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506 CH. IV— SSCf. ït!.— BBS RmTS M LA TIWNSCftîMlON,
tien de même nature que bit l'art. 168, G. comm., pour les protêts des lettres de change (1).
1159. On «gîtait, avant la loi do 93 mars 1855, ta question de savoir si, dans le oas d'aliénation, par un des eopartageants, des immeubles tombés dans son lot, et de transcription, par l'acquéreur, avant l'expiration des soixante Jours accordés aux autres eopartageante pour l'inscription de leur privilège, ceux-ci étaient tenus, à peine de déchéance, de prendre inscription . dans la quinzaine de la transcription, conformément à l'art. 854, C. proo. ?
L'affirmative était établie par M. Terrible, orateur du Tribunal, à la séance du Corps législatif du 29 avril 1806, où il exposait la doctrine consacrée par les art. 834 et 888,
C* proc. (fi).
1140. Toutefois, on enseignait généralement que l'obligation d'inscrire* dans la quinzaine, n'était imposée au copartageànt, créancier de la soulte ou du prix de la Hdtation, que respectivement au tiers acquéreur; mais qu'à regard des créanciers du copartageaot débiteur, le copartageant eu les oopartageants, créanciers de cette soulte ou du ce prix, conservaient la faculté de prendre inscription, après la quinzaine, pour la conservation de leur privilège, pourvu que ce fût avant l'expiration des soixante jours* Cette dernière opinion se fondait sur le deuxième alinéa de l'art. 834, qui réservait expressément aux héritiers ou oopartageants lu droits résultant, en leur faveur f de VarL 2109, C. Nap. « Ainsi , disait M. Tarrible , dans le Discours précité, le projet a distingué, comme il le devait, la faculté de surenchérir, qui esteommune & tous les créanciers, soit privilégiés, soit simplement hypothécaires, d'avec le droit de préférence
(1) V. aussi l'art, 25 de la loi du 32 frim. an vu, sur l'Enregistrement.
(2) Locré, Lég. civ., etc., t. 83, a^part., VI, n°8, p. 175.— Conf. Grenier, Hyp., t. 2, n° 400.
RELAT1VEIIBNT kVX MUVÎLÉGRS. — N# 1 143. SOT
sur le prix, qui est l'apanage des privilégiés. La faculté de surenchérir, envers le nouveau propriétaire, est soumise, pour tous, h une règle uniforme; et le droit de préférence est conservé aux privilégiés, en vers les autres créanciers, tel qu'il était auparavant * (1).
1141. La question, en ce qui concerne le tiers acquéreur, ne pourrait plut être élevée aujourd'hui : l'art. 834 est abrogé, et l'art. 6 de la loi du 23 mars 1858 déclare, dans son S* alinéa, que le copartageant peut utilement inscrire son privilège, dans les quarante-cinq jours de l'acte de partage, nonobstant toute transcription d'acte* faits dans ce délai.
1142. Mais reste encore la question de savoir si l'art. 6 de la nouvelle loi, en ee qui concerne le privilège du copartageant, s'applique au droit de préférence, comme il s'applique au droit de suite?
MM. Pont et Dalloz enseignent que cet article statue seulement, au point de vue du droit de suite, et que les cdpartageants, bien que privés du droit de surenchérir, faute d'inscription dans les quarante-cinq jours de l'acte de partage, n'en conservent pas moins leur droit de préférence sur le prix, s'ils ont pris inscription dans les soixante jours, conformément à l'art. 2109, C. Nap. (2).
1143. Je suis d'un autre avis. La loi du 23 mars 185S a abrogé l'art. 834, G. proc, et il n'y a plus aujourd'hui à arguer des dispositions de cet article pour maintenir, comme te veulent M. Pont et M. Dalloz, le délai de soixante jours accordé au copartageant, par l'art. 2109, C. Nap., pour l'inscription de son privilège, d V égard des créanciers.
(1) Locré, loc.cit. — Conf. Grenier, loc. cit.; Delvincourt, t. 2, p. 445, note 1 ; Persil, R<*g. hyp., sur l'art. 2109, n° 10 ; Troplong, Priv. et hyp., t. l",n08315 W«ets.; Dalloz, Jur. gén., v° Priv.et Ayp.,
(2) Pont, Priv. et hyp., n° 318 ; Dalloz, iur. gén., loc.cit., nM69
et 696.
