‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 31 sur 89 · CH. Y. — DES DEVOIRS ET DE LÀ RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

CH. Y. — DES DEVOIRS ET DE LÀ RESPONSABILITÉ

premier cas, on ne doit délivrer que l'état des inscriptions qui grèvent réellement cet immeuble, dans la personne des propriétaires actuels et des anciens possesseurs. Dans le second, il faut expédier généralement toutes les inscriptions prises sur l'individu désigné » (1).

1292. Il peut arrive!*, il arrivera même souvent, qu'an tiers, qui désire savoir uniquement si un acte a été transcrit, n'ait aucun intérêt à connaître cet acte en son entief. Pourrat-il, dans ce cas, obliger le Conservateur à lui délivrer, au lieu d'une copie littérale de l'acte transcrit, un simple extrait de cet acte ?

La négative est établie par la Régie. On lit, en effet, dans une Solution du 1" fév. 1847, à propos des saisies immobilières, dont extrait est demandé, que ce n'est pas un simple extrait, mais une copie entière et dûment collation née, qui doit être délivrée au requérant. Voici les motifs donnés par la Régie à l'appui de cette décision : « L'art. 2196, C. civ., dit-elle, est formel; il énonce un principe général et absolu ; il veut que les Conservateurs ne puissent délivrer que la copie des actes transcrits sur leurs registres et la copie des inscriptions, et cette copie doit être littérale et entière (Instr., n° 649). On comprend, en effet, tout le danger qu'il y aurait à laisser aux Conservateurs le soin de délivrer, sous une forme analytique, des extraits qui ne reproduiraient peut-être pas les véritables stipulations, et qui pourraient varier à l'infini... » (2).

1293. C'est le même motif qui, lors de la discussion de la loi du 25 mars 18S5, a fait substituer la transcription, en entier, à la transcription, par extrait, adoptée par l'art. S du projet de loi (3).

(1) Décis. du min. des fin. du 17 vent, an xm, mentionnée dan* l'Instruction précitée, § 3, n° 41.

(3) V., au t. i#r, n° 774.

1394. Tout en approuvant la substitution, Un membre de la Commission du Corps législatif, M. Duclos, aurait voulu, « comme Ta demandé, dit-il, M. le premier président Troplong, que le Conservateur fût obligé de faire, sur un registre spécial, un extrait de l'acte, en forme d'inscription d'office. Les tiers, qui n'auraient besoin que de connaître sommairement les transcriptions, pourraient se contenter de demander un état de ces inscriptions d'office, au lieu de se faire délivrer, à grands frais, la copie littérale de tous les actes qui intéressent leur débiteur... » (1).

1295. M. Troplong a reproduit cette idée, dans son ouvrage sur la Transcription, « Quelquefois, dit-il, il suffira aux parties d'avoir un relevé sommaire des transcriptions : par exemple, un extrait du répertoire où les transcriptions sont brièvement indiquées. En effet, elles peuvent désirer savoir si un acte a été transcrit, sans avoir besoin de la copie entière de cet acte. Aussi quelques Conservateurs satisfont à ce désir, en délivrant, moyennant Un franc, un certificat constatant simplement qu'un acte, contenant vente, par un tel à un tel, de tel immeuble, a été transcrit à tel bureau, & telle date. Cependant, ajoute M. Troplong, en citant M. Àlban d'Hauthuille , cette utile pratique ne parait pas conforme aux Instructions actuelles de l'Administration (2). — Le Gouvernement, poursuit M. Troplong, dans l'art. 3 de son projet, avait préparé les moyens de donner aux personnes intéressées une connaissance sommaire des actes de mutation déposés. Il ordonnait aux Conservateurs de transcrire, par extrait, sur un registre à ce destiné, les noms, prénoms et domiciles des parties, la date de l'acte et du jugement, la nature et la situation de l'immeuble, la nature des droits transmis ou reconnus par l'acte ou le jugement, le

(1) Séance du 13 janv. 1855 ; Monit. du 15.

(2) Alban d'Hauthuille, Delà révision du régime hyp., p. 107.

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jour et l'heure du dépôt. Cel article a élé supprimé, pour des motifs que nous avons fait connaître ; mais il dépend de l'Administration supérieure de conserver ce qu'il renfermait d'avantageux, de faire compléter, dans ce but, les raentioos portées sur le répertoire, et d'autoriser à délivrer aux parties, suivant leur demande, soit une copie intégrale des transcription?, soit un extrait du répertoire » (1).

