‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 25 sur 89 · II · texte numérisé non relu

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lége, l'action résolutoire.-*- Toutefois, je dois rappeler ici ce que j'ai dit suprà, n"1104 et suiv., de la transcription, qui vaut inscription pour le vendeur, comme l'énonce l'art. 2108, G. Nap., et qui, selon moi, n'est pas sujette au renouvellement décennal (1).

1176. Suivant M. Troplong, si le vendeur, quoiqu'il ait laissé périmer son inscription, a encore la faculté de s'inscrire, l'action résolutoire revivra, en même temps que le privilège, par une nouvelle inscription*

Par exemple, Primus vend l'immeuble À à Secundas, qui ne fait pas transcrire. Primus prend une inscription pour conserver son privilège ; mais il néglige de la renouveler au bout des dix ans. Les dix ans expirés, Secundus revend l'immeuble àTertius. Si ce dernier fait transcrire, il est indubitable, comme l'enseigne M. Troplong, que l'inscription de Primus, étant périmée au moment'où s'opère la transcription, ne peut revivre, au préjudice des droits acquis par le second acbeteur (2). Mais si, avant que Tertius ait fait transcrire, Primus a pris une nouvelle inscription, M. Troplong décide que le privilège revivra, et, avec lui, l'action résolutoire (3).

J'ai combattu suprà, n° 1695, le principe de cette solution. J'ai dit que, si le privilège n'a pas été inscrit dans les quarante-cinq jours de l'acte de vente, le privilège est éteint et ne saurait plus revivre; qu'il ne reste au vendeur qu'une hypothèque, et que c'est cette hypothèque seulement qu'il peut faire inscrire, tant que la transcription n'a pas été opérée

(1) Aux auteurs que j'ai cités comme professant, sur cette question controversée, une opinion semblable à la mieane, il faut ajoater MM. Favard de Langlade, Nouv Rép., v° Prit?., sect. 4, n° 6; Valette, De l'effet ordinaire de l'inscription, en matière de privilèges sur les immeubles, 2eédit., p. 87, à la note, Paris, 1843 ; Gauthier, Rés., etc., n" 2£2et223, et observ. sur un arrêt de la Cour de Montpellier du 6 avril 1859; J. p. 59,^909.

(2) De la Transcr., n°.293. — Gonf. Rivière et Huguet, Quest., n° 368; Lesenne, Comment., n° 124.

(3) Ibid.9 n° 292. Conf. Lesenne, n08 124et 126 ; Fons, Précis, n°66.

WLkWffmem a l'action résôujtohir* — n° 1177. 339

par le sous-acquéreur. En effet, lorsque le vendeur, qui avait dûment inscrit son privilège, a laissé périmer son inscription, c'est absolument comme si ce privilège n'avait pas été inscrit, et l'inscription nouvelle que prend le vendeur, s'il est encore à temps de le faire, ne peut s'appliquer qu'à l'hypothèque qui a survécu au privilège. S'il en est ainsi, comment peut-on dire que l'action résolutoire, qui a péri avec Je privilège, se trouve revivifiée par cette nouvelle inscription ? Il semble, au contraire, que le vendeur, en pareil cas, ne peut éebapper au texte précis de Fart. 7 de la loi dn 23 mars 1865.

1177. J'ai amendé mprd, n° 1112, que j'examinerais ici la question de «a voir si le privilège du vendeur, d#nt l'exis* ience est nécessaire pour l'exercice de l'action résolutoire, peut être inscrit après le jugement déclaratif de la faillite de l'acheteur, ou l'acceptation de sa succession sous béeéfice «l'inventaire ?

La question, eu ce qui concerne la faitiKe spécialement, était controversée avant la loi du 28 mai 1838, qui a modifié ie titre -de6 faillite* tt banqueroutes. L'ancien article 443 du Cède de commerce , qui n'était que la reproduction de l'article 2146, C. Nap., portait que « nul ne peut acquérir privilège et hypothèque sur les biens du failli, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de ia faillite; » et, malgré les termes impératifs de cette disposition,, la plupart des auteurs enseignaient qu'elle ne devait pas s'appliquer aux privilèges sur les immeubles, et notamment au privilège du vendeur (1)- Mais la Cour de cassation jugeait le .contraire (2).

(1) TarriWe, Bép., v* imer. hyp.9 § 4, n° 10 ; Grenier, Hyp., 1. 1*, u°4B3; Persil, Rég.Jayp., sur l'art. 2446, n<»4et5; Pardessus, t. 4, n° 1134 , 3e édit. (mais Y. n° 1136). — Oonf. Paris, 20 mai 1*09, aff. Brillaai ; Jur. géa., v° Priv. et hyp., n° 673-2°; Nancy, 19 mars 182i, rapç. avec Cass. 12 juill. 1824, aff. Vallée; Md.9 n« 6754* (arrêt cassé) ; Mete, 25 juin 1833, rapp. avec Rej. 24 janv. 1828, aff. synd. des recev. gén.; D.p.38.1.51.

(2) Req. 16 juill. 1818, olï. Vaulxerre; Jur. gén., loc.dt.,n° 1410;

1178. Cette jurisprudence me semble avoir été mise hors de toute controverse par la disposition, si précise et si absolue, de l'art. 448 du nouveau Gode de commerce, substitué à l'ancien art. 443. « Les droits d'hypothèque et de privilège, porte cet article, valablement acquis, pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite : » donc ils ne peuvent plus l'être après ce jugement. Les droits (T hypothèque et de privilège : le privilège du vendeur, comme tout autre, puisque la loi n'en excepte aucun (1).

1179. M. Pont, cependant, conteste cette solution. «... Tant que la vente, dit-il, n'est pas transcrite, le vendeur n'a pas de privilège, sans doute; du moins son privilège n'a pas d'existence légale et n'est pas opposable aux tiers ; mais le vendeur n'en a pas besoin ; car, jusqu'à la transcription, il n'y a pas réellement de propriété transmise au regard des tiers ; le vendeur n'a pas cessé d'être propriétaire; l'acquéreur ne l'est pas devenu. Gela est si vrai que le vendeur peut toujours affecter hypothécairement l'immeuble qu'il avait déjà vendu, ou même en consentir une vente nouvelle, et que les droits réels résultant des affectations hypothécaires ou de la seconde vente prévaudront sur les droits du premier acquéreur, pourvu que, plus avisés que ce dernier, ceux qui les auront acquis aient eu,

Casa. 12 juill. 1824, aff. Vallée ; ibid, n° 6751°. — Gonf. Doranton, t. 20, n° 78 ; Troplong, Priv. et hyp., t. 3, n°650 ; Dalla*, Jar. gén., toc. cit., n" 1409 et s., et v° Faillite et banq., a°« 329 et s.

(1) Gonf. Renouant, Faillites et banq., sur l'art. 448, G. eomm., t. 1er, p. 394, 3e édit ; Massé, Droit commercial, t. 3, n*268, 1" édit.; Aubry et Rau, sur Zachariee, t. 2, § 272, note 14 ; Rivière et Hugnet, Quest., h° 370; Rivière, Rev. crit., année 1859, 1. 15, p. 433; Mourlon, Examen crit., etc., App., n°379; Troplong, De la Transcr., n° 282; Duverger, Rev. prat., année 1860, 1. 10, p. 161 ; Domolard, ibid., année 1861, t. 11, p. 401 ; Rouen, 12 juin 1841, aff. de Dauvet; Jur.gén., v° Priv. et hyp., n° 468-3°; Limoges, 1" mars 1847, aff. Ghiron; D. p. 47.2.147. Y. aussi, quant au principe ici engagé, 1rs arrèls cités inf'rà, n0f 1193 et s.

de leur calé, le soin de les conserver par des inscriptions ou par la transcription. Est-ce que l'état de faillite de l'acquéreur peut changer quelque chose à cela?... Gela serait étrange assurément. Quand il est loisible au vendeur de se procurer indirectement tous les effets de son privilège, au moyen d'affectations hypothécaires ou d'aliénations qu'il pourrait faire utilement, à défaut, par l'acquéreur failli, d'avoir fait transcrire son acquisition, serait-il concevable qu'il ne pût pas s'assurer ou acquérir directement ce privilège, au moyen de la transcription?...

