‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 20 sur 89 · II · texte numérisé non relu

II

$2Q CH. IV.—SECT. Hl.«— DBS EFFET» DE LA TRANSCRIPTION,

S 4. — Bet effets de la [Transcription, relativement an privilège dei avéanaicrt el des légataire*, an oat de séparation depatrimointi.

SOMMAIRE

1049. Les créanciers et les légataires, qui demandent la séparation du

•patrimoine du défont de celui de l'héritier, ont, sur les immeubles

delà succession, un privilège, <jui doit être inscrit dans les six mois.

1080. Cette matière offre de nombreuses difficultés , qui ne sont pas de mon sujet. — Je ne dois în'occuper de la séparation des patrimoines que dans ses rapports avec la loi du 23 mars 1855.

J051. L'art. 834, C. proc, avait-il dérogé à l'art. 880, C. Nap.,en ce sens que les créanciers et les légataires de la succession fassent admis à prendre inscription , pour la conservation de leur privilège» au regard de l'acquéreur, dans la quinzaine de la transcription faite par cet acquéreur, même lorsque l'aliénation avait eu lieu après les six mois ? — L'affirmative était généralement adoptée.

1052. Contra, M. Troplong. — Suivant l'auteur, le privilège de l'art. 2111 est qualifié improprement de privilège, et fart. 834 est étranger 4 la séparation des patrimoines.

1053. M. Troplong, néanmoins, accorde aux créanciers et aux légataires de la succession le droit de se faire préférer sur le prix, non encore distribué, de l'immeuble aliéné par l'héritier, s'ils ont pris inscription dans les six mois.

1054. La même doctrine est enseignée par l'auteur , #m la loi du £ mars 1855.

1055. Je ne puis souscrire à cette doctrine. —Il suffit, selon moi, que la disposition de l'art. 2111, C. Nap., soit qualifiée de privilège, pour qu'elle rentre dans les termes de l'art. 6 de la loi du 29 mars 1855. — La conséquence, dès lors, c'est que les créanciers et les légataires, en cas d'aliénation d'un immeuble de la succession, conservent, jusqu'à la transcription, la faculté d'inscrire, sort leur privllégfc,*oit leur hypothèque, sur cet immeuble, suivant qu'ils prennent inscription avant ou après les six mois, et qu'ils perdent ce

, privilège ou cette hypothèque, si l'acquéreur a fait transcrire ayant qu'ameime inscription ait été prise.

1056. M. Mourlonatortdedire qu'une pareille proposition conduit à l'absurde. — Iln'yapasplusde rigueur à exiger des créanciers et des légataires de la succession qu'ils fassent inscrire leur privilège, avant que l'acquéreur ait fait transcrire, qu'il n'y en a à préférer, entre deux acquéreurs d'un même immeuble, celui qui a fait transcrire le premier, quoique son contrat soit d'une date postérieure.

1087. Lorsque l'acquéreur a fait transcrire, avant qu'auiune inscription ait été prise par les créanciers ou les légataires, ceux-ci sont déchus de la faculté de prendre inscription sur l'immeuble, alors môme que les six mois ne seraient pas expirés et que le prix serait encore dû. — Ce prix est une chose mobilière à laquelle s'applique l'art. 880, C Nap., qui déclare que l'action en séparation des patrimoines» relativement aux meubles, ne se prescrit que par le laps de trois ans.

1058. Le bénéfice d'inventaire emporte-t-il, de plein droit, le privilège de séparation des patrimoines, en dispensant les créanciers et les légataires de rjnseription prescrite par l'art. 2111, C. Nap.? — Renvoi,

1049. L'art. 2111, C. Nap., accorde aux créanciers et aux légataires, qui demandent la séparation du patrimoine du défunt de celui de l'héritier, conformément à l'art. 778, un privilège sur les immeubles de la succession, qui les rend préférables aux créanciers de cet héritier. Ce privilège doit être inscrit, sur chacun des immeubles, dans les six mois, à compter de l'ouverture de la succession. — L'article ajoute qu'ayant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie, avec effet, sur ces immeubles, par l'héritier ou représentant du défunt, au préjudice de ces créanciers ou légataires.

1050. 11 est hors de mon sujet d'entrer dans le développement des règles que trace le Code civil pour l'exercice de l'action en séparation des patrimoines, et des nombreuses difficultés que la matière comporte (1). Je n'ai à m'occuper de cette action que dans ses rapports avec la loi du 25 mars

1051. Aux termes de l'art. 880, C. Nap., la demande de séparation des patrimoines ne peut être formée, à l'égard des immeubles, que « tant qu'ils existent dans la main de

(1) Indépendamment des auteurs à consulter sur la matière, j'indique, comme un excellent résumé du sujet, une très-savante dissertation de réminent magistrat qui préside la chambre des requêtes, M. Nicias-Gaillard, insérée dans la Revue crit. de lég. et dejur., année 1856, t. 8, p. 193.