M. Font regarde comme fondamentale, au point de vue de l'inscription des privilèges et des hypothèques, la distinction qu'il établit entre le droit de suite et le droit de préférence. Et Ton voit, en effet, qu'il en fait la base de sa discussion, dans toutes les questions où le droit de préférence se trouve engagé. — J'ai examiné ailleurs (1) quelle est la valeur de cette distinction , constamment repoussée par la Cour de cassation dans un cas, celui de l'hypothèque légale des femmes et des mineurs, où il eût été le plus -désirable de la voir prévaloir (2), et où elle a été effectivement consacrée par la loi du 24 mai 1858. Elle a été législativemcnt établie dans un autre cas, celui de l'expropriation pour cause d'utilité publique (L. 3 mai 1841, art. 17 ; tuprà, n° 601), et je l'ai admise doctrinalement pour les privilèges de l'art. 2101 (n° 1030). — Mais, dans tous ces cas, qu'on le remarque, il s'agit d'hypothèques ou de privilèges dispensés par la loi de la formalité de l'inscription, et il ne faut voir là, par conséquent, que des exceptions à la règle qui rattache, d'une manière indivisible, à l'inscription le double effet que produisent l'hypothèque et le privilège, à savoir, le droit de préférence et le droit de suite.
Quoi qu'il en soit, au reste, de la législation antérieure à la loi du 23 mars 1855, et de la difficulté qu'on éprouvait, sous l'empire de cette législation, à concilier les dispositions du Code Napoléon avec celles des art. 834 et 835 du Code de procédure, cet état de choses n'existe plus, ou du moins il a été profondément modifié par la loi précitée du 23 mars 1855. Le cohéritier ou copartageant ne jouit plus aujourd'hui d'un double délai pour la conservation de son privilège, du délai de quinzaine, à l'égard de l'acquéreur, et du délai
(1) Dans mon Traité des Priv. et Hyp., inédit.
(2) V. les nombreux arrêts cités dans la Jur.gén., Y°Piïe.el hy,i n° 2204.
RELATIVEMENT AUX PRMLt>Gfc3. — N° 1143. 309
de soixante jours, à l'égard des créanciers. L'art. 6 de la loi nouvelle a confondu les deux délais en un seul, celui de quarante-cinq jours, qui court de l'acte de partage, comme il court de l'acte de vente, à l'égard du vendeur. Et ce délai de quarante-cinq jours, qu'on le remarque encore, n'a été qu'une concession du législateur : le projet de loi, plus radical dans sa pensée d'attacher au seul fait de la transcription la déchéance de tout privilège ou de toute hypothèque non inscrits, à l'exception des hypothèques légales dispensées d'inscription, ne concédait aucun délai de faveur ; le vendeur et le copar ta géant étaient placés sous la loi commune.
Serait-il vrai, comme le prétend M. Pont, que la loi du 23 mars 1855, « faite dans le but avoué de hâter et d'assurer la libération de l'acquéreur, a été écrite, de même que l'art. 834 du Code de procédure, en vue du droit de suite; qu'on ne peut donc la considérer, pas plus qu'on ne considérait l'art. 834 du Code de procédure, comme ayant abrogé les dispositions préexistantes de la loi sur le droit de préférence*... ? »
J'en doute, quant à moi. La loi du 23 mars 1835 a une portée plus générale que celle que lui assigne l'estimable auteur. Si, par l'abrogation des art. 834 et 835 du Code de procédure, elle a pourvu aux intérêts de l'acquéreur, en privant les créanciers antérieurs à l'acte de vente de la faculté de s'inscrire, dans la quinzaine de la transcription de cet acte, par d'autres dispositions, elle n'a pas montré moins de sollicitude pour les intérêts des créanciers, auxquels ne pourront plus être opposés des actes de nature à nuire à leurs droits hypothécaires, tant que ces actes n'auront pas été rendus publics par la voie de la transcription (Loi précitée, art. 3).
