‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 22 sur 89 · II · texte numérisé non relu

II

290 ch. iv.— sect. m. — DES effets de la transcription,

1122. Celte décision, dont j'admets le principe, me semble eependant fort contestable, à un double point de vue.

En premier lieu, elle est contraire à la jurisprudence, qui ne reconnaît à l'acte, par lequel un oohérUier cède à un autre sa part héréditaire, le caractère de partage qu'autant que cet acte fait cesser l'indivision entre tous les héritiers (1). Dans le cas particulier, la cession devait donc être considérée comme vente, et donner ouverture au privilège de vendeur.

1123. Ensuite, et à considérer l'acte oomme un acte de partage, il y a bien de la rigueur à déclarer, comme l'ont fait cet arrêt et deux autres arrêts semblables, cités à la note, que l'inscription d'office, prise à la suite de la transcription de cet acte, ne vaut pas comme inscription du privilège du copartageant, alors que cette inscription a été prise dans les soixante jours, et qu'elle contient tous les renseignements propres à éclairer les tiers sur la portée de l'acte qui est intervenu. Il y en a plus encore à décider que la transcription, ni l'inscription d'office, dans le cas spécifié, ne sauraient même avoir pour effet de conférer au cohéritier cédant, à défaut de privilège, les droits, moins étendus, de créancier hypothécaire, s'il n'a pris lui-même inscription, avant l'expiration du délai fixé par Fart. 834, C. proc.

Sans doute, comme l'enseigne M. Persil, fa transcription, toute seule, de l'acte de partage ou de l'acte qui en tient lieu, ne suffirait pas pour la conservation du privilège du copartageant, parce que la disposition de l'art. 2108, G. Nap., qui déclare que la transcription de l'acte de vente vaut tnicription pour le vendeur, est une disposition spéciale à ce dernier, et que, loin que des côpartageants puissent être considérés comme des vendeurs, les uns par rapport aux

cessation d'indivision était complète, et l'acte avait indubitablement le caractère de partage). V. aussi Grenier, Hyp., t. 2, n° 406. —€o*trà, Toulouse, 14de>. 1830, aff. Pignol; D.r.5i.2.R».

(t) v, au t, r, »•• m et fc

RELATIVEMENT AUX PMVILÉGES. — N° 1 124. 291

autres, c'est le contraire qui résulte de l'art. S>85, où il est dit que « chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des aùtreà effets de la successiort » (1). Je ne puis donc donner mon adhésion à un arrêt de la tour de Grenoble, qui a jugé, dans un sens inverse aux arrêts précités, que la cession de droits successifs, faite par un cohéritier à son cohéritier, encore qu'elle fasse cesser complètement l'indivision, constitue une vente et non un partage; que celte cession, par conséquent, confère au cédant le privilège de vendeur, et Aon le privilège de copartageant, qui l'eût obligé à prendre inscription, dans les soixante jours, pour la conservation de son prîvïïcgc (2). Mais pourquoi l'inscription d'office, qui a été prise à ta suite de la transcription, et que je suppose contenir tout ce qu'il importe aux fiers de connaître, né tiendrait-elle pas fieu de celte qui aurait dû être faite par le copartageant lui-même, dès qu'il est permis au créancier, par Fart. 2148, de prendre inscription par le ministère d'un tiers, qui peut être, ainsi que je l'ai fait remarquer suprà, n° 1110, le Conservateur lui-même?

1124. D'autres arrêts ont admisqué le caractère de l'acte, au point de vue du privilège, peut être déterminé d'après fa volonté manifestée paf les parties et l'exécution qu'elles ont donnée à cet acte ; qu'ainsi, bien que la cession doses droits successifs, faite par un héritier à son cohéritier, doîve être assimilée à un acte de partage, on a pu déclarer, néanmoins, que cet acte rte confère au cédant que le privilège de vendeur, limité, par conséquent, au* biens vendus, et non assujetti à l'inscription dans les soixante jours, lors-

(1) Persil, Rég. hyp., sur l'art. 2109, n08 2 et 3. — Conf. Favard, Nouv. Bép., v°Prii>., sect. 4, n°8 ; Troplong, Priv. et hyp., t. Y\ n°290.

(2) Grenoble, 4 janv. 1853, aff. Algond ; D.p.55.2.356.

qu'il résulte de l'exécution donnée au contrat que les parties l'ont considéré elles-mêmes comme une vente, et non comme un partage; qu'il en est ainsi, spécialement, dans le cas où l'acte a été transcrit comme vente, conformément à l'art.