228 Cil. IV.-- SECT. m. — DES EFFETS de la transcription,

l'héritier ».— Od s'est demandé, sous le Code de procédure, si l'art. 8S4 de ce Code n'avait pas dérogé à l'art. 880, en ce sens que, nonobstant la vente, faite par l'héritier, d'un immeuble de la succession, avant qu'il eût été frappé de l'inscription des créanciers ou légataires , provoquant la séparation des patrimoines, il fût encore loisible à ces créanciers ou légataires de prendre cette inscription, dans la quinzaine de la transcription faite par l'acquéreur.

L'affirmative était admise généralement. « Supposons, dit M. Persil, que l'héritier aliène les immeubles de la succession, même après les six mois, et avant que les légataires aient fait faire inscription, croira-t-on qu'Usaient, pour cela, absolument perdu le droit de demander la séparation des patrimoines? Non : le Code de procédure (art. 834) vient encore modifier l'art. 880. Il réserve, en effet, aux créanciers hypothécaires et à tous ceux à qui la loi accorde des privilèges, le droit de prendre inscription dans la quinzaine de la transcription. Jusque-là, les immeubles restent le gage des créanciers et légataires, et ceux-ci sont toujours à temps de conserver leurs droits jusqu'à ce que le tiers ait irrévocablement consolidé sa propriété. — On dira peut-être, ajoute M. Persil, que l'art. 2111 exige l'inscription dans les six mois, précisément pour prévenir les tiers. Mais, en convenant du principe, nous répondrons que, parmi ces tiers, on ne doit voir que les créanciers de l'héritier, puisque la loi dit elle-même que ce n'est qu'd regard des créanciers des héritiers qu'elle prescrit l'inscription. Ainsi, relativement aux tiers acquéreurs, les créanciers et légataires ne perdent le droit de demander la séparation des patrimoines, après l'expiration des six mois, que lorsqu'ils n'ont pas requis l'inscription dans la quinzaine de la transcription » (1).

■ Il É

(1) Rég. hyp., sur Fart. 2141, n° 8, 1. 1, p. 272, 4e édit. — Conf. Delvincourt, t. 2, p. 177, note5; Dalloz, Jur. gén., v°Priv. 61 hyp», n°* 706 et 707. V. aussi Grenier, Des Hyp., t. 2, n° 432.

1052. M. Troploog, cependant, n'admettait pas que l'art. 834, G. proc, eût dérogé à l'art. 880, G. Nap. Cet article était étranger, suivant lui, au privilège de l'art. 2111, improprement qualifié du nom de privilège (1). « Puisque le privilège, dit-il, ne subsiste que lorsque les biens sont encore dans les mains de Vhéritier (art. 880, G. Nap»), il suit qu'il est éteint par la seule aliénation que l'héritier fait des biens de la succession, et que l'acquéreur n'a rien à redouter du droit de séparation. Je ne vois donc pas de nécessité à obliger le demandeur en séparation à prendre une inscription, au plus tard, dans la quinzaine de la transcription de la vente faite par l'héritier. Car la transcription n'est un appel que pour ceux dont les privilèges subsistent encore, et à qui il ne manque que l'inscription. Ici, au contraire, la vente seule a fait disparaître le privilège au regard de l'acquéreur. Il ne peut craindre que les créanciers de la succession viennent surenchérir et le troubler.. .L'art. 834 n'a point eu pour but de changer les principes relatifs à la séparation des patrimoines. La règle, qui veut que la vente des biens héréditaires mette obstacle à la séparation, tient à des causes dont Fart. 834 n'a nullement songé à s'occuper. Elle tient à ce que la bonne foi veut qu'on ratifie ce que l'héritier a fait medio tempore, comme le disait Papiuien dans la loi 2, D., De Separ. Elle tient à cette autre règle que, pour demander la séparation des patrimoines, il faut que les choses soient entières^). Or, ce sont là des raisons spéciales, et tout à fait étrangères aux combinaisons hypothécaires que l'art. 834 a voulu modifier.. .. » (3).

1053. H. Troplong, pour cela, ne refusait pas aux créanciers et aux légataires de la succession le droit de se faire

(1) Priv. et hyp., t. i, n° 323, 5e édit. — Conf. Pont, Priv. et hyp., nM 299 et 314.

