‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 21 sur 89 · II · texte numérisé non relu

II

942 CH. IV.—SEGT. Hf. — DBS BfFBT9 DE LA TRÀHSCtlPTION,

car l'art. Sénonoe « qu'en auooft eas, H ne peut préjudiciel1: 1° aux créanciers privilégiés désignés dans l'art. 2103, G. civ., lorsqu'ils ont rempli les conditions prescrites pour obtenir privilège ; 2° aux créanciers désignés aux art. 2101, 2104 et 2105, G. civ., dans le cas prévu par le dernier de ces articles ; 3° aux créanciers du précédent propriétaire qui auraient, sur le bien acquis, des hypothèques légales existantes indépendamment de l'inscription, ou toute autre hypothèque valablement inscrite. »

1064. Ce privilège aussi n'existe, conformément à l'article 2106, et sauf l'application de l'art. 2113, G. Nap., qu'à la charge d'une inscription, qui doit être prise dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété (mime art. 5).

1065. On entend par comptables ceux des préposés du Trésor qui sont chargés du maniement de» deniers, soit en recette, comme les receveurs généraux ou particuliers, soit en dépense, comme les payeurs des départements (1) , qu'ils soient, ou non, justiciables de la Cour des comptes (2).

1066. L'art. 3 de la seconde loi du 6 septembre 1807 dit également que « le privilège du Trésor public, sur les biens immeubles des condamnés, n'aura lieu qu'à la charge de l'inscription dans les deux mois, à dater du jour du jugement de condamnation, passé lequel délai, les droits du Trésor public ne pourront s'exercer qu'en conformité de l'art. 2113, G. civ. »

(1) V. Perrière, Dict. de droit et de prat, v« Comptable ; Brillon, Dict. des arrêts, eod.; Rép., v° Hyp., sect. 2, g 3, art. 4, n<» 4; Grenier, Hyp., t. i, n° 287; Persil, Rég. hyp., sur l'art. 2121, n°43 ; Troplong, Priv. et hyp., t. 2, n°430; Dalloz, Jur.gén., r>Prto. et hyp., n°» 557 et s., 1071 et s.; Rej.3mai 1843, aff. Seguin; Jur. gén., toc. cit., n°559; id. 19fév. 1856, aff. Bénier; D.p.56.1.78. V. aussi les art. 1 et 7 de la loi précitée du 5 sept. 1807, et l'art. 11 de la loi du 16 sept. 1807, sur l'organisation de la Cour des comptes.

(2) Arrêt précité de la ch. desreq. du 5 mars 1855. — «Conf. Pont, Priv. et hyp., n° 39; Dallos, loc. cit., n* 558.

RELATIVEMENT AUX PMVtlÉCES. — 11*1068* 243

10ft7. Q» privilège^ éemnie te précéiteit, ne s'exerce, d'après Fart. 4 de la même loi, qa'aprfes tes privilèges de Farti 2101, CLNap.; tes privilèges de l'art. M 05-, pour lesquels tes conditions, i)éces8aires à leur conservation, ont été remplies ; les hypothèques légales, dispensées d'inwriptioD, antérieures au mandat d'arrêt eu au jugement de condamnation, et les autres hypothèse» inscrites avant le privn lége du Trésor, peafvu qu'elles résultent d'actes qui aient une dateeertaifte antérieure auxdits mandat d'arrêt ou jugement de eetidamnalion (1).

1068. Mate qu'arrivera» t*it, dans le cas o*, soit le cou-* damné, soit le comptable, viendrait à vendre, au cours des deux mois* et avant l'inscription dut privilège du Trésor, les inuseubles grevés de ce privilège ?

La réponse à eette question découle des principes que j'ai développés au paragraphe précédent. Sous le Gode dé procédure, on décidait que l'inscription du Trésor devait être prise dans la quinaaine de ta transcription de l'acte de vente, sinon que le privilège était éteint, bien que l'inscription eût été prise dans les deux mois (2).

Mais, aujourd'hui que l'art. 834, G. proc, est abrogé, il faut dire, par application de l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855, que le fait seul de la transcription affranchit l'immeuble du privilège^ si cette transcription est antérieure à l'in-

(1) Jugé, par suite, que le* paiements, faits par l'acquéreur aux créanciers inscrits avant le Trésor, en vertu de délégations cou tenues dans Pacte de vente, ne peuvent être critiqués par le Trésor public comme portant atteinte à son privilège (Rej. 12 juillet 1832, aff. Brossard;D.p.52.1.209).

(2) Mon Traité desPriv. et Hyp., inédit. — Conf. Grenier, Hyp., t. 2, n'415;Troplong,Priv. et hyp., t.l", n° 92 ; Pont, ibid., n°304; Dalles, Jur. gén., v* Priv. et hyp., n*715; Cass. 8 mai 1811, aff. Barret (analogue) ; Jur* gén., loc.dt., n» 728; Poitiers, 9 fév. 1849, rapp. avec Rej. 12 fév. 1852, aff. Brosaard; D.p.52.1.200.

scriplion prise par le Trésor, quand même les deux mois ne seraient pas encore expirés (1).

1069. Un autre privilège résulte, pour le Trésor public et pour les parties civiles, de l'art. 121, G. instr. cri m. Cet article, à propos du cautionnement que doit fournir le prévenu, pour obtenir sa mise en liberté provisoire (ibid. 114), déclare que «ries immeubles servant de cautionnement seront affectés, par privilège : l°au paiement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile ; 2° aux amendes ; le tout, néanmoins, porte l'article, sans préjudice du privilège du Trésor royal, à raison des frais faits par la partie publique. »

Le même article ajoute que « le procureur impérial et la partie civile pourront prendre inscription hypothécaire, sans attendre le jugement définitif, et que l'inscription, prise à la requête de l'un ou de l'autre, profitera à tous les deux. »

1070. M. Dalloz fait justement remarquer, à ce sujet, qu'on ne pourrait, sans étendre la loi du 5 sept. 1807, qui a eu exclusivement en vue le privilège du Trésor public pour le recouvrement des frais de justice, appliquer au privilège de l'art. 121, G. instr. crim., l'art. 3 de la loi précitée, qui accorde un délai de deux mois, à partir du jugement de condamnation, pour prendre inscription, avec effet rétroactif au jour où le privilège a pris naissance, c'est-à-dire, dans le cas particulier, à la date du cautionnement. « Dans le cas de l'art. 121, dit M. Dalloz, la partie civile et le procureur impérial ont pu prendre inscription, sans attendre le jugement définitif... C'est leur faute, s'ils ont négligé de le faire ; et l'inscription qu'ils auront prise devra être régie par la règle générale de l'art. 2106, C. Nap., et non point par la disposition tout exceptionnelle de la loi de 1807 (2). »

(1) Conf. Pont et Dalloz, loc. cit.

(2) Jur.gén.,v°Prit>.ef%>.,n°717.--. Conf. Carnot, sur l'art. 121, C. instr. crim., n° 5 ; Bourguignon, Jur. des Codes crim., t. l,r, p. 260 etsuiv. — Contra, Legraverend, Lég. crim., 1. 1", chap. 9, sect. 1, p. 333,3'édit.

1071. Il suit de là que le privilège dont il s'agit n'a de privilège que le nom, et que ses effets ne diffèrent pas, en réalité, de ceux d'une simple hypothèque. Il y a donc une raison plus forte de décider qu'en cas de vente des biens affectés au cautionnement9 le privilège cessera d'exister, si l'acquéreur fait transcrire avant qu'aucune inscription ait été prise pour la conservation de ce privilège.

1072. Une loi du 12 nov. 1808 accorde au Trésor public, pour le recouvrement de la contribution foncière, un privilège « sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution » (art. 1er de la loi précitée). Mais ce privilège n'est accordé que pour deux années : une année échue et l'année courante (même article) .

Ce privilège a cela de particulier qu'il suit la chose entre les mains du tiers acquéreur, quoique ne portant que sur des valeurs mobilières, nonobstant le principe de l'art. 2119, C. Nap., que « les meubles n'ont pas de suite par hypothèque (1). »

1075. Mais, à la différence de ce qu'avait établi l'art. 11, n° 2, de la loi du 11 brum. an vu, il ne s'étend pas aux immeubles eux-mêmes. C'est ce qui résulte très-positivement des paroles de l'orateur du Gouvernement, M. Jaubert, qui s'exprimait ainsi devant le Corps législatif, lors de la pré* sentation du projet de loi : « Le Gouvernement, disait-il, a voulu aussi, dans cette partie, établir des règles, qui^ en même temps qu'elles seraient claires et précises, n'entraînassent que les formes les plus simples et les moins dommageables pour les débiteurs et les tiers. C'est dans cette vue que le projet rejette toute idée de privilège sur les immeubles. Le Trésor public, ne pouvant être assujetti à aucune irv-

(i) Req. 6 juillet 1852, aff. Bourdeaux; D.p.52.1.165. — Conf. Troplong, Priv. etbyp., t.1", n°96, en note; Pont, ibid.> n°50; Dalloz, Jnr. gén., y0 Priv. et Ayp.» n° 537.

scrîption pour le recouvrement de l'année échue fit de Tannée courante, il serait injuste que les créanciers inscrite fussent primés par des créances qu'ils ne connaîtraient pas, et qui pourraient même être postérieures en dater D'autre part, il pourrait y avoir du danger à laisser aux percepteurs la faculté de ve*er les redevables, en intentant des procédures en expropriation forcée ; ce qui pourrait, néanmoins, arriver, si le privilège s'étendait sur les immeubles. Ahw*j, un des points fondamentaux du .projet, c'est que le privilège ne s'étendra pas sur les immeubles...» (1).

M. de MoQtesquiou, président de la Commission des finances du Corps législatif, s'est expliqué dans le même sens, dans son rapport sur le projet (2Q.

11 a été décidé, en conséquence, que, sur le prix provenant de l'aliénation de ces immeubles, le Trésor n'a pas plus de droits qu'un créancier ordinaire (5).

1074. Ce privilège n'affectant pas les immeubles, ai ce n'est quant « aux récoltes, fruits, loyers et revenus, » je n'ai pas autrement à m'en occuper, au pwfttde rue de la transcription.

1075. L'art, 32 de la loi du 22 frim. an vu donne également à l'État, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, une «action sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent. »

Ce texte a fait naître deux questions : la première, si

(1 ) Locré, 1. 16, 3e part., n» xii, p. 424.

(2) Locré, ibid.y p. 431. V. également Rep„ v°Prit>. de créance,

sect. 2, § 2, n° 7.

(3) Ordonn. Cons. d'État, 23 juin 1819, aff.Falcon; id. 19 mars

1820, aff. Ogier; Jur.gén., v° Impôts directs, n0,573 et 649-3°. — Conf. Tarrible, Rép., toc. cit.; Persil, Rég.hyp., sur l'art. 2098, n°29; Duranton, 1. 19, n° 230 ; Troplong, Priv. et hyp., t. V, n» 96 ; Pont, ibid., n°51 ; Dallez, Jur. gén., toc. cil., n* 573, et ¥• Prie, et hyp., n° 536.— ConfrA, Ord. Gens. d'État, 30 juin 4821, aff; ttaheult ; Jur. gén., v° Impôts directs, n° 573.

JKLATIVElIBlfT AUX PRIVILÈGES. — *• 1076. 247

celte action sur las tevenus des biens à déclarer, en quelque* jnaiBS qu'ils se Iran vent, constitue, à proprement parler, «a dnoii As suite» tel qu'H puisse être exercé cettoe 1e tiers aequéreur, *t que eekti-d n'ait la Jncdlté 4e s'en garantir qu'en purgeant?— La Cour de cassation s'était prononoée pour l'affirmative : « Considérant, dit un arrêt, que l'art. 58 de la lai du £2 frim. an tu donne i la nation une action sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent, pour le paiearent des droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement; d'où il sait que ces biens passent nécessairement ontre les mains des tiers, grevés des droits d'enregistrement non encore acquittés, et qu'ils ne peuvent être affranchis de cette charge que par racoempUssenant des formalités prescrite* par les lois bypothécaires ;....— Casse » (1).

1076. Mais -on ne pourrait plus juger de même aujour* d'hoi, dit Merlin i un Avis du Conseil d'État, du 4 sept. 1810, approuvé le £1 du même mois, a déaidé que, dans tous les cas, le tiers acquéreur est à l'abri de toute recnercne yzj»

Voici, dans sa partie substantielle, les termes de cet Avis : « ho Cooseil d'État,..,, considérant, 1° relativement au droit principal, que l'art. 89 précité ne concerne que les pei saunes dénommées m paragraphe premier, c'est-à-dire les héritiers, donataires ou légataires; — que les deux paragraphes auiv&pts n'ont pour objet que d'expliquer les obligations qui résultant de la disposition principale pour chacune de ces mêmes personnes, savoir : pour les cohéritiers, fa solidarité, et pour tous, même pour les donataires ou légataires à titra particulier, l'affectation des revenus aifrieifteat dta droit, et que eot article ne peut Regarder «n

m (tas. 2*avi!l 48OT, aff. Question ; Jur. gén. , ▼• Earegr. , n° S46&. -Ceaf. Gass. 9j*w. I8DO, aff. Pipoa, QHd. m fcép., v* dBmygf. (dret* *), § 40, tf>* .

248 CH. IV.— SECT. 111. —DES effets de la transcription,

rien les tiers acquéreurs ; — Est d'avis que, ni pour le

droit principal dû & cause de mutation par décès, ni conséquemment pour le droit et le demi-droit en sus, dont la peine est prononcée par l'art. 39 de la loi du 22 frim. an vu, l'action accordée par l'art. 32 de cette loi ne peut être exercée an préjudice des tiers acquéreurs » (1).