On ne peut supposer, dit M. Pont, pour justifier son interprétation restrictive de l'art. 6, « que le législateur de 1855 ait sacrifié le droit légitime des copartageants à des
droits qu'il regarde lui-même comme moins favorables, et qu'il ail sacrifié ce droit, sans profit aucun pour le but qu'il se proposait ; car quel obstacle apporterait h la libération de l'acquéreur la faculté, pour le copartageant, d'inscrire son droit dans les quioze jours qui s'écouleront du quarante-cinquième au soixantième? »
Je demanderai, d'abord, par quel motif le copartageant serait traité plus favorablement que le vendeur ? On est forcé d'admettre, en effet ($uprd, n° 1111), que, lorsqu'il y a eu revente de l'immeuble par le premier acquéreur, qui n'a pas fait transcrire, le vendeur originaire est déchu de son privilège, s'il n'a pris inscription dans les quarante-cinq jours du premier contrat de vente, non-seulement à l'égard du sous-acquéreur qui a fait transcrire son titre, mais à l'égard de tous créanciers à qui ce sous-acquéreur aurait transmis des droits hypothécaires sur l'immeuble, et qui les auraient fait inscrire. Si quarante-cinq jours ont paru suffisants pqur meltre le Vendeur à l'abri d'une surprise à laquelle il aurait pu se trouver exposé par une revente et une traa* scription précipitées, comment ces quarante -cinq jours ne suffiraient-ils pas au copartageant ? Notez, d'ailleurs, qu'il a tellement été dans la pensée des auteurs de la loi du 23 mars 1855 de n'accorder au copartageant, comme au vendeur, qu'un seul et même délai pour l'inscription de leur privilège, aussi bien au point de vue du droit de préférence qu'au point de vue du (droit de suite, que, dans la discussion, on demandait , pour l'un et pour l'autre, précisément les soixante jours qu'avait concédés au copartageant l'art. 2109 du Gode Napoléon.
Une autre difficulté que je soumets à l'excellent esprit de M* Pont, c'est comment il peut être permis au copartageaut de prendre inscription sur un immeuble qui n'est plus dans les mains du débiteur, et qui, de son aveu, échappe au droil de suite? C'est cette difficulté qui portait M. Troplong à se demander, sous l'empire du Code de procédure, * s'il n'y
RBLAT1YEMBKT AUX PRIVILÈGES. — N* 1144. 311
avait pas une véritable inconséquence à autoriser le copartagéant à prendre inscription, postérieurement au délai de quinzaine, à l'effet de conserver son droit de priférmee entre créanciers Y Inscription sur quoi? faisait remarquer réminent magistrat. Sur un iswneuble qui n'a plus à redouter le droit qu'on inscrit ! Sur un immeuble dégrevé du privilège l... Certainement, je conçois bien, disait-il, que le droit de préférence puisse subsister, quand le droit de suite est éteint Ces deux droits sont différents l'un de l'autre, et le second peut survivre au premier. Mais c'est à la condition qu'en ne lui imposera pas l'accomplissement d'une oblige* tien qui, de droit, est inexécutable... On conçoit, ajoutait M. Troplong, qu'il faut des textes bien positifs pour que notre raison se prête à ces anomalies* .. liais ici la loi est formelle, etc. » (1).— M. Troplong s'exprimait ainsi, avant la nouvelle toi, quand il y avait à appliquer, d'un côté, l'art. 85é, C, proc-, de l'autre, l'art. 2109 du CodeNapo* léen« Mais aujourd'hui l'embarras n'est pas le même, puisque l'art. 834 est abrogé.
J'ajouterai, enfin, que, sous le Code de procédure, lorsque le eopartageant n'avait que le délai de quinzaine pour conserver son privilège, à l'égard de l'acquéreur, il y avait un véritable intérêt pour lui à avoir quarante-cinq jours de plus pour le conserver, à l'égard des créanciers. Mal*, sous la loi nouvelle, l'intérêt serait à peine appréciable ; et c'est une raison de penser que les buteurs de cette loi n'ont pas eu l'intention dq cumuler le délai de l'art. 2109, G. Nap., avec celui de l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855 (2).
1144. Cette question me conduit aune autre, que j'ai déjà examinée, par rapport au vendeur, sous l'article précédent (Y.
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(1) Priv. et hyp., 1. 1-', n« 317.
(2) Conf. Bressolles, Exposé, etc., n* 84 ; Pons, Précis, etc., n° 64; Lemarcis, Comm., ch. 1", sect. 3, n°7, p. 33; Mourlon, Examen crit.9 etc., App., n° 381.
512 CU. IV.— SBCT. m.— DES effets de la transcription,
no» 1094 et 1098) , à la question de savoir si, dans le cas où les quarante-cinq jours s'écoulent, sans inscription par le copartageant, ce dernier conserve la faculté d'inscrire son privilège, tant que les immeubles, sujets à la garantie, ne sont pas aliénés ; ou, s'ils ont été vendus, tant que l'acquéreur n'a pas fait transcrire?