(2) Pothier, Pand., t. 3, lib. 42, tit. 6, n° 14.

(3) Priv. et hyp., 1. 1, n° 327.

280 CH. IV.— SBCT. HI.— DES EFTBTSDB LA ÎRÀNSCRIWIOH,

préférer aux créanciers de l'héritier sur le prix non eùoore distribué. « L'aliénation, dit ce magistrat, n'empêche pis d'agir eu séparation des patrimoines sur le prix non distribué, qui représente l'immeuble. Mais ce ne pourrait être pour conserver ce droit sur le prix que les créanciers de la Succession seraient obligés de s'inscrire dans la quinzaine de la transcription; car cette inscription dans là quinzaine, prescrite par l'art. 834, n'a pour objet que de conserver au créancier privilégié le droit de surenchérir ; elle est9 en quelque sorte, dirigée contre l'acquéreur. Or, ici il ne s'agit pas de contestation entre l'acquéreur et les créanciers ; c'est un débat entre les créanciers de la succession et ceux de l'héritier ; et notre article (l'art. 2111) n'a fait dépendre la préférence des premiers que de l'inscription prise dans les rit moi*. On pourra donc s'inscrire tant que les six mois ne seront pas écoulés. On le pourra, parce que l'art. 834 n'a pas été fait pour la séparation des patrimoines. On le pourra, parce que l'art. 2111 donne un délai de six tnois, et qu'il déclare sans effet les hypothèques prises par des tiers pendant ce délai.... » (1).

1054. La même doctrine est enseignée par M. Troplong, sous la loi du 23 mars 1855. Je cite encore ses paroles. « La séparation des patrimoines, ainsi que nous l'avons établi ailleurs (mon Gomment, des hyp., n" 323 et sùiv.), n'est pas un véritable privilège ; elle n'emporte pas droit de suite à l'égard d'un tiers acquéreur. Et, puisqu'elle ûe fegardè que les rapports des créanciers entre eux, elle échappe à l'influence des événements qui, dans l'intérêt des tiers acquéreurs, arrêtent le cours des inscriptions. C'est pourquoi... le législateur de 1855, ne s* occupant que des intérêts du tiers acquéreur qui transcrit, n'a pas dû parler de la sépa-

(1) Priv. et hyp., t. V, n° 311 bis. — Corif. Delvincôurt, t. 2, p. 178, note 6-1°.

msumfiiim aux wtivitÉGES.— n* 1055. 981

ration des patrimoines. Les créanciers do défont ne peuvent pas inquiéter le tiers acquéreur ; ils ne pourraient pas, par exemple, surenchérir, eu cas de purge. Mais la transcription ne les forclôt pas du droit de s'inscrire ; et, s'ils le font dans les nx mois du décès, ils s'opposeront à la confusion du prix de l'immeuble avec l'actif propre de l'héritier de leur débiteur » (1).

1055. H m'est impossible de souscrire à cette doctrine. Je n'ai point à m'occuper de ce qu'il y avait à décider, soué l'empire du Code de procédure, puisque les art. 834 et 855 sont abrogés. Mais l'art. 6 de la loi du 23 mars 1856 s'exprime dans les termes les plus généraux, les plus absolus* Il déclare que, « à partir de la transcription, les créanciers privilégiée ou ayant hypothèque, aux termes des art. 2125, 2127 et 2128 du Gode Napoléon, ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire. » Il excepté seulement le vendeur et le copartageant, à qui un délai de quarante-cinq jours est accordé pour prendre inscription. Tons les autres privilèges assujettis à la formalité de l'inscription, celui de l'art. 2111, par conséquent, se trouvent, ainsi, compris dans la disposition, d'après la règle : exeeptio eo*> firmat regulam in casibui non exceptù.

On dit que la séparation des patrimoines n'est pas un véritable privilège. C'est un privilège, en effet, qui diffère, i certains égards, des autres privilèges, lesquels sont individuels, tandis que celui-ci est collectif. Mais cela importa peu ; et il suffit qu'il soit qualifié de privilège par l'art. 2111, G. Nap.j pour que l'art. 6 de la loi du 23 mars 1853 lui soitapplicable. La loi de 1855, en vue d'ajouter aux garantie*

(1) De laTranacr., n° 288. — Conf. Pont, Priv. ethyp., n0i 314 et 1125; Mourlon, Examen cri t., etc., App., n° 388; Dallez, Jor. gén., loc.cit., n°706; Rivière et Huguet, Quest., n°325; Gauthier, Kés., etc., n°175; Ducruet, Études sur la Transcr., n° 25; Sellier, Comment., nM 197 et 198.