1077. La seconde question consiste à savoir si le droit de suite, tel qu'il est établi sur les revenus des biens à déclarer existant entre les mains des héritiers, donataires ou légataires, est constitutif d'un privilège au profit du Trésor, la loi n'en prononçant pas le nom ?— Celle question est fort controversée; mais ce n'est pas ici le lieu de l'examiner, puisque, le privilège ne portant, en tout cas, que sur « les revenus des biens à déclarer », ou, tout au plus, en admettant les premières données de la jurisprudence, sur les valeurs mobilières de la succession, et non sur les immeubles eux-mêmes, la matière, comme je l'ai dit suprà, n* 1074, pour une question analogue, est étrangère à mon sujet (2).

(1) Jur. gén., v° Enreg., n° 5166. V. aussi dans le Rép., toc. cit.

(2) Je dois dire, pourtant, qu'un arrêt de la Cour de cassation, du 3 décembre 1839, ne s'était pas contenté d'accorder à la Régie un privilège sur les revenus et sur les valeurs mobilières de la succession, mais avait étendu ce privilège aux immeubles mômes, frappés ainsi implicitement d'une hypothèque légale qui ne me parait résulter d'aucune loi : «Attendu, porte cet arrêt, que le privilège de la Régie, pour le recouvrement de ces droits (les droits de mutation, après décès), ne se borne pas aux fruits des immeubles, mais qu'il s'étend à la totalité des valeurs mobilières, et même aux immeubles, lorsque la Régie a pris inscription, après le paiement des créances inscrites antérieurement...» (Cass. 3 déc. 1839, aff. Bidault; Jur. gén.,v° Enreg., n° 4034). — Dans un autre arrêt, du 28 juillet 1851 , aff. Synd. Hallette (D.p.54 .1.233), la Cour qualifiait ce privilège de prélèvement, confirmant, ainsi, la doctrine émise, assez timidement d'abord, par la Cour

«. de Paris, dans un arrêt du 25 mai 1835 , aff. Leblanc ( Jur. gén.,

v° Enreg., n° 5178), mais, depuis, hautement proclamée, par la même Cour dans trois autres arrêts (Paris» 3 mai 1853, aff. Goujon de

1078. La loi du 16 sept. 1807, sur le dessèchement des marais, celle du 21 avril 1810, sur les mines, la loi du 17 juillet 1866, sur le drainage, font encore mention de privilèges sur les immeubles, procédant de la même cause que celui des architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers.

Voici ce que porte Fart. 23 de la loi du 16 sept. 1807 :

Gasville ; D.p. 54.5.310, n« 75 ; Id. 13 mars 1855, 1" espèce, afif. Clausse; 2e espèce, aff. Zhendre; D.p.55.2.299 et 300). L'arrêt Glausse, rendu sous la présidence de M.le premier président Delangle, causa, dans le temps, une vive émotion au palais, et même ailleurs que dans le monde judiciaire, à cause de la théorie développée dans les conclusions de H. le premier avocat général De la Beaume, théorie d'après laquelle « le droit de mutation est le prélèvement d'une fraction du capital au profit de l'État, qui assure à chacun le droit de disposer des biens dont l'État a été U propriétaire primitif, et de les transmettre, dans Tordre exprès ou présumé de ses affections ou de ses préférences; (en sorte que) le privilège attaché à un tel droit, par son origine, est de la même nature que celui attribué au vendeur par le droit commun, et aurait été infailliblement garanti par le pacte commissoire exprès ou tacite, si les avantages de la stabilité et de la libre transmission n'avaient dû engager le législateur à substituer à la reprise de Vhéritage lui-même des moyens d'action tellement efficaces que l'exercice de ce droit de reprise devenait superflu...)» (D.p., toc. etf.).— Cette théorie, empreinte d'une exagération évidente, fut vivement combattue, comme une sorte de résurrection des principes féodaux, si antipathiques à l'esprit moderne. Et la doctrine du prélèvement, qui en découle, a été irrévocablement condamnée par la Cour de cassation, après un savant rapport de M. le conseiller Laborie, par cinq arrêts, des 23 et 24 juin 1857 ; deux desquels ont cassé les arrêts précités de la Cour de Paris du 13 mars 1855 (D.p. 57.1 .233 et s.). Elle avait été précédemment repoussée par un arrêt de la Cour de Dijon et par un autre arrêt de la Cour de Caen : « Considérant, dit l'arrêt de la Cour de Dijon, que, déguiser ce privilège sous le titre de prélèvement n'est antre chose qu'un grand abus de mots ; que les droits de mutation , à titre gratuit, sont une contribution payée a l'État, une véritable créance du Trésor public, à laquelle on a assigné un privilège sur les revenus des biens déclarés, et à laquelle on a eu le projet d'étendre le privilège sur les meubles et sur les immeubles des successions ouvertes, projet qui ne s'est pas réalisé» (Dijon, 5fév. 1848, aff. Bard ; D.p.48.2.176 ; Conf. Caen, 17 déc. 1855, aff. Bouchard ; S.V.56.2.10).

350 CH. IT.-~*BCT. M.—tyBS JSFFSTS DE LA TRANSCRIPTION,

« Les indepiwiés dpe? *u* «ppçeesiontaires ou ai Gomnernejnent, à raison de la ptos-<vptae résultait des dasséeh*rooiia, auront privilégie sur toute ladite plus-value, à le charge .seulement de faire transcrire l'acte de concession ou le décret qui ard/wiera le dessèchement ea compte de rÉUi,daqg le bureau pu dans lçp bureaux des hypothèques de l'arrondissement ou des arrondissements de la situation des marais desséchés. L'hypothèque de tout individu, inscrit avant fedeBBéc*emeHtyserares!raBte;aufBoyett<Jelalran9mptton<> dessus ordonnée, sprune portion de propriété égale en Valeur à la première valeur estimative des terrains desséchés» *

1079% Bien que ce privètège, comme eehn du n° 4 de l'art. 21 03, G. Nap., ne porte que stirla phjs-vafrie, la lot de 1807 n'exige pas, comme l'art. 211 0, C, Nap.f l'inscription d'un double procès-verbal : le premier* oonstetaot l'état des lieux, avant le t— meneemerot des travaux ; te eMsad^ le montant de la phie-valae. fl n'est infinie pas question d'inscription,, daps la loi de 1807 ; c>st te UranscripÙw, sur

«i- Y., au reste, sur U question; dans le seos du prârittget tipptiqné môme aux valeurs mobilière» de la suecessjoe» Osas., trràtpréeitt dip, 3 déc. 1839; Rouen, 18 août 4846 ; D.».47-4JB8, n* 61 ; forijpfc Revnee»t., année 1856, U 9, p. $3£;-«pour le privilège pettaeéntauK ramna, Troptoog, Priy. et Hyp., |. 1er, n4 97 ; ûrudec, Byp* t.** b°416 ; Persil, Rég. byp., sur l'art. «098, nM 2$et a., et Qtuet,,*. I», p. 14, S" édit.; Favard, liouv. Bép., v° Pti».9 sert* 8, % 8, n* 1 et & ; Gabriel Damante, Rev. crû., année 1835» %. 6, p. 295, A°14j £>ij<»> arrêt précité du 5 ftr. 1848 $ Bordeaux, 45 fer. 184% aff. Ccaie? D*. 49.2.232; Caen, arrêt précité du 17 déc, 1855 j Cm. Mets préàtéB du 83 juin 185(7, aff. Glanas*, aff. Zbeudreet aff.Tawnîer; Bq>., «jv*» précitée de 83 juin 1857,aff. Vaweur, du84j«ittl8ô7, afLveav* Gffcpray et Barbot; — et, contre tort privilège ou droit de prélèvement, TafiAle,Rép.vv«Pm#(fo(ît^iii0e,fieet8,{8,Ao7; Dutanto», Là% n° 833; Ghampâenniôre et Rigaud, Droits d'eareg., n* 8887 <V., cependant» n* 3888) i les mômes et Pont, Supplément, nw 547 et a.; Ballot, Jur. gén., v* Bnrag., n°*Bl75 et sniv., eiY> Priv.eihyp» m°542; Mourlon, Examen «rit., etc., n* 59 ; Pont, Priv. et hyp^ o° 84$ Amena, 14 jain 1883, aff. Forty; D.K54.5.ddi, tf> 77.

HBLATwnfurr aux mmuieEs. — n* 1089. ttl

le registre des hypothèques, de l'acte de concession, eu du décret ordonnant le dessèchement, qui en tient lien : cette transcription suffit, par conséquent, pour la conservation du privilège»

1 080* En cas de vente des terrains desséchés, la tianeriptioo, faite par t'aoqoétfeur, de son contrat avant celle 4e l'acte «de concession, eu 4u décret qui ordonne le desséche* ment, purge l'immeuble du privilège du Trésor pufiBe ou des concessionnaires. C'est encore là une conséquence juridique de l'art. 6 de ka fat du 2S mars 1885.

1081. Aux termes de l'art. 20 4e la loi du 91 avril 1810, «une mine concédée pourra être affectée, par privilège* en faveur de ceux qui, par acte public et sans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pour les recherthes de la mine, ainsi que pour les travaux de construetion eu confection de machines nécessaires à son exploitation, à ia ekarg* de m emfermsr aux «ri 2105 et autrt$ du Code civil, relatif* mm primléfts. » La loi spéciale renvoyant au Code Napoléan pour le mode de constitution et de conservation de ce privilège, je n'ai moi-même, pour la solution des difficulté» que peut faire •attre P application, à ce cas particulier de l'art* 6 de la loi du 25 mars 1855, qu'à me référer aux explications que j'ai données $upr*> § 3, peur ëes cas analogues*

1082. L'art. 3 de la loi du 17 juill. 1866, sur le drainage, établit, en faveur du Trésor publie* pour le recouvrement des prêts farts aux propriétaires sur la somme de 100 millions affectée i cette destination, un privilège sur les terrains drainés, qui prend rang, porte l'article, avapt tout autre (1).

D'autres privilèges sont attribués* par l'art* 4: « l°aux syndicats, pour le recouvrement de la taxe d'entretien et des prêts es avances frits par eux ; 2° aux prêteurs, pour le remboursement de prêts faits à des syndicats ; 3° apx entrer

(t) La société du crédit foncier a été substituée au Trésor public par la loi du US mû 1608.

preneurs, pour le paiement du montant des travaux de drainage par eux exécutés ; 4° à ceux qui ont prêté des deniers pour payer ou rembourser les entrepreneurs, en se conformant aux dispositions du § 5 de l'art. 2103 du Code Napoléon. .. Le privilège, ajoute le même article, n'affecte chacun des immeubles compris dans le périmètre d'un syndicat que pour la part de cet immeuble dans la dette commune. »

1083* Ces privilèges, d'après l'art. 5, lorsqu'ils sont en concours avec d'autres privilèges ou hypothèques antérieurs! ne portent que sur la pi us -value existant à l'époque de l'aliénation de l'immeuble, et résultant des travaux de drainage. — Ils ne sont acquis, conformément à l'art. 6, par le Trésor public, les syndicats, les prêteurs et les entrepreneurs, que « sous la condition d'avoir, préalablement, fait dresser un procèsverbal, à l'effet de constater l'état de chacun des terrains à drainer, relativement aux travaux de drainage projetés, d'en déterminer le périmètre, et d'en estimer la valeur actuelle, d'après les produits. » — Et ils ne se conservent, aux termes de l'art. 7, que « par une inscription prise : pour le Trésor public et pour les prêteurs, dans les deux mois de l'acte de prêt ; pour les syndicats, dans les deux mois de l'arrêté qui les constitue; pour les entrepreneurs, dans les deux mois du procès-verbal prescrit par le premier paragraphe de l'art. 6.... »

1084. « Un seul procès-verbal est exigé, est-il dit dans l'exposé des motifs, à la différence de l'art. 2103, qui en prescrit deux : l'un avant les travaux, l'autre après les travaux. Il a paru que ce second procès- verbal gênait l'opération, la rendait plus coûteuse et était, d'ailleurs, absolument inutile ; car il n'éviterait pas un troisième examen des lieux et un troisième procès-verbal, si, au moment de l'aliénation, la plus-value était contestée. C'est en cela surtout que consiste la simplification des formes que nous avons cherchée.

« Toutefois, est- il ajouté, il a paru impossible d'éviter le

second procès-verbal dans ud cas spécial, mais unique, celui où l'entrepreneur a travaillé pour le compte de particuliers isolés, ou de particuliers réunis, mais non constitués en syndicat. Une fraude, en effet, au détriment des tiers, eût été possible. ..(1) »

C'est à quoi pourvoient les deux derniers alinéa de l'article 6, ainsi conçus : « Les entrepreneurs, qui ont exécuté des travaux pour des propriétaires non constitués en syndicat, doivent, de plus, faire vérifier la valeur de leurs travaux, dans les deux mois de leur exécution, par un expert désigné par le juge de paix (2). — Le montant du privilège ne peut pas A céder la valeur constatée par ce second procès-verbal.»

1085. « Toujours dans le but de simplifier les formalités et de les rendre moins coûteuses, continue l'exposé des motifs, au lieu d'ordonner l'inscription des procès-verbaux, comme cela a lieu pour la conservation du privilège du constructeur, on s'est borné à décider que l'inscription du privilège contiendrait un extrait sommaire du procès-verbal prévu par le premier paragraphe de l'art. 6, et que le deuxième procès- verbal, quand il est exigé, serait mentionné en marge de l'inscription. Ces mentions suffiront pour avertir les tiers de l'existence de ces procès-verbaux et leur permettre de s'y reporter, s'ils y ont intérêt » (3).

