Opinion contraire de M. Ducruet
887. Application de cette solution à un premier cas, celui où, un immeuble appartenant à Pierre ayant été vendu par ce dernier à Primus, qui n'a pas fait transcrire, et par celui-ci à Secundus, qui a transcrit, mais seulement son propre contrat, le même immeuble a été revendu par Pierre à Tertius, qui n'a fait transcrire qu'après Secundus, quoiqu'il eût acquis l'immeuble avant lui.
6 CH. IV. — SECT. lre. — DBS EFFETS
888. Si Tertius n'a acheté de Pierre que depuis la transcription faite par Secundus, il y a à distinguer, suivant M. Troplong, si cette transcription contient, ou non, l'indication des précédents propriétaires. — Au premier cas, dit-il, la transcription suffit et peut être opposée à Tertius.
889. Les raisons, données par M» Troplong à l'appui de cette distinction, reposent sur une supposition inexacte, et la distinction, par suite, doit être écartée.
890. La circonstance, que Tertius n'aurait acheté de Pierre que postérieurement à la transcription faite par Secundus, n'est pas de nature, dans le cas même où cette transcription ne ferait pas mention des anciens propriétaires, à modifier la solution indiquée au numéro 887. — Opinion contraire de M. Troplongs
891. Réponse à l'objection tirée de ce que Tertius n'a aucun moyen, si Secundus ne fait pas transcrire, en même temps que son propre contrat, celui de Primus, de connaître la vente que Pierre a faite à ce dernier.
892. La solution serait la même, si Pierre, au lieu de vendre à Tertius l'immeuble par lui déjà vendu k Primus, et par ce dernier à Secundus, avait conféré à Tertius, sur cet immeuble, une hypothèque.
893. Il faudrait encore décider de même, si Primus, quoique n'ayant pas fait transcrire son contrat, avait, non pas vendu, mais donné l'immeuble en hypothèque à Secundus, et que ce dernier efct pris inscription avant que Tertius, créancier hypothécaire de Pierre, je suppose, eût pris inscription, de son côté.— Arrêts conformes à cette solution. — C'est également l'avis de M. Troplong.
894. M, Dalloz et plusieurs auteurs sont d'opinion contraire.— J'avais incliné, d'abord, pour cette dernière opinion. — Baisons pour lesquelles je n'y ai pas persisté.
895. Mais si Tertius, au lieu d'être simplement un créancier hypothécaire de Pierre, avait acquis de ce dernier, soit avant, soit depuis la vente faite à Primus, l'immeuble sur lequel celui-ci a conféré hypothèque à Secundus, il suffit que Tertius ait fait transcrire avant Primus, pour que Secundus, quoique son inscription soit antérieure à la transcription faite par Tertius, ne puisse opposer à ce dernier son hypothèque. — L'anéantissement du contrat de Primus emporte anéantissement de l'hypothèque.
896. L'art. 1338, G. Nap., qui, en cas de ratification d'un acte nui, réserve le droit des tiers, a-t-il été modifié par l'art. 3 de la loi du 23 mars 1855? — La question a été précédemment examinée. — Renvoi.
897. La loi du 23 mars ne déroge pas au principe de l'art. 2182, G. Nap., d'après lequel < le vendeur ne transmet h l'acquéreur que
la propriété al las droit* qu'il avait lai-même sur la chose vendue > . — Diverses applications de ce principe.