232 CH. IV.— SBCT. m. — DES effets de la transcription,

du prêt hypothécaire, a été conçue dans le système le plus large de publicité des charges qui peuvent grever la propriété foncière. Et la sollicitude du Gouvernement, sur ce point, avait été poussée si loin que le projet de loi avait attaché à la seule transcription l'effet d'arrêter immédiatement le cours des inscriptions, sans en excepter même le privilège du vendeur (1) .

Il était donc bien dans les intentions du projet de loi de frapper de déchéance, indistinctement, tout privilège dont l'inscription n'aurait pas précédé la transcription de l'acte d'aliénation de l'immeuble assujetti ; et cela, comme je l'établirai plus bas, aussi bien au point de vue du droit de préférence qu'au point de vue du droit de suite (2). Or, il n'a été fait d'exception à la règle qu'en faveur du vendeur et du copartageant; donc la règle subsiste pour les créanciers et les légataires de la succession qui se sont laissé devancer par l'acquéreur.

Et il faut remarquer que., dans la discussion, l'attention du législateur avait été appelée sur le privilège de l'art. 2111, G. Nap. Un député, M. Duclos, en se plaignant de la brièveté du délai de trente jours, concédé par le Conseil d'État pour l'inscription du privilège du vendeur et du copartageant, avait demandé, en outre, « qu'une disposition fût insérée dans la loi pour garantir, dans un délai convenable, l'exercice du droit résultant de l'art. 2111 du Code Nap., relatif à la séparatiou des patrimoines » (3). Mais, quoique le rapporteur de la loi eût pris la parole après lui, son observation, sur ce point, demeura sans réponse. Et, dans toute la suite de la discussion, il ne fut question que de la durée du délai à accorder au vendeur ou au copartageant. — M. Troplong explique ce silence, en disant qu'il n'y avait pas lieu

(!) V. infrà, § 6.

(2) Ibid.

(3) Séance du 13 janv. 1855; Monit.dul5.

de faire droit à la demande de l'honorable député, parce que la loi du 23 mars 1855 doit rester sans influence sur le privilège dont il s'agit (1). — Mais c'est précisément là la question. Le projet de loi, dans fart. 8 (devenu l'art. 6), avait posé un principe général, applicable à tous les privilèges. La Commission avait obtenu qu'il y fût fait exception pour le privilège du vendeur et du copartageant. On demandait qu'une autre exception fût établie pour le privilège des créanciers et des légataires ; comment doit s'expliquer le silence gardé sur cette demande ? Dans le sens du principe, ou dans le sens de l'exception ? Dans le sens du principe évidemment, à moins que la nature du privilège n'y répugne. Mais qu'a donc d'incompatible le privilège de l'art. 2111 avec le principe consacré par le premier alinéa de l'art. 6 ? Aux termes de l'art. 880, G. Nap., le privilège de séparation des patrimoines cesse, à l'égard des immeubles, quand ils ne sont plus dans la main de l'héritier, c'està-dire lorsque celui-ci les a aliénés. Il résulte de cette disposition, si Ton fait abstraction de l'art. 834, C. proc, que, sous le Code Napoléon, si les créanciers et les légataires du défunt n'avaient pas inscrit leur privilège, ou, à défaut de leur privilège, leur hypothèque dérivant de l'art. 2113, avant l'aliénation consommée par l'héritier , l'acquéreur, qu'il fit transcrire, ou non, c'est-à-dire qu'il se mit, ou non , en devoir de purger, se trouvait affranchi de l'action hypothécaire.

En sera-t-il de même aujourd'hui, par suite de l'abrogation des art. 834 et 835, G. proc, si l'acquéreur ne fait pas transcrire ? Non ; car, à raison du caractère nouveau de la transcription, tant que cette formalité n'a pas été remplie, l'héritier vendeur n'est pas dessaisi à l'égard des tiers ; les immeubles aliénés sont réputés, par conséquent, exister

(1) De la Tranacr., n° 288.

354 CH. IV.-"-SBCf« I11.«~MS BFrfflB DE LA TRANSCRIPTION,

toujours dans ses mains, et les créanciers et légataires conservent, ainsi, jusqu'à la transcription, la faculté d'inscrire, soit leur privilège , soit leur hypothèque , suivant qu'ils prennent inscription avant ou après l'expiration des six mois. Voilà donc déjà une première modification apportée, par la loi du 95 mars 1855, aux dispositions du Code Napoléon.

Si l'acquéreur, au contraire, a fait transcrire, avant qu'aucune inscription ait été prise par les créanciers ou léga* taires, il n'aura rien à redouter ni du privilège, ni de l'hypothèque | il est affranchi du droit de suite, et il peut, dès lors, valablement payer sou prix entre les mains de l'héritier, son vendeur.