Telle est, en effet, la disposition de l'art. 7, 2" et 3* alinéa : « L'inscription contient, dans tous les cas, un extrait sommaire de ce procès-verbal (celui qui est prescrit

(1) D.p.56.4,99, nw 45 et 48.

(2) 11 fiant ajouter, d'après l'observation faite par un membre du Corps législatif, M. Benoît-Champy, observation à laquelle a adhéré M. de Parieu, commissaire du Gouvernement, il faut ajouter les mots, qui se trouvent, d'ailleurs, dans un autre alinéa du même article : du canton ou sont situés les biens (Duvergier , Coll. des lois, etc., sur l'art. 6, note î).

(3) D.P., toc. cit., n* 49.

254 CH, OTW-SBCT. III.— MU RFf ETS DE Là TftAMGRHTIONj

pu le premier paragraphe de l'a* L 6). —Lorsqu'il y a lieu à vérification des travaux, en extoutio* du quatrième paragraphe de l'art* 6, il est fait mention, eu marge de i'inscrip» tioty du p&ooès-verbat de cette vérification, dtfna les deut mois de sa date. »

1086. Il suit de ces diverses dispositions : 1° que, dans les cas où l'insoriptioa d'tul seul procès-verbal est érigée, il suffit, peur la conservation do privilège, lorsqu'il y a vente de l'immeuble assujetti, que l'inscription précède la transcription du contrat de vente opérée par l'acquéreur, pourvu que celte inscription ait été prise dans les deux mois déterminés par l'art. 7 de la loi dt» 17 juillet 1886 ; — 2° que, prise hors des deux mois, cette inscription tardive ferait dégénérer le privilège en hypothèque, conformément à l'art. 2113, G. Nap., hypothèque qui, à son tour, n'aurait d'effet qu'autant qu'elle aurait été inscrite avant la transcription de l'acte de vente ; — 5° que, dans le cas où un double procès- verbal est nécessaire, le privilège ne subsiste qu'à la condition que l'inscription du second procès-verbal, ou plutôt la mention de ce second procès-verbal en marge de l'inscription du premier, soit antérieure à la transcription ; à moins que l'aliénation et la transcription n'aient lieu au cours des travaux de drainage ; auquel cas on appliquera les diverses solutions que j'ai indiquées tuprà, n°'lQ37 etsuiv., pour le privilège du constructeur.

1087. Conformément i l'art. 8 de la même lai, « l'acte de prêt, consenti au profit d'un syndicat, répartit provisoirement la dette entre les immeubles compris dans le périmètre du syndicat, proportionnellement h la part que chacun de ces immeubles doit supporter dans la dépense, et l'inscription est prise d'après cette répartition provisoire.

« Pour les avances d'un syndicat, l'inscription est également prise d'après une répartition provisoire, faite, coipme il est dit au paragraphe précédent, parles soins du syndicat. »

MLÀTUBMBRT AUX HtfflLÉOBS. — M*1089tf 158

1088. Et, « si la répartition provisoire est rectifiée ultérieurement, par l'effet des recours ouverts aux propriétaires, en vertu de l'art. 4 de la loi du 14 ffor. an tt, II est fart mention de cette, rectification en marge des inscriptions, à la diligence du syndicat, dans les deux mois de la date où la répartition nouvelle est devenue définitive. — Le privilège s'exerce conformément à cette dernière répartition. »

1089. La même loi du \1 juillet 18S6 établit, par son art. 3 précité, au profit du Trésor public (auquel estsubitîtaée, comme ]» l'ai dil êwprà, n* 1061) la société du crédit foncier), pour le recoGLvrgctieflt dé Tànûuité échue et de l'annuité courante (à raison des prêts énoncés aux art. 1 et 9), sur U» révoltas eu «avenus des terrains drainés, « privilège de méole nature qde celui qui M est accordé par l'art. 52 4c la loi du 2fi friffi. *t) tii, pour le recouvrement des droite de mutation par décès. Ce privilège, porte l'article, « prend rang immédiatement après celui dea contribution* publiques. -— Néanmoins ajoute le même article, les sommes ducs pour les semences, ou pour tes frais de la récolte de l'année, sont payées, sur le prix 4* Ut récolte, avait la orcance du Trésor public* »

Semblable prttilége est accordé, pat l'art. 4, aux syndicats, pour la taxe d'entretien de Tannée échue et do Tannée eouraitte.

Je renvoie, pour ce qui concerne ce privilège, aux explications que j'ai données êvprd, h° 1&T7, sur la portée de Fart. 52 de la loi du 22frim.an vu.

5 6. — Des EfieU de le Treni eripUon, reletÎTement en Frmlégt dn

vendeur et de oopartageent.

Art. 1". — Des effets de la Transcription, relativement au privilège

du vendeur.

SOMMAIRE

4090. Le projet de loi sur la transcription, dans une pensée d'unité, soumettait tous les privilèges à la même règle, en frappant de déchéance tous ceux qui ne seraient pas inscrits avant la transcription faite par l'acquéreur.

1091. Mais la Commission du Corps législatif réclama, pour le privilège du vendeur, le maintien de l'art. 834, C. proc>, avec extension du délai de quinzaine à soixante jours.

1092. Le Conseil d'État, en déférant au vœu de la Commission, ne voulait accorder qu'un mois. — On transigea pour quarante-cinq jours.

1093. Le délai de quarante-cinq jours, en cas de revente par l'acqoéreur, court, non du jour de la transcription faite par le sous-acquéreur, comme sous le Code de procédure, mais du jour de la première vente non transcrite.

1094. Suivant M. Troplong et d'autres auteurs, le vendeur serait toujours à temps, même après l'expiration des quarante-cinq jours, de faire inscrire son privilège, tant que le sous-acquéreur • n'a pas fait transcrire.

1095. Je suis d'une opinion contraire. — Développement de cette opinion.

1096. Il n'est pas certain, pourtant, que l'opinion que j'attribue à M. Troplong soit bien véritablement la sienne. — Raison de douter à cet égard.

1097. L'art. 6 de la loi nouvelle ne déroge pas à l'art. 2108>C Nap., qui déclare que la transcription du contrat de vente vaut inscription pour le vendeur. — Le vendeur, dans ce cas, est dispensé de prendre inscription, pourvu que la transcription ait été effectuée dans les quarante-cinq jours de l'acte de vente.

1098. La transcription, faite par un sous-acquéreur, de son contrat ne suffirait pas pour conserver le privilège du premier vendeur, alors même que le deuxième contrat ferait mention de h créance de ce dernier. — Arrêt contraire de la Cour de Bruxelles.— Mais cette décision est isolée.

1099. Bien plus, la Cour de cassation décidait» sous le Code de procédure, que cette transcription, même sans l'indication du nom du précédent vendeur, avait pour effet de purger le privilège de celuici, s'il ne prenait inscription dans la quinzaine de ladite transcription.

ilOO. La transcription» quoique valant inscription pour le vendeur» ne dispense pas le Conservateur de prendre» d'office, inscription au nom de ce dernier, conformément à l'art. 2108.

1101. Il n'a pas à examiner si les quarante-cinq jours sont ou ne sont pas expirés» parce qu'il n'est pas juge de l'utilité de cette inscription.

H 02. Mais l'inscription d'office n'est prescrite que dans l'intérêt des tiers, et son omission ne peut nuire au vendeur» dont le privilège est conservé par la transcription.

1103. Les questions relatives à l'inscription d'office, au délai dans lequel elle doit être prise, à son renouvellement, sont des questions qui appartiennent à la matière des privilèges. — Renvoi.

1104. La transcription n'étant pas, comme l'inscription» sujette au renouvellement décennal, on doit en conclure qu'elle conserve indéfiniment le privilège du vendeur.

1105. Opinion contraire de M. Troplong.— Son argument, tiré des termes de l'art. 2108, est que la transcription ne vaut que comme inscription, et qu'elle vaudrait davantage, si elle était dispensée du renouvellement.— Réfutation de l'objection par M. Pont.— Motif pour lequel la transcription n'a pas été soumise au renouvellement décennal, et qui répond à un considérant d'un arrêt de la Cour de Paris.

1106. Autre objection tirée d'un Avis du Conseil d'État du 22 jany. 1808, qui met à la charge du vendeur le renouvellement del'inscription d'office.— Conciliation de cet Avis avec l'opinion que j'ai exprimée.

1107. Le vendeur peut prendre inscription, pour la conservation de son privilège, en vertu d'un acte de vente sous seing privé.

1108. Lorsque l'acte de vente est sous seing privé» est-ce de la date de Pacte, ou seulement du jour où il a acquis date certaine» que courent les quarante-cinq jours donnés au vendeur pour l'inscription de son privilège? — Renvoi.

1109. Suivant M. Pont, le vendeur ne peut, pour la conservation de son privilège» suppléer à la transcription du contrat par une inscription directe.— Réfutation de cette doctrine.— Elle est condamnée par les termes mêmes de l'art. 6 de la loi du 23 mars.— M. Pont n'échappe à l'objection que par une distinction arbitraire et qui n'est pas dans la loi.

1110. Si des. omissions ont été faites, si des irrégularités ont été

commises dans la transcription de l'acte de vente, le Conservateur IL 17

peut rectifier ces irrégularités "ou réparer ces om^Soift dans f inscription d'office, qui, dans ce cas, profiterait au vendeur. — fit. Pont est appînion contraire. — àûivant cet auteur*, ftnscfïptiôn aôffice ne peut ni préjudicief au vendeur) nî Jiu profité*. 1111. Une question plus délicate est celle de savoir si l'art, ë 8e la iôi d'il 23 riïàrS, en exigeant flie. le jifïvïié'gé tfii yetttëtir" fftt inscrit dans les' tiùârante-cinçf jours de racttf fié vente, à èiàtxiê àti j)ôln< de

* ... ,. . 1. i ... il ii.Ji •!.. ...» is i .

Renvoi pour les développements de la question.

tîli té jbrivltëèe A vëiideiif p'èûl!-if éHfë îriècrii âpres fé jugement d&ïarattf dé là faillite de l'âchetôift, ôii f'accè'pfâfen dé la succession de ce dernier sous bénéfice d'inventaire ?— ïlênvoii

fila. Dans ïè éâs' (Turi échange fait avec sôûlte, oti (l'une donation éofisentïè sous certaines charges, te copermûtant et le â*oiiâteur jouissentrils' d'un* privilège semûiamè i celui <lû veftdeûr ^-^-AèiiVoi.

idSÔ. lé projet tfëloi, âàns uue pensée a unlté^ avait jfosé, (Uns l'art, $, àêyewk plus tard l'art» 6, um règle générale, absohiey à laquelle étaient sdirèris tttfs leè prit iléges; atfns &fcfcpti6ri. L'étifoiê, éfc ûtih^dëtltië, avait Sabord «S frftfîgé ainsi : « A partir de la transcription^ les créanciers privilégiés ou ayaat hyprthèq&ej a*»» terme» dos art. &l£l3j il 27 et 2128 du Gode Napoléon, ne peuvent prendre utiNrtfint IfMMptiOti Strr lé précédent propriétaire^ Lflt affti &54 et 855 du Gode de procédure civile sont abroges, »

1091, Mais la Commission du Corps législatif réclama, pour le Tendeur a <*fl pa^é (la sa* prli, le tUttitfMUif de l'art.

B& & prtt^ et tfr*pôSà ûté&rë dréteridP« I SoIxSHfe JrJufS !è (fêlai de Quinzaine accordé par cet article pour l'inscriniion du privilège.

«c Ce n'est pas le vendeur) disait e* sto florfl ièrapjtorteor, qui doit, éfi principe, fàife trâtiséff if e M vëafë f 1*V ébtitWindlre, SôYife jieiné dé perdre son privilège, c'est lé forcer S faire Favancè des droits de mutation, à exécuter l'obligation qui incombe à l'acquéreur. Quand la loi ito^oeé «se fortimtité à remplir, mA\ âàturel qu'elle n'accorde aticuti fléfétl pdur son WHofflpfissfcftieflt, et tyrtlfi Vèâdëtt^; flâf é*fcrfiplê, doive,

RELATIVEMENT AUX PRIVILÈGES* — N° 1091. 2o9

pôiii* éttè tïanquilfé, transcrire son acte avec une rapidité telle que personne rie puisse le devancer, et qu'un autre acte ne puisse être transcrit avant le sien ? Il y avait là quelque chose d'excessif et de peu rationtoel. La mauvaise foi pouvait s'en faire une arme; la bonne foi pouvait être exposée à des surprise^ ërUellés ; les vefates à crédit devenaient impraticables ; il iï'y avait de possible qtie les opérations au comptant; la défiance Mail érigée en nécessité, tfn acquéreur insolvable aurait chétché à revendre immédiatement, en fee faisant payer le jhrix, et teh rassurant don acheteur par la possibilité d'anéantir le privilège du premier vendeur par une transcription rapide. -*- t)ans les spéculations sur la vente des imméuMëà, là propriété passe rapidement dans plusieurs mains : en supposant tes acquéreurs successifs de bonne foi, il était possible quét*Un d'feux laissât écouler quelques heures, quelques jours, sans faire transcrire, tandis qu'un autre, postérieur à lui, remplirait cette formalité. Un si faible retard, une imprudence si légère, devait-elle farte perdre les conséquences du droit de propriété et devenir une cause légale de ruine? — Enfin, l'article suivant (l'art. 9 du projet de loi, correspondait à l'art 7), faisant perdre l'action résolutoire en mente temps que le privilège, tandis que, d'aptes le Code Napoléon, l'acquéreur avait trente ans pour 1'exetceï, enlevait à celui-ci sa dernière sauvegarde, et était un nouveau motif pour ne pas briser, dans ses mains, les Inoyens pratiques de conserver sou privilège. — Ce brusque passage du èyStème protecteur et conservateur de la propriété, adopté par le Gode Napoléon, à un syàlème qui la livre, sans garanties suffisantes, à des chances de spoliation, eût entraîné de graves inconvénients. Jusqu'à ce que ce changement eût été connu, jusqu'à ce que la pratique eût atténué les effets de la loi, il y aurait eu de nombreuses victimes de leur bonne foi ou d'une imprudence très-excusable... » (1).