J'ai établi la négative, en ce qui concerne le privilège du vendeur, à l'endroit cité. À plus forte raison , faudrait-il décider de même, relativement au privilège du copartageant. À l'égard du cohéritier ou copartageant, le point de départ des quarante-cinq jours ne peut, en aucun cas, être autre que la date même de l'acte de partage ou du jugement d'adjudication sur licitation. L'art. 2109, G. Nap., s'exprimait, sur ce point, dans les termes les plus nets : « Le cohéritier ou copartageant, porte cet article, conserve son privilège sur les biens de chaque lot, ou sur le bien licite, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation , par l'inscription faite, à sa diligence, dans soixante jours (aujourd'hui quarante-cinq; Y. au n° précèdent) , à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation : durant lequel temps, aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte, ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix » (1).
1145. Mais le défaut d'inscription du privilège, dans les quarante-cinq jours, laisserait subsister, pour le copartageant comme pour le vendeur, l'hypothèque résultant de l'art. 3113, G. Nap., et la faculté de l'inscrire jusqu'à la transcription de l'acquéreur.
(1) Contre, Mourlon, Examen cri t., etc., Joc.ct7.;Lesenne, Gomm., n°l16.
S 7. — X*es effets de la Transcription, relativement au privilège des bailleur» de fonds on autres «essionnaires de créantes privilégiées.
SOMMAIRE
1 146. Le prêteur, qui a fourni les deniers pour payer le vendeur, a, sur l'immeuble, on privilège de môme nature que celui du vendeur. — Conditions à remplir pour obtenir ce privilège.
1147. Le prêteur, qui a fourni les fonds pour rembourser les ouvriers, jouit du même privilège que ces ouvriers, et aux mêmes conditions que le bailleur de fonds, pour le privilège du vendeur.
4148. Semblable privilège est accordé, par la loi du 17 juill. 4856, sur les terrains drainés, au profit de ceux qui ont prêté des deniers pour payer les entrepreneurs des travaux.
1449. Une disposition plus générale, et qui s'applique à tous les privilèges, est écrite dans Part. 2442, G. Nap., au profit de tout cessionnaire d'une créance privilégiée.
1450. Dans les dispositions qu'on vient de rappeler, au moins dans les trois premières, il s'agit de la subrogation consacrée par l'art. 1250, n°2, G. Nap.; et, dans la dernière, d'un principe de droit commun déjà formulé dans l'art. 1692.
1151. Il suit de là que les règles à observer par les divers créanciers privilégiés, pour la conservation de leur privilège, sont applicables aux bailleurs de fonds ou autre* cessionnaires.
1452. Mais il y a cette différence entre le bailleur de fonds et les autres cessionnaires, que ceux-ci n'ont pas besoin , comme le premier, pour être subrogés dans le privilège du cédant, d'un acte authentique.— Le bailleur de fonds, si l'acte de vente était sous seing privé, et que l'emploi des deniers empruntés ne fût constaté que par cet acte, ne profiterait pas, pour la conservation de son privilège, de la transcription de l'acte de vente, ou de l'inscription prise par le vendeur.
1453. Toutefois, l'emprunt, sa destination et son emploi pouvant être faits ou constatés par des actes distincts de l'acte de vente, s'ils sont en la forme authentique, la transcription de l'aete de vente sous seing privé, ou l'inscription prise par le vendeur en vertu de cet acte, profiteraient, dans ce cas, au prêteur.
1154. La question de savoir si le prêteur de deniers, pour acquérir le privilège du vendeur ou du constructeur, a besoin d'une subrogation expresse, n'est pas de mon sujet.— .Renvoi.
1155. Il en est de même de la question de savoir si le privilège ou l'hypothèque peuvent être cédés, indépendamment de la créance.— Renvoi.
1156. D'après l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855, la subrogation a l'hypothèque légale de la femme ne peut avoir lieu que par acte authentiquent à la condition, par le subrogé, de faire inscrire cette hypothèque en son nom, ou de faire mentionner la subrogation en marge de l'inscription préexistante. — Mais c'est là une disposition spéciale, et qui ne doit pas être étendue aux cessionnaires de privilège» ou d'hypothéquée autres que l'hypothèque légale de k femme.
1157. Pour ceux-ci, il est admit que l'inscription, priée par le cédant, profite au cessionaaire ou au subrogé, sans qu'il eeitfeesoin défaire inscrire, ou de faire mentionner en marge de l'inscription prise par le cédant, l'acte de cession on de subrogation.
1158. Il est pareillement admis que le ceesiennairo peut prencto inscription, soit en son nom personnel, soit an nom du cédant, lorsque celui-ci a négligé de le faire. — L'art. 2*08, C. Nap., en contient une disposition expresse, en ce qui concerne le bailleur de fonds.