4066. M. Mourlon, selon moi, a tort de dire que cette proposition conduit à l'absurde. « ...Si l'héritier, dit-il, aliène les biens de la succession, quelques jours après qu'elle aura été ouverte, les créanciers héréditaires seront-ils déchus de leur droit, parce qu'ils ne l'auront pas inscrit avant la transcription de l'aliénation? Faudra-t-il, pour le mettre à l'abri de tout péril, qu'ils le rendent public, le jour même où il sera né ? Mais, s'ils ignorent la mort de leur débiteur, ou s'ils ne sont pas sur les lieux, quand cet événement arrive, comment pourront-ils sauver leur intérêt ? Les punira-ton parce qu'ils n'auront point rempli une formalité qu'ils ne pouvaient pas remplir? Il le faudra bien, puisque la loi est formelle. Elle veut, en effet, que tout privilège s'éteigne par cela seul qu'il n'est pas Inscrit avant la transcription de l'acte par lequel le débiteur a disposé du bien sur lequel il était établi. Oh te trouvera, ainsi, conduit à Vabêurdef J'aime mieilx croire que, danfe la pensée de la loi nouvelle, de même que dans la pensée du Gode, le droit de séparation n'est jamais opposable aux tiers acquéreurs des biens de la succession » (1).

(4) Examen crit., etc., loc. cit.

RELATITR1IENT AUX PIUVILÉOBS. — R° 1057* 188

J'ai déjà répondu à on argument semblable de l'auteur, dans une question analogiie (tuprà, n° 1044). Il n'y a pas plus de rigueur à exiger de» créanciers et légataires de la succession qu'ils fassent inscrire leur privilège, avant que Tac* quéreur ait fait transcrire, qu'il n'y en a à préférer, entre deux, acquéreurs d'un même immeuble, celui qui a fait transcrire le premier, quoique son contrat soit d'une date postérieure. J'ajoute que ce n'est pas du jour au lendemain que l'héritier s'avise de vendre les immeubles de la sucdessioft, et, par conséquent, que les créanciers et les légataires, qui ont quelque raison de ne pas laisser confondre le patfi» moine de leur débiteur avec celui de son héritier, ont tout le temps nécessaire pour faire leurs diligences.

1057. Lorsque l'acquéreur a fait transcrire, avant qu'au* caoe inscription ait été prise de la part des créancier* ou des légataires, si le prix de l'immeuble est encore dû j s'il n'a pas été distribué, ou régulièrement cédé par l'héritier ; en un mot, si les choses sont entier ê$, au moment où la sépa* ration des patrimoines est demandée, les créanciers ou léga* taires auront-ils encore la faculté de prendre inscription, dans les six mois, pour la conservation de leur privilège sur ce prix?

Eh ! comment le pourraient-ils, puisque les immeubles ne sont plus dans les mains de l'héritier, et qu'ils sont affranchis du droit de suite? Ce serait prendre inscription sur la chose d'autrui. À quoi bon, d'ailleurs, cette inscription? L'art. 2111 ne l'exige qu'à l'égard des Immeubles dé la succession, et pour sauvegarder le droit de préférence des créanciers et des légataires du w défunt, qui veulent user dé bénéfice de séparation des patrimoines, contre les hypothèques qui pourraient être ultérieurement conférées sur ces immeubles. Mais un prix de vente, qui consiste en une somme d'argent, est chose mobilière, de sa nature. Il ne représente l'immeuble, et ne prend, accidentellement, le1 caractère immobilier que lorsque des créanciers hypothé*

256 CH. IV. — 8BGT. m. — DBS EFFETS DE LA TRANSCRIPTION,

caires se trouvent en concours pour la distribution de ce prix. Or, ici, rien de pareil. L'héritier, propriétaire du prix, ne peut en faire une chose susceptible d'hypothèque. Ce même prix ne constitue donc, dans sa main, qu'une valeur mobilière à laquelle s'applique, dès lors, l'art. 880, G. Nap., qui déclare que l'action en séparation des patrimoines, relativement aux meubles, ne se prescrit que par le laps de trois ans.