1296. L'idée serait très-bonne, si, comme le dit la Régie, dans la Solution précitée, la responsabilité du Conservateur ne se trouvait pas engagée par la délivrance de cet extrait, qui peut être plus ou moins exact. Il est donc peu probable, à cause de cela même, et peut-être aussi à raison du dommage qu'en éprouverait le Trésor, que l'Administration se prête à la réalisation du vœu exprimé par M. Troplong. « Les extraits ne sont pas tarifés, dit la Régie, en invoquant le tarif annexé au décret du 21 sept. 1810, parce qu'ils sont défendus. Les copies, au contraire, tant des inscriptions que des actes transcrits, sont expressément exigées par la loi, par les Instructions, et sont nommément et spécialement prévues par le tarif (art. 6 et 9) » (2).

1297. C'est dans le même esprit qu'a été rédigée l'Instruction du 24 nov. 1855, pour l'exécution de la loi du 23 mars.

Après avoir rappelé l'art. 5 de cette loi, et le passage du rapport de M. A. Debcllcyme qui s'y réfère (V- suprà, n° 1287), M. le Directeur général de l'Enregistrement s'exprime ainsi : « Il résulte de celte explication, dit-il, conforme, d'ailleurs, au texte de Part. 2169, G. Nap., que les Conservateurs devront continuer à délivrer les copies, qui leur seront demandées, des actes transcrits sur leurs registres et des mentions inscrites en marge des transcriptions.»

(1) De laTranscr., n°253.

(2) Solution précitée du f'fév. 1847.— Conf. Baudot, Tr. des formalités hyp., t. 2, n° 1783; Fons, Précis, etc., n" 40; Gauthier, Ré»., etc., n*262.

1298. Ces exigences de l'administration de l'Enregistrement sont, de la part de M. Pont, l'objet d'une vive critique, a... Eu effet, dit-il, prenant texte de l'art. 2196 du Code Napoléon, elle avait prescrit aux Conservateurs, par ses anciennes Instructions, et elle leur prescrit encore par l'Instruction du 24 nov. 1855, rédigée en vue de l'exécution de la loi récente sur la transcription, de délivrer à qui veut connaître les transcriptions, non pas un extrait, mais une copie entière des actes transcrits. Or, cela implique une telle avance de frais qu'il en résulte un obstacle véritable. Et cet obstacle devient insurmontable à peu près, si, même sans exagérer les suppositions, on imagine des situations compliquées par des changements successifs de la propriété.. . »

M. Pont rappelle, à ce propos, la disposition de l'art. 3 du projet de loi, dont il regrette la suppression.

«A côté de cet article, poursuit l'auteur, ...venait, dans le projet, un autre article, qui subsiste encore dans la loi, où il porte le n° 5, et aux termes duquel, « le Conservateur, lorsqu'il en est requis, délivre, sous sa responsabilité, l'état spécial ou général des transcriptions et mentions prescrites par les articles précédents. » Or, il résultait invinciblement de la combinaison de ces textes que les tiers pouvaient se faire délivrer l'état par extraits, tels qu'ils devaient être faits et portés par le Conservateur sur le registre dont il était question à l'art. 3; et il est évident que, ce même droit, les tiers l'auraient encore, si les deux articles coexistaient dans la loi. Mais l'art. 3 a été supprimé; l'art. 5 est resté seul. Est-ce que les rédacteurs de la loi auraient abandonné la pensée des extraits ? Auraient-ils voulu dire que, désormais, les tiers, auxquels un extrait de l'acte pourrait suffise, et auxquels suffiront, presque dans tous les cas, les énoncia- Lions qui étaient indiquées par l'art. 3, seront, néanmoins, tenus de prendre la copie entière de l'acte ? En aucune façon. On a substitué la transcription au dépôt des copies, unique-

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ment parce que le mode a paru meilleur pour rendre le privilège public, et nullement pour exclure la faculté de demander et d'obtenir la délivrance, par le Conservateur, d'états par extraits. Ceci est évident par la discussion même qui a eu lieu au Corps législatif. »