1159. Du reste, qu'il s'agisse de l'hypothèque légale de la femme, ou de tout autre privilège ou hypothéqua, l'existence d'un eesekmnaire ou subrogé n'apporte aucun changement dans la position du tiers acquéreur, qui demeura soumis au privilège an en est affranchi, suivant que la transcription a précédé ou suivi l'kiacription du créancier, conformément aux réglés tracée» plus haut. v
1 160. J'ai dit suprà, en parlant des Retraita, que le prêteur, q«i a fourni les deniers pour payer le vendeur, et qui est subrogé an privilège de ce dernier, conserve ce privilège, nonobstant l'exercice du retrait.
1161. Mais si le bailleur de fonds avait négligé* au défaut de l'acquéreur, de faire transcrire l'acte de vente, ou de prendre inscription, dans les quarante-cinq jours de cet acte, peur la conservation du privilège, la transcription, opérée par le retrayant, ferait-elte perdra au bailleur de fonds, respectivement au retrayant, soit le privilège» soit l'hypothèque qui n'aurait pas été inscrite avant la transcription?— Résolution négative.
1146. Il est accordé, par l'art. 2103, n° 2, G. Nap., à ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, un privilège de même nature que celui du vendeur, « pourvu, porte l'article, qu'il soit autbentiquemeot constaté, par Pacte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi (au paiement du prix de l'acquisition), et, par la quittance du vendeur, que ce paiement % été fait dea déniera empruntas» .
1147* Une disposition semblable est contenue au n° 6 du même article : « Ceux qui ont prêté les deniers pour payer on rembourser les ouvriers jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'em*i prunt et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble».
1148. On trouve une disposition identique dans l'art. 4 de la loi du 17 juillet 1856, sur le drainage. « Le privilège aux les terrains drainés, y est-il dit, tel qu'il est établi par l'article précédent, est accordé,.. 4° & ceux qui ont prêté des deniers pour payer ou rembourser les entrepreneurs, en se confor-i niant aux dispositions du § 5 de l'art, 2103 du Gode Napoléon ».
1149. Enfin, une autre disposition plus générale, et qui s applique à tous les privilèges, se lit à l'art. 211$, G. Nap.; elle est ainsi conçue : « Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants, en leur lieu et place ».
1150. On voit qu'il s'agjt, dans ces différentes disposition*, au moins dans les trois premières, de la subrogation du prêteur dans les droits du créancier dont il prend la place; subrogation dont il est parlé, dans des termes identiques à ceux de l'art. 2103, dans le n° 2 de l'art. 1250, C. Nap. C'est, d'ailleurs, ce qu'exprime l'art. 2108 : « Le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l'effet de quoi, la transcription du contrat, faite par l'acquéreur, vaudra inscrip» tiou pour le vendeur, et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, ei qui ê$ra subrogé aux droits du vendeur par le même contrat...».
Et, quant à la dernière disposition, elle ne fait également que reproduire un principe de droit commun, déjà consacré par l'art* 1682, en ces termes : « La vente ou oess ioo d'une
316 Cil. IV. — 8KCT. III. — DES EFFETS DE LA TRANSCRIPTION,
créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque » .
1151. Il suit de là que les règles auxquelles sont soumis les divers créanciers privilégiés, pour la conservation de leur privilège, règles qui sont exposées dans les paragraphes qui précèdent, sont applicables au bailleur de fonds, comme aux autres cessionnaires de ces créanciers.
1152. Il y a, toutefois, cette différence à faire entre le bailleur de fonds et les autres cessionnaires, que ceux-ci, pour être subrogés dans le privilège du cédant, n'ont pas besoin d'un acte authentique (1), tandis que la subrogation ne peut résulter, pour le premier, comme on vient de le voir, que d'actes de cette nature. Si donc l'acte de vente était sous seing privé, et que l'emprunt ou l'emploi des deniers empruntés pour payer le prix, ne fussent constatés que par cet acte, la subrogation ne pourrait pas avoir lieu, et, par suite, la transcription de l'acte de vente, ou l'inscription prise par le vendeur, dans les termes de l'article 6 de la loi du 23 mars 1855, pour la conservation de son privilège, ne profiteraient pas au préteur (2).