« La disposition précitée (l'art. 448, C. comm.) ne comporte pas d'aussi choquantes anomalies, et il faut, pour les lui prêter, se mettre en dehors de ses termes. Que dit-elle, en effet? Que « les droits d'hypothèque et de privilège, valablement acquis, pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite » ; et, par là, elle arrête virtuellement le cours des inscriptions, à la date de ce jugement. Mais remarquons que si, en thèse générale, et d'après l'art. 2106 du Gode Napoléon, « les privilèges, entre créanciers, ne produisent d'effet, à l'égard des immeubles, qu'autant qu'ils sont rendus publics, par inscription, sur les registres du Conservateur des hypothèques », l'art. 2108 a fait, en ce qui concerne le privilège du vendeur spécialement, une exception à cette règle, au moins quant à la forme et au mode suivant lesquels le privilège doit être rendu public. La publicité de ce privilège se produit..., non pas par une inscription de la créance privilégiée, mais par la transcription du contrat de vente : l'art. 2108 dit cela formellement. . • Or, V inscription et la transcription sont deux formes tout à fait différentes de la publicité ; et, comme les déchéances établies par la loi sont essentiellement de droit étroit, il est clair que l'on ne peut pas s'emparer de celle que l'art. 448 du Gode de commerce prononce contre les privilèges, en général, à raison du défaut d'inscription à un moment donné, pour l'appliquer, en particulier, au privilège du vendeur, à

542 CB. IV.— 8ECT. IV.— 4«S EFFETS DR LA TftÀtfSCKimON,

raison du défaut de tranêwiptim du contrat de vente à ce même moment.., » (1).

Voilà la théorie soutenue par M. Pont (2). Je l'ai reproduite en entier, et en groupant les raisons principales, pour ne pas encourir le reproche de les affaiblir, en les divisant.

Cette théorie, je l'avoue, est toute nouvelle pour moi, et mon esprit se refuse à l'admettre. Je reprends chacun des arguments de l'auteur.

« Jusqu'à la transcription, dit l'honorable magistrat, il n'y a pas réellement de propriété transmise, au regard des tiers ; le vendeur n'a pas cessé d'être propriétaire ; l'acquéreur ne Test pas devenu. »

Gela est vrai aujourd'hui ; mais cela ne Tétait pas, sous l'empire des art. 2146, G. Nap., et 448, G. comm. Or, c'est de l'interprétation de ces textes qu'il s'agit en ce moment. Qu'était la transcription, avant la loi du 23 mars 1855 ? Rien autre chose, quant aux actes translatifs à titre onéreux, qu'une formalité à remplir par l'acquéreur, qui voulait purger, pour mettre en demeure les créanciers privilégiés ou hypothécaires de l'ancien propriétaire, non inscrits, de prendre inscription dans la quinzaine, à peine de déchéance (C. proc. , 854) . Mais l'acquéreur, avant la transcription, n'en était pas moins propriétaire, à l'égard des tiers, comme à l'égard du vendeur lui-même (C. Nap., 1583) (3). — Sous la loi du 23 mars elle-même, si l'acquéreur, qui n'a pas transcrit, n'est pas réputé propriétaire, à l'égard des tiers (art. 3 de la loi précitée), il ne laisse pas que de l'être, à l'égard du

(1) Priv. ethyp., n°903» L'auteur, en répondant aux critiques dont elle a été l'objet, a reproduit sa doctrine dans la Revue critique, année 1860, 1. 16, p. 289.

(2) La première idée en appartient à M. Valette. V. l'opuscule cité : De l'effet ordinaire de l'inscription, en matière de privilèges sur les immeubles, 3e part., p. 68 et s. — Gonf. Mourlon, Ex. crit., etc., n°" 257 et s., et Rev. prat., année 1856, t. 2, p. 417 et s.

(3) 'V., au 1. 1", le Résumé historique, p. xxvij, et suprà, n° 1004.

RELATIVEMENT A L* ACTION ftÉSOLOTOIRE. — N° 1 179. 543

vendeur : or, ee n'est pas de l'intérêt des tiers qu'il s'agit pour le moment, mais de l'intérêt seul du vendeur. Qu'a donc à faire iei ce principe de la loi du 23 mars 185 S, que la propriété immobilière ne se transmet, à l'égard des tiers, que par la transoription ?

Voilà donc, il me semble , ruiné par sa hase, l'argument fondamental de la théorie de M. Pont, que le privilège du vendeur ne prend naUaanoe qu'au moment de la transcription ; que, jusque-là, le vendeur n'en a pas besoin, parée que, jusqu'à la transcription, il n'a pas cessé d'être propriétaire.

« Cela est si vrai, continue l'auteur, qoe le vendeur peut toujours affecter hypothécairement l'immeuble qu'il avait déjà vendu, ou même en consentir une vente nouvelle;.,, (et) quand il est loisible au vendeur de se procurer indirectement tous les effets de son privilège, au moyen d'affectations hypothécaires ou d'aliénations qu'il pourrait faire utilement, à défaut, par l'acquéreur failli, d'avoir fait transcrire son acquisition; serait- il concevable qu'il ne pût pas s'assurer directement ce privilège, au moyen de la transcription ? »

C'est toujours la même erreur de faire intervenir la loi de 18S5, pour décider de l'interprétation de l'art. 448 du Code de commerce. — M. Rivière, d'ailleurs, a répondu victorieusement à l'argument : « De ce qu'un homme de mauvaise foi, dit-il, peut concéder à des tiers des droits sur un immeuble qu'il a déjà vendu, il n'est, à mon sens, ni juste, ni rationnel, d'en tirer une conséquence, quant aux droits qu'il peut avoir lui-même (1). » Si la loi, en effet, reconnaît la validité des droits transmis, c'est uniquement dans l'intérêt des tiers, qui n'ont pas été avertis, par la transcription, que l'immeuble avait changé de mains ; mais ce n'est nullement parce que le vendeur reste propriétaire jusqu'à la tran-

(1) Bey. crit., toc. cit., p. 440.

scription. — « Notons bien, ajoute M. Rivière, que la disposition de l'art. 448 a été insérée, dans le Code de commerce, lors de la révision de 1838, et à une époque où une vive controverse existait, dans la doctrine et la jurisprudence, sur le point de savoir si l'art. 2146 du Code Napoléon était applicable au privilège du vendeur (Y. au numéro 1177). ...Or, les rédacteurs de la loi de 1838, qui, sans aucun doute, connaissaient cette difficulté, ont nécessairement compris ce même privilège dans la disposition de Part. 448.... » —Cela, en effet, me semble décisif.

Reste un dernier argument de M. Pont, ou plutôt sa réponse à l'objection tirée, contre son système, des termes de l'art. 448, qui ne permet plus d'inscrire le privilège, après le jugement déclaratif de la faillite. L'auteur convient que cette disposition « arrête virtuellement le cours des inscriptions, à la date de ce jugement. » Mais, à la différence des autres privilèges, ce n'est pas par l'inscription, dit-il, mais par la transcription du contrat de vente, que se conserve le privilège du vendeur (C. Nap., 3108) ; et, comme les déchéances sont de droit étroit, on ne saurait, conclut-il, appliquer à la transcription une disposition qui n'est relative qu'à Yinscription.

Pure équivoque, selon moi ! Comme si la transcription, dans ce cas, à la forme près, était autre chose que l'inscription, avait un autre effet que l'inscription ! Comme si l'art. 2108, qu'invoque M. Pont, ne disait pas lui-même que « la transcription. .. vaudra inscription pour le vendeur.... ! » — J'ai dit, à la vérité, suprà, n" 1104 et suiv., partageant, en cela, l'opinion de l'auteur, qu'il ne fallait pas induire de ces expressions que la transcription fût, comme l'inscription, sujette au renouvellement décennal ; mais la différence que j'ai admise, pour ce cas, entre les deux formalités, ne touche qu'à la forme, et ne les empêche pas d'être identiques, quant à leurs effets.

La loi du 23 mars, au reste, s'il pouvait y avoir quelque

KFLAT1VEHFNT A INACTION HÉSOLUTOIRE. — N° 1180. 545

ambiguïté dans les termes (Je l'art. 2108, servirait à lever l'équivoque; car c'est d'inscription, et non de transcription, que parle l'art. 6 de cette loi, pourlaconservationdu privilège du vendeur : « Néanmoins, porte le 2e alinéa de cet article, le vendeur ou le copartageant peuvent utilement inscrire les privilèges à eux conférés par les art. 2108 et 2109 du Gode Napoléon, dans les quarante cinq jours de l'acte de vente ou de partage, nonobstant toute transcription d'actes faits dans ce délai.... » Et j'ai établi, suprâ, n° 1095, que le vendeur perdrait son privilège, s'il ne l'inscrivait dans les quarante- cinq jours de l'acte de vente, quoique l'immeuble fut resté dans les mains de l'acquéreur, et que ce dernier n'eût pas fait transcrire. Cela, j'en conviens, est contraire à l'opinion commune. Mais, au moins, il est admis par tout le monde, et par M. Pont lui même (1), que, s'il y avait eu revente par le premier acquéreur, et que le sous-acquéreur eût fait transcrire son contrat, sans que le vendeur eût pris le soin de faire inscrire son privilège dans le délai, ce privilège serait éteint, quoique le premier contrat de vente n'eût pas été transcrit (suprà, n° 1095). Concession dont je m'empare, parce qu'en admettant même, contre mon sentiment (V. na 1111), que le privilège ne fût éteint que respectivement au sous- acquéreur, elle fait brèche à la théorie exposée par M. Pont.

1180. Serait-il vrai, cependant, que cette théorie trouvât un appui dans quelques opinions individuelles qui se seraient produites, lors de la discussion de la loi du 23 mars 1855, au Conseil d'État?

