la loi du 23 mars 1855 est-il applicable aux privilèges énumérés dans l'art. 21 01, G. Nap.?
Le doute peut venir de ce que ces privilèges, qui portent à la fois sur les meubles et sur les immeubles (2104), ne sont pas assujettis, par le Code, à la formalité de l'inscription (2107). Comment, dès lors, peut-on dire, leur appliquer une déchéance que l'art. 6 fait résulter uniquement du défaut d'inscription ?
La même objection était faite sous le Code Napoléon. Mais on y répondait qu'il fallait bien donner au tiers acquéreur un moyen de rendre libre entre ses mains la propriété grevée de ces privilèges. Et c'est ce qu'avaient fait, avant la loi du 23 mars 1855, les art. 2183 et suiv., en organisant la procédure de la purge. « À défaut, par les créanciers, porte l'art. 2186, d'avoir requis la mise aux enchères, dans le délai et les formes prescrits , la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au
prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant. * — Seulement, comme les notifications, prescrites par les art. 2183 et 2184, ne s'adressaient qu'aux créanciers inscrits, et qu'ainsi les créanciers privilégiés de l'art. 2101 n'étaient avertis, par aucune mise en demeure, de la nécessité où ils étaient de se faire connaître, l'art. 834 du Gode de procédure leur avait accordé, pour s'inscrire, un délai de quinzaine, à partir de la transcription faite par l'acquéreur (1). — Mais aujourd'hui ils ne jouissent plus de ce délai de quinzaine, puisque les art. 834 et 835, G. proc, sont abrogés. Et, comme l'art. 6 de la loi du 23 mars 186S déclare « quà partir de la transcription, les créanciers privilégiés... ne pourront prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire » ; qu'il ne fait exception que pour le vendeur et le copartageant, qui ont quarante-cinq jours, à partir de l'acte de vente ou de partage, pour prendre inscription, il en résulte que les créanciers privilégiés de l'art. 2101, qui ne sont pas compris dans l'exception, tombent sous l'application du droit commun (2).
1029. Il faut convenir, pourtant, que la loi s'est montrée, par rapport à ces créanciers, quelque peu illogique. On a affranchi leurs privilèges de la formalité de l'inscription,
(1) Tarrible, Rép., v° Transcr., §2, n° V-3°; Delvincourt, t. 3, p. 271, note 10 ; Persil, Rég. hyp., sur l'art. 2107, n°3, et sur les art. 2181 et 2182, n° 2»; Grenier, Hyp., t. 2, n°457; Troplong, Priv. et hyp., t.l", n*273; Dalloz, Jur. gén., v° Priv. et hyp., n°- 628 et 2022; Martou, sur l'art. 96 de la loi Belge du 16déc. 1851, t. 3, n°1245.
(2) Conf. Troplong, De la Transcr., n° 283; Dalloz, Jur. gén., toc. cit.; Pont, Priv. et hyp. , n0' 288, 313 et 1 122; Gauthier, Rés. , etc. , n° 179 ; Mourlon, Examen cri t., etc., App., n°382 ; Martou, toc. cit. — Contra, Sellier, Gomment., n"221 et 232.
comme on en a affranchi l'hypothèque légale des femmes et des mineurs. Il eût fallu, dès lors, établir, pour ces privilèges, comme pour l'hypothèque légale, un mode particulier de les purger, ou laisser, au moins, comme l'avait fait le Code de procédure, aux créanciers, un délai pour s'inscrire, à peine de déchéance. Au lieu de cela, on déclare ces créanciers, sans mise en demeure préalable, déchus de leurs privilèges (au moins vis-à-vis de l'acquéreur ; V. au n° suivant), faute d'inscription ! On leur impose ainsi la peine d'une négligence qu'ils n'ont pas commise 1 — On en donne pour raison que la transcription a changé de nature ; qu'elle est aujourd'hui plus qu'une simple mise en demeure, plus qu'une menace de déchéance, puisque la déchéance est le résultat immédiat du défaut de transcription. — C'est à merveille pour les créanciers qui sont en faute, qui avaient à remplir, pour la conservation de leur privilège ou de leur hypothèque, une formalité qu'ils n'ont pas remplie ! Mais, pour les créanciers privilégiés de l'art. 2101, qu'a-t-on à leur reprocher? Ne seraient-ils pas fondés à dire que la loi leur a tendu un piège dans Fart. 2107, qui les dispense de prendre inscription? — Il n'y a d'autre moyen de justifier la disposition qu'en faisant remarquer» avec M. Troploog, que les créances privilégiées de l'art. 2101 sont, en général, d'une bible importance, et « qu'il est rare que, pour ces créances modiques, et qui viennent en première ligne sur les immeubles (C. Nap., 2105), le droit de suite, c'est-à-dire le droit de saisir et de surenchérir sur un tiers acquéreur, soit exercé ; qu'il n'est donc pas très-nuisible à ces créanciers de perdre, faute d'inscription, leur droit de suite, puisque le droit de préférence survit (1). »
1030. Puisque le droit de préférence survit: je crois, en effet, avec M. Troplong et avec la majorité des auteurs,
(1) De la Transcr., toc. cit.