2108, G. Nap., et où une inscription d'office a été prise, à la suite de cette transcription, comme en matière de vente, et plus de soixante jours après la cession (1). Mais ces arrêts doivent être considérés moins comme des décisions de principe que comme des arrêts d'espèce.

1125. Une autre observation à faire, par rapport à l'art.

2109, G. Nap., c'est que, à s'en tenir uniquement aux termes de cet article, qui ne fait mention de l'inscription du privilège que pour les soulte et retour de lots et pour le prix de la licitation, il semblerait que ce privilège ne s'applique pas à la garantie que se doivent respectivement les copartageants, à raison des troubles et évictions procédant d'une cause antérieure au partage (G. Nap., 884). Mais il est évident que l'art. 2109 se complète par l'art. 2103, n°3, lequel attribue privilège aux cohéritiers, sur les immeubles de la succession, non-seulement pour les soulte et retour de lots, mais aussi pour la garantie des partages faits entre eux.

1126. On avait cru, cependant, pouvoir conclure du silence de l'art. 2109 que les cohéritiers ou copartageants avaient la faculté d'inscrire le privilège que leur accorde l'art. 21 03, pour la garantie du partage, même après l'expiration des soixante jours, et de se faire ainsi préférer aux créanciers hypothécaires qui avaient acquis des droits sur les immeubles dans l'intervalle. C'est ce qu'ont jugé, notamment, deux arrêts de la Cour de Liège et de la Cour de Pau (2).

(1) Req. 25 juin 1845, aff. Prothon; id. aff. Bonncfoy ; D.p.43.1. 376 et 377. V. aussi Toulouse, 2 janv. 1847, aff. Besse;D.p.47.2.1(>:t.

(2) Liège, 9 mars 1818, aff. Berleur; Jur. gén., v« Priv. et hyp., n<> C81 ; Pau, 29 avril 1851, aff. Baron ; D.r.51 .2.144.

Delvincourt, qui avait adopté cette opinion, ne la fondait pas, comme la Cour de Liège, sur ce que « l'art. 2109 ne prescrit l'inscription, dans les soixante jours, à dater de l'acte de partage, que pour la garantie des soultes et retours des lots, et ne fixe aucun délai pour l'inscription du privilège, en ce qui concerne la garantie des partages » ; il la basait sur l'art. 2108, qui, selon lui, devait s'appliquer, dans l'hypothèse, au cohéritier ou copartageant, à cause de l'analogie qui existe entre eux et le vendeur (1). Mais cette prétendue analogie était repoussée par les autres commentateurs, qui faisaient rentrer ce cas particulier dans la règle générale (2).

1127. Le mot partage, comme l'explique M. Troplong, est susceptible d'acceptions diverses. « Dans le sens large qu'on lui attribue souvent, il embrasse, dit l'auteur, sous une expression complexe, la série d'opérations assez compliquées qui ont pour but de fractionner une succession, une communauté, en parties égales ou proportionnelles. — Dans le sens exact, le mot partage a beaucoup moins de portée. Il n'implique que l'idée du contraire de l'indivision. Dès l'instant que l'indivision s'évanouit, tout est dit, en fait de partage. Il peut bien y avoir une liquidation ultérieure à faire pour conserver l'équilibre; mais le partage proprement dit B'est pas moins réalisé » (5).

1128. C'est dans ce sens restreint qu'il faut prendre le texte de l'art. 2109. a Chacune de ses expressions, dit encore M. Troplong, démontre que l'attente de la liquidation

(1) T. 2, p. 153, notel.

(2) Grenier, Hyp., t. 2, n° 403 ; Persil, Rég. hyp., sur l'art. 2109, n° 3 ; Duranton, 1. 19, not 181 et s.; Troplong, Priv. et hyp., 1. 1", n«291 ; Pont, ibid., n° 290; Dalloz, Jur.gén., loc. cit., noi 444, 453, 681 et 682. Y. aussi suprà, n° 1123.— Gonf. Gass. 12 juill. 1853, aff. Pernot; D.p.53.1.335.