1153. Mais je dois ajouter que, l'emprunt, sa destination et son emploi pouvant être faits et constatés par des actes distincts de l'acte de vente, pourvu que ces actes soient passés dans la forme authentique (3), la transcription de l'acte
(1) Mon Traité des Priv. et Hyp., inédit. — Conf. Grenier, Hyp., t. Vr, n°74; Tarrible, Rép., v° Priv. de créance, sect. 5, n*iO; Dalloz, Jur. gén., v° Priv. et hyp., n" 985, 986 et 1498; Metz. 13 juill. 1820, rapp. avec Req. 28 juill. 1823, aff. Neuville; Jur. gén., loc.cit., n* 978 ; Rej. 11 août 1819, aff. Âeloque ; Bourges, 12 fév. 1841, aff. Chariot; ibid., n' 1641 ; Rej. 24 janv. 1838, aff. Synd. des rec. gén.; ibid., n° 985.
(2) Conf. Tarrible, Rép., toc.ct(.,n°6; Pont, Priv. et hyp., n°284; Dalloz, Jur. gén., v° Priv. et hyp., n* 657.
(3) Mon Traité des Priv. et Hyp., inédit. — • Conf. Grenier, Hyp.,
de vente sous seing prive, de même que l'inscription prise par le vendeur, profiteraient, dans ce cas, au prêteur, puisqu'elles conserveraient le privilège du vendeur, aux droits duquel le préteur aurait été valablement subrogé.
1154. Il n'est pas de mon sujet d'examiner si, pour acquérir le privilège du vendeur ou du constructeur, le préteur des deniers qui ont servi à rembourser ces créanciers, a besoin de se faire subroger expressément au privilège ; ou si, comme le fait observer M. Tarrible, cette subrogation ne résulte pas suffisamment de l'emprunt, de sa destination indiquée et de l'emploi qui a été fait des deniers empruntés (1) : la place de cette question est ailleurs, et je l'examine dans mon Traité des privilèges et hypothèques, inédit. J'en ai indiqué, suprà, n° 233, la solution, sans la développer.
t. 2, n°392 ; Delvincourt, t. 3, p. 280, note 8 ; Tarrible, Rép., v* Prit>. de créance, sect. 5, n" 5 et 9 ; Pont, loc. cit., n" 228 et 230 ; Zachari«, t. 2, § 263, note 9, édit. Aubry et Rau; Dalloz, Jur. gén., v°Prtt>. et kyp., ir* 480, 485, 486 et 657 ; Rennes, 23 mai 1827, aff. Doucet et Ronsard ; Jur. gén., loc. cit. , n* 480.
C'est à tort que M. Pont cite M. Persil comme ayant une opinion contraire. < La déclaration, dit M. Persil, que l'argent emprunté a été réellement employé à l'acquisition, doit être faite dans l'acte de vente, si le prix est payé comptant, on dans la quittance qui est ultérieurement consentie... > (Rég- hyp., sur l'art. 2103, § 2, n°3). L'alternative, établie par M Persil, prouve que cet auteur, dont l'autorité est si grande en cette matière, admet, comme tout le monde, que la déclaration d'emploi peut être contenue dans un autre acte que l'acte de vente lui-même, à moins que le prix ne soit payé comptant ; exception qu'admet également M. Pont . — Ce qui a causé Terreur de l'honorable magistrat, c'est qu'il aura lu, dans Tune des éditions de l'ouvrage de M. Persil, « que, si la vente n'était pas faite par acte authentique, le préteur ne passerait pas dans les droits du vendeur et n'acquerrait pas le privilège » ; tandis que, dans l'édition que j'ai sous les yeux (la 4e), il y a : «Si donc Varie d'emprunt était sous seing privé, le prêteur ne passerait pas dans les droits du vendeur, etc. > (Rég. hyp., loc. cit., n°4).
(1) Rép., v°Prii>. de créance, sect. 4, § 2. — Conf. Mourlon, Des Subrog.pers., p. 260: Pont, Priv.ethyp.,n°227; Dalloz, Jur. gén., v° Prît?, elhyp., nA 487.— Contra, Grenier, Hyp.,;t. 2, n° 392.
318 CIL IV. — SECT. III. — DES EFFETS DE LÀ TRÀNSCMî»T10N,
1155. C'est aussi dans le même Traité que je discute la question de savoir si le privilège ou l'hypothèque peuvent être cédés, indépendamment de la créance à laquelle ils se rattachent (1).
