‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 29 sur 89 · CH. V. — DES DEVOIR* ET DB LA RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

CH. V. — DES DEVOIR* ET DB LA RESPONSABILITÉ

1294. Un membre de la Commission avait demandé que, conformément à l'avis émis par M. Troplong, le Conservateur fût obligé, après avoir opéré la transcription, d'en faire un extrait sur un registre spécial, en forme d'inscription d'office, et que les parties eussent la faculté de se faire délivrer un état de ces inscriptions d'office, au lieu de copies littérales.

4293. M. Troplong a reproduit cette idée dans ion ouvrage sur la transcription.

1296. L'idée serait très-bonne, si la responsabilité du Conservateur ne se trouvait pas engagée par la délivrance de ces extraits.

1297. L'Instruction du 24 nov. 1855 , faite pour l'exécution de la loi du 23 mars, a été rédigée dans le même esprit que les Instructions antérieures : il n'y est parlé que des copies que les Conservateurs doivent continuer à, délivrer aux parties requérantes.

1298. M. Pont s'élève contre ces exigences de la Régie. U est, suivant lui, dans V esprit de la loi du 23 mars que les parties, qui requièrent nn état des transcriptions, puissent se faire délivrer de simples extraits, au lieu de copies entières. — L'auteur, en cela, va plus loin que M. Troplong, qui s'est borné à exprimer le vœu que l'Administration autorisât la délivrance de ces extraits.

1299. Si, au lieu d'un extrait de l'acte transcrit, pu demandait au Conservateur un certificat constatant seulement que la transcription a été £ai(e, le Conservateur» suivant M. Sellier, ne pourrait le refuser.

1300. L'auteur se trompe : aucune disposition de la loi n'oblige le Conservateur à délivrer un pareil certificat; l'art. 2496, C. Nap., ne parle que de certificats négatifs*

1301 . La Régie, dans un but fiscal, interdit ces certificats, de même qu'elle interdit les communications verbales que les Conservateurs se croyaient, autrefois, autorisés à donner des actes portés sur leurs registres, moyennant le salaire de 1 fr,, à l'instar de ce qui est prescrit par la loi de l'Enregistrement.

1302. La Cour de Montpellier, dans ses observations sur la réforme hypothécaire, a. réclamé en faveur de ces communications verbales ; mais il n'a été donné, jusqu'à présent, aucune suite au vœu par elle exprimé.

1303. Lorsqu'on demande au Conservateur un état des transcriptions se référant à tel ou tel immeuble, ce n'est pas l'immeuble, mais les propriétaires successifs de cet immeuble, en remontant la chaîne des mutations, qu'il faut indiquer au préposé, parce que, dans les bureaux de la Conservation des hypothèques, xi n'y a pas de registres ouverts aux immeubles, mais seulement aux personnes.

1304. Les copies de transcriptions sont délivrées sur timbre d'expédition.—Elles ne sont pas assujetties a l'enregistrement.

i305. La demande doit être mise sur timbre et être faite par écrit, à. moins (pie la partie requérante ne sache pas signer.

1306. Le Conservateur ne peut refuser, ni retarder la délivrance des certificats requis, à peine de dommages-intérêts.

4307. Les Conservateurs sont responsables des erreurs ou omissions qu'ils peuvent commettre dans la transcription des actes et dans les états ou certificats qu'ils délivrent, à moins que ces erreurs ou omissions ne proviennent du fait des parties. — Renvoi.

1308. La disposition de l'art. 2198, C. Nap., aux termes de laquelle l'immeuble est affranchi, dans les mains du nouveau possesseur, et sauf la responsabilité du Conservateur, des charges inscrites omises par ce dernier dans ses certificats, est sans application aux transcriptions et mentions dont s'occupe la loi du 23 mars 1855.

1309. Toutefois, si l'omission était relative à la mention d'un jugement de résolution d'un acte transcrit, Je Conservateur serait responsable de cette omission envers les tiers 'qui auraient traité avec celui que, dans l'ignorance de ce jugement, ils croyaient encore investi de la propriété.

1284. Le Conservateur des hypothèques, aux termes de l'art. 3 de la loi du 21 vent, an vu, est un préposé de l'administration de l'Enregistrement, spécialement chargé: « 1° de l'exécution des formalités civiles prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés immobilières ; 2° de la perception des droits établis, au profit du Trésor public, pour chacune de ces formalités. »

C'est dans mon Traité des Privilèges et Hypothèques, inédit, que se trouve le développement des règles concernant l'institution des Conservateurs, leurs attributions., leurs devoirs et leur responsabilité. Je n'en parle ici qu'au point de vue de la transcription des actes ou des jugements que la loi du 23 mars 1855 assujettit à cette formalité.