(3) Priv. et hyp., t.l", n°318&w.

n'a nullement frappé le législateur. Supposant qu'une Imitation a eu lieu entre cohéritiers, il pose, pour point de départ de l'inscription, non l'époque h laquelle les parties se sont réglées sur leurs retours, récompenses et répétitions respectives, mais l'époque de l'adjudicatioo. Et, cependant, }l n'ignorait pas que la part que chacun des héritiers po.u irait avoir à prendre dans le prix, dépend souvent de compensations et de calculs qu'une liquidation est seule de nature à établir. Mais cette part n'est pas ce quj importe au législateur ; car l'inscription a la faculté de s'étendre sur la .totalité du prix, et, par ce moyen, tous les droits sont garantis. Mais, ce qui a frappé le législateur, c'est la cessation de l'indivision; c'est cette transformation du droit de tous en un droit exclusif; c'est cette attribution de la propriété qui, ouvrant un ordre de choses tout nouveau, pjape les intéressés en demeure de prendre inscription » (1).

1129. La doctrine qu'enseigne M- Troplong n'est qu'un résumé de la jurisprudence. Ainsi, on jugeait, avant la loi du 23 mars 1855, et l'on devrait encore juger de mêoje aujourd'hui, que, lorsqu'un immeuble, indivis e#tre cohéritiers, a été adjugé, sur licilation, à l'un d'eux, le délai de soixante jours (aujourd'hui quarante-cinq; V. infrd, n° 1143}, que l'art. 2109 accorde aux autres héritiers pour inscrire leur privilège, à raison du prix de la licitation, court du jour même de l'adjudication, quoique la part de chacun, dans ce prix, ne soit pas définitivement filée, et qu'elle dépende du règlement à intervenir, lors des opérations ultérieures du partage ; «... Attendu, dit un arrêt de la Cour de Paris, que ce privilège (celui des art. 2103 et 2109, G. civ.), aux termes desdits articles, ne produit d'effet, & l'égard des tiers, pour la soûl te sur le bien licite, ou pour le prix de la licitation, <jue j>$r l'inscription faite par |$ copartagewit dans

(1) Loc.cit*

les soixante jours, à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation; que, par ces mots : « à dater de Fade de partage ou de l'adjudication par licitation, » la loi a entendu que l'inscription conservatrice du privilège fût prise dans les soixante jours, à dater de l'acte faisant cesser l'indivision, opérant délaissement de la propriété des immeubles indivis au profit de l'un des cohéritiers ou copartageants,, c'est-à-dire dans soixante jours, à dater de l'acte du partage, si c'est par l'effet de cet acte que la propriété a été transmise, ou dans soixante jours, à dater de l'adjudication par licitation, si c'est également par l'effet de cet acte qu'il y a eu transmission de propriété ; qu'il n'y a aucune distinction à faire, même pour le cas où l'adjudication, par licitation, n'a été que le préalable du partage, ou pour le cas où ces opérations ont lieu entre des copartageants mineurs; que, d'une part, en effet, le partage ou la liquidation ne faisant qu'attribuer à chacun des parts ou portions, suivant des droits préexistants, ouverts ou déclarés par des actes antérieurs, c'est à ces actes qu'il faut remonter, puisque le privilège remonte lui-même à la date de l'obligation qui lui a donné naissance ; et que, d'autre part, l'intérêt des tiers, comme celui des copartageants, majeurs ou mineurs, n'est pas que le montant des parts et portions de ces derniers soit fixé dans l'inscription, mais bien d'assurer le droit au privilège pour les uns et de révéler l'existence de ce droit pour les autres ; que cette explication résulte évidemment des termes de l'art. SI 09, G. civ., précité, où il est dit que l'inscription sera faite pour le prix de la licitation, et non pour les parts et portions de chacun ; — Attendu, etc. »

Les mineurs Gallois et Leduc se sont vainement pourvus en cassation contre cet arrêt ; leur pourvoi a été rejeté par les motifs suivants :

« La Cour ; — Sur le premier moyen : — Attendu que l'art. 2109, G. civ., qui impose au cohéritier ou coparta-

géant, pour conserver son privilège sur les biens partagés ou licites, l'obligation de prendre inscription sur ces biens dans les soixante jours, à dater du partage ou de l'adjudication sur licilation, ne distingue pas entre les majeurs et les mineurs; — Attendu, dès lors, que l'arrêt attaqué, en faisant courir, contre les mineurs Gallois et Leduc, le délai de soixante jours, fixé par l'art. 2109, à compter de l'adjudication par licitation du 29 janv. 1820, et en décidant, en conséquence, que l'inscription, prise en leur faveur, lô 12 fév. 1831, l'avait été tardivement, ledit arrêt, loin d'avoir violé l'art. 2109, G. civ., en a fait une juste application ; ... rejette » (1).