260 CH. IV. — SECT. lit. — DES effets de la transcription,

1092. Le Conseil d'État déféra au vœu de la Commission; mais il ne voulut accorder au vendeur, pour l'inscription de son privilège, que le délai d'un mois , au lieu des soixante jours qui étaient demandés par la Commission. — La même faveur fut étendue au copartageant.

Ce délai fut trouvé insuffisant, lors de la discussion du projet de loi devant le Corps législatif. Le président de la Commission, M. Delà pal me, insista pour le délai de soixante jours ; et, après d'assez longs débats, on finit par un compromis, qui porta le délai à quarante-cinq jours (1). — En conséquence, on intercala, dans l'article, la disposition suivante : « Néanmoins, le vendeur ou le copartageant peuvenl utilement inscrire les privilèges à eux conférés par les art. 2108 et 2109 du Code Napoléon, dans les quarante-cinq jours de l'acte de vente ou de partage, nonobstant toute transcription d'actes faits dans ce délai. »

1093. Le délai de quarante-cinq jours, en cas de revente par un premier acquéreur, qui n'aurait pas fait transcrire, court non pas, comme sous le Code de procédure, du jour seulement où le sous-acquérenr a fait transcrire son contrat, mais du jour de la première vente, quoique non transcrire. « C'est là, dit M. Troplong, ce qui rend celte exception très-peu dommageable au tiers acquéreur. Il suffit que, depuis la mutation antérieure à la sienne, il ait la certitude que quarante-cinq jours sont écoulés, pour que, dès le jour de sa transcription, il ait une sécurité complète (2). »

1094. Mais, ajoute l'auteur, « si les quarante-cinq jouis s'écoulent sans qu'une seconde vente soit transcrite, le ven deur sera toujours à temps d'inscrire son privilège. Les choses sont, en effet, entières, dit-il, et les quarante-cihu

(1) Séances des 16 et 17 janv. 18S5 ; Monit. des 18 et 19.

(2) DelaTranscr., n° 278.— Conf. Rivière et François, Explic., etc., n° 100 ; Rivière et Huguet, Quest., n° 332; Mourlon, Examen cri t., etc. , App., n" 372 et 373 ; Lemarcis, Corn m., cb. 1, sect. 3, n° 5, p. 32.

jours ne sont un délai fatal que lorsqu'il est survenu une transcription, soit medio tempore, soit après leur expiration, sans inscription de privilège (1). »

1095. Tel n'est pas mon sentiment. Il faut, selon moi, combiner l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855 avec l'art. 2113, C. Nap., qu'elle n'a point abrogé. L'art. 2113 porté que « toutes créances privilégiées , soumises à la formalité de l'inscription , à V égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège nont pas été accomplies, ne cessent pas, néanmoins, d'être hypothécaires; mais (que) l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu'il sera ci-après expliqué. » La condition imposée au vendeur, par l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855, pour conserver son privilège, c'est de prendre inscription dans les quarante-cinq jours de l'acte de vente : s'il ne le fait pas, la peine de sa négligence doit être la perle de son privilège conformément à l'art 2113. Il lui restera, à la vérité, une hypothèque, qu'il pourra faire inscrire, tant que le sous-acquéreur n'aura pas fait transcrire son contrat; mais cette hypothèque ne datera, comme le veut ce même art. 2113, que du jour de l'inscription^ au lieu de remonter, comme le privilège, au jour de la vente.

Sous le Gode Napoléon, aucun délai fatal n'avait été prescrit au vendeur pour l'inscription de son privilège. On en avait conclu que l'inscription pouvait être prise tant que l'immeuble se trouvait aux mains de l'acquéreur. Et lorsque l'art. 834 du Code de procédure eut été promulgué, le vendeur eut, pour inscrire son privilège, en cas de revente

(1) De la Tranacr., n° 279. — Conf. Rivière et François, n01 102, 114 et 116 ; Rivière et Hugaet, n° 365; Lesenne, Comment,, n" 114 et 115; Mourlon, Examen crit., etc., App., n°*371 et 378 ; Fons, Précis, etc., n° 56 ; Sellier, Gomm., n° 230.

$6.2 CH. IY.-rSÇCT. il!.— DES EFFETS DE 14 TB*!|MOTTIO!l,

de l'immeuble, jusqu'à l'expiration dç la, quinzaine <jjii suivait la transcription opérée par le sous-^çquéreqr, Telles étaient les décisions dp Ja jurisprudence, jivarçj lt} loi du

23 mars 1855 fl).

Cette loi est conçue dans ur autre eqprjt, EUlcyeu^ tons rintérêt des tje,rst la publicité lft plus complète et )$ plu* prompte : c'est pourquoi elle a abrogé l'art, 834 3 C. proc, et fixé au vendeur \in dél^i pour l'inscriptiQp 4e soo privilège.

A ne consulter que le premier alinéa de l'art. 6, il semblerait que le vendeur a jusqu'à la transcription pour inscrire son privilège ; d'où Ton veut induire qu'aucun délai ne court contre lui, tant que cette transcription p'est pas intervenue. Mais tel ne peut être., on va s'en convaincre, le sens de l'article. Pour l'interpréter sainement, il ne faut pas séparer le premier alinéa du second : Incivile ç$t? dit la loi 24, D,, De legib., nisi totd lege perspectâ, und aligna particuld ejus proposit'd, judicare, vel respondere. Op, il est à remarquer d'abord que le premier alinéa de l'art. 6 ne s'applique qu'au cas. de revente. Voici ses termes : « A partir de la transcription, les créanciers privilégiés ou ayant hypothèque..., ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire. » Il ne décide donc rien pour le cas où l'immeuble est encore dans les mains du premier acquéreur. Puis, de ce qu'il est dit que les créanciers privilégiés ne peuvent, à partir de la transcription, s'inscrire utilement sur le précédent propriétaire, il ne s'ensuit nullement qu'ils puissent s'inscrire jusqu'à la transcription, s'ils ne sont plus dans le délai pour le faire. Il faut se défier, comme on sait, de l'argument d contrario.

(1) Mon Traité des Priv. et Hyp., inédit. V., notamment, Paris, 22 déc. 1809, aff. Perrot ; Cass. 22 fér. 18£5, aff. Durai; Jur.'gén., VPrto. et hyp.\ n° 672; Req. Ï3 déc. 1813, aff. Àilhaud; iïnÇ, n<> 2065; Ca*s. 18 jailli 4824, aff. Vallée ; ibid, n° 675.

Que porte maintenu le deuxième ajinéa ? « pïéajimojns? le vendeur au le popar fanant peuvent utilement inscrire les privilèges à eux conférés par les art. 310$ et 2109, G. Napv dans fes quarante-cinç jours de Vaete de vpnie ou de partage, nonobstant toute transcription d'actes fçjt^ dajis ce délai, n Cette disposition est plus générale que la prf/cé<Jente. Par sa relation fveç le premier alinéa, elle s'applique, sanf auçyp dçifte^ ju cps *<je rwnfc ; pwjs eW<? ? m\>m& W$$ implicitement le gty o,ù l'i/praeq^le n'eçt pqs sorti des pf ipp du premier açrçuéreyr, pjij,sqjj'e||e f^ courir le <Jél*i imparti »fy vendeur pouf mçfirç $op privilège, non j>*$, compae I'jjpI. §34, Ç. woc., d« jpyr de Ja Iransppptfw opérée par le sou^pq^éreiir, tyaip ty JQ(ir <iç J'açlf ^ «Mit, ft'jl ep &a;J putjpn^pî, il y ^jj f ojdk 4efix dflais pour l'ipscripfjp9 fo ppvi|ége ^ yjenfjçgr : yp 4#aj de quajra^e-cinq jpurs courut ,J pn cas dp reyepte de Tf njr raeuble et de trjjosqripjjpp p^f }$ spw-&ywfyew, cfojojjj de la D;emjèrç ye#f e ; ef ,y q détyi jpdéfio^ pp pjytdt abse/rçp compte de <jéjaif lorsqu'il p'jr «jrajt p?p £u de seconde vente. £t l'on arriverait ajpçf } ce ré^l^t, pu çi^ins ftpgijL-

lier? défais Mfty$*f 1?*>J1 4?? JbjfJPfofyflW çppjérép p^r un jn-emi^r Rc^uérç^ du f$ de fa revête et <Ie s* trpfjr scriptioq.

Par exemplç : Prinj^ vend, moyenpçnt 10,000 fr., Immeuble A à Secun(Jus^ qui ne fait pas transcrire, et qui constitue sur ça jppeùble'un^ ^pothèqrup à $eius, ftqp# prend inscription. Ultérieurement, .mais après les quarantecbq joiys depuis la vente. Prjmus fait inscrire son privilège. Si l!on décide que le £« alinéa (Je l'art. 6 de Ijt {pi du 23 mars Ï85S n'est point applicable à ce cas, qui demeure répi par lp Ço^e Napoléon, Promus çer^ préfère * Seiuf , et' ce dernier perdra son hvpothèque. — Riais Spçundus. avant toute poursuite hypothécaire, revend l'immeuble, moyennant pareille somme dç 10,000 fr.? p Tertius. q^i fait transcrire et fait aux créanciers inscrits l'offre de son

prix. Les choses vont changer de face pour ces derniers : Seins, s'armant de la disposition de Fart. 6 précité, se fera colloquer avant Primus, qui n'a plus de privilège, mais une simple hypothèque, et c'est ce dernier qui perdra sa créance. — Ainsi Primus, dont la position était la même à l'égard de Seius, dans les deux cas; Primus, qui a été négligent, qui pouvait prendre inscription dans les quarante-cinq jours de la vente faite par lui à Secundus, et qui ne Ta pas fait ; Primus aurait à porter la peine de cette négligence, dans le cas où Secundus aurait revendu, et en serait déchargé, dans le cas contraire ! Une situation, identique pour les deux cas, peut-elle produire des résultats aussi opposés, sans faire taxer la loi d'inconséquence?

Dans quelle hypothèse statue le deuxième alinéa de l'art. 6? Dans l'hypothèse de deux ventes successives, dont la première n'a pas été transcrite, mais serait séparée de la seconde par un si court intervalle qu'il serait & craindre que le vendeur originaire n'eût pas le temps de Caire inscrire son privilège avant la transcription du sous-acquéreur. C'est ce danger que signalait M. A. Debelleyme, dans son rapport : « L'art. 8 du projet de loi (aujourd'hui l'art. 6), dit-il, contenait une grave innovation à notre régime actuel. En supprimant les art. 834 et 835, G. proc, il enlevait au vendeur, non payé, le délai de quinzaine que ces articles lui donnaient, pour la conservation de son privilège, contre tous acquéreurs postérieurs ou leurs ayants cause. Ce délai consistait à permettre au vendeur, non payé, de prendre inscription pendant quinze jours, après la transcription [d'une nouvelle aliénation. Le projet de loi supprimait purement et simplement ce délai, et n'en accordait aucun au vendeur pour prendre inscription. Il en résultait que tout vendeur non payé devait instantanément faire inscrire son contrat, sous peine de perdre son privilège, dans le cas où une nouvelle vente aurait eu lieu et aurait été transcrite avant la sienne. — Ainsi, en supposant une première vente faite, sans paiement, par Primus à

RELATIVEMENT AUÎ PRIVILÈGES. — N* 1095. 265

Secundus, el une deuxième immédiatement consentie par Secundus à Tertius, Primus perdait son privilège, si, par hasard, sa vente n'était pas transcrite avant celle faite à Tertius. Un retard d'une heure, d'un instant, dans l'accomplissement de-la transcription, pouvait consommer la spoliation d'un vendeur; les droits les plus importants devenaient le prix de la course ; les intérêts les plus graves étaient menacés... » (1).

Cest pour parer à ce danger que l'art. 6 permet, exceptionnellement, au vendeur et au copartageant d'inscrire leur privilège dans les quarante-cinq jours de l'acte de vente ou de partage, nonobstant toute transcription d'actes faits dans ce délai. Mais, en statuant pour cette hypothèse, le législateur entend bien généraliser sa disposition et l'appliquer au cas d'une seule vente non transcrite, comme à celui de deux ventes successives, dont la dernière seule aurait été soumise à la formalité. Autrement, il aurait suffi, comme on Ta déjà dit, de faire courir le délai du jour de la transcription de la seconde vente, au lieu de le faire rétroagir à la date du premier acte de vente. Gela a été ainsi entendu par tout le monde dans la discussion.