Dans un rapport, fait & la chambre civile de la Cour de cassation, et dont je parlerai plus bas (V. n* 1197), M. le conseiller Bayle-Mouillard reproduit, dans les termes suivants, un fragment de cette discussion.

(1) Priv. ethyp., n?941.

« À propos de la discussion de l'art. 6, dit-il, un doute s'était élevé dans l'esprit de M. Marchand : lorsque l'acheteur était marié, l'hypothèque légale de la femme, antérieure i la vente, antérieure à la transcription, ne frapperait-elte pas Timmeuble vendu, avant le privilège du vendeur? — Voici, dit M. Rouher, la réponse à l'objection de M. Marchand : L'acheteur ne confère pas de droits à sa femme par l'acquisition qu'il a faite; la femme est un tiers. Le droit, vis-à-vis des tiers, n'est établi que par la transcription. La femme n'a pas de droits sur Timmeuble jusqu'au moment où la transcription est opérée. Or, par l'effet même de la transcription, le privilège du vendeur se révèle. — Et M. Rouland ajoutait presque immédiatement : Le système nouveau a cet avantage que la saisine, au profit des tiers, n'existe qu'au moyen d'un acte rendu public » (1).

M. Suin, dans l'Exposé des motifs de la loi, tient le même langage : « L'effet du dessaisissement, dit-il, opéré par la transcription, est double à l'égard des tiers, suivant qu'ils tiennent du vendeur, ou de l'acquéreur, les droits qui frappent l'immeuble, objet du contrat. Les tiers, dont les droits procèdent du chef du vendeur, ont dû les manifester avant la transcription, qui purge les charges inconnues que la loi soumettait à la publicité : la bonne foi de l'acquéreur ne peut plus être surprise. — Quant à ceux qui tiennent leurs droits de l'acquéreur, le dessaisissement du vendeur ne s'opère que sous la condition de la conservation de son droit, qui reste protégé par l'art. 2108 du Gode Napoléon ; la transcription ne le dessaisit qu'en lui réservant son privilège, et les hypothèques, même légales ou judiciaires, qui grèvent l'acquéreur, ne s'emparent de l'immeuble que sous la condition qui l'a fait entrer dans son domaine, le respect du privilège du vendeur » (2).

KBLATIVBHNT a l'action résolutoire. — N»H80« 547

Il me serait facile d'expliquer les passages cités dans un sens favorable à mon opinion. Le vendeur, dirais-je, a quarante-cinq jours, à partir de l'acte de vente , pour foire inscrire son privilège, ou faire transcrire, si l'acquéreur a négligé de le faire, l'acte de vente; ce qui lui tiendra lieu d'inscription (G. Nap., 9108; suprâ, n* 1097). Si Pacte est transcrit dans cet intervalle (et c'est ce que supposent M. Bouber et M. Suin), aucune hypothèque, légale ou autre, dispensée, ou non, d'inscription, ne peut frapper l'immeuble, du chef de l'acquéreur, au préjudice du vendeur, dont le privilège, comme le déclare M. Rouber, « se révèle par l'effet même de la transcription, » et rétroagit à la date de la vente. C'est là tout ce qu'a voulu dire cet éminent jurisconsulte, et cela suffisait pour résoudre l'objection de M. Marchand.

Mais, en raisonnant ainsi, je ne serais pas dans la vérité. II faut se rappeler, en effet, que, dans le projet de loi, le 2* paragraphe de l'art. 6, qui accorde au vendeur un délai de quarante-cinq jours pour l'inscription de son privilège, n'existait pas; que ce paragraphe a été ajouté, sur les instances de la Commission du Corps législatif (suprd, nm 1090 et suiv.); que, par conséquent, en s' exprimant, comme ils le faisaient au Conseil d'État et dans l'Exposé des motifs, M. Rouher, M. Rouland et M. Suin parlaient suivant les principes du Code Napoléon , qui n'avait fixé au vendeur aucun délai pour inscrire son privilège, lequel, dès lors, hors le cas de revente, se conservait, sans formalité, jusqu'à la transcription opérée par l'acquéreur (suprâ, n° 1095. V. aussi n°H96).

Cette réflexion suffit pour faire tomber toutes les inductions qu'on voudrait tirer des opinions exprimées au Conseil d'Etat, ou dans l'Exposé des motifs, sur un point qui se trouve aujourd'hui régi par des principes tout différents.

Je crois que cette explication vaut mieux que le reproche,

adressé, par M. Du verger, à des membres aussi éminents du Conseil d'Elat, d'avoir exposé une doctrine « inconciliable avec les art. 3 et 6 de la loi de 1855 » (1).

1181. Ce que j'ai dit de la faillite, il faut le dire également de la succession bénéficiaire. Il est, en effet, déclaré par l'art. 2146, C. Nap., que les inscriptions ne produisent aucun effet entre les créanciers d'une succession, « si l'inscription n'a été faite, par l'un d'eux, que depuis l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire, j> La succession bénéficiaire est assimilée à la faillite, en ce sens que, si elle ne fait pas toujours supposer l'insolvabilité : par exemple, lorsqu'elle est échue à des mineurs (C. Nap., 461), elle empêche la confusion du patrimoine du défunt avec celui de l'héritier (C. Nap. 802), et fixe le sort des créanciers, en ne permettant plus à aucun d'eux d'acquérir, sur le gage commun, un droit de préférence, au détrimeut des autres (2).

1182. Cette disposition avait été supprimée dans le projet de réforme hypothécaire de 1850.

« Le Gouvernement et la Commission, disait le rapporteur, M. de Vatimesnil, s'accordent à demander la suppression de cette disposition (le 2* alinéa de l'art. 2146). II ne s'agit pas, ici, de l'inscription des hypothèques qui pourraient être constituées par l'héritier bénéficiaire sur les biens de la succession. D'une part, en effet, si cet héritier grevait d'hypothèques les biens de la succession, il encourrait la déchéance du bénéfice d'inventaire; et, d'autre part, ces hypothèques ne pourraient nuire aux créanciers de la suc-

(1) Rev. prat., 1. 10, p. 188.

(2) Conf. Troplong, Priv. et hyp., t. 3, n°" 657 ter et suiv.; De la Transcr., n°282; Rivière et Huguet, loc.cit.; Mourlon, loc. cit.; Dalloz, Jur.gén., y* Priv. et Ayp.,nM1431ets.; Toulouse, 2 mars 1826, aff. veuve Fournès; ibid, n° 673-3° ; Nîmes, 23 juin 1829, aff. Valentm;tm,n° 1545-3°.

cession, qui auraient toujours la faculté de demander la séparation des patrimoines, pourvu qu'ils eussent conservé cette faculté au moyen d'inscriptions prises en temps utile. — Il n'est donc question que des inscriptions à prendre par les créanciers qui avaient des titres hypothécaires consentis par le défunt, et qui ne s'étaient pas encore inscrits, au moment de son décès. Or, il n'existe aucune raison sérieuse pour priver ces créanciers du droit de prendre inscription. La mort de leur débiteur et l'acceptation bénéficiaire ne doivent pas rendre leur condition plus mauvaise » (1).

Deux innovations, introduites dans le projet du Gouvernement et dans celui de la Commission, la nécessité de l'inscription de l'hypothèque légale des femmes et des mineurs et la suppression de l'hypothèque judiciaire, ajoutent, continuait M. le rapporteur, à la puissance de ces considérations. En effet, « si la disposition, ci-dessus transcrite, de l'art. 2146, G. Nap., pouvait être justifiée, c'était par la crainte que les créanciers chirographaires de la succession ne vinssent, à l'envi l'un de l'autre, diriger des poursuites ruineuses contre l'héritier bénéficiaire, obtenir jugement et se procurer, ainsi, un titre hypothécaire qui devenait le prix de la course. Cette raison, qui militait seule, d'une manière sérieuse, en faveur de la règle posée par l'art. 2146, ayant disparu, cette règle doit être abrogée. »

Les mêmes critiques avaient été dirigées, contre la disposition précitée, par M. Persil, organe de la Commission constituée, en 1849, pour la préparation du projet (2) ; et elles n'étaient que l'écho de celles adressées à la même disposition par M* Troplong (5).

(1) Rapport, p. 87.

(2) Rapport de M. Persil, p. 174; mon Traité des Priv. et Hyp., inédit.

(3) Priv. et hyp., t. 3, n* 6X7 ter.

560 CH. IV.— 8BCT. IV.— MS «VETS M LA nUUfSCMPTltN,

Je n'ai point à rechercher, ici, si ees critiques étaient plus ou moins fondées ; ia disposition subsiste, et il fait, par conséquent, 1 exécuter (1).