1130. li a encore été décidé, par application du même principe, qu'il y a partage, dans le sens de l'art. 2109, G. Nap., lorsque l'indivision des immeubles, sujets au privilège, a cessé et que le tirage des lots a attribué à chaque copartageant, dans ces immeubles, une propriété définitive et distincte ; qu'il importe peu que la liquidation mobilière de la succession ne soit pas encore faite; que, par suite, et quoique les biens meubles restent encore indivis, c'est à partir de l'acte qui a fait cesser l'indivision des immeubles que court le délai de soixante jours, pendant lequel le privilège doit être inscrit, & peine de déchéance (2).

Voici encore, sur ce point, les motifs de l'arrêt du 23 juill.* 1859 : « La Gour, • . sur le 28 moyen : Attendu que l'arrêt attaque constate que les immeubles des successions des époux Midau ont été partagés entre leurs divers héritiers, qui

■ » ■ mm-'» .

(1) Paris, 3 déc. 1836, et, sur pourvoi, Req. 15 juin 184*, af/. Gallois et Leduc; Jar. gén.,v°Prit>. et hyp., n° 689-4°.— Conf. Bordeaux, 15 juin 1831, aff. Papon ; Lyon, 21 fév. 1832, aff. Chambron; Paris, 7 fdv. 1833, aff. B»-nard ; cod.; Agen, 6 fév. 1852, aff. Sourget; D.r. 52.2.118.

(2) Rej. 23 juill. Î830, aff. Midan ; Jor.géo., toect*., n°69J. — Conf. Montpellier, 4 janv. 1845, aff. Dujignon ; D.p.45.2.102 ; Colnaar, 3 août 1849, aff . Hagenbach ; D.p.50.2.54.

se sont trouvés individuellement en possession, dès 1817, des lois attribués, par le tirage au sort, à chacun d'eux ;— Qu'il résulte également de cet arrêt que les demandeurs, qui veulent exercer un privilège, comme cohéritiers de la dame Botlex, sur le lot qui lui est échu, n'ont requis d'inscription qu'en 1820; — Attendu, en droit, qu'à dater du partage de 1817, les héritiers Midan ne pouvaient, respectivement, conserver de privilège sur les immeubles qui en ont été l'objet qu'en requérant une inscription dans les soixante jours dudit partage, conformément à l'art. 2109, C. civ. ; —Que ce serait méconnaître le texte et l'esprit de cet article que de réduire son application au cas d'une division de tous les biens meubles et immeubles d'une succession et d'une liquidation définitive des droits et reprises de tous les cohéritiers;—Qu'il y a partage, en effet, dans le sens delà loi, lorsque l'indivision des immeubles, susceptibles de privilège et hypothèque, a cessé, et que le tirage des lots a, comme dans l'espèce, attribué à chaque copartageant une propriété définitive et distincte ; — Qu'il y a d'autant moins de doute, à cet égard, que l'adjudication par licitation et Pacte de partage sont placés sur la même ligne par l'art. 21 09, et que la licitation a lieu ordinairement pour faciliter la liquidation d'une succession et arriver à son partage ; qu'on ne pourrait, sans altérer le système de la publicité, base principale du régime hypothécaire, maintenir, sans inscription, un privilège pendant tout le temps nécessaire pour l'apure* ment définitif des prétentions et droits de nombreux héritiers;— Que le partage des immeubles d'une succession, sans que la liquidation définitive ait encore eu lieu., ne saurait, d'ailleurs, leur causer aucun préjudice, puisque, dans les soixante jours, ils peuvent requérir une inscription et conserter ainsi leur privilège ; —Rejette. »

1134 é Vainement, lors du partage des immeubles, une clause du procès-verbal de tirage des lots aurait-elle reculé, jusqu'à l'époque de la liquidation générale des

droits des cohéritiers, le point de départ du délai pour l'inscription du privilège, ud# semblable clause ne saurait être d'aucune considération , parce que, dit la Gourde cassation, « les privilèges étant établis par la volonté de la loi, et les formalités imposées pour leur conservation intéressant les tiers, il ne dépend pas de la volonté des cohéritiers de reculer, par une clause quelconque, l'époque à laquelle ces formalités doivent être remplies par eux... » (1).

1132. Lorsque le partage est fait en justice, soit parce que des mioeurs y sort intéressés (G. Nap., 466), soit parce que, parmi les héritiers, il s'en trouve d'abseiHs, ou qui ne veulent pas d'un partage à l'amiable (819, 825, 858), quel doit être le point de départ du délai de quar*0le-ci#q jours, accordé pour l'inscription dupriyilége ?