$14 CH. IV.— SECT. nU— DES EFFETS DE LA TRANSCRIPTION,
qu'en perdant le droit de suite, faute d'inscription antérieurement à la transcription faite par l'acquéreur, les créanciers privilégiés de l'art. 2101 doivent conserver le droit de se présenter à l'ordre, pour y réclamer leur collocatioo, Ce n'est pas que j'admette, avec quelques auteurs (1), qu'en principe, il y ait & distinguer, pour le créancier qui ne s'est pas fait inscrire en temps utile, entre le droit de préférence et le droit de suite ; mais c'est que, dans le cas particulier, il serait véritablement injuste de refuser à des créanciers, qui n'ont été l'objet d'aucune mise en demeure, leur collocation sur le prix, à l'instar de ce qui se pratique pour les femmes et les mineurs, lorsqu'ils ont. négligé de faire inscrire leur hypothèque légale dans le délai fixé par l'art. 2195,C.Nap. (L. 31 mai 1858, art. 717 et 772); sous la condition, toutefois, de se présenter à l'ordre, dans les délais déterminés par la même loi (art. 761 et 754) (2).
S 3. — Dei Vêts de la Transcription, relativtnart au IVivflége du
oonrtruotenr.
SOMMAIRE
1031. Un privilège est accordé aux architectes, entrepreneurs, maçons j. et autres ouvriers, employés à l'édification ou à la réparation des
bâtiments et autres ouvrages, jusqu'à concurrence de la plus-value opérée par les travaux.
1032. Le même privilège appartient à celui qui a prêté les deaiers pour payer les ouvriers, pourvu que l'emploi en soit authenliquement constaté.
1033. Ce privilège se conserve par la double inscription du procès-
(1) V. sous les §§ suivants, et notamment au § 6.
(2) Cpnf. Delvincourt, t. 3, p. ?7i, note 10; Tarrible, Rép., v° Transcr., § 2, n° V-3°; Grenier, Hyp.; t. 2, n° 457 ; Persil, Rég. hyp., sur l'art. 2017, n°4; et Quest., v° Tramer., § 6; Troplong, Priv. et hyp... 1. 1", n°274; Pont, ibid., loc. cit.; Dalloz, Jur. gén., loc. cit.; Rivière et Huguet, Quest., n°*345 et s.; Gauthier, Rés., etc.. n° 1 78.— Conlrd, Mourlon, Examen crit., etc., n°. 28B.
verbal dressé au moment des travaux et du procès-verbal dressé an moment de leur réception.
1034. Si la double inscription est antérieure à la transcription faite par l'acquéreur de l'immeuble, objet du privilège ; ou si, au contraire, la transcription intervient avant qu'aucune inscription ait
. été prise, nulle difficulté : le privilège existe dans le premier cas; il n'existe pas dans le second.
1035. Quidy si la transcription a lieu après l'inscription du premier et avant l'inscription du second procès-verbal? — Suivant ty. Troplong, cette première inscription suffit pour avertir les tiers, quoiqu'elle ne leur fasse pas connaître le montant de ce qui est dû.
1036. Je suis d'opinion contraire, — Si la loi eût pensé qu'une seule inscription fût suffisante, elle n'en eût pas exigé deux ; et c'est la seconde qui est la plus importante pour les tiers»
1037. La loi, néanmoins, doit être entendue raisonnablement. — Si la vente et la transcription ont lieu pendant le cours des travaux, ou l'acheteur arrêtera les travaux, ou il les fera continuer, — Dans ce dernier cas, point de difficulté ; il devient le débiteur direct du constructeur.— Dans le premier cas, le constructeur a six mois pour faire dresser le procès-verbal de réception des travaux exécutés et prendre la seconde inscription.