« L'argument qu'on voudrait tirer, disait le président de la Commission, M. Delapalme, lorsqu'il insistait pour que le délai d'un mois, primitivement accordé par le Conseil d'État, fût porté à soixante jours, l'argument qu'on voudrait tirer de ce que la loi aujourd'hui existante ne donne que quinze jours pour la transcription, doit être écarté. Il faut remarquer, en effet, que l'art. 834, G. proc., accorde au vendeur, pour faire inscrire son privilège, un délai de quinze jours, à partir de la transcription de la vente, tandis que l'art. 6 du projet, qui abroge l'art. 834, aurait ce résultat que, si l'acquéreur ne faisait pas transcrire son contrat, dans les

366 ch. iy.tr-sçcT, m.-HW éwe?s db u witacwirnoN,

trente jom à* W ^ , Je prJYMég» (*>» Ye^ur PHUnK périr.t).(l). v

If. Syin, .commissaire, du Gouyernemeot , dteaif également : « Mais le délai 4^ gyiraD^oiDfl jûyrs, qyi va gre iptrpdgij dans le projet, difôfô esfteMielliemeflt d« d^kj 4» quinze jpujs .dopf jl s'agit d^ps. Jes#rt. $3* # W ^ ftrte de procédure civile, pe /dernier d&ù a pour pojflt fle dépa*^ non pas le jour du contrat, mais le jour de la transcription • et Je pr&eur pe*» toujours fie garantir, ep pe déjjyraot ses fonds, oue lorsqu'il a frif ips^e s,op hypothéqua, Pw* \t vendeur, au contraire, Je décide quajafiterflina. jo^rpcgyr»^ jour d» contrat, ç'est-à-dire du jpqr .où \l$\ d^ssé^ ;($) f

ï/axj. 7 me fournit, eqfip, un ftrgumepi gui me eeujbjtf décjsif popr mon opjniop, I| porte que. «c l'ftcf^op f ftPtyrWÎP» établie parltyl,. J6$$Ç. $ap„ ,pe pe,u.t £tfe exerce aprtjs l'extipçtion du priyjlége. du yepdeup, pu pr^ipf Aft fan

y«t <m{ «mit 4e* fcrie t>»r J'wwwW*» fftf M 4? *>w*-

Ici, mapifestemept , la< loj pe /s'occupe pa# (feulement .fles intérêts du Aoujniçquéreur, mais. .<f>e fflW jfà WfoPGtefP hypothécaires régulièrement Miscxj fa., pr, guc djf j'ajc|i#e ? Que l'aption résolutoire ne peut ^re «gercée par te .videur, ajtrèe l'extinction 4e son privilège, jfyi préjudjc^ /)$» jd/pty acqu'P par .ces çréapçiers. I/e*lW?foP flu prjyjlég/?, <ç'e ^ Je défaut d'inscriptipp (op de transçriptipp) paj le, YÇWleuj, daps les quarante-cinq jours de l'acte de YSPte, cppfprméroejijjt

à l'art, 0. i.'pf*- 7 £ une f,e,aM?n nécessaire »vec g# p$.£; les deu$ djspositf.on.s se ÇQppJèlepJ J'pue par J'a.u,tr e ; ej, s) la prein^e^ occupe p|,u/» spé^ia^ne^ d> pgs deffçfrçnje, la s,econd,e s'applique, ^ec^ififi^ aujt .tf&nçjer* l^WlR- 9»'^ ffiftl y ai» pu relent* W «WB-

(1) Séance du 18 janv. 185S ; Monit. des 17 et 18.

(2) Séance du 16 janv.; Monit. du 18.

BELATIVEMBNT AUX PRIVILÈGES. — N* 1097. 267

Je ternjjne par une considération importante dont j'ai déjà dit un mot. ^e but proclamé de la loi du 23 mars 185S a été de pourvoir à la sécurité des tiers par la publicité la plus large de tous les droits réels grevant la propriété. C'est dans ce même but que l'action résolutoire du vendeur a été rendue solidaire de son privilège. Ne serait-il pas étrange que le législateur, au moment de mettre en action le principef eû,t laissé subsister, pour le vendeur, cette faculté indéfinie de s'inscrire jusqu'à la revente, et, après la revente, jusqu'à la transcription, pour la conservation de son privilège ? fine telle faveur, qui contrastait, sous la législation antérieure à 1855, avec l'obligation, imposée aux autres privilégiés par lesart. 21 09, 21 JO et 2111 C. Nap., de prendre Inscription, pour la conservation de leur privilège, dans un délai déterminé , une telle faveur est-elle compatible avec l'esprit de la nouvelle loi ?

1096. Il n'est pas bien certain, pourtant, que l'opinion que j'attribue à M. Troplong, sur la foi d'expressions peutêtre trop générales, et qui n'auraient que le tort de n'être pas suffisamment explicites, soit bien véritablement la sienne, lorsque M. Troplong déclare que, «si les quarante-cinq jours découlent, sans qu'une seconde vente soit transcrite, le vendeur sera toujours à temps d'inscrire son privilège, » peut-être suppose- t-il qu'il n'y a, entre le vendeur et le sous-acquéreur, aucun créancier hypothécaire, aucun tiers ayant acquis des droits sur l'immeuble et les ayant régulièrement conservés. Dans ce cas, en effet, il est assez indifférent que le vendeur ait un privilège ou une hypothèque. Mais l'éminent auteur se serait toujours, il me semble, inexactement exprimé, en parlant de privilège, au lieu d'hypothèque.

1097. L'art. 6 de la loi du 23 mars 1858 ne déroge pas à l'art. 2108 G. Nap., aux termes duquel «le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, £t qui conslate

268 CH. IV.— SBCT. III. — DES effets de la transcription,

que la totalité ou partie du prix lui est due ; à l'effet de quoi, ajoute l'article, la transcription du contrat, faite par l'acquéreur, vaudra inscription pour le vendeur et pour le préteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat... » — Ainsi, lorsque l'acquéreur aura fait transcrire, pourvu que ce soit dans le délai de quarante-cinq jours, depuis l'acte de vente, le vendeur sera dispensé de prendre inscription. La transcription, ayant la même publicité que l'inscription, suffit, en effet, pour la sécurité des tiers.

Il n'est pas douteux que ce ne soit là l'esprit de la loi nouvelle; car elle a été ainsi expliquée, devant le Corps législatif, par M. Rouher, l'un des commissaires du Gouververnement. « L'art. 2108, disait M. Rouher, confère d'abord un privilège, pour le paiement du prix, sur la valeur de l'immeuble. Lorsque l'acquéreur fait transcrire son contrat, le vendeur n'a rien à faire, et le Conservateur des hypothèques est obligé d'inscrire» d'office, ce privilège. — Cependant, il pourrait arriver que l'acquéreur, avant d'avoir transcrit, vendit à une autre personne, et que cette dernière vente fût transcrite avant la première : dans ce cas, la jurisprudence a admis que la mention des noms des anciens propriétaires dans un contrat transcrit suffit pour purger à leur égard (1). Le premier vendeur peut donc être exposé à perdre son privilège, s'il ne l'a pas fait inscrire (dans la quinzaine de la transcription faite par le sous-acquéreur, conformément à l'art. 834, C. pr.). ...Pour éviter cet inconvénient, le projet, ajoutant à la disposition de fart. 2108, qui, en cas de non-transcription par l'acquéreur, a autorisé le vendeur à faire inscrire son privilège, lui accorde, avec un délai suffisant, le droit de faire transcrire lui-même.». » (2).

(4) Sur cette question, Y. suprà, n* 883 et 8, (2) Séance du 17 janv. 1895 ; Honit. du 19.

RRLATTVEMBNT AUX PRIVILÈGES. — N* 1098. S69

Il y a, dans ces dernières paroles de M. Routier, si elles sont fidèlement rapportées, une légère interposition dans les dispositions de l'art. 2108 G. Nap., suivant lequel le vendeur et le prêteur des deniers « pourront faire faire, si elle ne Ta été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix, » et celles de l'art. 6 portant que « le vendeur ou le copartageant peuvent utilement inscrire les privilèges à eux conférés par les art. 2108 et 2109 G. Nap., dans les quarante-cinq jours de l'acte de vente ou de partage, nonobstant toute transcription d'actes faits dans ce délai. » Mais cela ne change rien à la déduction que j'ai tirée de l'opinion exposée par M. Rouher, et qui n'a été contredite par personne (1).

1098. On a jugé, par application de la loi du 11 bru m. an vii, dont l'art. 29 contenait une disposition semblable à celle de l'art. 2108, C. Nap., que, dans le cas de deux ventes successives d'un même immeuble, la transcription, faite par le sous-acquéreur, de son contrat d'acquisition conserve le privilège du premier vendeur, quoique la première vente n'ait pas été transcrite, si le deuxième contrat fait mention de la créance du premier vendeur (2). Mais cette décision est isolée, et il existe un grand nombre d'arrêts qui ont jugé, au contraire, sous l'empire du Gode Napoléon, que le privilège du vendeur, non inscrit, ne se conserve que par la transcription de son propre contrat, sans égard à la transcription des contrats de vente postérieurs, qu'ils fassent, ou non, mention de la créance du premier vendeur (3).

(1) Gonf. Rivière et Huguet, Qoest., n" 333 et 335$ Troplong, De laTranscr., n°280; Pont, Priv. et hyp., n° 262; Fons, Précis, etc., n° 57 ; Mourlon, Examen crit., etc., App., nM 377 et 378 ; Lemarcis, Comment., ch. 1, sect. 3, n°6, p. 32 ; Sellier, Gomment., n° 172.

v2) Bruxelles, 3 juin 1817, aff. Dupais et Vankrikengen ; Jur. gén., r>Priv. «f Ayp., n°651.

(3) Rej. 14 janv. 1818, aff. Danglemont ; Jur. gôn., loc. cit., n9 677; Rouen, 30 mai 1840, aff. Paturel ; OU., n* 652 ; Req. 29 avril 1845,

Tel est égaie méat lq sentiment unanime des auteurs (1). Oa conçoit, en effet, qu'une simple énenciatiouj dans la transcription du second contrat, de la somme qui peut être due an premier vendeur, ne saurait tenir lieu, pouf les tiers, de la transcription entière du titre.

1099. Bien plus, loin que la transcription du second contrat, lorsqu'elle énonce la créance du Vendeur primitif, puisse tenir lieu à ce dernier de l'inscription de son privilège, la Cour de cassation décidait, sous le Gode de procédure, que cette transcription, même sans l'indication du nom du précédent vendeur, suffisait pour purger le privilège de ce dernier, s'il ne prenait inscription dans la quinzaine de

ladite transcription (2).

1100. Ainsi que l'exprime M, Rouher, dans le passage que j'ai reproduit tuprd, n° 1097} la transcription^ bien que

valant inscription pour le vendeur, ne dispense pas le Conservateur des hypothèques de faire l'inscription d'office, conformément à l'art. 2108 précité (3).

1101. Et le Conservateur n'a pas à examiner si les quarante-cinq jours sont ou ne sont pas expirés ; car, outre qu'il n'est pas juge du point de savoir sf la formalité est utile, ou non» pour la conservation du privilège (4), il ne faut pas perdre de vue que le privilège, non inscrit dans le

aff. RidAàiH ; t),f>. 43. 1.800; Montpellier, 9 juià \W&< a£ D.p.54.2.173. V. encore, sous la loi nouvelle, Paris, 3« ch., 30 nov. 1860, aff. Jacquillon; D.p.61.2.75.

, (1) Delvincqurt, t. 3, p. 280, note 9; Grenier, Hyp., t. 2, n*377, in fin* Perçil, Rég. hyp., sur l'art. 2l08, n*2, et Quest., t. V* ch» 6, S t; Troplong, Priv. et hyp., U 1", n« 284 ; Pont, M., n° 265; Dalioz, Jur. gén., loc. çti.9 n° 650.

(2) Mon Traité des Priv. et Hyp., inédit. V. aussi la Jur. gén., v° Prit?, et hyp., n°2Ô65, et les arrêts cités. V. aussi suprà, n°885. #i (3) Conf. Bressolles, Exposé, etc.,n°77; Fous, Précis, etc.,n°57; Mourlon, Ëxameucrit.jetc.jÀppi, n°37t; Sellier, Contaient., n'ito.

(4) V. au t. f", rf> 790.

RELATIVEMENT AUX PRIVILÈGES, — H* ilttè. 2TÎ1

délai, ne laisse pas que âè taloïr comme hypothèque (C.

1102. Mais il faut ajouter que, celte fof tnàlité êtaht pre- Séfflfe dâd§ l'intérêt dès tiers, son omission n'a d'autre effet que ^éûgdgéi- la ïespônsàbilfté dd Cobservateur k leur ê$rd, et qlté 1* transcription, opérée & \i requête, soit Aè l'acquéreur, soit du vendeur, suffît seule pour conserver1 le privilège dé ce dérhïéf, iors même que le Conservateur hêgiigefâît dé faire l'inscription d'office.

C'est, eri eflet, ce qui résulté de là discussion de fârl. 2ld8 au Conseil d'État. M. Candbacérès avait dit : « ...Quand là ttahscnption attesté que lé prix, n'a pas; été payé en entier, le public est suffisamment averti ; di les acquéreurs, ni les préteurs, né péuvedt plus être (rompes. Toute inscription particulière devient donc inutile, et il n'y à pti de toôtif d'en faïrte une condition qui expose la créance du vendeur, si le Conservateur est négligeât •/• »—M. ioiivet démande « que, néanmoins!, afin $ue le registre des inscriptiôds Soit complet, fâ loi oblige lé Conservatedf d'y porter la créance? dti Vendeur, sans que, cependant, l'omission de cette formalité nuise h la conservation du privilège.

« L'article, porté le procès-verbal, est adopté, avec ces amendements» (2).

On ajotifa, eh conséquence, & l'ârl. 216Ô la disposition suivante : « Sera, néanmoins, le Conservateur des hypothèques tenu, sous peûu de tous dommages-intérêts envers Us tiers, de faire, d'office, l'inscription sur son registre, des créances résultant de l'àéfé translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des préteurs, etc. » (3) .

(1) Conf. Lesenné, Comm,, n°117.