1156. J'ai dit supra, n# 1152, que les cessionnaires de créances privilégiées, à l'exception du bailleur de fonds, peuvent acquérir ta subrogation dans le privilège du cédant, eh vertu de simples actes sous signature privée. Le contraire, cependant, est établi par l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855, en ce qui concerne la subrogation à l'hypothèque légale de la femme. Cet article, en effet, dispose que, «dans le cas où les femmes peuvent céder leur hypothèque ou y renoncer, cette cession ou cette renonciation doit être faite par acte authentique * . Et l'article ajoute que a les cessionnaires n'en sont saisis, à l'égard des tiers, que par V inscription de cette hypothèque, prise à leur profit, ou par la mention de la subrogation en marge de l'inscription préexistante... » (2).
Mais il est universellement reconnu que cette disposition est spéciale pour le cas qu'elle prévoit, et qu'elle ne s'applique pas aux cessionnaires de privilèges on d'hypothèques autres que l'hypothèque légale de la femme. «... Le silence du législateur, à cet égard, dit M. Troplong, s'explique par la rareté des cessions d'hypothèques ordinaires, faites sans la
(1) Sur cette question, V. Persil, Quest., t. 1", v° Prit?, du vendeur, § 2 ; Troplong, DelaTranscr., n°- 323eU.;Dallojs, Jiir. gén.,toc.ct*., n° 491 ; Valette, Priv. et hyp., t. 4", n°128, in /fo*, p, 210 ; Rivière et Huguet, Que«t., noi381ets.; Mourlon, Tr. des Subrqg. pers., p.578ets.; Examen cri t., etc., App., n°392; Bertauld, De laSubrog. à l'hyp. lég. des femmes, noa IQets.; Gauthier, Tr. de la Subrog. de pers., n0-562 et s.; Pont, Priv. et hyp., n°237; Championniêre et Rigaud, Droits d'enreg., t. 2, n° 1135; Zachariae, t. 2, § 288, p. 213, éd. Aubry et Rau ; Rapport de M. deYatimesnilsurle projet de réf. hyp., p. 86, Impr, de l'Ass. nat. lég., Annexe, n° 979 ; Rapport de M. Bethmont au Conseil d'État sur le même projet, p, 53 ; Annexe, n° 915.
(2) V. infrà, sens le chap, 9.
JtgLATIVBtfENT aux hivîlécf.s. — - r° 1168. 310
cession simultanée de la créance. La législateur n'était sollicité, par aucun intérêt pressant, à sortir, pour ce cas, des disposition? du Code Napoléon..» (1).
1157. Pour cet ordre de cessionnaires, il est admis que l'inscription, prise par le cédant, profite au cessionnaire ou au subrogé ; sans que ee dernier soit obligé de faire inscrire l'aete de cession ou les actes d'où résulte la subrogation, ni mèine de les faire mentieaner en marge de l'inscription prise par le cédant {mprd, n° 1047) (2).
1168. On décide également que le cessionnaire peut prendre iosoription, pour la conservation du privilège ou de l'hypothèque auxquels il est subrogé, soit en son nom personnel, soit au nom de son cédant, lorsque celui-ci a négligé de le faire (3). L'art. 9108, G. Nap., en contient une disposition expresse, en ce qui concerne le bailleur de fonds : « Sera, néanmoine> dit la fin de cet article, le Conservateur des hypothèques tenu de faire, d'office, l'inscription sur son registre des eréanoes résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des préteurs, qui pourront aussi faire faire, si eUe ne Fa été, la
(1) De la Transcr., n° 344.
(2) Âdde Tarrible, Rép., r°Priv. de créance, sect. 5, n°* 8 et 9 (et non pas n° 7) ; Troplong, Priv. et hyp., 1. I1*, n" 319 et 363 ; Rennes, 23 mai 1827, aff. Poucet; Jur.gén., y° Priv. et hyp., n°480; Bordeaux, 7 mai 1836, aff. Raymond; Jur. gén., Y* Contr. de mar„ n* 2168, et D.p.37.2.61.
(3) Delvincourt, t. 3, p. 332, note 3 ; Grenier, Hyp., t. 1er, n° 74 ; fiuranton, t. 30, n» 93 ; Troplong, Priv. et hyp., t. leF, nM 364et 365; Req. 15 vent, anxm, aff. de Ludres ; Paris, 43 vent. ( ou 13 niv. ) an xm, aff. Lenormand; Req. 4 avril 1811, aff. deCarcado; Cass. 15 juin 1813, aff. Duprat ; id. 25 mars 1816, aff. Pomme ; Rennes, 7 mars 1820, aff. Chiron-Kerlaly ; Jur.gén., v° Priv.ethyp., n°1499; Req. À fév. 1817, aff. Prudhomme; tWd., n° 1501 ; Cass. 7 oct. 1812, aff, Macbard ; ibid., n° 1557 ; Req. 11 août 1819, aff. Acloquc ; id. 16 nov. 1840, aff. Girardot-Dupré ; Bourges, U fév. 1841, tff. Chariot; ibid., n° 1641. — Y., cependant, Paris, 10 vent, an xn, aff. Fera* Satet-Ptale; Toulouse, S janv. 1841 , aff. Carayon ; ibid., n°l$00.