1038. Ce ne serait pas assez de faire dresser ce procès-verbal, il faut le faire inscrire. — Inexactitude de MM. Rivière et Huguet qui disent que, dans ce cas, l'inscription du premier procès-verbal suffit.
1039. Suivant M. Môurlon, la loi n'aurait fixé aucun délai pour cette seconde inscription, et le juge appréciera si l'inscription prise est tardive ou non. — Selon moi , l'inscription doit être faite dans le même délai que celui accordé pour la réception dis travaux, c'est-*dire dans les six mois de leur achèvement.
1040. Si la vente et la transcription ont lieu après l'achèvement des travaux, mais avant l'expiration des six mois, le constructeur aura ce qui reste des six mois pour faire régler ce qui lui est dû et prendre la seconde inscription.
1041 . Les auteurs, qui, dans le cas supposé, estiment que le constructeur doit avoir un délai moral pour prendre cette seconde inscription, me semblent avoir perdu de vue la disposition de la loi qui accorde six mois pour faire recevoir les travaux, et, par conséquent, pour faire inscrire le procès-verbal de réception.
1042. Mais si, au moment de la transcription faite par l'acquéreur, les travaux étaient déjà achevés et reçus, et que le procès-verbal de réception ne lût inscrit que postérieurement, quoique le délai de ai* mois ne fût pas enoere expiré, le privilège serait éteint.
1043. H en devrait être ainsi, la clôture du procès-verbal de réception
des travaux n'eût-elle précédé que de vingt-quatre heures la transcription de l'acte de vente.
1044. Justification de la loi, sur ce point, contre la .critique de M. Mourlon.
1045. Si l'inscription du procès-verbal de réception des travaux et la transcription de l'acte de vente avaient lieu le même jour, c'est le privilège qui l'emporterait, puisqu'il rétroagit à la date de l'inscription du premier procès-verbal.
1046. Les règles qui viennent d'être développées sont applicables au privilège du bailleur de fonds, qui se confond, d'ailleurs, avec le privilège du constructeur.
1047. Il n'est pas nécessaire que l'inscription à prendre par le bailleur de fonds mentionne l'acte d'emprunt et la quittance du constructeur.— Il est de jurisprudence que l'inscription, prise au nom du cédant, profite au cessionnaire.
1048. Il en est autrement, dans le cas de subrogation à l'hypothèque légale de la femme.— Renvoi.
1031. L'art. 2105, n° 4, G. Nap., accorde un privilège aux « architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins, dit l'article, que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance, dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux, relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois, au plus, do leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office. — Mais le montant de ce privilège, ajoute l'article, ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduità la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble, et résultant des travaux qui y ont été faits. »
1032. Le même privilège appartient, d'après le n° 5 du même article, à ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, « pourvu , porte l'article, que cet emprunt soit authenliquement constaté par l'acte d'emprunt et par la quittance des oqvriprs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus
pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble. »
1035. Ce double privilège se conserve, aux termes de l'art. 2110, par la double inscription faite, 1* du procèsverbal qui constate l'état des lieux ; 2° du procè3-verbal de réception ; et le privilège, dûment conservé, remonte à la date de l'inscription du premier procès-verbal (1).
1034. Si la double inscription, dont il est parlé dans cet article, a été prise antérieurement à la transcription faite par l'acquéreur de l'immeuble ou des immeubles sur lesquels le privilège est assis, il ne peut y avoir de difficulté : l'inscription obtient tout son effet, et la transcription ne saurait y préjudicier.
Il n'y en a pas davantage, s'il n'a été pris aucune inscription avant la transcription faite par l'acquéreur : l'immeuble passe aux mains de ce dernier, affranchi du privilège.
1035. Mais, où commence la difficulté, c'est lorsque la transcription intervient entre l'inscription du premier et celle du second procès- ver bal. Que doit-on décider, dans ce cas?