(2) Loraré, L 16, 2e part., M, n° 23, p. Ul ; Fenet, 1. 15, p. 338, sur •art.âîttè.

272 CH. IV. — SECT. III.— DBS effets de la transcription,

1103. Je n'ai point à m'occuper ici des questions relatives à l'inscription d'office ; au délai dans lequel elle doit être prise, pour sauvegarder l'intérêt des . tiers ; à son renouvellement décennal. Ce sont là des questions qui tiennent à la matière des privilèges ; matière que je n'envisage ici que dans ses rapports avec la transcription, et que je traite plus amplement ailleurs (1).

1104. Je fais remarquer seulement, quant au renouvellement décennal, que, la transcription conservant, à elle seule, et sans le secours d'aucune inscription, le privilège du vendeur, et la transcription n'étant pas, comme l'inscription, assujettie à la condition du renouvellement, on doit en conclure, avec M. Pont, que, « le contrat de vente une fois transcrit, le privilège du vendeur subsiste et se maintient, sauf les causes d'extinction énumérées dans l'art. 2180, et au nombre desquelles ne se trouve pas le défaut de renouvellement » (2).

1105. Telle n'est pas, cependant, l'opinion de H. Troplong, dont l'unique argument consiste à dire que, d'après les termes mêmes de l'art. 2108, G. Nap., la transcription ne vaut que comme inscription, pour le vendeur ou le prêteur de deniers, et qu'elle vaudrait davantage, si on la dispensait du renouvellement décennal (3).

M. Pont a répondu « qu'évidemment, c'est équivoquer sur les mots que s'arrêter à cette mention de l'art. 2108, que

Tranacr., n° 280 ; Pont, Priv. et hyp., n0i 268et 271; Dalloz, Jur. gén., v° Prit?, et hyp. 9 nM 661 et s.

(1) Dans mon Traité des Priv. et Hyp., inédit.

(2) Priv. et hyp., n° 274. V. aussi eod., n° 1049.— Conf. Rivière et Huguet, Qaest., n*367 ; Mourlon, Examen crit., etc., App.,n°378.

(3) Priv. et hyp., n" 286 bis et ter, et De la Transcr., n°294. — Conf. Bruxelles, 16 avril 1823, aff.Delcourt ; id. 13 oct. 1822 et 5 nov. 1823 ; Req. 27 avril 1826, aff. Pierrot ; Toulouse, 23 mars 1829, aff. Guibert ; Jur. gén., v« Priv. et hyp., n° 669 ; Paris, 3e ch.f 30 nov. 1860, aff. Jacquillon; D.p.61.2.75.

relat:vimf,.\t aux privilèges, — n° 1105. 273 la transcription vaut inscription, pour en conclure que la transcription est soumise à la règle du renouvellement; sa n s quoi, elle vaudrait plus que l'inscription. La loi se borne là à imposer deux formalités, au point de vue de l'effet commun qu'elles produisent; mais elle laisse à chacune d'elles le caractère qui lui est propre, cl n'étend pas la règle de l'art. 2154, qui prescrit le renouvellement, à la transcription dont cet article ne parle pas, et dont il n'avait pas à parler, puisque la transcription, une fois faite, n'a

pas à être renouvelée » (1).

Aucune disposition! en effet, soit de la loi ancienne, soit de la loi nouvelle, ne borne les effets de la transcription, comme le fait l'art. 2154 pour l'inscription, à dix années, si la formalité n'a été renouvelée dans ce délai ; et l'on se demande comment il serait possible, sans ajouter A la loi, de prononcer, contre le vendeur, la déchéance de son privilège, pour l'omission d'une formalité qui ne lui est pas imposée? Puis, comment se ferait ce renouvellement? Par une transcription nouvelle du contrat, ou par une inscription éprendre par le vendeur? C'est sur quoi ni les auteurs, ni les arrêts, contraires à mon sentiment, ne s'expliquent» — Dira-l-on que c'est l'inscription d'office qu'il doit renouveler? Mais, dans le cas, nécessairement fort rare, mais enfin supposablc, où le Conservateur aurait négligé de prendre cette inscription, comment fuudra-t-il procéder? Par transcription nouvelle ? C'est une forme insolite, et qui n'est pas exigée pour le cas, bien plus important, où la loi fait de la transcription une condition essentielle de la transmission de propriété à l'égard des tiers (2). Par voie d'inscription ? Alors, ce n'est plus de renouvellement qu'il s'agit. Quel est, d'ailleurs, te motif qui a déterminé le législateur

(1) Priv. ethyp., n° 274.

(2) V. au 1. i", n' 803.

il. 18

4h exiger que l'inscription fût renouvelée, a\i tout de dix ans? C'est la crainte que le Conservateur, après un si long temps, ne pût se reconnaître au milieu «dti grand nombre d'inscriptions qui, durant cet intervalle, auraient été portées sur ses registres (1). Or, ce motif n'avait plus la même valeur, appliqué aux transcriptions, dont le nombre, quoique considérable encore, est infiniment moindre que celui des inscriptions.

Ainsi, il est toujours possible aux tiers de se renseigner sur l'existence du privilège du vendeur, en demandant au Conservateur un état des transcriptions. C'est tout ce que la loi devait vouloir, et c'est tout ce qu'elle a voulu. — Celle observation répond h un considérant de l'arrêt de la Cour de Paris, du 30 nov. 1860, dans lequel il est dit « que dispenser de renouveler, dans les dix ans, l'inscription du privilège du vendeur, dont le contrat a été transcrit,.... aurait l'inconvénient de créer une clandestinité d'hypothèque dangereuse, contraire à l'esprit général et aux dispositions de nos lois sur la publicité et la conservation des privilèges et hypothèques. »

1106. On peut objecter, cependant, que l'Avis du Conseil d'État du 22 janv. 1808, en décidant que l'Inscription d'office, prise dans l'intérêt du vendeur, est sujette au renouvellement décennal, met ce renouvellement à la charge du vendeur. Voici, en effet, de quelle manière il s'exprime: « ... Il est donc vrai dédire que f inscription d'office doit être renouvelée, comme toute autre, pour la conservation de rhypolhèque, et que c'est au vendeur à veiller au renouvellement. Il ne doit pas se trouver blessé par une obligation qui lui est commune avec tous les créanciers, sans exception, quand ils veulent conserver leurs droits..... »

(1) Procès-verbaux du Conseil d'État; Locré, 1. 1 6, 2° part., V, n°7; Fenet, t. 15, p. 380. V. aussi l'Avis du Conseil d'État des 15 déc. 1807- £2 janv. 1808; Jur.gén., v° Prit?, et hyp., p. 47.

Or, peut-on dire, l'Inscription d'office a pour préalable obligé la transcrljftlon ; et, si la transcription, unetois faite, devait avoir pour Tésultat de conserver indéfiniment le privilège du vendeur, '6ù seraît Ih nécessité de mettre à sa charge le renouvellement d'une inscription qui ne toi est d'aucune utilité ?

L'argument a fre 7a valeur, j'en conviens, et il ne saurait être permis de dire que te Conseil d'État à pris, dans le cas particulfclr, une résolu ttoh dont il n'a pas calculé toute la portée.-:— Cependant, ort peut répondre qu'il ne s'agit, après tout, dans f Avis du Conseil d'État, que de l'inscription d'office, et nullement de la transcription ; que le Conseil d'État n'avait à raisonner et qu'il n'a raisonné qu'au point de vue de l'inscription d'office, sans s'occuper de la question de Savoir si, en dehors de cette inscription périmée, foute de renouvellement en temps utile, H ne restait pas au vendeur un moyen d'échapper aux conséquences de cette péremption.

Tajotlte qu'il n'est pas vrai, d'une façon absolue, que l'inscription d'office n'Intervienne jamafs qu'après transcription, et, par conséquent, qu'il serait Inexact de prétendre qu'il n'y aura jamais lieu à l'application de l'Avis du Conseil d'État, si l'on décide que ta transcription conserve au delà des dix ans le privilège du vendeur. J'ai dit, h la vérité, suprà, n° 889, sur la Toi d'un ancien Conservateur des hypothèques, M. Baudot, que lorsque, dans la transcription d'un contrat de vente, faite à la requête d'un sous-acquéreur, il se trouve des énonciations relatives à un précédent vendeur, d'où résulte la preuve que ce dernier est encore créancier de la totalité ou d'une partie de son prix, le Conservateur n'est pas tenu de prendre inscription pour ce vendeur.— Mais H peut arriver, puisque le contraire est enseigné, que des Conservateurs s'y croient obligés, et qu'une inscription d'office soit prise, dans ces conditions. Or, on a vu (suprâ, n* 1098) qu'en pareil cas, la transcription, faite par

le sous- acquéreur, serait insuffisante pour la conservation du privilège de cet ancien vendeur, qui ne trouverait de salut que dans l'inscription d'office. Voilà donc une première hypothèse dans laquelle PAvis du Conseil d'État trouverait son application.

En voici une seconde. Je prouverai plus bas (V. n* 1 1 10), et j'énonce ici seulement, pour ne point anticiper sur la question, que, si la transcription contenait des omissions, des irrégularités telles que les tiers n'y trouvassent pas toutes les indications propres à les éclairer sur la véritable situation de l'acquéreur, le Conservateur aurait la faculté de corriger ces irrégularités, de suppléer à ces omissions dans l'inscription d'office. Cette inscription , dans le cas supposé, serait donc le seul titre que pût invoquer le vendeur pour faire valoir son privilège ; la transcription ne lui sérail d'aucun secours. Il serait obligé, conséquemment, de renouveler celte inscription, en temps utile, sous peine de perdre son privilège.

On voit, par ces deux exemples, que l'art. 2108, C. Nap., tel que je l'entends, peut très-bien se concilier avec l'Avis précité du Conseil d'État.

1107. On a vu suprà, n° 23, qu'un Avis du Conseil d'État, des 3-12 flor. an xiu (1), avait résolu affirmativement la question de savoir si l'on pouvait admettre à la transcription les actes sous seing privé, et que cette question, de nouveau débattue dans le sein du Corps législatif, lors de la discussion de la loi du 23 mars 1855, y avait reçu la même solution. Par cela même, se trouve tranchée une autre difficulté, celle de savoir s'il peut être pris inscription par le vendeur, pour la conservation de son privilège, en vertu d'un acte de vente sous seing privé. Dès qu'aux termes de l'art. 2108, C. Nap., la transcription, faite par l'acquéreur,

(1) Il est rapporté dans la Jur. gén., v' Priv. et hyp., p. 40.

RELATIVEMENT AUX PRIVILÈGES. — Bi°1109. 277

de son contrat vaut inscription pour le vendeur ; dès que, sur cette transcription, le Conservateur est tenu de prendre, au nom du vendeur, une inscription d'office, la conséquence virtuelle est qu'il doit également être permis au vendeur de prendre inscription pour son privilège, quoique l'acte d'où il résulte soit un acte sous signature privée (1). Et, en effet, l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855 porte, à son second alinéa, que « le vendeur ou le copartageant peuvent utilement inscrire les privilèges à eux conférés par les art. 2108 el2109, C. Nap., dans les quarante-cinq jours, etc. » (2).

1108. Lorsque l'acte de vente est sous seing privé, les quarante-cinq jours, donnés au vendeur pour l'inscription de son privilège, courent-ils du jour de l'acte, ou seulement du jour où cet acte a acquis date certaine? J,e renvoi l'examen de celle question k l'article suivant, parce qu'elle se présente également pour l'acte de partage, et que c'est à l'occasion de cet acte qu'elle a été examinée par les auteurs (5).

1109. Suivant M. Pont, non* seulement la transcription du contrat de vente dispense le vendeur de prendre inscription pour la conservation de son privilège, mais l'estimable auteur n'admet pas que « le vendeur puisse suppléer à la transcription par une simple inscription, par une inscription directe qu'il prendrait sur l'immeuble par lui aliéné... Une inscription par le vendeur, dit-il, serait sans objet, après la transcription; et, avant, toute inscription est impossible. Comment donc le vendeur s'inscrirait-il ? La vente n'existe pas, au regard des tiers, tant qu'elle n'est pas transcrite, et

(1) Conf. Grenier, Hyp., t. 2, n°386; Delvincourt, t. 3, p. 283, note 10; Persil, Rég. hyp., sur l'art. 2108, n° 7; Duranton, t. 20, n° 98 ; Troplong, Priv. et hyp., t. lef,n°285 bis; Pont, ibid., n°266 ; Dalloz, Jur. gén., V» Priv. et hyp., n" 656 et 1448 ; Cass. 6 juill. 1807, aiï. Lagrange; Jur. gén., loc.cit., n° 638-l\

(2) Conf. Fons, Précis, etc., n° K8 ; Sellier, Comm., n° 175-

(3) V. tfi/râ, n° 1H7. V. également, n° 1138, pour la question de savoir si le jour à quo et le jour ad quem sont compris dans le délai.

le vendeur reste propriétaire derimmctjhle. Le privilège n'a donc pas sa raison d'être ; et, (Tailleurs, on. ne prend pas inscription sur soi-même. La publicité du privilège, daqs le système de la loi, est la publicité delà vente elle-même; et, puisque la vente ne peut-être çendup publique <ju*à la condition de la transcription, il est clair que la théorie même de la loi ne permet plus aujourd'hijL au vendeur de pourvoir à la conservation de spn, privilège, par y ne inscription directe, et de substituer ceUe inscription, à U transcription.— Mais il a le moyen delà transcription ; cqr il a qualité pour la requérir, non moins que l'acquéreur lui-même... »(1). Je ne puis être 4e cet avis. À mou sens, l'opinion de M. Pont est condamnée par les termes mêmes de Fart. 6 de la loi du 23 mars 1855 : « Néanmoins, le vendeur ou le copartageant peuvent utilement inscrire les. privilèges à eu* conférés, etc. »-rM. Pout restreint cette disposition au cas où le vendeur primitif, se trouvant en présence d'un sous-acquéreur qui aurait fait transcrire son contrat, aurait besoin, pour conserver son privilège, le premier acquéreur n'ayant pas fait transcrire, de prendre inscription, afin de pouvoir exercer le droit de suite, « Ce n'est plus sur lui-même, alors, dit M. Pont, que le vendeur primitif inscrirait son privilège; c'est, en réalité, contre le sous-acquéreur, sur la tète duquel la propriété est consolidée par la transcription qu'il a opérée. Il n'y.a donc rien d'anormal à admettre le vendeur primitif, dont la vente n'a pas été transcrite, à prendre, pour conserver le privilège, à, ce point de vue du droit de suite, l'inscription, qui est précisément la formalité indiquée par la loi de 1866 ; et il y doit être admis, pourvu que quarante-cinq jours ne se soient pas écoulés depuis la date de son contrat » (2) .