1183. Ce qui est dit de la succession bénéficiaire doit, à plus forte raison, s'appliquer à la succession vacante, dont l'état d'insolvabilité est rendu notoire par r abstention des héritiers. La loi du 9 mess, an m en avait une disposition expresse : « Ne sont pareillement susceptibles d'aucune hypothèque, portait l'art. 12 de cette loi, les condamnations 1 obtenues contre l'hérédité acceptée sous bénéfice d'inventaire, on le curateur d la tucession vacante » (2).

1184. Toutefois, les dispositions précitées des art. 448, C.comm.,et2146, G. Nap., ne s'appliquent qu'à la première inscription, à celle qui a pour objet la réalisation du privilège ; mais on ne doit pas les étendre à l'inscription qui est prise en renouvellement de la première, et dont le but est de conserver l'effet de cette première inscription. C'est une distinction qui a toujours été faite, et que oonsacrait implicitement l'ancien art. 443, G. comm., en disant que « nul ne peut acquérir privilège, ni hypothèque, sur les biens

(1) La loi Belge du I6déc.185l, moins absolue que la Commission de l'Assemblée législative, déclare, art. 82, que « les droits de privilège ou d'hypothèque acquis, et qui n'auraient pas été inscrits avant le décès du débiteur, ne pourront plus l'être que dans les trois mois de l'ouverture de la succession... » (V. le Commentaire deM.Martousur cet article, t. 3, noi 1034 et s.).

(2) Conf. Tarrible, Rép., v° Inscr. hyp., % 4, rf> 5 ; Merlin, Quest. de dr., v° Suce. vac., § 1 , n° 1 ; Grenier, Hyp., 1. 1", n° 120; Persil, Rég.hyp., sur l'art. 2146, n° 14; Duranton, t. 20, n° 83; Troplong, Priv. et hyp., t. 3, n° 659 1er i Pont, Priv. et hyp., n°916; Dalkw, Jur.gén., y° Priv. et hyp., n° 1444; Rej. 4therm.an xn, aff. Prévost; ibid.9 n° 1435; Toulouse, 15fév.l838, aff.Fiandin; B.p.1839.2.118- — Contra, Besançon, 15 juill. 1812, aff. Petit-Guyol; fur. gén., v° Priv. et hyp., n° 675-5°. V. aussi Grenoble, 28 janv. 1818, aff. Peyrot; ibid., n° 1443.

RELAOTftMSNT A l'aGITOI RÉSOLUTOIRE. — N° 1187. 551

du failli, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite » (1) .

1185. Mais, si le vendeur laissait périmer son inscription, en ne la renouvelant pas dans les dix ans, et que l'acquéreur, après ces dix années» fût déclaré en faillite, ou q«e, venant à décéder, sa succession fût acceptée sous bénéfice d'inventaire, il est Certain que le privilège ne pourrait plus être inscrit, parce que, la première inscription se trouvant anéantie, faute de renouvellement, c'est absolument comme si elle n'avait jamais existé (â\

1186. Ainsi que le disent MM. Rivière et Huguet, le vendeur, qui ne peut plus prendre inscription, pour la réalisation de son privilège, après le jugement déclaratif de la faillite de l'acheteur, ou l'acceptation de la succession de ce dernier sous bénéfice d'inventaire, ne pourrait pas, dans le même but, faire transcrire l'acte de vente, parce que la transcription, dans ce cas, équivaut à inscription (G. Nap., 2108), et que, si l'inscription est nulle , la même nullité doit affecter, au regard du vendeur, l'acte qui en tient lieu (3).

1187. Et ce que je dis là n'est pas contraire à l'opinion que j'ai exprimée suprà, nM 886 et 857, à savoir, que le

(1) Conf. Merlin, Rép., v° Imcr. hyp., § 9, n° 1 , et Qaest. de dr., § 3, n°M et 2 ; Pardessus, t. 4, n° 1136; Grenier, Hyp., t. ltr, n°M19 et 121 ; Persil, Quest., liv. 2, v° Inscription, § 3 ; Troplong, Priv. et hyp., t. 3, n°660 bit; Dalloz, Jur. gén., v° Priv. et hyp., n0,141l et 1439; Cass. 5 avril 1808, et sect. réun. 15 déc. 1809, aff. Laugier; ibid., n°1412 ; Caen, 29 mai 1827, aff- Dobusq ; D.p.1828.2.119. V. aussi Paris, 15ou22nov. 1828, aff. hérit. Paris ; ibid> n° 1439; Rej. 20fév. 1830, aff. synd. Mérentié; D.p.50.1.102.

(2) Mon Traité des Priv. et Hyp., inédit.— Conf. Bordeaux, 15 déc. 1826, aff. Faurès et Dâtin ; D.p.i 827.2.1 38; Paris, arrêt précité desl5 ou 22 no v. 1828.

(3) Qaest., n°371. — Conf. Mourlon, Examen crit., etc., App., n° 379 ; Troplong, Priv. et hyp., t. 3, n° 650, in fine ; Dumolard, Rev. prat., 1. 11, p. 418 ; Nancy y 6 août 1859, aff. Willemart; S.V.59.2, 594.— Contra, Pont, Priv. et hyp., n° 903.V. $uprà, n°1179.

jugement déclaratif de la faillite du vendeur n'est point un obstacle ù ce que l'acheteur, qui a acquis avant la faillite, fasse transcrire son contratet l'oppose aux créanciers du failli, pourvu que la transcription ait précédé l'inscription que les syndics sont tenus de prendre, dans l'intérêt de la masse, conformément à l'art. 490, C. comm.ll s'agit, dans ce dernier cas, de transcription faite dans l'intérêt de l'acheteur, et non point dans l'intérêt du vendeur; de transcription donl l'objet est, non pas la conservation d'un privilège, mais la consolidation de la propriété entre les mains du nouveau possesseur.

1188. Ces préliminaires établis, voyons si le vendeur, qui n'est plus à temps de prendre inscription, pour son privilège, après le jugement déclaratif de la faillite, est, par cela même, déchu de son action résolutoire ?

« Cette question, dit M. Troplong, est grave et controversée. Pour écarter l'art. 7, on peut dire que la masse des créanciers, qui profilent de l'état de faillite ou de déconfiture, et qui ont le droit d'en invoquer les effets, se compose de créanciers chirographaires; et que la loi, dans notre article, n'arrête l'exercice de l'action résolutoire que relativement aux tiers ayant des droits réels. ... » (1).

Ce raisonnement, tout spécieux qu'il lui paraisse, n'a point arrêté l'éminent magistrat. Il lui oppose, d'une part, la solidarité du privilège et de l'action résolutoire; de l'autre! le dessaisissement du failli, qui opère, au profit de la masse, un droit de saisine rentrant, selon lui, dans l'esprit de cet article.

Quant au dessaisissement que produit la faillite au profit de la masse, je me suis déjà expliqué sur ce point, à propos d'une autre question (V. suprà, n°« 886 et 857), et j'ai dit que, le dessaisissement emportant hypothèque, au profit de la masse, sur les immeubles du failli, les créanciers chiro-

(1) De la Transcr., nw295 et 296. V. suprà, n° J171.

grapbaires de ce dernier sont bien réellement des tiers ayant des droits sur Y immeuble, dans le sens de l'art. 3 (1), et j'ajoute, dans le sens et dans les termes mêmes de Part. 7 de la loi du 23 mars 1855, mais à une condition, c'est que l'inscription aura été prise par les syndics, conformément à Fart. 490, G. comm. ; car l'inscription, ainsi que je l'ai fait observer, peut seule donner la vie à l'hypothèque. Et c'est, eo effet, la condition exigée par l'art. 7, puisqu'en parlant des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble, il ajoute : et qui se sent conformés aux lois pour Us conserver.

1189. L'objection tirée de l'absence de qualité, chez les créanciers chirographaires de la faillite, pour opposer au vendeur l'inefficacité de son inscription, cette objection mise à néant, subsiste alors, dans toute sa force, l'argument qui se déduit de la solidarité du privilège et de l'action résolutoire. C'est à M. Rouher, ainsi qu'on l'a vu suprâ, n° 1170, qu'a été empruntée la disposition de Part. 7 de la loi du 23 mars. Or, « dans l'idée de M. Rouher, dit M. Troplong, la clause résolutoire ne devait avoir d'effet, contre les tiers, qu'autant qu'elle était publique, et elle n'était publique que par la publicité du privilège lui-même » (2). J'en conclus, par conséquent, avec l'auteur, que la survenance de la faillite de l'acheteur, dans les quarante-cinq joursr du contrat de vente, fait perdre, du même coup, au vendeur, non inscrit antérieurement au jugement déclaratif de la faillite, son privilège et son action résolutoire (3).

(1) Aux autorités citées swprà, n° 856, dans le même sens, aide Lainné, Faill., p. 279 ; Rivière, Rev. crit., année 4860, 1. 15, p. 433 et s.; Req. 29déc. 1888, aff. Védiei D.p.59.1.102 ; Pana, 4- ch., 24 avril 1861, aff. Durand ; Gaz. des Trib. du 3 mai. — Contra, Pont, Priv. ethyp., n*904, et Rev. crit., 1. 16, p. 396 ; Paris, 39 ch., 22 juin 1850, aff. synd. Bartinet; D.p.52.2.213.