320 en. iv.— sect. m. — dbs effets de la transcription, transcription du contrat de tente, â l'effet d'acquérir V inscription de ce qui leur est dû tur le prix. » En disant que le prêteur peut faire transcrire, à l'effet d'acquérir inscription, la loi ne pouvait reconnaître! d'une manière plus formelle, à ce dernier le droit de prendre directement inscription.
1159. Au reste, qu'il s'agisse de l'hypothèque légale de la femme, ou qu'il s'agisse de tout autre privilège ou hypothèque, l'existence d'un cessionnaire , ou d'un créancier subrogé aux droits de privilège ou d'hypothèque du créancier originaire, n'apporte, au point de vue de l'application de la loi du 23 mars 1885, aucun changement dans la position de l'acquéreur de l'immeuble assujetti, lequel devra supporter les effets du privilège ou de l'hypothèque, ou en demeurer affranchi, suivant que la transcription aura précédé ou suivi l'inscription, conformément aux règles que j'ai données, pour chaque cas, dans les paragraphes qui précèdent.
1160. Ces principes vont me servir à résoudre une question que j'ai réservée suprd, n° 243, et qui se rattache à la matière des Retraits.
Le prêteur, ai-je dit, qui a fourni à l'acheteur les deniers pour acquitter le prix de la vente, et qui, par suite, se trouve subrogé au privilège du vendeur, conserve ce privilège, nonobstant l'exercice du retrait. La raison en est, comme je l'ai fait observer, au n° 233, d'après Polhier, « qu'il n'y a que les hypothèques, imposées sur l'héritage par l'acquéreur, qui soient éteintes par le retrait, » et que le retrayant, en succédant aux droits de l'acquéreur sur la chose, succède aussi à ses obligations envers le vendeur ou ceux qui sont aux droits de ce dernier.
1161. Mais qu 'arriverait-il, ai-je ajouté, si le créancier subrogé (le bailleur de fonds) avait négligé, au défaut de l'acquéreur, de faire transcrire l'acte de vente, conformément à l'art. 2108, G.Nap., ou de prendre inscription, dans les quarante-cinq jours de cet acte , suivant le voeu de l'art. 6 de la loi du 23 mars 1835, pour la conservation
du privilège auquel il est subrogé? Le retraçant, en faisant transcrire {suprà, n° 242), fera-t-il perdre au bailleur de fonds son privilège?
Le retrayant peut dire qu'il est un tiers, par rapport au préteur des deniers, avec lequel il n'a pas contracté, et, par conséquent, qu'il peut invoquer contre lui la disposition de l'art. 6 précité, qui ne permet plus au veudeur, ni, par suite, à son cessionnairc ou subrogé, d'inscrire le privilège, quand il n'est plus dans les quarante-cinq jours, ni même l'hypothèque résultant de l'art. 2113, lorsqu'il s'est laissé devancer par la transcription (suprd, n° 1095).
Mais ce raisonnement n'est que spécieux, et un peu de réflexion le fait évanouir. On a vu suprd, n# 231, que le retrait n'a d'autre effet que de substituer la personne du retrayant à celle de l'acheteur, en laissant subsister le contrat primitif; que le retrayant, comme le dit Dumoulin, est léputé avoir acquis directement du vendeur, comme si l'acheteur, dont il prend la place, n'avait jamais existé: Perindè est ae si emisset ab ipso venditore, et primus emptor. . • perindè habetur ae si non émisse!. Or, l'acheteur, dont le relrayaot prend la place , n'est pas un tiers, respectivement au vendeur; il n'a pas qualité pour opposer à ce dernier, ni, par conséquent, au bailleur de fonds, qui exerce les droits du vendeur, le défaut d'inscription du privilège dans les quarante-cinq jours, ou de l'hypothèque antérieurement à la transcription. Bien plus, l'art. 2108, C. Nap., dit que la transcription, faite par l'acquéreur, vaut inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés : donc, respectivement au retrayant, la transcription, faite par ce dernier, loin d'être uue cause d'extinction du privilège, est une mesure, au contraire, qui en assure la conservation.