(1) Priv. et hyp. n°* 263 et 264.

(2) Priv. et hyp., n° 4124.

Mais cette restriction est arbitraire, et mon savant collègue introduit, dans l'art. 6, une distinction qui n'y est pas. La raison qu'il donne, à l'appui de son système, c'est que, tant que la transcription n'est pas opérée, le vendeur est réputé propriétaire, à l'égard des tiers, et quo* u» prend pa$ wtcriptio* swr tot-mAn*. —-Cette raison, selon moi, n'est que spécîeoae. Si, jusqu'à la transcription, le vendeur reste propriétaire, respectivement aux tiers, il ne l'est plus, du jour de la vente, respectivement à l'acquéreur ; et cela suffit pour que l'on ne puisse pasdire que l'inscription qu'il prend, pour conserver son. privilège, dont l'existence suppose précisément qu'il n'est plus propriétaire, est une inscription prise sur lui-même.

L'argument de M. Pont, d'ailleurs, h le pousser dans ses conséquences, dépasserait la portée qu'il veut lui donner* Si le vendeur ne peut prendre inscription, tant que la transcription n'est pas opérée, parce que ce serait prendre inscription sur soi-même, il s'ensuit qu'il devra attendre,, pour inscrire son privilège, que le sous-acquéreur ait fait transcrire. Mais si, alors, plus de quarante-cinq jours jse ion t écoulés» depufe là vente primitive, il aura perdu son privw lége (wprd, n° 1093), Ainsi* d'une part, la lei aurait ditaji vendeur : Vous prendre» inscription dans les quaraqte-cipq jours de la vente, ou voua serez exposé à perdre votre privilège. Et, de. l'autre, elle lui aurait lié les mains, en ne lui permettant, pas de prendre cette inscription avant que le soiwacquéreur eût fait transcrire son titre. Une tellecontradiction, de la part du législateur, est-elle possible? — Il est vrai que ls vendeur a un moyeof de tortir de cette impasse, c'est de faire tfdn&rire la première vente, au lieu et place <fe l'acquéreur, qui à négligé de le faire. Mais, alors, il n'a plus le choix entre la transcription et l'inscription. Et, chose singulière ! quand l'art. 2108, G. Nap., n'a admis la transcription, copQmç moyen de conserver le privilège du vendeur, qu'exceptionnellement, et eç. déclarant que la transcription

280 Cil. 1Y. — SI-CT. III. — Di:S EFFETS DE LA TRANSCIUI'TION,

voudra inscription pour ce dernier; quand l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855 ne parle, dans le même cas, que d'inscription à prendre par le vendeur, voici une doctrine qui, renversant l'économie de la loi, fait de l'exception la règle et réduit presque à l'état de lettre morte l'art. 6 précité de la loi de 185S ! Et dans quel but cette interdiction au vendeur? L'inscription n 'est-elle pas pour lui le mode le plus simple, le plus facile et le plus économique à la fois do conserver son privilège ? NVt-elle pas, en outre, l'avantage de laisser le vendeur dans les termes du droit commun et de répondre ainsi, d'autant mieux, à la pensée de la loi, qui n'a pas trouvé, apparemment, que la transcription fût une sauvegarde suffisante pour les intérêts des tiers, puisque, indépendamment de ce moyen de publicité, elle a exigé que le privilège fût inscrit, d'office, par le Conservateur (1)?

Je soumets ces réflexions au judicieux esprit de l'honorable magistrat, dont je ne combats les opinions qu'avec une grande hésitation, à cause de sa science juridique et de la juste autorité qu'elle lui donne.

1110. Sur un autre point encore, j'ai le regret de me trouver en opposition avec mon collègue. M. Pont enseigne qu'au point de vue du droit de préférence, les prescriptions de la loi, relativement à l'inscription d'office, ne peuvent ni profiter au vendeur, ni lui préjudicier. — Ainsi, dit l'auteur, s'il était possible d'admettre que le Conservateur, suppléant aux lacunes de l'acte transcrit, fit, dans son inscription

(1) Gonf. Mourlon, Examen cri t., etc., App., n* 237, à la note, et Rev. prat, t. 2, p. 499,545, 526 et s.; Dalloz, Jur.géû., r Priv. et Ayp., n° 653 ; Lemarcis, Comment., ch. 1", sect. 3, n° 6, p. 32 ; Sellier, Conim., n°173. — Et, sous la législation antérieure à la loi du 23 mare, Delvincourt, t. 3, p. 281, note 9; Grenier, Hyp., t. 2, n*386; Persil, Rég. hyp., sur l'art. 2108, n°6; Troplong, Priv. et hyp., 1. 1", n°285 bis ; Req. 7 mars 1811, aff. Corot; Rennes, 21 août 1811, aff. Bernard; Jur. gén., loc.cil.; Req. 26 janv. 1813, aff. Wiart; Besançon, 15 juill. 1812, aff. Petit-Guyot, ibid., n° 675-5°.

d'office, l'évaluation de la créance résultant de l'acte de vente, laquelle y serait indéterminée, il faudrait décider que le vendeur ne pourrait pas se prévaloir de l'inscription d'office, en vue du privilège que la transcription, avec les lacunes que nous supposons, ne lui conserverait pas.

Que l'inscription d'office, si elle contient des irrégularités ou des inexactitudes qui soient de nature à préjudicier aux tiers, et à en faire prononcer la nullité, ne puisse nuire au vendeur, lorsque la transcription, qui vaut inscription pour oc dernier (G. Nap. 2108), a été régulièrement faite, cela se conçoit, puisque, comme le fait très-justement observer M. Pont, cette transcription suffit, à elle seule, pour la conservation du privilège du vendeur. Mais pourquoi, s'il avait été commis quelques omissions, s'il s'était glissé quelques irrégularités dans la transcription, le Conservateur ne pourrait-il pas les suppléer ou les corriger dans l'inscription d'office ? Il est établi, en principe, que, la loi admettant les tien à prendre inscription pour le créancier (21 48), le Conservateur est tout aussi recevable qu'un autre à procéder de son chef, à cette inscription (1). Mais ici c'est bien mieux : c'est la loi elle-même qui impose au Conservateur l'obligation de' prendre inscription, au nom du vendeur. Et cette obligation lui est imposée, non pas dans l'intérêt du vendeur, à qui la transcription du contrat suffit, mais dans l'intérêt des tiers, pour assurer d'autant mieux la publicité du privilège {**prd, n° 1102;. Or, la loi, en exigeant du Conservateur qu'il prit inscription pour le vendeur, a voulu, sans doute, qu'il fit une chose utile, profitable aux tiers ; elle a entendu, par conséquent, que cette inscription devrait contenir toutes les énonciations propres à en assurer la parfaite régularité. Et, s'il en est ainsi ; si le Conservateur, s'aper-

(1) Rej. 43juill. 1841, aff. Ghagot; Jur. gén., v° Piiv. el hyp., ntt 1456.

cevant que certaines omissions ODt été faites dans la transcription du contrat de vente* omissions qui ne peuvent plus être réparées, h moins de {sûre une autre transcription, à la date courante du registre (1) ; si le Conservateur, dis-je, a fait disparaître ces irrégularité 4*n& f inscription d'office, à quel titre les tiers, qui ont dû consulter eette inscription et qui ont connu par elle (oui ce qu'ils avaient intérêt à connaître, viendront-ils opposer au vendeur* que cette inscription ne doit pas lui profiter ? Mais à qui cette inscription profiterait- elle donc, si elle ne profitai) pas au vendeur, puisqu'elle n'a d'autfe objet que de donner la vie h son privilège ?

1111. Une question plus délicate est. celle de savoir si l'art,. 6 de la loi du 83 mars 1866, en exigeant que le privilège du vendeur fit inscrit, h peine de déchéance,, dans les quarante-cinq jours de l'acte de venta, a statué seulement, au point de vue du droit de suite, ou tout à la foift&u point de vue du droit de suite et du droit de préférence?

On décidait, sous le Gode de procédure, quq lç vsodeur, qui avait négligé de s'inscrire dans la quinzaine iehn transcription de la» revente faite par le pr^weraoquéceiur, était déchu de son privilège, non -seulement à l'égard du.soqaaoquéreur, mais encore à l'égard des créanciers ; en d'autres termes, que la déchéance s'appliquait au droit de préférence compae au droit de suite (2). On en donnait pour motif qu'aucun délai n'ayant été fixé, relativement au vendeur, pour l'Uiscriptiqn de son privilège, par l'art. 9108, Ç, Ifep., il n'y avait auoune raison de penser que le législateur eût voulu distinguer, djins l'art. 834, G. proc, entre les qréftfuâers

(1) V. Jur. gén., toc. cit., n0i 1460 et 1461.

(2) Paris, 16 mars 1816, aff. Ricbardot et Lemaire ; Cass. 12 juill. 1824, aff. Vallée ; Jur. gén., v° Prît?, et hyp.y n»675.— Gonf. Dallez, Wê., n° 674.— Contra, Delvincpnrt, t. 2, p. 325, note 3; Persil, Rég. hyp., sur l'art. 2108, n° 24.

et le tiers acquéreur. — Or, si l'on jugeait ainsi, sous le Gode de procédure, il n'y a pas de raison pour qu'il en soit autrement, sous là loi du 23 mars 1855, relativement au délai de quarante-cinq jours, qui a remplacé, pour le vendeur, le délai de quinzaine (1).

11 12. Aux termes de fart. 448, G. comm., « les droits ^hypothèque et de privilège, vafablçifcçnt acÇute, pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratifs la faillite *u C'est dire. impljçilemçrçt qu'ils m peuvent plu& l'être apsès ce jugement»

L'art. 3146, G. Nap., porte également, dafas >on2* alinéa, que les inscriptions ue produisent, aucun, çffpt^ cjpjpe Içs créancier^ d'une, s>ucçç*$ioo, « si l'inscription i>> élé farte, par l'un d'eux, que depuis Kou ver tore et dans le cds dû la succession n'est acceptée qqe par bénéfice <f inventaire. »

J'examine, dans la section suivant^, à propos de. l'actiqn résolutoire» si le* disposition* précitées sont applicables ta privilège di* TOiktew, ftù Hort duquel est liée â&orthais, d'aprë$; l'art. 7 de la Ipi du 23 mars 1855, Ue*isteijpe 4e IVtiofl.^qiufpi^

1113. C'est h la. même section, «pie j^ renvoie pareillement l'examen de deux autres questions, (fut setat touchées par les auteurs, et qui con^i^te fi savoir sr, dans [e cris c^ijn échauffait avçc SQulie, ou d'une. (jpqaliou, couseqtia ç^qs certaines charges, le copermutant et le donateur jofcisfleftt d'un privilège semblable à éèfui du tendeur; en Sorte qne l'extinction de ce privilège eipçorte ayecelle, çomm$ dangle cas de vente, la perte de l'action résolutoire ?

(1)Ctar, Rivière et Mattel, Quest., tfWG* Utfnrtotf, Examen crit., eu., Àpp., n* 372; Dattoa, Jar. gén.,v* J¥to. tthyp., tft>67f. V. infrà, sous Part. 2, a*M142etlltt, les développement* que je donne * cette, question, rebrti veinent a* privôége du coyartageaiilt

Abt. 2. — Des effets de la Transcription , relativement au privilège

du copartageant.

80MVAIBB.

1114. Le copartageant a, comme le vendeur, on délai de quarante-cinq jours, à compter de l'acte de partage, pour l'inscription de son privilège.

1115. Le mot copartageant, expression plus générale que celle de cohéritier, s'applique à toutes personnes qui possèdent des immeubles en commun, lorsqu'elles veulent sortir d'indivision.

1116. Le copartageant peut, comme le vendeur, prendre inscription en vertu d'un acte de partage sous seing privé.

1117. Les quarante-cinq jours, dans ce dernier cas, courent du jour de l'acte, et non du jour où cet acte a acquis date certaine.

1118. L'art. 6 de la loi du 23 mars 1855 s'applique à la licitation, qui n'est qu'une forme du partage, lorsque l'adjudication a lieu an profit d'un des colicitants.

1119. Mais, si l'adjudication était prononcée au profit d'un étranger, l'acte aurait le caractère de vente, et donnerait lieu au privilège de vendeur.

1120. Il faudrait, de même, appliquer la disposition de l'art. 6, conformément à l'art. 888, G. Nap., à tout acte qui a pour objet de foire cesser l'indivision, quoique qualifié de vente , d'échange ou de toute autre manière.

1 121 . Application du principe, par un arrêt de la Cour de Montpellier, à une cession de droits successifs faite par un cohéritier à d'autres cohéritiers, bien que l'acte de cession ne fit pas cesser l'indivision entre tous les héritiers.