(2) De la Transcr., toc. cit.

(3)Coaf. Mourlon, Examen crit., etc., App., n*379; Sellier, Comment., n° 239 ; Bressolles, Exposé; etc., n* 96 ; Rivière, Rev. crit., IL 23

11 peut sembler rigourçi^x que l'événement de la faillite, qui prive le vendeur, sans qu'il y ait aucune négligence ù lui reprocher, du droit d'inscrire son privilège, le prive également de son action résolutoire* Mais, dès que la loi nouvelle, dans un but de publicité et de sécurité pour les tiers, rattachait l'existence de l'action résçl gloire k l'existence du privilège, la conséquence q tait lorçée^

« La nouvelle règle que nous posons, dit M» Suin, da^s l'Exposé des motifs, n'apporte aucwe fliodiûoatioa à l'action résolutoire du vendeur contre sop ^oquéro^, resté propriétaire de T immeuble; elle n'ç^erçc son ipûijegçe qu'en faveur des tiers de bonne foi et qui ont rempli loa formalités pour consolider leur droit.,. Qule vendeur acopseïvé son privilège, et il n'a pas besoin d'action résolutoire ; car il est certain d'être colloque en premier ordre; ou il a laissé perdre son privilège; et; dans ce cas, sa, négligence n'est imputable qu'à lui seul; il est juste que les résultats retombent sur lui plutôt que sur des tiers vigilants et de bonne /oi. — Çette beureuse innovation n'ft rqnçonUé aucun oontradicteur parmi ceux qui se sont occupés des différentes réformes proposées » (1).

Mais, dit-on , le législateur, dai^s le. passage cité, parle de négligence : « on suppose donc toujours le vendeur en fautç... P^ns l'hypothèse de la déclaration de faillite ou de la succession bénéficiaire de l'acquéreur, avant la transcription de la vente, la perte du privilège ne provient, ni d'une faute, ni d'une négligence que la loi impute au vendeur» (2).

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1 15, p. Uii-fGontrè, Pont, Priv. et hyp. , a* 940, el ftev. crit., t. 16, p. 39Q> § 8; Dumolafd, Rev. prat., t. M, p. 419, n° 2.

(1) D.p.sa.4,29, n* 41, in /foe.

(2) Dumolard, dans la dissertation précitée, Je m'attache à cette dissertation, parce que c'est un travail très-remarquable d'un jeune avocat de Grenoble, ravi trop tôt à la scieneè dfi droit qu'il eût hooopôe.

AKLAT1VKIIINT A L ACTWW RÉSOLUTOIRE,— M0 1189» 355

Je conçois l'objection, de la part de Deux qui peqsent que ni l'événement de la faillite, ni l'acceptation bénéficiaire de la succession, ne font perdre le privilège ; mais je ne la comprend* pas, de la part de l'auteur qui admet la perte du privilège et veut seulement réserver au vendeur son action résolutoire. «Le vendeur > reprend M* Dumolard, veut-il exercer son privilège î II se place au rang des créanciers, et il subira la loi commune. S'il n'a pas fait inscrire, à temps, son privilège, il ne pourra venir qu'en contribution, comme créancier chirograpbaire. Mais la déclaration de faillite ou l'ouverture de la succession bénéficiaire de l'acquéreur ne touchent que ses créanciers ; les tiers ne sent pas atteints et ne subissent aucune diminution dans leurs droits ; ils peuvent les exercer, dans la limite des biens laissés, contre la masse des créanciers, comme ils auraient pu les exercer contre l'acquéreur lui-même; car, en ce qui concerne les tiers, les créanciers sont purement et simplement aux droits du failli ou de celui dont la succession a été acceptée bénéficiairement.

«Cela posé, le vendeur, qui exerce son action résolutoire, ne se présente plus comme créancier ; il se présente comme tiers venant réclamer un immeuble qui lui appartient , en vertu ée l'accomplissement d'une condition résolutoire tacite, mise à son aliénation. La faillite ou l'acceptation bénéficiaire ne le regarde pas, et il retirera son immeuble de la même manière qu'il l'aurait retiré des mains de son acquéreur. <. »

À quelles erreurs conduit la nécessité du raisonnement* lorsqu'on veut arbitrairement substituer sa pensée à celle de la loi ! Voilà qu'un vendeur, qui a vendu sans condition ; qui, par l'effet même de la convention, qu'il y aHeu, ou non, tradition de la chose, est dessaisi de la propriété (C. Nap., 1583); qui n'est plus créancier que du prix; voilà que ce vendeur n'est plus au nombre des créanciers de la faillite ou de ta succession bénéficiaire, et qu'on le considère, parce que la condition résolutoire est sous-entendue dans son

contrat, pour le cas de non-paiement du prix, comme uq tiers qui aurait vendu sous une condition suspensive (1182), ou qui demanderait la nullité ou rescision de la vente, pour un vice substantiel du contrat (1304). L'effet de la condition résolutoire, tacite ou exprimée, est assurément de résoudre la vente ab initio, « de remettre les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé » (1183); mais, pour que cet effet se produise, il faut que le vendeur puisse invoquer la condition résolutoire; et c'est là précisément la question. Supposer l'effet avant la cause, c'est faire une pétition de principe.

« Non-seulement, continue M. Dumolard, les raisons qui paralysent le privilège sont inapplicables à l'action résolutoire, mais encore la nature des choses se révolte contre toute théorie qui entraverait l'exercice de cette action. Lorsque, en effet, un commerçant , acquéreur d'un immeuble non payé, cesse ses paiements et est déclaré en état de faillite, c'est précisément l'événement de cette faillite qui le met dans l'impossibilité de payer son prix d'acquisition et accomplit, par là, la condition résolutoire tacite sous laquelle la vente avait été faite. Et l'on voudrait que la faillite, survenue avant la transcription, arrêtât aussi les effets de l'action résolutoire, à l'égard des tiers spécifiés par l'art. 7 , eu sorte que le même événement ferait naître et périr, en même temps, l'action résolutoire du vendeur...» ! — L'auteur applique le même raisonnement à la succession bénéficiaire.

Voilà la considération, puissante, je n'en disconviens pas, qui pousse les esprits, et qui a entraîné la Cour de cassation elle-même, comme on le verra plus bas (V. u°* 1194 etsuiv.), à chercher, par tous les moyens, à échapper à un texte impératif. Mais ce n'est là, après tout, qu'une considération, et les considérations ne peuvent jamais prévaloir sur les raisons juridiques, l'équité cérébrine sur les prescriptions de la loi. Les art. 576 et 577, G. comrn., ne permettent au vendeur de revendiquer les marchandises expédiées au failli, ou do retenir celles qui sont encore dans ses mains, qu'au-

RELATIVEMENT A l/ ACTION RÉSOLUTOIRE. — N° 1189. 357

tant que la tradition, dans le premier cas, n'en aura point été effectuée dans les magasins du failli, ou dans ceux du commissionnaire, chargé de les vendre pour le compte de ce dernier, ou que, dans le second cas, elles n'auront point encore été expédiées, soit au failli, soit à un tiers, pour le compte du failli. Pourquoi n'en serait-il pas de même des immeubles vendus au failli, dont il a pris une possession réelle, ou dont il a la possession civile, qui, pour les immeubles, équivaut à la possession réelle (G. Nap. 1583); d'immeubles sur lesquels il a consenti des hypothèques à ses créanciers, ou sur lesquels la masse a droit de mainmise, de par l'inscription prise par les syndics, conformément à Fart. 490, G comm. ? Pourquoi le vendeur d'immeubles serait-il plus exempt que le vendeur d'objets mobiliers de la perte que fait subir à tous l'événement imprévu de la faillite? Et, pour ceux qui pensent que, tant que les immeubles ne sont pas sortis des mains de l'acquéreur, le vendeur jouit d un délai indéfini pour l'inscription de son privilège (V. suprà, n°1095) , y at-il, je ne dis plus raison de droit, mais équité même, à préférer l'intérêt du vendeur à celui des tiers qui n'ont traité avec l'acquéreur, qui n'ont consenti à lui livrer leurs fonds, qu'à raison de la garantie que leur offraient ces immeubles ?

M. Pont invoque, contre l'extinction de l'action résolutoire, en cas de faillite ou de succession bénéficiaire, un autre ordre d'arguments, qu'il ne présente, d'ailleurs, qu'à titre subsidiaire : il prétend que ni les créanciers de la faillite, ni ceux de la succession bénéficiaire, ne sont des tiers, dans le sens de l'art. 7 de la loi du 23 mars 1855, c'est-à dire, ayant des droits à faire valoir, du chef de l'acquéreur, sur les immeubles acquis, et non payés, par ce dernier (1). — À cet argument j'ai déjà répondu niprd, n° 1188, pour le cas de

(1) Rev. crit., loccit.