S'il faut en croire M. Poitf, il aérait unanimepent. admis que* « dana Je «as de minorité ou d'interdiction 4pflu£J<luV0 des cohéritiers, le délai, pour prendre inscription, «oijrt seulement .du jour où la Justice prononçç l'homologation de l'état liquidatif. — Et cela doit êtrje, ajoute-t-il, puisque l'homologation /est indispensable pour imprimer aux opérions du notaire liquidateur le caractère d'an partage défiuit/i. #

fi 11 semble, continue l'auteur, qv'il en devrait ètf e de même, dans le cas où, toutes les parties éjtynt majeures et maîtresses de leurs droits, elles sont marnées devait la Justice par suite de contestations élevées sur le proq&s- verbal de liquidation.... » (2).

J133. M. Troploag exprime la même opjuûon, mais cm la restreignant ovw*dt partag* en flqftfre (3).

« Je dois dire, cependant,, ajoute c? mftgis(tfat, qu'à cet égard, des doute? se appl élevés 4evaol les tribunaux Tao-

(i) Case. 49 juin 1849, aff. Ibrian-Bwcard; D^.é9.1.186.

(£) Priv, et hyp., n* 294,

(3) Priy. et hyp., t. V\ *• 314 ter, & la note.

dis que, d'une part, le jugement d'homologation a été pris pour point de départ du délai de soixante jours, d'une autre part, au contraire, il a été décidé que ce délai a son point de départ au partage même (1). C'est pour lever les doutes qui s'étaient élevés sur ce point que la Commission (de l' Assemblée législative) proposait de trancher la question dans la loi, et elle la tranchait, dans le sens de la solution que j'ai adoptée, en .disant,, par l'art. 2143 de la dernière rédaction (du projet de loi de 1850, sur la réforme hypothécaire) : «Si le partage est sujet à homologation, les doux mois ne courent qu'à dater dvi jugement ». — Ce)? était juste, reprend M. Troplong. Je dirai, en effet, avec les délégués du notariat, sur la demande desquels cette rédaction avait été adoptée, que, jusqu'à l'homologation, le partage n'est qu'uji projet. Si on prend inscription pour une créance qui est anéantie par le jugement, c'est non-seulement foire des frçtis inutiles, mais encore obliger les cohéritiers à un procès pour avoir mainlevée de cette inscription provisoire. De plus, le cohéritier grevé ignorera toujours l'existence de l'inscription; il omettra d'en demander mainlevée par le jugement d'homologation : de là un second procès ; de là aussi des entraves et des obstacles à la libre disposition des biens, pendant les délais de procédure et d'appel, et souvent, en fin de compte, un ordre obligé là où un arrangement amiable aurait pu tout aplanir. — Je crois donc, conclut l'auteur, que le jugement d'homologation doit être pris pour point de départ du délai, d'autant plus que ce jugement peut changer les bases et les résultats du partage, II faut, autant que possible, éviter les inscriptions en garantie, qui tendent à durer éternellement » {2).

1134. Mais la jurisprudence, H. Troplong et M. Pont le

(1) Y. les arrêts cités infrà, n" 1 134 et 1135.

(2) Priv. et hyp., toc. cit.

500 eu. iv. — sêct. m. — de£ effets de la transcription,

reconnaissent, en a décidé autrement. On juge que, dans le cas où des mineurs ou autres incapables sont intéressés au partage, comme dans celui où le partage, bien que n'intéressant que des majeurs, est fait judiciairement, c'est du jour même du partage ou de la li citât ion, et non pas seulement de la date du jugement d'homologation (G. proc, 981), que court le délai de soixante jours (aujourd'hui quarante-cinq) pour l'inscription du privilège (1). — D'une part, eu effet, on peut dire que l'art. 2109, en faisant courir le délai du jour du partage, ne distingue pas si ce partage est sujet, ou non, à homologation. — On peut ajouter, d'un autre côté, que l'inscription est une mesure conservatoire, à laquelle on peut et l'on doit recourir, dans l'intérêt de l'incapable, sans attendre le jugement d'homologation; qu'un intervalle, plus ou moins long, pouvant s'écouler entre le partage effectif ou la prise de possession des lots et ce jugement, les intérêts des tiers seraient sacrifiés, si, pendant tout ce temps, le privilège pouvait rester occulte; enfin, que le jugement d'homologation, opérant ratification de l'acte de partage, a, comme le dit l'arrêt de la chambre des requêtes, du 17 nov. 1851, un effet rétroactif au jour même de cet acte avec lequel il s'identifie. Notez, d'ailleurs, que l'incapable ne peut demander à exercer son privilège, à la date de cet acte, sans renoncer, par cela même, à l'exception dont il prétend se couvrir contre la déchéance qu'on lui oppose; car l'acte ne peut être exécuté, d'un côté, et rester inexécuté, de l'autre; et qui l'invoque, pour en recueillir le bénéfice, ne peut se soustraire aux obligations qu'il impose.