En résumé, l'art. 6 de la loi du 25 mars 185S s'applique au privilège de l'art. 2111, comme à ceux des art. 2108, 2109 et 21 10 ; et la conséquence à tirer de ses dispositions, c'est, d'une part, que les créanciers et légataires du défunt, en cas d'aliénation, par l'héritier, d'immeubles de la succession, conservent, jusqu'à la transcription, la faculté d'inscrire, soit leur privilège, soit leur hypothèque, dans les termes des art. 2111 et 2113; mais que, la transcription une fois opérée par l'acquéreur, ils ne sont plus à temps de le faire, et, néanmoins, exercent sur le prix, s'il est encore dû, le droit de préférence qui leur appartient, à l'égard des créanciers de l'héritier, en formant, en temps utile, c'est-à-dire dans les trois ans, leur demande de séparation des patrimoines.

1068. La question de savoir si le bénéfice d'inventaire emporte, de plein droit, le privilège de la séparation des patrimoines, en dispensant les créanciers et les légataires du défunt de l'inscription dans les six mors, prescrite par l'art. 2111, C. Nap., est une question qui n'appartient pas à mon sujet, mais à la matière des privilèges et hypothèques. Je l'ai examinée en son lieu (1) .

(4) Dans mon Traité des Priv. et Hyp., inédit. -— Y., sur cette question, deux arrêts de la Cour de cassation : l'un de la chambre civile, du 29 juin 4853, aff. veuve Mozer; l'autre de la chambre des requêtes, du 11 déc. 1854, aff. Ghavallard, et les observations de M. Dalloz sur ces arrêts ; D.p.53.4.282, et 55.1.49. — Y. aussi, dam

£ 5.— 3>ef effets de,!* Transcription, relativement à oerteiot Privilèges

renheat de lob spéciales.

SOMMÀIRX.

1059. Indépendamment des privilèges sur les immeubles, mentionnés aux art. 2107, 2110 et 2114 , G. Nap., il en est d'autres qui résultent de lois spéciales.

1060. Ce sont, en premier lieu , les privilèges établis, au profit du Trésor public, sur les biens des comptables, à raison de leur débet, et sur ceux des condamnés, pour le recouvrement des frais de justice, par deux lois du 5 sept. 1807.

1061. Ces privilèges, comme ceux de l'art. 2101, G. Nap., portent tout à la fois sur les meubles et sur tout ou partie des immeubles du débiteur ; mais ils ne sont pas, comme eux, dispensés de l'inscription.

1062. Le privilège contre les comptables ne porte que sur les immeubles acquis par eux, ou par leurs femmes, à titre onéreux, depuis leur nomination , à moins que celles-ci ne justifient que les deniers leur appartenaient.

4063. Ge privilège ne prend rang qu'après ceux des art. 2101 et 2103, G. Nap., et après les hypothèques légales, dispensées d'inscription, ouïes hypothèques inscrites sur le précédent propriétaire.

1064. Il doit être inscrit dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété.

4065. Ge qu'on doit entendre par comptables.

4066. Le privilège du Trésor public sur les biens des condamnés doit pareillement être inscrit dans les deux mois du jugement de condamnation.

1067. Il ne prend rang, comme le précédent, qu'après les privilèges des art. 2101 et 2103 ; après les hypothèques légales, dispensées d'inscription, antérieures au mandat d'arrêt ou au jugement de condamnation, et après les autres hypothèques inscrites avant le privilège du Trésor, si les actes d'où elles résultent ont date certaine antérieure auxdits mandat d'arrêt ou jugement de condamnation.

4068. Quoi, si le comptable ou le condamné vient à vendre, au cours

la Revue crit. de lég. et de jur., année 1858, 1. 13, p. 63, un article de critique très -vif» mais très-remarquable, de M. Serrigny, professeur de droit administratif à la Faculté de Dijon, mon ancien condisciple à l'École de droit, contre la jurisprudence de la Cour suprême sur cette question. Je l'indique, sous toute réserve.

des deux mois , les immeubles grevés du privilège du Trésor ?— Le privilège est éteint, si l'acquéreur a fait transcrire, avant que le Trésor ait pris inscription , quoique les deux mois ne soient pas encore expirés.

1069. L'art. 121, G. d'instr. cr., accorde au Trésor et aux parties civiles, pour le recouvrement des réparations civiles et des amendes, un privilège sur les immeubles donnés en cautionnement par le prévenu, pour obtenir sa mise en liberté provisoire.— Ce privilège ne prend rang qu'après celui du Trésor pour les frais ée justice.— Il peut être inscrit, avant le jugement définitif , par le procureur impérial ou par la partie eivile, et l'inscription, prise par l'un, profite à l'autre.

1070. On ne pourrait, sans extension, appliquer à ce privilège l'art. 3 de h loi du 5 sept. 1807, relatif au privilège des frais de justice, et d'après lequel le Trésor a deux mois, à dater du jugement de condamnation, pour prendre inscription. — Garnira, M. Legraverend.

