‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 30 sur 89 · CH. V. — DES DEVOIRS ET DE LA RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

CH. V. — DES DEVOIRS ET DE LA RESPONSABILITÉ

ne s'oppose à ce qu'an acquéreur, qui ne veut pas se faire délivrer l'état général de toutes les inscriptions existant sur l'immeuble par lui acquis, puisse obtenir, à ses risques et périls, que le certificat qu'il réclame soit limité à telle catégorie de charges qu'il indique ; il est le maître de courir les chances auxquelles peut l'exposer la délivrance d'un certificat ainsi limité, et ce n'est point au Conservateur à s'en inquiéter, attendu que sa responsabilité se trouve dégagée par les termes mêmes de la demande restrictive qui lui est faite... » (1).

1289. Même décision de la chambre des requêtes, dans une affaire Guiet. — L'acquéreur, dans l'espèce, en requérant la transcription de son contrat, avait demandé au Conservateur un état des inscriptions existant sur l'immeuble, du chef de quelques-uns seulement des anciens propriétaires. Et Ton disait, pour justifier le refus du Conservateur de délivrer cet état partiel, que l'étal d'inscriptions, requis sur transcription, fait foi de la situation hypothécaire de l'immeuble pour l'acquéreur qui le requiert afin de purger; que toute inscription, non comprise dans cet état, est réputée ne pas exister ; que, sans doute, l'acquéreur peut se borner à demander un état des inscriptions existantes du chef d'une personne déterminée ; mais que le certificat a, dans ce cas, le caractère d'un certificat individuel; que le Conservateur ne saurait être contraint de lui donner une qualification qui, impliquant forcément la délivrance d'un état complet, aurait inévitablement pour résultat de devenir, pour les tiers, une cause d'erreur, et, contre le Conservateur, la source d'une action en dommages-intérêts. Et l'on invoquait, à l'appui de cette thèse, un jugement, très-bien motivé d'ailleurs, du tribunal de Rouen (2).

Mais la chambre des requêtes a très-justement répondu,

(1) Caen, 26 déc. 1848, aff. Vallet; D.p.49.2.48.

(2) Trib.civ. do Rouen, lOjuill. 1847, aff.V...; D.p>48.3.15.

comme l'avait fait, précédemment, la Cour de Caen, «que... le devoir du Conservateur est de se conformer à la réquisition qui lui est faite, alors que cette réquisition n'a rien de contraire à la loi, et que l'acquéreur peut tout aussi bien requérir un certificat sur transcription, limité à certaines charges, qu'un certificat les comprenant toutes; que, dans ce cas, la responsabilité du Conservateur n'est nullement compromise, puisque, d'après les termes des art. 2197, 2198, C. Nap., il n'est responsable que des fautes ou omissions qu'il aurait commises, et qu'il n'a aucune faute ou omission à se reprocher, lorsqu'il s'est exactement conformé à la demande qui lui était adressée ; que l'acquéreur, dans ce cas, court seul les chances que peuvent faire naître sa réquisition et la délivrance d'un état ainsi limité, et qu'il suffit au Conservateur de transcrire la réquisition en tète du certificat pour avertir les tiers intéressés. »

L'arrêt ajoute que « la distinction entre les états généraux et les états spéciaux est expressément admise par l'art. S de la loi du 23 mars 1855, sur la transcription, et qu'il y a les mômes raisons pour l'appliquer aux certificats d'inscriptions dont il est question dans l'art. 2196, C. Nap... » (1).

1290. Il est manifeste, ainsi que le fait observer M. Fons, que, s'il existe, en marge de la transcription dont copie est demandée, une mention d'où résulte l'annulation de l'acte transcrit, ou si cette transcription est suivie d'une autre transcription, constatant que la propriété a été transférée à une autre personne, le Conservateur ne peut se dispenser de délivrer copie des unes et des autres, puisque, autrement,

(1) Orléans, 2 déc. 1838, et, sur pourvoi, Req. 26 juill. 1859, alf. Guiet; D.p.59.1.469. — Conf. Angers, 23 août 1856, même affaire; D. p. 56.2.270 ; Pont, Rev. cri t., année 1859, p. 193 et s.) Massé et Vergé sur Zachariae, t. 5, g 805, note 8.