1155. 11 n'y a rien à inférer, contre cette solution, d'un arrêt de la chambre des requêtes, du 17 fév. 1820, rejetant

(1) Bordeaux, 15 juin 1834; Paris, 3 déc. 1836, et Req. 15 juin 1842; Montpellier, 4 janv. 1845; Cass. 19 juin 1819; Col ma r, 3 août 1849; Agen, 6 fév. 1852 ; V. suprà, nw 1129, 1130 et 1131,eu note ; Req. 17 nov. 1851, aff. Salles; D.p.51 .1.313.

le pourvoi dirigé coolre un arrêt qui avait déclaré valable et conservatoire du privilège l'inscription prise, au nom du mineur, dans les soixante jours du jugement d'homologation de la liquidation d'une succession, quoique plus de soixante jours après l'acte de partage. Les termes mêmes de l'arrêt de la chambre des requêtes prouvent que la décision attaquée se justifiait par des circonstances particulières, et qu'aucun principe de droit n'était engagé dans l'espèce : « Attendu, dit l'arrêt..., qu'en considérant, d'après les actes du procès, le partage immobilier du 18 juillet 1813 , et la liquidation du 31 janv. 1817, comme n'étant, à l'égard du mineur Navarre, qu'une seule et même opération, complétée seulement, à l'égard du mineur, par le jugement d'homologation de la liquidation, en date du 27 mars 1817, le jugement et l'arrêt ont dû, comme ils l'ont fait, déclarer valable l'inscription formée par le mineur, le 2 mai 1817, dans les soixante jours du jugement d'homologation de la liquidation, et prise, en conséquence, en temps utile; — Rejette » (1). 1136. S'il s'agit d'un partage fait par un ascendant, dans les termes des art. 1075 et suiv., G. Nap., de quelle époque fera- 1- on courir les quarante-cinq jours pour l'inscription du

privilège?

La réponse à cette question est des plus faciles. Si le partage a été fait par acte entre-vifs, cet acte devant être passé dans la forme des donations (1076), le délai ne courra que du jour de l'acceptation, la donation entre-vifs, aux termes de l'art. 952, n'engageant le donateur et ne produisant d'effet que du jour qu'elle a été acceptée en termes exprès (2).

(1) Req. 17 fév. 1820, aff. Gastelnau; Jur. gén., v° Priv. et hyp.9 n'6P8. Y. encore Req. 11 août 1830, aff. Légal de Nirande; ibid., n°«8.

(2) Conf. Persil, Qaest., liv. 1, ch. 6, § 8, t.l,f, p. 132; Troplong, Priv. et hyp., t. l,r, n°31S ; Pont, tWd.t n°294 ; Dalloz, Jur. gén., v* Priv. et hyp., n° 602.

302 ch. iv. — sect. m.— w& ÉrfEfs de la trawsckiption,

On trouvé cependant, dans un arrêt, ceftte1 mention, qoe, dan* te cas dont H s'agit, C'est du jour du partage, et non pas #n jerar du décès dé l'ascendant doriateor, que court le détai èe soixante jetors pour i'inscripttoto du prftHége (1). Mais f apposition dtf ces mots : 4« /ouf d* partage, et non dujotér dadéàès, témoigne que la difficulté, dans l'espèce, ne portait pas sur le point de savoir si le délai devait courir du jour de Kafctc, ou du jour de son acceptation, et qu'if n'y a là qu'une impropriété d'expression, dufe, ainsi que le fait observe* M. Daltoz, à ce que l'Arrêt, en se servant des mots : du jour du partage , a reproduit simplement, et sans y attacher d'autre importance, les termes mêmes dé l'art, 2*09 (2).

11 57. Si le partage est contenu dans un acte testamentaire, lé délai ne courra que du jour du décès, le testament n'ayant d'effet qu'à cette époque (C. Nap., 1014) (3).