Si l'on était encore sous l'empire de l'art. 834 du Gode de procédure, on pourrait dire que le constructeur qui a fait inscrire le premier procès- verbal jouit du délai accordé par cet article, pour faire inscrire le second, et, par conséquent, que la seconde inscription, prise dans le délai de quinzaine, depuis la transcription, le rend préférable à tous créanciers à qui le propriétaire pourrait avoir concédé des hypothèques sur l'immeuble depuis la première inscription (2); mais on ne saurait plus décider de même aujourd'hui, puisque l'art. 834 est abrogé.
Mais faut-il conclure de cette abrogation qu'il suffit que
(1) V. Paris,22 août 4837,aff. Marquant; Jur.gén., r°Priv. ethyp., V 697.
(2) Mon Traité des Priv. et Hyp., inédit.— Conf. Daltaz, Jur. gén., VPriv. et hyp. y n° 700,
218 CH. IV.— SECT. m.— DES EFFETS DE LA TRANSCRIPTION,
l'inscription du premier procès-verbal soit antérieure à la transcription pour qu'il n'y ait pas lieu de se préoccuper de la date de l'inscription du second procès-verbal? — L'affirmative est enseignée par M. Troplong. « La première inscription, dit-il, avertit les tiers de l'existence du privilège. Sans doute, elle ne précise pas le montant de ce qui sera dû; mais elle fait savoir à l'acquéreur qu'il ne doit pas payer qon prix au vendeur : elle le met en garde contre tout préjudice, aussi bien qu'une inscription d'hypothèque légale, qui n'évalue pas les droits indéterminés du créancier » (1).
1036. Mais, décider ainsi, ne serait-ce pas se mettre en dehors des termes de l'art, 6 de la loi du 23 mars 1855? Si le Gode, pour la conservation du privilège du constructeur, se fût contenté , comme pour l'hypothèque légale indéterminée, d'une seule inscription, celle indiquant des travaux à faire, on serait dans la lettre de l'art. 6, puisque celte inscription serait antérieure à la transcription. Mais les exigences de la loi vont plus loin': elle subordonne l'existence du privilège à une double inscription ; et celle du procèsverbal de réception des travaux est la plus utile pour les tiers, puisqu'elle seule fait connaître l'importance de? travaux exécutés, et, par suite, la plus-value qui en est résultée. Or, c'est à cette plus-value que, d'après l'art. 2105, n° 4, C. Nap., se réduit le montant du privilège. En pe trouvant pas cette dernière inscription sur les registres du conservateur, les tiers ne sont-ils pas fondés à en induire que les travaux ont été soldés, et qu'ainsi les causes de la première inscription ne subsistent plus? (2).
1037. La loi, cependant, doit être entendue raisonnablement, Ce n'est qu'après l'achèvement des travaux que peut avoir lieu l'inscription du second procès-verbal, et le con-
■MIU H |i "I | il.' j it\. ■ ■ im ■■■ ■ . t -
(i) De la Transe r., n° 284.— Conf. Cellier, Gomment., n° 2g3. (2) Gonf. Mourlon, Examen cri t., etc., App., n" 384 et 385,
BBLÀTTVE1TCHT AUX PMVILtaES. — N° 1038. $19
structeur a six mois pour faire dresser ce procès-verbal, qui doit déterminer le montant de la plu*- value affectée au prU vilége. Si donc l'aliénation de l'immeuble et la transcription avaient lieu pendant le cours des travaux, ce serait réduire le constructeur à l'impossible que d'exiger de lui, pour I4 conservation de son privilège, que l'inscription du second procès-verbal précédât la transcription.
Dans ce cas, ainsi que le dit M. Troplong, ou l'acquéreur hit continuer les travaux pour son. compte, et l'entrepreneur, acceptant ce nouveau débiteur et n'ayant plus la vendeur pour obligé, ne peut s'opposer au paiement du prix entrâtes mains de ce dernier; — ou les travaux sont discontinues, soit par la volonté de l'acquéreur, soit par celle de l'entrepreneur, qui, pour conserver ses droits, fait constater, par expert, les ouvrages qu'il a exécutés et ce qui lui est dû. « Il est naturel, alors, dit l'auteur, d'accorder k l'entre* preneur les six mois fixés par le Gode pour une semblable eipertîse, après l'achèvement normal des travaux. Le privilège, régularisé dans ce délai, s'exercera sur la portion du prix qui représentera la valeur des travaux faits avant l'aliénation » (1).