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il ne ferait pas connaître l'état vrai des choses cl induirait les tiers en erreur (i).

1291. Dans la pratique, on désigne, par des noms différents, suivant leur objet, les états ou certificats qui sont demandés au Conservateur*

Ainsi, ditM.DalIoz, « on donne le nom de certificat positif à l'état que dresse le Conservateur, à la demande de lapartie requérante, et qui contient la copie textuelle d'une, de plusieurs, ou de toutes les charges hypothécaires ou privilégiées qui frappent sur telle personne ou sur tel immeuble désignés.

« On appelle certificat négatif la déclaration par laquelle le Conservateur atteste qu'il n'existe, à la charge de celle personne ou sur l'immeuble indiqué, aucune inscription.

« Le certificat positif, suivant qu'il a trait à une ou à plusieurs personnes, à un ou à plusieurs immeubles, qu'il est général ou restreint, reçoit diverses dénominations: on l'appelle certificat individuel, partiel, sur immeubles désigné*; certificat de transcription, ou sur transcription, d'actes de mutation.

« Le certificat individuel comprend les charges hypothécaires existant sur une ou plusieurs personnes désignées.

« Le certificat partiel ne comprend que les inscriptions existant aux époques indiquées par le requérant.

« Le certificat sur immeubles désignés n'est relatif qu'aux charges dont ces immeubles sont grevés, du chef des personnes indiquées*

« Le certificat de transcription fait connaître que le Conservateur a opéré la transcription entière, sur le registre à ce destiné, d'un contrat translatif de propriété de biens susceptibles d'hypothèque.

« Enfin, le certificat sur transcription indique Içs charges grevant l'immeuble aliéné, et provenant du chef de l'aliéna teur et des précédents propriétaires.

(1) Précis, etc., n* 40

DU COXSERVATEIR I)KS HYPOTHÈQUES. — \°129l. 441

ce Ces distinctions sont indiquées dans les circulaires n0- 547, 655, 1769 et 1791, et dans les Instructions n" 316 et 1046(1).— Elles sont importantes, ajoute M. Dalloz. En effet, dit-il, l'état individuel ne fait connaître que les inscriptions à la charge d'une ou de plusieurs personnes désignées, sans indiquer celles qui peuvent grever les biens, par suite de charges consenties par les précédents propriétaires ; tandis que l'état sur immeubles indique les charges grevant les biens désignés, quelle qu'en soit la source, sans mentionner les charges étrangères à ces biens. Il est donc essentiel, suivant la remarque de M. Baudot (2), que les requérants fassent celte distinction ; car l'état sur individu leur laisse ignorer les charges créées sur les précédents propriétaires, tandis que l'état sur immeuble leur fait connaître tous les droits réels existant sur la propriété indiquée (5). »

Voici ce que contient, à cet égard, l'Instruction précitée du 11 sept. 1806, n°316:

« Quelques Conservateurs, dit la Régie, auxquels on a demandé l'état des inscriptions prises sur un immeuble dé signé, ont cru, pour mettre leur responsabilité à couvert, devoir délivrer l'expédition de toutes les inscriptions faites à la charge du propriétaire, non-seulement sur cet immeuble, mais encore sur tous ses autres biens. Cette marche n'est pas régulière ; elle tend à faire supporter h la partie requérante les droits de timbre et les salaires résultant de la délivrance d'inscriptions qu'elle n'a pas l'intention de connaître.

« Il faut distinguer entre les états demandés des inscriptions existantes sur un immeuble désigné, et ceux requis seulement des inscriptions prises sur un individu. Dans le

(i) V. également Hervieu, Résumé de jur. hyp., v° États ^inscriptions; Baudot, Tr. des formalités hyp., t. 2, n°M681 et s.

(3) Jur. gén., v* Priv. et hyp., n°» 2903 et s.

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