1122. Critique de cet arrêt, à un double point de vue. — Il est contraire à la jurisprudence, qui ne reconnaît à l'acte de cession de droits successifs le caractère de partage qu'autant qu'il fait cesser complètement l'indivision.

1123. A considérer cet acte comme un acte de partage, il y a de la rigueur à décider que l'inscription d'office, prise à la suite de la transcription dudit acte, lorsqu'elle a été prise dans les soixante jours et qu'elle contient tous les renseignements propres à éclairer les tiers, est inefficace pour conserver le privilège du cohéritier cédant, et même pour lui conférer les droits de créancier hypothécaire.

1124. Il est admis, par d'autres arrêts, que le caractère de l'acte, au point de vue du privilège, peut être déterminé d'après la volonté manifestée par les parties et l'exécution qu'elles ont donnée à cet

acte ; — qu'ainsi, bien que la cession de ses droits successifs, faite par un héritier à son cohéritier, doive être assimilée à un acte de partage, on a pu déclarer, cependant, que cette cession ne confère au cédant que le privilège de vendeur, limité, dès lors, aux biens vendus, s'il résulte de l'exécution donnée au contrat que les parties ellesmêmes l'ont considéré comme une vente, et non comme on partage. — Mais ce sont là des arrêts d'espèce.

1125. Le privilège de copartageant n'est pas accordé seulement pour les toulte et retour de lots, ou pour le prix de UcitaUon, mais pour la garantie que se doivent les copartageants, à raison des troubles et évictions procédant d'une cause antérieure au partage. — L'art. 3109, G. Nap., se complète par l'art. 2403, n° 3.

1136. Erreur de Delvincourt et de plusieurs arrêts, qui avaient conclu du silence de l'art. 2109, relativement à cette action en garantie, que le privilège, dans ce cas, comme celui du vendeur , n'était pas astreint à l'inscription dans un délai déterminé.

1427. Le mot partage est susceptible d'acceptions diverses. — Dans un sens large, il embrasse la série des opérations qui ont pour objet la liquidation d'une communauté, d'une succession. — Dans un sens restreint, il exprime l'idée contraire à celle d'indivision, quoique la liquidation reste à faire pour le règlement des comptes entre les parties.

1128. C'est dans ce dernier sens que doit être entendu l'art. 2109, C. Nap.

1129. On jugeait, par suite, avant la loi du 23 mars 1855, et l'on devrait encore juger de même aujourd'hui, que, lorsqu'un immeuble, indivis entre cohéritiers, a été adjugé, sur licitation, à l'un d'eux, c'est du jour du jugement d'adjudication que court le délai d'inscription du privilège, sans attendre les opérations ultérieures du partage qui doit déterminer la part de chacun dans le prix.

1130. On jugeait, dans le même sens, que, lorsque l'indivision des immeubles, sujets au privilège, a cessé, et que le tirage des lots a attribué à chaque copartageant, dans ces immeubles, une propriété définitive et distincte, c'est du jour de l'acte qui a fait cesser l'indivision des immeubles, quoique le partage des meubles ne soit pas encore fait, que court le délai pour l'inscription du privilège ;

1131.... Alors même qu'une clause du procès-verbal de tirage des lots aurait reculé, jusqu'à l'époque de la liquidation générale des droits des cohéritiers, le point de départ du délai.

1132. De quel jour part le délai, lorsque le partage est fait en justice et qu'il est soumis à l'homologation du tribunal?— D'après M. Pont, c'est seulement du jour du jugement d'homologation.

1133. M. Troplong exprime la même opinion, mais en la restreignant au cas de partage en nature.

4184. La jurisprudence est contraire. Elle décide que, dans le cas où 4ta mtaears ou autres incapables sont intêrès&s au partagé, comme data celui eu le partage, bien que n*îhtéressaitf tfue dés majeurs, est •frit jwii<Mwment, c'est du jdùr nrfitie du partage oti de là licitatïon, lét non d* h dm du jflgënlènt tffoomdlogatiôn, tru'ê court \e délai d'inspriptûm 4* privilège. '— Au%ésion à cette Jurisprudence.

1135. L'arrêt de la chambré des requêtes, du 17 fév. 1820, n'est pas contraire.— Cet arrêt juge en fait, et non éh droit.

¥136. Lorsqu'il s'agit d'Un partage fait par un ascendant, si )e partage est faît par acte entre-vifs , comme il doit être, {ait dans la formé des donations» c'est du jour de l'acceptation seulement fue courra le délai.

ïlâft. S'il est fait par acte testamentaire, le délai ne courra que du

Î'oùr du àécès,— La Cour de Montpellier avait fropoaé* sur ce point, me modification à l'art, 2409. — Inconvénient de la modification proposée.

Il3è. Le jour à quo et Je jour ad qu*n sont-ikeoftipria dansle délai? 1138 bis, Quid, si le dernier jonr du délai est un jour férié 1

1430. On agitait* avant la loi du B3nnrs 4885, la quesfto* de savoir si, dans le cas d'aliénation, par ua des epparttgearits/dea kntaeubles tombés dans son lot , et de transcription, par l'acquéreur*, avant l'expiration dea amiante $o*rs, fes attires «opaitagoôhs devaient, à peine de déchéance, inscrire leur privilège, dans la quinzaftffté de ja transcription? •*+ L'orateur du Tribsnat, M. Tartibto, établissait ^affirmative, m exjHmnt, devant le €orps législatif, les principes dea art. 834 et 83$, C. proc.

4140. Il ajoutait, néanmoins, que 'cette obligation n'était imposée an créancier privilégié que respectivement à Facquérfcur ; mate qu'au regard des créanciers du copartageant , débiteur de là sotilte ou du jpriat de lioitatioh, le privilège était conservé par l'inscription prise dons lés soixante jours, quoique postérieurement à la quhtëame de la tramscriptkm.-i-Cettè doctrine était généraîeriïeAt admise.

WM'i La question* he peut plus s'élever, relativement au tiers acquéreur, * cause de l'abrogation de l'art. 834, t. proc; et le copartageant à quarante-cinq jours, à partir de l'acte de partage, pour inscrire son privilège, nonobstant toute transcription faite dans ce délai.

1142. Mais subsiste encore la question de savoir si l'art. G de la nouvelle loi, en ce qui concerne le privilège du copartageant, s'applique au droit de préférence, comme il s'applique au droit de suite ? — MM. Pont et fialloz se prononcent pour la négative.

1143. Je suis d'un avis contraire. — Excepté dans quelques cas déterminés, il n'y a aucune différence à faire entre le droit de préférence

RELATIVEMgNT AUX PRIVILÈGE. — N°1115, 987

* le droit de «uite, et la déchéance de l'on emporte déchéance de l'autre.-— Tel est surtout l'esprit de la loi nouvelle.

1144. Lorsque le copartageant a laissé passer les quarante-cinq jours, sans prendre inscription, conserve-t-il la faculté d'inscrire son privilége/tanft que les immeubles assujettis ne sont pas aliénés ; ou, s'ils ont été vendus, tant que l'acquéreur n'a pas fait transcrire? — J'ai établi la négative pour le vendeur, et la solution doit être la même pour le copartageant. — Contra, MM. Mourlon et Lesenne.

1145. Mais le défaut d'inscription, dans les quarante-cinq jours, laisse subsister, pour le copartageant comme pour le tendeur, l'hypothèque résultant de l'art. 3113, G. Nap.

1114. J'ai dit suprà, nb 1090, que le projet de loi avait placé sous la même règle tous les privilèges, en he donnant au créancier privilégié, comme tau créancier hypothécaire, la faculté de s'inscrire Sur le précédent propriétaire que Jusqu'à la transcription. Lorsque là Commission du Corps législatif eût obtenu du "Conseil d'État qu'il fût fait une exception en faveur du vendeur, on jugea équitable d'accorder la même faVeuï du 'Copartageant, et, 'en ctfn&équenée, où le fit jouir, comme te Vendeur, du délai de quarante-cinq jours, à compter de l'acte de partage, pour l'inscription de son privilège, nonobstant toute transcription d'actes faits dans ce délai (L. 23 mars 1855, art. 6, 2» alto.).

1118. Le législateur se sert, dansTàrt. 6 précité, du mot copartageant, expression plus générale que celle de cohéritier, employée paf fart. 2tf03, tob 3, 6. Néf>., et qui s'applique à toutes personnes qui possèdent des immeubles eh ; commun, lorsqu'elles veulent sortir d'indivision (V., à cet • égard, les art. 1476 et 1872). Il est à remarquer, du reste, .'

que l'art. 2109 emploie cumulativement les mots cohéritier tl copartageant ; ce qui, sous le Code civil même{ levait tpute difficulté (1).

(1) Grenier, Hyp,, t. 2, n° 399; Pareil, Rég. hyp., sur l'art. M0% 8 3, n° 3 ; TPreplong, Priy.et hyp., t. l,r,n° 238', PavaTd, Nouv. Rép., v° Priv.9 sect. 1, § 3, n° 7; Pont, Prir.et byp., b*«Û0j Dallez, Jur. gén., v° Prix, et fcyp, , n° 441 .

388 CH. IV.— SRCT. III* — DBS ErFgTS DE LA TRANSCRIPTION,

11 16. L'art. 6 ne distingue pas entre le partage fait par acte authentique et oelui fait par acte sous seing privé. Il est hors de doute que le copartageant peut, comme le vendeur, prendre inscription en vertu d'un acte sous signature privée (1).

1117* Mais, si l'acte de partage est sous seing privé, les quarante-cinq jours courront-ils du jour de l'acte, ou seulement du jour où cet acte aura acquis date certaine? —Du jour de l'acte évidemment, puisque « l'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique (G. Nap. 1322), » et que c'est seulement à l'égard des tiers qu'il ne fait pas foi de sa date (1328). Or, l'intérêt des tiers est ici d'abréger la durée du délai d'inscription du privilège, et, par conséquent, de faire courir ce délai du jour même de l'acte (2).

On avait exprimé, au contraire, dit M. Troplong., dans les premiers projets de loi discutés devant l'Assemblée législative, que, « si le partage était sous seing privé, les deux mois (fixés par l'art. 2109, G. Nap.) ne courraient qu'à dater du jour où il aurait acquis date certaine par l'enregistrement ou autrement. » Mais cette disposition avait été supprimée par la Commission dans la rédaction définitive (V. l'art. 2143), sur des observations des délégués du notariat (3).

1118. Bien qu'il ne soit question, dans l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855, que de lacté de partage, il est évident

(1) V. suprà, n°1107.— Oonf. Grenier, Hyp., t. 2, nD 402; Persil, Rég. hyp., sur l'art. 2109, n° i ; Troplong, Priv. et hyp., t.i, n-292.

(2) Conf. Tarrible, Rép., v° Priv. de créance, sect. 5, n° 7; Persil, Rég. hyp., sur l'art. 2103, § 3, n° I, et sur l'art. 2109, n° 7; Favard, Nouv. Rép., v° Priv., sect. 4, n° 8; Troplong, Priv. et hyp., t. ltr, a-292 et314 bis; Pont, ibid., a» 294 ; Dalloz, Jur. gén., ibid., n9 687; Bressolles, Exposé, etc., n° 84.

(3) Troplong, loc. cil., à la note.

RELATIVEMENT AUX PRIYlLtiGK?. .\° 1121. 289

que celte dernière expression iloîf être prise dans le sens général, et qu'il faut l'appliquer à la lieitation, qui n'est qu'une forme du partage, lorsque c'est un des colicitants qui se rend adjudicataire. L'art. 6 n'a pas été rédigé dans un antre esprit que l'art. 2109, C. Nap., et ce dernier article fait une mention expresse du jugement d'adjudication sur lieitation.

1119. Mais, si l'adjudication avait eu lieu au profit d'un étranger, l'acte aurait le caractère de vente, et les colicitants jouiraient, contre l'adjudicataire, du privilège de vendeurs (1).

1120. On doit décider encore, conformément h l'art 888, C. Nap., que ce mot partage s'applique, d'une manière générale, à « tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange, de transaction ou de toute autre manière » (2).

1121. C'est en vertu de cette règle qu'il a été jugé que la cession de droits successifs, faite par un cohéritier à d'autres cohéritiers, encore qu'elle soit intervenue entre quelques-uns des héritiers seulement, constitue essentiellement un acte de partage, non-seulement quant à l'exercice de l'action en resci sion, mais encore en ce qui concerne le privilège attaché au partage; que, par suite, le cohéritier cédant a droit, non au privilège de vendeur, mais au privilège de copartageant, lequel, dès lors, n'est point conservé par la transcription de la cession, suivie de l'inscription d'office, mais seulement par une inscription prise dans les soixante jours, conformément à l'art. 2109 (3).

(1) Conf. Persil, Rég. hyp., sur l'art. 2109, n° 11; Grenier, Hyp., t. 2, n°401; Duranton, t. 19, n°182; Delvincourt, t. 2, p. 143, note 9; Troplong, Priv. et hyp., 1. 1", n°29i ; Pont, ilrid., n°291 ; Dalloz, Jur. gén., v° Priv. et kyp., nM 453 et 683.

(2) Conf. Dalloz, toc. cit., n° 684; Pont, Priv. et hyp., n° 291.

(3) Montpellier, 21 déc. 1844, aff. Miqaei ; D. p. 45 2.130. — Conf. Bourges, 26 janv. 1844, aff. Goussot ; ibid., 131 ; Montpellier, 27 janv . 1854, aff. Bion et Cassan; D.p.55.2.113 (Dans ces derniers arrêts, la

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