1285. La définition que donne la loi du 21 vent, an vu des attributions des Conservateurs, et qui avait cessé d'être vraie, sous le Code Napoléon, par rapport à la consolidation des mutations de propriétés immobilières, est aujourd'hui d'une parfaite exactitude, la loi du 23 mars 1855 ayant rétabli le principe de la loi du 11 bru m. an vu, sur la nécessité de faire transcrire les actes de mutation d'immeubles on

456 CH. V. — DKS DEVOlftS ET DK LA RESPONSABILITÉ

de droits réels immobiliers, pour leur donner effet, à l'égard des tiers.

1286. L'art. S de la loi du 23 mars déclare que « le Conservateur, lorsqu'il en est requis, délivre, sous sa responsabilité, l'état spécial ou général des transcriptions et mentions prescrites par les articles précédents.» Cette disposition, qui rappelle, en le consacrant de nouveau, le principe de la publicité des registres hypothécaires , n'e$t que la répétition de l'art. 2196, G. Nap. « Les Conservateurs des hypothèques , porte cet article, sont tenus de délivrer, à tous ceux gui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune. »

Il leur est dû, pour cela, un salaire, dont le taux est réglé par un décret du 21 sept. 1810, modifié, depuis, par l'Ordonnance du 10 oct. 1841 et le décret du 24 nov. 1855(1).

1287. Ces mots de l'art. 5 : Vilat spécial ou général, sont à remarquer : le mot spécial n'existait pas dans l'art. 6 du projet de loi, correspondant à l'art. 5; il y a été ajouté, à la demande de la Commission du Corps législatif. «... Cette addition, dit M. A. Dcbelleyme, dans son rapport, a pour but de faire comprendre que l'ou a le droit de désigner aux Conservateurs des hypothèques la transcription dont on désire avoir la copie, à l'exclusion de toutes les autres qui auraient pu avoir lieu relativement au même immeuble. — Les Conservateurs délivreront donc, sur la réquisition des parties, des états relatifs à telle ou telle aliénation précisée, et n'obligeront pas les parties à lever, en toutes circonstances, des états généraux de toutes les transcriptions qui peuvent exister, du chef de l'immeuble (i). »

(1) Y. sous le chapitre suivant.

(2) D.p.55.4.29, iu°35; Duvergier, sur l'art. 5 de la loi du 23 mars 1855; Collect. des lois, etc., année 1855, p. 68, note 1.

M. Duvergier a cru pouvoir substituer à ces mots : « du chef de

du consfivvàteuii des hypothèques. — np 1288. 457

Ce droit avait été dénié, par des Conservateurs, aux parlies, dans la crainte d'engager, par ces états partiels, leur responsabilité : la Commission a voulu le consacrer législativement.

Par exemple, Primus a vendu l'immeuble À à Secundus, qui en fait une nouvelle vente à Tertius. Celui-ci, à son tour, le revend à Quartus. Ce dernier, qui veut savoir seulement si Tertius a transcrit, demande au Conservateur, non pas un état général des transcriptions se référant aux anciens propriétaires de l'immeuble A, mais un état limité à Tertius, son vendeur. Il en est le maître : et le Conservateur n'a pas le droit de comprendre, dans son état, la transcription opérée par Secundus , sous prétexte que cette transcription, qui a conservé le privilège de Primus, lequel, je suppose, n'a pas été payé, pourrait l'exposer, si elle était omise, A un recours de la part de ce dernier, conformément à l'art. 2198, C. Nap.

128 S. C'est déjà ce qu'avait décidé la Cour deCaen, par rapport aux inscriptions hypothécaires. « Il est bien vrai, disait celte Cour, que, si l'acquéreur d'un immeuble requiert, après la transcription de son contrat, un état des inscriptions grevant cet immeuble, et qu'il le requière, en termes généraux, sans aucune restriction, le certificat & délivrer par le Conservateur devra comprendre toutes les inscriptions subsistant sur l'immeuble, et que l'effet de ce certificat sera d'affranchir ledit immeuble des charges qui auraient été omises par le Conservateur, en rendant ce dernier responsable desdites omissions. Mais rien, dans la loi,

l'immeuble » , ceux-ci : « du chef du propriétaire de l'immeuble » . La phrase, ainsi, est plus correcte, puisqu'il n'y a pas, dans les bureaux de la Conservation des hypothèques, de tables pour les immeubles (V. infrà, n*1303). Mais alors il faudrait, pour compléter la correction, dans le sens du rapport : « du chef des propriétaires de l'immeuble » .

Page 1