1071. Raison déplus pour décider qu'en cas d'aliénation des biens affectés au 'cautionnement, le privilège doit être inscrit, à peine de déchéance, avant que l'acquéreur ait fait transcrire.

l€7t. Une loi du 12 nov. 1808 accorde au Trésor publie, pour le recouvrement de deux années seulement de la contribution foncière, un privilège sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles sujets à la contribution.

1073. Mais ce privilège ne s'étend pas aux immeubles eux-mêmes.

1074. Je n'ai point, par conséquent, à m'en occuper, au point de vue de la transcription.

1075. D'après l'art. 32 de la loi du 22 frim. an vu, la nation a, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, une action sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent. — Deux questions sont nées de ce texte : la première, si cette action constitue, contre le tiers acquéreur , un droit de suite dont il ne puisse s'affranchir qu'en purgeant?— Arrêts de la Cour de cassation pour l'affirmative.

1076. Mais, depuis ces arrêts, un Avis du Conseil d'État a décidé que cette action sur les revenus des biens à déclarer ne concerne que les héritiers, donataires ou légataires, c'est-à-dire les personnes chargées du paiement des droits, et qu'elle est étrangère au tiers acquéreur.

1077. La seconde question consiste à savoir si cette action sur les revenus constitue un privilège au profit du Trésor, privilège qui s'étendrait même aux valeurs mobilières de la succession ? — La question est controversée ; mais elle n'est pas de mon sujet.

1078. La loi du 16 sept. 1807, sur le dessèchement des marais, attribue au Trésor ou aux concessionnaires, sur le montant de la pins-

RBUTlTKIfBIfT AUX MUVlrfGBS* 239

valse des terrains desséchés , un privilège de môme nature que celui des architectes, entrepreneurs, maçon» et autres ouvriers.

1079. liais elle ne subordonne pas, comme Fart. 2110, G. Nap., la conservation de ce privilège A l'inscription d'un double procèsverbal. Elle se contente de la transcription , sv le registre des hypothèques, de l'acte de concession on du décret qui ordonne le dessèchement.

1060. En cas de vente des terrains desséchés, la transcription, faite par l'acquéreur, de son contrat, avant l'inscription du privilège du Trésor ou des concessionnaires , purge l'immeuble de ee privilège.

1081. D'après fart. 20 de la loi dut! avril 1810, sur les mines,» privilège est accordé, sur la mine concédée, à ceux qui ont fourni des fonds pour la recherche de la mine , ou pour tes travavx de construction ou de confection des machines nécessaires à son exploitation, en se conformant aux dispositions dn Gode Napoléon relatives aux privilèges. — Renvoi au § 3.

1082. Des privilèges sont également accordés sur les terrains drainés, par la loi du 17 juillet 1856 : !• au Trésor publie, pour le recouvrement des prêts faits aux propriétaires, avec cette destination; 2* aux syndicats, pour le recouvrement de la taxe d'entretien et des prêts ou avances faits par eux; 3* aux préteurs, peur le rembour* sèment des prêts faite à des syndicats ; 4* aux entrepreneurs, pour le paiement du montant des travaux de drainage par eux exécutés ; 5* à ceux qui ont prêté des deniers pour payer eu rembourser les entrepreneurs, en se conformant aux dispositions de fart. W03, n* 5, C. Nap.

1083. Ces privilèges ne portent que sur la plus-value des terrains drainés. — Ils ne sont acquis que sous la condition qu'il aura été, préalablement aux travaux, dressé un procès-verbal de constatation de l'état des terrains à drainer, de leur périmètre, et de leur valeur, d'après les produits.— Ils ne se conservent que par une inscription prise : pour le Trésor public et pour les prêteurs, dans les deux mois de l'acte dé prêt;— pour les syndicats, dans les deux mois de l'arrêté qui les constitue ;— et, pour les entrepreneurs, dans les deux mois du procès-verbal susènoncé.

1084» Un seul procès-verbal est exigé, à la différence de l'art. 2103, ■ C. Nap., qui en prescrit deux : l'un avant, l'autre après les travaux. —Toutefois, un second procès-verbal est nécessaire, lorsque l'entreprenenr a travaillé pour le compte de particuliers isolés, ou de particuliers réunis, mais non constitués en syndicat.

1085. L'inscription du privilège, dans les cas déterminés par la loi du 17 juillet 1856 , consiste dans un extrait sommaire du procèsverbal, dans le cas où un seul procès-verbal est nécessaire ; et, dans

240 CH. IV. — sect. nu — des effets de la transcription,

cas où mi second procès-verbal est exigé, dans la mention de ce second procès-verbal en marge de l'inscription du premier.