La Cour dfr Montpellier, dans ses observations sur le projet de réforme hypothécaire, voûtait rec&iér encore le délai. Elle proposait de lui donner, pour poinft de départ, le jour de l'exécution, par le cohéritier créancier de la soulte, de la disposition contenant partage. « L'obligation d'inscrire, disait-elle, ne peot exister qu'au moment où il devient certain que le testament, opérant partage, restera la loi des parties Ci aura son exécution » (4).

Le sentiment de la Cour de Montpellier, s'il eût été adopté, aurait eu l'inconvénient de retarder indéfiniment, au préjudice des tiers, l'inscription du privilège.

1138. Doit-on cotftpfendre, dans le défai de quarante-cinq jiOurs, lo jour à quo et le jour ad queral — /'ai dit un mot de cette question suprà, n° 1023. J'en parle, avec plus de

(4) Montpellier, 19 féV. «53, afT. Barret ; V.P.$3.iM*.

(2) Jur. gén., loc. cit.

(3) Conf. les auteurs cités au tf précédent;" Fa vard, Nouv. Rép., ▼•JPrM>.,8ect.*, n°8.

(4) Docum. rel. au Rég. byp., t. 3, n°412, p. 181,

développement, dans mon Traité des Pfîv. et Hyp., inédit. M.Troploog, dans une dissertation très-élendue, où if passe en revue, après Merlin, les textes du droit romain et tes auteuré tes plus accrédités de' notre ancienne jurisprudence, montre que l'opinion commune, dans Tancieu droit, était qu'on Aé doit pas comprendre , dans le délai , le jour âguo; mais que le jour ad quern y est compris (1). Cette pratique constante est attestée par Dumoutîn : Pro breti résolutions dît-ff, advette quàd , quamvis jure regulariter tempus siatlm currat de momento ad momentum, tamen de eonsuetudine communUer observatur quàd dies, à quo prœfigitur terminus, non computetur in termino, ut tràdit Bal-

dus, etc Et itd semper vidi communiter observari, tàm in

prœfecturâ parisierisi (au Châtelet) qudm in hoc supremo senatu (au Parlement), sive terminus esset contenus d lege, putd d constitutione regiâ, ut in tribus mensibus dalis appellantiadreUvaiidumappellationeminhùc èeàatu... Siveetiam terminus sit concessus ab komiùe, putà àjudice, notoriè praeticatur quai dies concessi termini non computetur » (2). C'est à cause de cela que, dans les actions annales, la Coutume accordait Van et jour pour l'exercice de l'action, * pour signifier, dit Pithou, sur l'art. 144 de la Coût, de Troyes, cité par Brodeau, qu'il faut seulement que Tan soit entier, sans y comprendre le jour duquel on commence à compter.. ., et non an autre jour davantage» (3). Tiraqueau aussi prétend qu'un jour fut ajouté à l'année, ad summovendam con-

(1 ) Priv. el hyp., 1. 1", n°*293 à 314, et t. 3, n° 714. V. aussi le Comment, sur la Prescription, t. 2, n° 812.

(â) Dumoulin, sur la Goût, de Paris, tit. des Fiefs, § 10, n" 2. — Couf. Tiraqueau, De retractu gentilitio, § 1, gl. Il, a0' 17 et soi v.; Vbël, ad Pond. y sur le titre De feriis et dilai., n° i 4; irfornac, sur la loi 8, D., lib. 2, tit. 11, Si quis eau t., etc.; Brillon, Dicf. des arrêts, Y> Délây; Pothier, Coût. d'OrL, 1. 18, art. 363, note 6 ; Dunbd, Tr. des Prescriptions, 2e* part., ch. 1", p. 117, édit. 1730.

(3) Brodeau, sur l'art. 129 de la Coût, de Paris, n°13. — Conf, Ferrière, sur le même article, gl. 6, n° 3,

504 CH. IV. — SBCT. III. — DBS EFFKTS DR LA TfWXSCKIPTIOX,

troversiosissimam conlroversiam : uthum mes termini compu-

TETUR IN TERMlNo(l) ?

Suivant Pasquier, au contraire, qui trouve cette règle de Van et jour établie, eu autres matières que la complainte cl les retraits, « dès le temps de Charlemagne, et encore sous les premiers Normands, qui n'eurent jamais le loisir, dit-il, d'approfondir toutes les subtilités du droict des Romains», ce serait par pure routine et ignorance que cette locution aurait passé dans nos usages. «Tant y a, ajoutc-t-il, que je ne me puis persuader que tous ces bons vieux pères fussent si fins, comme les représente le bon homme Tiraqueau »(2).