1038. M. Troplong entend, sans doute, que l'entrepreneur, pour régulariser son privilège, fera inscrire le second procès-verbal ; car il ne suffirait pas, selon moi, surtout si la purge ne devait pas suivre de près la transcription, que cet entrepreneur se contentât de faire constater, par expert, le montant de la plus-value résultant des travaux qu'il a exécutés, sans faire inscrire le procès-verbal de réception de ces travaux. Autrement, les tiers qui contracteraient ultévrieurement avec l'acquéreur et recevraient de lui l'immeuble en hypothèque seraient exposés, comme je l'ai dit ivprà , n° 1036, à être trompés, puisque, ne trouvant pas cette
(1) De hTranscr., n° 285.— Conf. Monrlon, loc. cit., n° 388.
inscription sur les registres, ils seraient fondés à croire que le constructeur a été payé. C'est à quoi n'ont pas fait attention MM. Rivière et Huguet qui s'expriment au moins inexactement lorsqu'ils disent que, dans le cas supposé, l'inscription du premier procès-verbal suffit pour la conservation du privilège (1).
1039. Mais dans quel délai, demande M. Mourlon, l'inscription de ce second procès-verbal devra-t-elle être faîte ? — « La loi, répond-il, n'ayant rien dit à cet égard, force est bien de suppléer à son silence. Nous dirons donc que l'inscription devra être faite aussitôt qu'elle pourra l'être. La loi n'a pas pu exiger l'impossible ; mais elle ne pardonne point la négligence. Les juges apprécieront » (2).
Ce serait là de l'arbitraire, et je pense que le créancier doit se renfermer, pour l'inscription du privilège, comme pour la réception des travaux, dans le délai de six mois, au plus } que lui accorde le n° 4 de l'art. 2103. Ce délai est bien suffisant, et il n'y aurait plus aucune sécurité pour les tiers à traiter avec l'acquéreur, si la faculté d'inscrire pouvait ainsi, discrétionnairement et après coup , être étendue au delà de ce terme par les tribunaux.
1040. Si Ton suppose que la vente et la transcription aient lieu après l'achèvement des travaux, mais avant l'expiration du délai de six mois, fixé par l'art. 2103 pour leur réception par l'expert, il faudra , dans ce second ca3, comme dans le premier, puisque le constructeur n'est pas en faute, lui accorder la fin de ce délai pour faire recevoir les travaux, régler ce qui lui est dû et prendre la seconde inscription (3).
(1) Quest., d° 320.— Conf. Gauthier, Rés., etc., n*176.
(2) Examen cri t., etc., loc.cit.
(3) Conf. Troplong, loc.cit., n°286; Sellier, Gomment. , n° 233. M. Mourlon, n°386, se réfère également, pour ce cas, à ce qu'il a dit aun»38tf.
1041. MM. Rivière et H u guet, tout en exprimant, au fond, le même avis, semblent avoir perdu de vue que Fart. 21 03 accorde six mois au constructeur pour faire dresser le procès «verbal de réception des travaux ; car voici ce qu'ils disent : « Il y a certains cas dans lesquels la déchéance, à notre avis, ne devrait pas plus être admise que dans l'hypothèse précédente (celle où la transcription a eu lieu pendant le cours des travaux) : si, par exemple, la transcription avait été effectuée le jour même où les travaux ont été achevés, ou le lendemain. Les juges auront donc encore, sur ce point, un certain pouvoir d'appréciation ; et, s'ils reconnaissent qu'il y a eu, en fait, une impossibilité matérielle de faire inscrire le procès-verbal de réception, en raison du court intervalle qui a séparé l'achèvement des travaux de la transcription de l'acte d'aliénation, ils ne prononceront pas une déchéance imméritée... » (1).
M. Pont dit également : « Sous l'empire du Gode de procédure, quand la transcription était une mise en demeure qui donnait au créancier un délai de quinze jours, on pouvait, i tout prendre, décider que l'ouvrier ou l'entrepreneur, qui, au cas proposé, ne s'était pas mis en mesure dans ce délai de quinzaine, encourait, par cela même, la déchéance (M. Troplong, desPriv. et hyp., n°321). Mais aujourd'hui que la transcription, au lieu d'être une mise en demeure, est l'acte qui arrête le cours des inscriptions, il serait équitable de maintenir le privilège, dans tous les cas où V achèvement des travaux serait eéparè de la transcription du C0iirat de vente par un intervalle trop court pour que V ouvrier on l'entrepreneur eût pu faire recevoir les travaux et inscrire \t procès-verbal de réception » (2) .