388 CH. IV. — MCCT. IV.— DES ftOTIS DR LA TRANSCRIPTION,

faillite, et j'y reviendra) plus bas, à propos de là succession bénéficiaire. (V. Ta" 1800 et suiv.)

1190. M. Troplong, pour prémunir le vendeur contre le danger possible de ta survènance de la faillite de raoheteur, avant F inscription de son privilège, lui oonseilte, «comme une précaution prudenle, de stipuler que la vente ne sein parfaite, et ta propriété transférée, qu'autant que la transcription aura- été effectuée d'une manière utile ; sinon, qu'elle sera comme non avenue. » (1) Ce procédé, déjà indiqué dans la discussion du projet de loi (2), pour remédier à la brièveté dii délai de trente jours concédé au vendeur, par le Conseil d'Etat , pour l'inscription de son privilège, me semble peu praticable. La précaution serait trouvée injurieuse par l'acquéreur et tie serait pas dé nature à faciliter la vente. Or, ce n'est pas, d'ordinaire, Pachcteur qui reçoit la loi du vendeur. Il se fait, d'aiîleùrs, beaucoup de ventes sous seing privé; et, comme le faisait observer M. Delàpalme, « les rédacteurs les plus ordinaires de ces actes, c'està-dire les maîtres d'école et les écrivains de village, ne s'aviseraient probablement pas de cet expédient... »

1191. MM. Rivière etHuguet. qui se montrent contraires à l'opinion, que la survènance de la faillite de l'acheteur, avant l'inscription du privilège du vendeur, fait perdre à celui-ci, tout à la Fois, et le privilège èf l'action résolutoire... » (S), arrivent, pourtant, à conclure dans le même sens que moi; car ils terminent ainsi : «• Peut-être pourraiton dire que, dans l'hypothèse de la faillite, dès que l'inscription de l'hypothèque accordée à la niasse serait prise par les syndics (art. 4907 C. comm.), le vendeur n'aurait plus le

(i) De la Transcr., n° 29S, à la fin. — Conf. Mourlon, Examen crit., etc., App., n°380.

(2) Discours de M. Delapalme, séance du 15 janv. 1855; Monit. des 17 et 18.

(3) Quest., n0- 373 et ».

IffUTWeMENT A LfACTWG *É$OLtJT<ffR!% — N* 1195. 389

droit d'intenter son action en résolution, an t>réjudtee des créanciers de la faillite; car on se trouverait alors clans le* lefmeëdèrart.7 » (1).

1192. Mdis, ajoutent -H^ <jùs<juéMà,fedr6îVdè K^oliltfoti dtt Tendent doit rester ëtrtîér , è! V action qu'il intenterait, même après lé jugement déclaratif, devrait triompher. »

te repousser dette restriction, ëti de sénS que, l'art. 490, C. commune filant aucun délai pour Tinscrlpfioû à prendre dans l'intérêt de la masse, Il doit suffire, pour faire tomber la demande de résolotiori, qiie cette Inscription intervienne au cours de l'instance.

1105. La Cour die Bfom'enà, cependant, décidé àutrebènt : elle a jugé qu'an eas dé- flîllité de l'acheteur, le vendeur^ s'il a fait opérer, ne fût-ce i|uè dans les* dit jour* qui ont prébédé la déclaration de faillite, là transcription de la vente, à l'effel de feoriserver son privilège, peut ekôrcer contre les créanciers l'action résolutoire, pour dé feu t de paiement du pria ; et que cèux-d ne pourraient s'y opposer, éonime ayant mr l'immeuble des droits acquis du chef de leur débiteur, qu'autant qu'antértettrefnefat à racéfttaçïlssertiënf des formalités destinées ft assurer la conservation du privilège, le syndic aurait pris, dans l'intérêt de la masse, l'inscription prescrite par l'art. 490, Û. comm. (2).

En fait, Varrèt de la Cowr de Riôm peut très-bien se défendre; Car, dans l'espèce,' la vente était antérieure, d'un an, à la mise fcn faillite dé rrichétéur' el le vendeur avait fait, trttfiscrîfe, pduY la eonsèrvâtîôrt de sort privilège, cinq jours avant le jugement déclaratif delà faillite. Or, l'artl 448, C. comm., a modifié l'art. 2Ï40, C. Nap. : il porte que

(1) Quest., n° 375.— Cçtte opinion, expriméey3vec hésitation, dans l'ouvrage ççmâron aux deux auteurs, est nettement formulée par M.Bivière, dans ta. dissertation que j'ai citée, et qui esX insérée au 1. 15 de la Revue crit. dçlég. tyde jur., p., 433..

(2) Riom, V juin 1839, aff.'ltaigne; D.*.S9.2.124.

560 CH. IV. — SECT. IV. «-«DBS EFFETS f>* LA nUNSCBIPTION,

« les droits d'hypothèque et de privilège, valablement acquis, pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite », à la différence de l'art. 2146, qui déclare les inscriptions sans effet, « si elles ont été prises dans le délai pendant lequel les actes, faits avant l'ouverture des faillites, sont déclarés nuls. » Il est vrai que Part» 448 ajoute, au second alinéa : « Néanmoins, les inscriptions, prises après l'époque de la cessation de paiements, ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être déclarées nulles • s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription. » Mais cette annulation est facultative pour les tribunaux (1).

Toutefois, c'est en droit, non en fait, qu'a jugé la Cour de Riom : « Attendu, dit l'arrêt, que les créanciers de la faillite Liandier n'auraient pu se prévaloir des dispositions de l'art. 7 de la loi du 23 mars 18S5, et s'opposer à l'action résolutoire exercée par les époux Maigne, que dans te cas où ils auraient pris l'inscription, autorisée et prescrite par l'art. 490, C. comm. , avant que les époux Maigne eussent rempli les formalités nécessaires pour conserver leur privilège de vendeurs... » Je viens de dire pourquoi je ne puis adhérer à cette doctrine.

1194. La Cour de Bordeaux, et la Cour de cassation, après elle, sont allées plus loin, dans le sens de l'opinion contraire à la mienne. Ces Cours ont jugé que le privilège du vendeur ne peut être réputé éteint, dans l'esprit de l'art. 7 de la loi du 23 mars 1865, par cela seul qu'il n'a pas été inscrit avant la faillite de l'acheteur; qu'en conséquence, le vendeur conserve, malgré ce défaut d'inscription, le droit d'exercer l'action résolutoire contre les créanciers, même utilement inscrits, de ce dernier (2).

(i) Jur. gén., v° Faillite, n° 334, et v° Prit, et hyp., n° 1416, (2) Bordeaux, 15 juill. 4857, et, sur pourvoi, civ. rej. 1" mai 1860, aff. Lavauzelle; D.p.57.2.185 et 60.1.236. — Conf. Grenoble, 24 mai 4860, aff. Favier ; S.V.60A526; Gauthier, Rés., etc., n° 225.

RELATIVEMENT A l' ACTION RÉSOLUTOIRE. — N° 1194. S61

La Cour de Bordeaux a ajouté que, d'ailleurs, les créanciers hypothécaires d'un acquéreur, qui n'a pas fait transcrire son contrat, ne sont pas, respectivement au vendeur, au nombre des tien dont parle l'art. 7 de la loi du 23 mars 1855 ; et, par suite, qu'ils restent soumis à l'action résolutoire du vendeur (1).

Ce moyen est le premier, dans Tordre des motifs donnés par l'arrêt de la Cour de Bordeaux ; c'est à ce moyen que l'arrêt parait attacher le plus de confiance, et c'est à celui-là, d'abord, que je dois répondre.

« Attendu, dit l'arrêt..., que la fin de non-recevoir, établie par l'art. 7 précité, est attachée à l'existence de deux con * dilions : la première, que ceux qui veulent s'en prévaloir puissent être considérés comme des tiers ayant acquis des droits sur l'immeuble, du chef de l'acquéreur; la deuxième, que le privilège du vendeur soit éteint; — ... Sur la première : Attendu que, d'après les principes du Code Napoléon, la vente est parfaite, et la propriété est transmise à l'acheteur, par le seul consentement des parties... ; que, d'après la loi du 23 mars 1855, la vente produit toujours le même effet entre les parties contractantes ; mais qu'à l'égard des tiers, le vendeur n'est dessaisi et la propriété n'est transmise à l'acheteur que par la transcription du contrat ; que c'est là le principe fondamental de la loi ;— Attendu que les effets de la transcription peuvent être envisagés par rapport à ceux qui tiennent leurs droits du vendeur, et par rapport à ceux qui les tiennent de l'acheteur ; qu'à l'égard des premiers (ceux qui tiennent leurs droits du vendeur), l'art. 3 de la loi déclare que la vente, non transcrite, ne peut leur être opposée, s'ils ont eux-mêmes rendu leurs droits publics, conformément à la loi...; que, quant à peux

(1) Conf. Trib. civ. de la Seine, 2lmars1860,aff. Nampon ; Joarn. des Avoués, année 1860, t. 83, p. 473.