Nos Codes, à l'exception de l'art. 1033, G. proc, ne contiennent aucune disposition spéciale sur ce point; et il n'y a aucune raison de penser , doit-on dire avec M. Troplong, que le législateur moderne ait voulu s'écarter de l'ancien usage, quoique Merlin ait cherché, par la citation d'un grand nombre de textes, à établir le contraire (3) : Minime suni mutanda quœ interpretationem certam semper habuerunt (L. 23, D., De legib.). Si un texte existait, il faudrait l'appliquer, sans doute; et c'est la réserve que fait Dumoulin, à l'endroit cité : Sed advertendum, dit-il, quai ista consueludo et observantia, et interprétatif) indè résultant, habet locum in dubio, et quand ô non est aliàs prœfixum certum principium cursui temporis* Alioquin clarum est standum esse expresse

dispositioni Mais, lorsqu'il s'agit de déchéance, là où

ne se rencontre pas un texte précis, c'est l'interprétation la plus douce qui doit prévaloir (4).

(1) Tiraqueau, toc. cit. , n° 61 .

(2) Recherches de la France, liv. 4, ch. 32, t. l",p. 430, éd. 1723.

(3) Rép., v° Délai, sect. 1, g 3, 1°, et v° Prescription, sect. 2, § 2, n« 5.— Conf. Duranton, t. 20, n°160.

(4) Conf. Toullier, t. 6, n0i 681 et 682 ; Delviricourt, t. 3, p. 333, note»; Grenier, Hyp., t.l*r, n° 107; Troplong, loc. cit.; Rolland de Villargues, Rép. dunot., v° Inscr. hyp., n° 365, 2e édiL.et v0 Délai, n° 24. V. encore les auteurs cités suprà, n° 1022. Quant aux nrrête,

RELATIVEMENT AUX PRIVILÈGES. — N* 1138 bi$. 305

Suivant M. Persil, il ne faudrait compter, dans le délai, ni le jour à quo, ni le jour ad quem, d'après la maxime : Dies ter mini non computaiur in termina ; maxime qu'il interprète comme Rappliquant aux deux jours extrêmes du terme (1). Mais c'est dénaturer cette maxime, dit Grenier, que de l'entendre comme si elle s'exprimait au pluriel : non computantur. L'art. 1033 précité, qui a disposé dans ce sens , est spécial aux actes de la procédure.

1138 bis. Si le dernier jour du délai était un jour férié, il devrait compter dans le délai, dès que la loi n'a pas déclaré qu'il en serait retranché. Feriœ autem, dit la loi romaine, tire rcpcntinœ, rive soUmnes sint, dilationum temporibus non excipiantur, ud kis connumermtur ( L. 3, GM De Dilution.), h La règle générale, dit également Merlin, a été, dans tous les temps, que les jours fériés entraient dans la supputation des délais. » Et il cite, avec la loi romaine, l'Ordonnance de 1667, dont l'art. 7 du titre 3 portait :

«Tous les jours seront continus et utiles pour les dé*

lais des assignations et procédures, même les dimanches, fêtes solennelles et les jours de vacations et autres auxquels il ne se fait aucune expédition de justice. »

« Je ne connais, ajoute Merlin, de l'ancienne législation, que l'art. 20 du titre 3 de l'Ordonnance du mois de juillet 1737, sur le faux, qui ait dérogé à cette règle, pour les délais de trois jours et au-dessous» (2). — C'est une excep-

il y en a dans l'un et l'autre sens : V. la Jur. gén., v° Délai, n" 26 et s-, et v° Prit, et hyp., nOB1647et s.

(!) Persil, Rég. hyp., sur l'art. 215*, n» 40.

(2) Rép., v° Délai, sect. 1, § 3, 5°, aux notes. — Conf. Voët, ad Pond., lib. 2, tit. 12, nD14; Toullier, 1. 13, n°55; Vazeilie, Prescript., n<* 328 et 329 ; Duranton, t. 20, n° 161 ; Troplong, Priv. et hyp., t. 3, n°744, et Prescript., t.l*',n°4; Dalloz, Jur. gén., v° Priv. et hyp., n°1653; Riom, 8 avril 1843, aff. Boutai; Jur. gén., toc. cit.; Req. 22 juill. 1828, aff. Martin ; D.p.28.1.343. — Contra, Grenier, Hyp., 1. 1", n° 407 ; Persil , Rég. hyp., loc. cit.; Rolland de Villargues, Vlnscr. &yp.,n°366.

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