Je répète que ce n'est ni vingt-quatre, ni quarante-huit
(1) Quest., n°32i.— Conf. Gauthier, Rés., etc., n° 177. ;2) Des Priv. ethyp., n° 1123.
heures, à partir de l'achèvement des travaux, qu'il faul donner au constructeur pour l'inscription du second procès-verbal, mais les six mois qui lui sont octroyés, par l'art. 2103, C< Nap., pour faire dresser, par un expert, ce procès- verbal.
Et, quant aul intérêts du tiers acquéreur, ils sont sauvegardés par l'inscription qui a été faite du premier procès* verbal, laquelle, étant antérieure à la vente, a averti ce tiers acquéreur qu'il ne devait pas payer son prix, au mépris de cette inscription. M. Troplong, dans son Commentaire sur la loi du 23 mars 1855, à très-judicieusement modifié, Sur ce point, l'opinion qu'il avait émise dans son Commentaire du titre 18 du livre 3 du Code Napoléon, au numéro cité par M. Pont. Et c'est dans le sens que je viens d'indiquer que la question a été résolue, sous l'empire du Code de procédure, par un arrêt de la Cour de Lyon (1).
1042. Mais si, au moment de la transcription faite par l'acquéreur, les travaux étaient déjà achevés et reçus, et que le procès-verbal de réception ne fût inscrit que postérieurement à la transcription, le privilège serait éteint, conformément à l'art. 6 de la loi du 23 mar3 1855 (V. suprà, ha i 036) (2) . Vainement un délai moindre de six mois se serait-il écoulé depuis l'achèvement des travaul, le constructeur ne pourrait pas, à mon avis, s'en faire un argument pour prétendre qu'il avait six mois pour faire dresser le procès-verbal de réception desdits travaux et le faire inscrire ; car ce délai de six mois est un délai maximum qu'il a la faculté d'anticiper ; et, dès que le délai pour prendre inscription est le même que celui pour faire recevoir les travaux, il en résulte que c'est la date du procès-verbal d'expertise qui devient la limite du droit d'inscription du créancier.
(1) Lyon, 13 mars 1830, aff, Richard; Jur. gén., v° Priv, et hyp., n° 701 .
(2) Conf. Rivière et Hugaet, Quest., n° 319; Troplong , De la Transcr., n° 287.
1043. Et de là il faut tirer cette autre conséquence, rigoureuse, mais juridique, que la clôture du procès- verbal de réception des travaux ft'eût-elle précédé que de vingt-quatre heures la transcription de l'acte de vente, le constructeur, qui viendrait dite qu'il lui fallait un délai moral pour lever expédition de ce pfocès-verbal et le présenter à l'inscription, ne serait pas plus écouté qu'un acquéreur, qu'un créancier hypothécaire, dabs la même position, et qui justifieraient avoir fait toute la diligence possible, l'un pour faire transcrire son contrat d'acquisition , l'autre pour faire inscrire son hypothèque. Quelle que soit l'antériorité des tilres, c'est celui qui a fait inscrire ou transcrire le premier qui obtient la préférence (V. suprà, n<> 864) (1).
1044. M. Mourlon s'indigne de ce résultat. « La loi, dit-il, est tombée, à cet égard , dans une inconséquence aussi coupable que fâcheuse. Tandis qu'elle est venue en aide au vendeur et au copartageant, elle a fait peser tout le poids de sa rigueur sur les ouvriers. Ainsi, qu'on suppose qu'un propriétaire, après avoir fait réparer un immeuble qui lui est advenu par l'effet d'un achat ou d'un partage, l'aliène le jour même ou le lendemain de la rédaction du procès-verbal de la réception des travaux, et que le nouvel acquéreur fasse immédiatement transcrire son titre : bien que les ouvriers, surpris par cette aliénation, n'aient eu qu'un jour ou une fraction de jour pour s'inscrire , leur privilège sera écarté par cela seul qu'ils ne l'auront pas inscrit avant la transcription , tandis que lé vendeur et le copartageant seront admis à s'inscrire utilement, si, d'ailleurs, le délai de quarante-cinq jours dont ils jouissent court encore à la même époque. La plus-value, née du travail des ouvriers* passera de leur privilège dans celui du vendeur ou du copartageant. Est-ce juste ? »
(4) Conf. Rivière et Huguet, Quest., n° 321; Mourlon, lue. cil.} n° 387 ; Sellier» Gomment., n° 233; Gauthier, Rés., etc., n* 176.