362 Cf. IV.— SBCT. IV.— DES EFFETS !>B LA ntAUBCftlHION,

qui liennent leurs droits de l'acquéreur, ils ne peuvent avoir plus de droits que lui ; qu'on petit leur opposer toutes les exceptions dont il serait lui-même paisible; qu'Us sont sous l'empire de la maxifrie : resoluto jure déuttis, resoivititr jus aeripieritis} qull impliquerait que le vendeur ne fût pas, à regard des tiers, dessaisi avant là transcription ; qu'il pût valablement disposer, à leur égard/ delà propriété, et que l'acquéreur eût le même droit... ; qu'ainsi, le vendeur n'étant pas dessaisi, avant la transcription, vis-à-vis de ceax qui tiennent leurs droits de Uacquéreur, ceùt4ci ne peuvent passe dire des tiers... ; qu'il y a bien un cas, dans lequel ceux qui ont traité avec l'acquéreur doivent étre~cen sidérés comme tiers, et cessent d'être soumis aux mêmes conditions que lui, à savoir, lorsque, ayant acquis des droits par un acte sujet à la transcription , ils ont fait opérer la transcription de cet acte; que cela résulte de t'ait. 6 dé la toi ; mais que l'inscription d'une hypothèque ne peut avoir cet effet quels loih'fc attaché qu'A I* transcription ; que ceux qui tiennent leurs droits de l'acquéreur, qui n'a pas transcrit, n'étant paâ des tiers, à regard du vendeur, et étant passibles des mêmes actions, ne peuvent (dobc) être un obstacle à l'action en résolution. ».

1198. Ainsi, la Cour de bordeaux reconnaît au vendeur, même dans l'hypothèse où il aurait perdu son privilège par l'événement de la faillite, le droit d'exercer l'action résolutoire contre les créanciers de l'acheteur, non pas en argumentant dé l'état de faillite de ce dernier, et en considérant ces créanciers comme de simples chirographaireè, mais en S*arrêtant à cette idée générale, que les créanciers, même insérits, de l'acheteur rie peuvent être considérés comme des tiers, par rapport au vendeur, du moins tant quels vente n'est pas transcrite; que, par conséquent, jusqu'à cette transcription, ils ne peuvent invoquer le bénéfice de l'art. 7 de la loi du 33 mars, qui île dispose qu'en faveur des tiers ayant acquis des droits sur Y immeuble.

MLAT1VEKRT A i/ACnOîrHÉSOLCTOTllB. — N* 1196. 583

J'ai combattu cette théorie suprd, n° 8S4. Mais, en supposant même qu'elle Att exacte, par rapport à ceux qui tiennent leurs droits du vendeur, à ses créanciers hypothécaires, par exempte, elte ne Test pins, quand il s'agit du vendeur lui-même. Entre le vendeur et son acquéreur immédiat, la vente est parfaite par le seul acfcerd des parties, et la propriété est transférée à oé dernier, sans autre condition (G. Nap;, 1S83). Il en résulte que les hypothèques qu'il a constituées sur l'immeuble, avant là transcription, doivent obtenir, à regard du vendeur, tout leur effet. Et «'est pour cette raison que Tart. 7 de la loi du 23 mars 1959, sans distinguer si Pacquéreur à fait ou n'apfrs fait transcrire, déclare que ce l'action résolutoire... ne peutôlre exercée, aprèd l'extinction du privilège du vendeur,- au préjûdit* des tiers qui ont acquié des dMts sur V immeuble, du ekef de Vac quêtent } et qui Se sont Conformés aux lois pour les conserver » (i). •

1196. Ces principes ne sont point en désaccord avec là jurisprudence. S'il a été jugé, en effet, par application de la loi du 11 bruni, anvn, que l'acquéreur, qui n'avait pas transcrit, ne pouvait conférer hypothéqué à ses créanciers, au préjudice du vendeur, encore que celui-ci n'eût pas requis l'inscription de son privilège (2) ; s'il a pareillement été jugé que le premier vendeur, dans le cas d'une vente et d'une revente consenties sous l'empire de la même loi, et non transcrites, a pu , même après la promulgation du Code Napoléon, exercer son privilège, quoique non inscrit, par préférence à des créanciers du second acquéreur qui avaient pris inscrip-

(1) Conf. Dalloz, observ. crit. sur l'arrêt delà Cour de Bordeaux; D.p.57.2.185; Gauthier, observ. sur le même arrêt ; Jour. Pal. 57, p. 1220, n° 3; Duverger, Rev. prat., 1. 10, p. 184 et s.; Dumolard, ibid., p. 440 et s.

(2) Nîmes, 26 fév.4808,aff.Blanc;Rouen,i7dte.480î>,aff.Bourcy; Jur. gén., v° Priv. et hyp., n° 638.

364 en. iv. — sect. rv. — des effets de la transcription, tion sur l'immeuble (1), c'est que, la loi de brumaire (non plus que le Code Napoléon, ainsi que je l'ai fait observer suprà, n° 4096) n'ayant fixé aucun délai au vendeur d'un immeuble pour l'inscription de son privilège* l'inscription de ce dernier, à quelque époque qu'elle fût prise, primait les inscriptions, même antérieures, des créanciers de l'acquéreur (2) ; tandis qu'aujourd'hui, selon moi, du moins (V. au même n°), le privilège du vendeur, qui n'a point été inscrit dans les quarante-cinq jours de l'acte de vente, transcrit ou non, dégénère en simple hypothèque, ne prenant rang que du jour de sa date, et ne pouvant primer, par conséquent, les hypothèques, du chef de l'acquéreur, inscrites avant elle.

1197. M. le conseiller Bayle~Mouillard, dans son rapport sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour de Bordeaux, adopte, sur le point que je viens d'examiner, la doctrine de cet arrêt. « Pas de transcription , dit-il , pas de dessaisissement du vendeur. Aucun créancier de l'acheteur n'a pu acquérir utilement des droits sur cet immeuble dont cet acheteur n'était pas saisi. Aucune inscription, aucun privilège n'a pu être inscrit de son chef. Aucun tiers, dès lors, n'ayant pu acquérir de droits sur l'immeuble, ne peut s'opposer à l'exercice de l'action résolutoire, en vertu de l'art. 7. Qu'on ne dise pas que le vendeur n'a rempli aucune formalité, qu'il n'a pris aucune mesure conservatoire. Il n'a rien à conserver, tant que la transcription n'est pas faite ; car, jusqu'à l'accomplissement de cet acte, il n'a pas cessé d'être saisi ; il est toujours propriétaire, à l'égard des tiers, et n'a besoin ni d'action résolutoire, ni de privilège. L'état de faillite n'y fait rien. Les syndics ou la masse ne peuvent avoir plus de droits que les créanciers isolés : séparés ou

(1) Rouen, 24 fév. 1812, aff. Damour ; Jur. gén., lac. cit.

(2) Tarin, U janv. 1810, aff. hér. Borra ; Nîmes, 12déc. 181 1 , aff. Fouard ; Jur. gén., loc. cit.

RELATIVEMENT A L ACTION RÉSOLUTOIBK. — N# 1198. 365

réunis, ils sont nécessairement tiers ou ayants cause. Comme ayants cause, ils seront exposés à l'action résolutoire personnelle, qui n'a cessé de peser sur leur débiteur ; comme tiers, ils ne pourront, ainsi que nous venons de le dire, échapper, avant la transcription, à l'action résolutoire réelle; car leur débiteur, qui n'était pas saisi, n'a pu leur transférer aucun droit... » (1).

C'est, comme on le voit, la théorie exposée par M. Pont, et que j'ai précédemment combattue (n° 1179). Mais la Cour a refusé de suivre M. le conseiller rapporteur sur ce terrain ; et, en évitant de se prononcer sur le moyen, elle a suffisamment indiqué qu'elle n'était pas convaincue de la vérité de cette théorie.

1198. L'autre moyen, invoqué par la Cour de Bordeaux, consiste à dire « que l'art. 7 de la loi, qui refuse l'action en résolution, lorsque le privilège du vendeur est éteint, a été fait dans la présupposition que la vente aurait été transcrite, et, par conséquent, le privilège inscrit, et pour le cas où le vendeur aurait laissé perdre son privilège, soit à défaut de renouvellement de l'inscription, soit à défaut de production dans un ordre. . . »

Il n'y a pas trace, dans l'article, de cette restriction : la disposition, au contraire, est générale, et s'applique à tous les cas où le privilège du vendeur ne peut plus être exercé, par une cause quelconque.