1086. Il suit de ces dispositions qu'en cas d'aliénation des immeubles affectés an privilège, ce privilège n'est conservé qu'autant que l'inscription du procès-verbal , ou des deux procès-verbaux , suivant l'exigence des cas, a précédé la transcription, faite par l'acquéreur,

' de son contrat, et que cette inscription a été prise dars les deux mois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. — 11 faut excepter le cas où, une double inscription étant nécessaire, l'aliénation et la transcription auraient lieu au cours des travaux de drainage : on appliquerait, alors, les solutions indiquées, noa 1037 et s.

1087. Au cas de prêt fait à un syndicat, ou d'avances faites par ce même syndicat, la dette est répartie provisoirement entre les immeubles compris dans le périmètre des travaux, proportionnellement à la part que chacun de ces immeubles doit supporter dans la dépense; et l'inscription est prise conformément à cette répartition.

f088. Si la répartition provisoire est ultérieurement rectifiée^il est fait mention de cette rectification en marge de l'inscription prise, dans les deux mois de la répartition nouvelle et définitive; et le privilège s'exerce conformément à cette dernière répartition.

1089. Un privilège est accordé, par la même loi du 17 juillet 1856, sur les récoltes ou revenus des terrains drainés, — au Trésor public (auquel est substituée la société du crédit foncier), pour le recouvrement de l'annuité échue et de l'annuité courante des prêts faits aux propriétaires, — et aux syndicats, pour la taxe d'entretien de l'année échue et de l'année courante. — Renvoi, à cet égard, au

1059. Indépendamment des privilèges dont je viens de parler aux §§2, 3 et 4 ci -dessus, et qui font l'objet des art. 2107, 2110 612111, G. Nap., il en est d'autres, portant également sur les immeubles, et qui résultent de lois spéciales. L'art. 2098, G. Nap., faisait réserve de ces privilèges, dans une disposition ainsi conçue : « Le privilège, à raison des droits du Trésor impérial, et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent. »

Je vais passer en revue ces privilèges.

1060. Ge sont, en premier lieu, les privilèges que deux lois du même jour, 5 sept. 1807, ont établis, au profit du Trésor public, sur les biens des comptables, à raison de leur

RELATTOMBNT AUX PRIVILEGES. — N* 1063. 241

débet (1), et sur les biens des condamnés, pour le recouvre* ment des frais de justice, en matière criminelle, correctionnelle et de police.

1061. Ces privilèges ont cela de commun avec ceux de l'art. 2101, G. Nap., qu'ils affectent la généralité des meubles et la totalité ou partie seulement des immeubles du débiteur. Mais ils en diffèrent, en ce qu'ils ne sont pas, comme les privilèges de Far t. 21 01, affranchis, quant aux immeubles, de la formalité de l'inscription.

1062. D'après l'art. 4 de la première des lois citées, le privilège immobilier du Trésor public, par rapport aux comptables, porte uniquement sur les immeubles acquis, à titre onéreux, par ces derniers, postérieurement à leur nomination (2), et sur ceux acquis, au même titre, et depuis celte Domination, par leurs femmes, même séparées de biens, a moins qu'elles ne prouvent que les deniers, employés h l'acquisition, leur appartenaient (3).

1065. Ce privilège, d'ailleurs, a des effets très-limités ;

(i) Ce privilège a été étendu au Trésor de la Couronne, autrement dit, à la Liste civile, par un Avis du Conseil d'État du 13fév. 1808, rapporté dans la Jur. gén., v° Priv. et hyp., p. 48.

(2) Une disposition semblable existait dans le décret du 6 août i 791 , relatif aux douanes. * La Régie, portait l'art. 22 du titre 13, aura privilège et préférence à tous créanciers , sur les meubles et effets mobiliers des comptables, pour leurs débets..... Pareil privilège f exercera sur les immeubles acquis par les comptables, depuis le commencement de leur gestion. > Cette disposition se trouve remplacée par celle de l'art. 4 précité, qui s'applique à tous les comptables (Conf. Pont, Priv. et hyp., n° 31).

(3) Doit être considéré comme un titre onéreux une donation faite avec charges, si les charges sont telles qu'elles puissent être regardées comme constituant un prix : ainsi la concession, faite par l'État à un comptable, de terres situées en Algérie, si cette concession a le caractère d'un contrat à titre onéreux, tant à raison de la redevance annuelle imposée au concessionnaire que des travaux mis à sa charge, et dont le capital peut être considéré comme formant le prix des terres concédées (Req. 5 mars 1855, aff. veuve Roman ; D.p.55.1.127).

Page 1