Ces doléances sont légitimes ; mais, parmi les créanciers privilégiés ou hypothécaires, les ouvriers n'auraient pas été les seuls à les faire entendre; et, pour y faire droit, il aurait fallu, de l'exception consacrée au profit du vendeur et du copartageanl , faire la règle, et maintenir l'art. 834 du Code de procédure ; ce que le législateur, pour de bonnes raisons aussi, n'a pas jugé à propos de faire (1).
1045. Si le hasard faisait que l'inscription du procès-verbal de réception des travaux et la transcription de l'acte d'aliénation fussent opérées le même jour, il n'y aurait pas lieu, pour résoudre la question de préférence entre le créancier et l'acquéreur, de recourir aux règles que j'ai exposées suprd, not 924 et 925, parce qu'ici la question de préférence se trouve tranchée par la loi même, qui fait remonter le privilège du constructeur, lorsqu'il a été dûment conservé, à la date de l'inscription du premier procès- verbal, supposée antérieure à la date de la transcription (G. Nap., 2110).
1046. On comprend, sans que j'aie besoin d'y insister, que les règles qui viennent d'être développées, pour le privilège du constructeur, sont applicables au privilège du bailleur de fonds; privilège de même nature que le premier, ou plutôt qui ne fait qu'un avec lui, puisque le prêteur, dont les deniers ont servi à rembourser les ouvriers, prend la place de ceux-ci.
Je rappelle que les conditions exigées pour faire acquérir ce privilège, c'est qu'il soit constaté, par l'acte d'emprunt et par la quittance des ouvriers, passés l'un et l'autre dans la forme authentique, que les deniers empruntés ont reçu l'emploi indiqué (C. Nap., 2103-8°).
1047. Mais est-il nécessaire que l'inscription mentionne l'acte d'emprunt et la quittance ?
(1) V., au Moniteur ûes 17, 18 et 19 janv. 1855, la discussion sur l'abrogation des art. 834 et 8,aif>, G. proc. V. aussi Troplong, De la Tramer,, n" 261 etsuiv.
Le Gode ne l'exige pas : l'arl. 21 10 ne parle, pour le bailleur de foûds, comme pour le constructeur, que de l'inscription du double procès- verbal . « Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers, porte cet article, employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite, 1° du procès-verbal qui constate l'état des lieux, 2* du procès-verbal de réception, leur privilège, à la date de l'inscription du premier procès- verbal. » Et, en effet, cette double inscription suffit pour faire connaître aux tiers l'existence et l'étendue du privilège. L'inscription prise, le privilège régulièrement établi, le reste n'est plus pour eux que d'un intérêt secondaire. Et, sans dire précisément qu'il leur soit indifférent de savoir qui, du constructeur ou du prêteur de deniers, doit, en réalité, profiler de l'inscription, puisqu'ils peuvent avoir à contester les droits de l'un ou de 1 autre, ou n'a pas pensé, cependant, que ce fût là un intérêt suffisant pour empêcher le cessionnaire ou subrogé de se prévaloir de l'inscription prise au nom de son cédant, quoique le nom de celui-ci figurât seul dans l'inscription. Gela est de jurisprudence (1).
1048. Il en est autrement pour le créancier subrogé à l'hypothèque légale de la femme, d'après l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855 (V. infrd, au chap. 9).
(4) Mon Traité des Priv. et Hyp., inédit. Y. aussi Jur. gén., y Priv. et hyp., n*' 699, 1497 et s., et les arrêts cités.— Conf. Delvincourt, t. 3, p. 332, note 3; Grenier, Hypoth., 1. 1, n° 74; Doranton, t. 20,n°93; Troplong, Priv. et hyp., t. 4, n" 364 et 365 ; Pont, ib.9 n° 287 ; Tarrible, Rép., v* Priv., sect. 5, n* 7 ; Persil, Rég. hyp., sur * l'art. 2148, § 4, n° 4.