L'arrêt continue : « Attendu que la faillite met obstacle à l'inscription, mais qu'elle ne purge pas le privilège ; que, si le syndic de la faillite voulait aujourd'hui consolider la propriété, il serait tenu de faire transcrire la vente; que le privilège serait inscrit, d'office, et aurait tout son effet ; que l'on ne peut (donc) pas dire qu'il se soit éteint, dans le sens de l'art. 7 delà loi... »

366 Cfi* tt.-*"*MT. IV^-BES EPfKTS DI LA TRAMfiCBlVUOK,

Toutes oes propositions sont, à mes yeux, autant d'erreurs. La failli** *»el obstatU â V inscription,; mais elle ne purgé pas le privilège J... Qu'est-ce qu'un privilège^ soumise l'idscrip* lion, et qui ne peut plus être inscrit? -C'est le uéant (V* suprà, n9 857)* +-* Silc syndic de la faillite voulait wujourd'kuiceniolidtr la propriété, il servit tenu défaire transcrire la vente; le privilège serait inscrit, d' offre) et aurait tout se* effet!... J'ai dit* au contraire, que la transcription, utile, en effets pour empêcher le vendeur d'aliéner une seeonde fois la propriété au profit d'un outre, n'aurait pas pour résultat, dans le cas particulier, de conserver le privilège du veadeur, parce que, pour lui, la transcription ne fait que remplacer l'inscription, inscription que ne lui permet plus de prendre la déclaration de la faillite (V. ftiprd, n* 1186).

1190% C'est, cependant^ ce moyen qui a triomphé devant la chambre civile, et qui a fait rejeter le pourvoi : « Attendu, dit l'arrêt..., qu'aux termes de l'art. 2146, C. Nap., et 448, C. corn m,, l'inscription d'un privilège ou hypothèque, prise après un jugement de déclaration de faillite, est sans effet entre les créanciers de la faillite, ou relativement à la masse, comme le. dit aussi l'art. 446, C. comm.; qu'il résulte de ces expressions que cette disposition, protectrice du droit de ces créanciers, ne peut être invoquée que par eux, et non parle failli, ni par les tiers délenteurs, ni par les créanciers postérieurs à la faillite ; qu'ayant pour cause tmique la faillite, elle devrait cesser d'être applicable, si ta faillite venait à être complètement effacée ; qu'en cet état, le privilège n'est plus opposable, en tout temps et à toutes person* nés, mais qu'il n'a pas cessé d'exister ; que l'inefficacité de l'inscription, relative et, en certains cas, temporaire, prove* nant d'ailleurs d'un événement que le vendeur n'avait pu prévoir, ne peut être considérée comme satisfaisant à la première condition exigée par l'art. 7 de la loi sur la transcription, qui exige f extinction du privilège, c'est-à-dire une annulation complète, absolue.» ineffaçable ; qu'eu employant

ULAOTItfBNT à l'àCTIOII aÉSOtOTOIftl. — - n° 1200* 867

une eipression aussi énergique, le législateur a manifesté clairement sa volonté de ne pas faire dépondre de la suspension des effet* de l'inscription; ou d'une nullité relative, la conservation ou la perte d'un droit qui est la dernière ressource do vendeur non payé. . . »

Toutes œp considérations;, puisées dans l'intérêt qu'inspire le vendeur, exposé, par la faillite, h perdre tout à la fois el l'immeuble et le prix, ne sauraient prévaloir, selon moi, sur le texte de l'art. 7, qui rend solidaires l'aotion résotoire et le privilège. On ne nie pas que l'état de faillite empêche l'inscription du privilège ; queee privilège, par conséquent, est sans effet entre les eréemciers de la faillit*, ou relativement à h masse; donc l'action résolutoire ne peut être exercée, aux termes de cet article 7, au préjudice de ces mêmes créanciers, qui sont des tiers ayant acquis des droits turf immeuble y duehef de l'acquéreur, et qui se sont conformé* aux lois pour les conserver (V . suprà, n° 1188). Qu'importe que l'extinction du privilège, due à l'état de faillite, ne soit pas absolue ; que l'exception ne puisse être invoquée, ni par le failli) ni par les tiers détenteurs, ni par les créancier* postérieurs à la faillite, si ceux qui l'invoquent ont qualité pour le faire ? Et, dès que, par rapport à eux, le privilège est anéanti, faute d'inscription, il en est de même de l'action résolutoire, qui ne peut subsister, sans le privilège.

1200. Doit-on appliquer à la succession bénéficiaire, ou k la succession vacante, ce qui vient d'être dit pour la faillite?

La négative a été jugée par la Cour de Montpellier : « Attendu, dit l'arrêt, qu'aux termes de l'art. 7 de la loi du 23 mars 1855, la déchéance de l'action résolutoire du vendeur ne profite qu'aux tiers qui ont acquis des droits sur les immeubles vendus et ont conservé ces droits ; — Que les droits dont parle l'art. 7 précité ne peuvent être que des droits réels, puisqu'il s'agit de droite sur les immeubles susceptibles d'être conservés ; — - Que si, par l'effet d'une acceptation bénéficiaire, les créanciers obtiennent le droit

d'empêcher d'acquérir des droits réels sur les immeubles de l'hérédité, ils n'en acquièrent aucun pour eux-mêmes; — Qu'ils n'ont pas même un droit négatif irrévocable ; car, par l'effet d'une adition expresse ou tacite, l'héritier est déchu du bénéfice d'inventaire ; son patrimoine se confond avec l'hérédité, et toutes inscriptions peuvent être requises contre la succession ainsi appréhendée... » (1).

1201. La Cour de cassation décide que l'effet du bénéfice d'inventaire est d'emporter, de plein droit, le privilège delà séparation des patrimoines, en dispensant même les créanciers et les légataires du défunt de l'inscription dans les six mois, prescrite par l'art. 211, C. Nap., et que ce privilège subsiste, alors même que l'héritier bénéficiaire a fait, depuis, acte d'héritier pur et simple (2). Je n'ai point eu, dans cet ouvrage, à prendre parti sur la question (Y. suprd, n° 1068). Mais, si Ton adopte celte doctrine, elle répond à l'argumentation de la Cour de Montpellier; car ce privilège est bien certainement un droit réel, au préjudice duquel, conformément à l'art. 7 de la loi du 23 mars, l'action résolutoire du vendeur, quand son privilège est éteint, ne peut plus êlre exercée. — Que si on ne l'adopte pas, il reste toujours aux créanciers et aux légataires la ressource de demander la séparation des patrimoines et de conserver leur privilège, au moyen d'une inscription. On appliquerait, alors, les principes que j'ai développés suprd, n" 1188 et s., pour le cas de faillite,

1202. La Cour de Montpellier me parait êlre dans l'erreur, lorsqu'elle déclare « que, si la loi du 23 mars 1855 a eu pour but de dégager la propriété foncière de tout privilège occulte, il n'est pas & présumer qu'elle ail voulu en établir un au profit des créanciers d'une succession bénéficiaire, à

(1) Montpellier, 6 avril 1859; D.p.59.2.113.

(2) Cass. 29 juin 1883, aff. veuve Mowr; D.p.53.1.282; Req. H déc. 1854, aff. Chavallard; D.p.KU.iy.

REMT1VRMENT A L ACTION RÉSOMJTOIttE. — N#1204. 369

qui on ne peut attribuer un droit réel quelconque, sans créer un privilège, dispensé d'inscription, puisqu aucune inscription n'est possible sur les biens d'une succession bénéficiairement acceptée.,.. » . Il résulterait de cette doctrine que l'acceptation bénéficiaire d'une succession, à l'inverse de ce que décide la Cour de cassation, serait un obstacle à la demande de séparation des patrimoines; puisque, dans l'opinion de la Cour de Montpellier, le privilège ne pourrait pas être inscrit. On adroit, il me semble, de s'étonner d'une pareille conséquence. Ce qu'interdit le deuxième alinéa de I l'art. 2146, ce sont les inscriptions individuelles sur les biens de la succession bénéficiaire; mais il ne s'applique, évidemment, pas à l'inscription du privilège de séparation des patrimoines, qui est un privilège collectif, de nature analogue à l'hypothèque que l'art. 490, C. comm., accorde aux créanciers de la faillite.

1203. Comme on le voit donc, il n'y a aucune raison à puiser dans le texte de l'art. 7 de la loi du 23 mars 1855 contre l'application de cet article au bénéfice d'inventaire. Il serait étrange, d'ailleurs, ainsi que le dit très-justement M. Dalloz, dans ses observations critiques sur l'arrêt de Montpellier, que ceux-là même, « dans l'intérêt desquels la créance privilégiée du vendeur est transformée en une créance purement chirographaire », ne fussent pas admis à se prévaloir de l'extinction du privilège pour repousser l'action résolutoire (1).

1204. Cependant le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté. Et il ne Ta pas été par les motifs invoqués dans l'arrêt du 1" mai 1860, aff. Lavauzelle (V. *uprà, n° 1199); il Ta été par le motif énoncé dans l'arrêt attaqué, à savoir que

(1) Conf.Mourlon, Examen crit., etc., App.,n° 379; Troplong, Delà Tramer., n" 295 et 296 ; Sellier, Comment., n°239. — Contra, Pont, Priv. etliyp., n°927, et Rev. crit., année 1860, t. 46, p. 289 et s.; Rivière et Hugaet, Quest., n" 373 et s.; Gauthier, Rés., etc., n° 226.

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