Et M. Pont invoque l'opinion exprimée par M* Duclos. "«... L'article du projet du Gouvernement, disait, à la séance du 13 janv. 1855, M. Duclos, cité par H. Pont, l'article, qui prescrivait au Conservateur de faire les inscriptions d'office, sous forme d'extrait et sur un registre spécial, répondait à un besoin sérieux : Nous n'avons pas entendu proscrire ee mode d'exécution. Au moins, en ce qui me concerne, je n'ai pas ainsi oompris la suppression de l'art. 3. Le rapport qui vous est soumis pouvait présenter, à cause de son laconisme, quelques doutes à oe sujet : j'ai voulu les indiquer, afin qu'ils fussent levés par la discussion. J'aurais préféré que ce principe important fût posé dans la loi. Il n'y est pas : je ne veux pas en faire un motif de rejet pour cette loi ; mais je demande, au moins, que oette formalité d'un extrait, sous forme d'inscription d'office sur un registre spécial, soit prescrite par le règlement d'administration publique qui sera fait pour l'exécution de la loi. Sans cela, les tiers ne pour* ront jamais connaître l'état véritable des transcriptions et de la propriété. »

« Pas une voix, reprend M. Pont, ne s'est élevée contre ces justes observations. Il en faut conclure que, dans la pensée des rédacteurs de la loi, les exigences de l'administration de l'Enregistrement no sont pas justifiées... » (1).

Ainsi, d'après M. Pont, la partie, qui requiert un état des transcriptions, serait en droit de contraindre le Conservateur à lui délivrer des extraits de telles ou telles de ces transcrip-

(i) Priv. et hyp., n°269. — Conf. Lesenne, Gomment., n° 102 Bressolles, Exp.,etc, n°70.

tions, au lieu de copies en li ères. En cela, Tau leur va plus loin que M. Troplong, qui s'est borné à un simple vœu. — M. Pont fonde cette opinion, non pas précisément sur le texte, mais sur l'esprit de la loi du 23 mars 1855, tel qu'il ressort des explications fournies par un membre de la Commission. Mais ce membre de la Commission , M, Duclos, convenait lui-même que le principe n'était pas dam la loi, et il exprimait seulement le désir qu'il fût introduit dans le règlement d'administration publique à intervenir. J'ai dit pourquoi il était peu à présumer que oe désir fût réalisé,

1299. Mais si, au lieu de réclamer du Conservateur un extrait analytique de l'acte transcrit, on se bornait à lui demander un certificat constatant seulement que la transcription a élé faite, le Conservateur pourrait-il le refuser ?

M. Sellier ne le pense pas. Après avoir dit que, d'après la loi nouvelle, on ne peut savoir si un individu a vendu un immeuble qu'en demandant copie des transcriptions concernant cet immeuble, il ajoute: «Cependant, en formant une réquisition ayant pour objet de savoir si tel immeuble, désigné par sa contenance, sa situation, son numéro cadastral, ses aspeots solaires et l'indication des propriétés con ligues, a été vendu par un contrat transcrit, nous n'apercevons pas pourquoi le Conservateur ne délivrerait pas un certificat affirmatif ou négatif, sans que le requérant soit forcé de lever un état qui peut être très-coûteux, et alors que ce simple renseignement suffit pour avertir que l'on ne doit point acquérir » (1).

1300. En principe, l'auteur se trompe. Aucune disposi* tion de la loi n'oblige le Conservateur à délivrer un certificat constatant qu'une transcription a été faite : ce n'est qu'au cas où il n'existe pas de transcription qu'il délivre un certi-

(1) Gomment., n° 41, à la note. V. aussi n09 289 et s.—Gonf» Bressolles, Exposé, etc., n* 70.

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ficat négatif. L'art. 2196, G. Nap., que j'ai déjà cilé, le dit en termes exprès: « Les Conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune. »

1301. Si, néanmoins, le Conservateur consentait à donner ce certificat, il est certain que la délivrance de celle pièce ne pourrait engager sa responsabilité autrement que sur le fait mémo de transcription. Il semble, dès lors, qu'il n'y ait plus les mêmes raisons, que pour les extraits, de défendre l'usage de ces certificats. Cependant, la Régie, dans un but fiscal facile à comprendre, mais qu'il n'est pas aussi facile de justifier, les interdit, de même qu'elle interdit les communications verbales que les Conservateurs se croyaient, à l'origine, autorisés à donner des actes portés sur leurs registres, moyennant le salaire d'un franc, pour chaque recherche, à l'instar de ce qui est établi par l'art. 58 de la loi du 22 frim. an vu, sur l'Enregistrement. Mais la Régie n'a pas approuvé cette application de l'art. 58 de la loi précitée à un cas pour lequel il n'avait pas été fait.

« Il paraîtrait, d'après quelques réclamations, dit l'Instruction générale du 11 sept. 1806, que des Conservateurs, se fondant sur fart. 58 de la loi du 22 frim. an vu, qui alloue aux Receveurs de l'Enregistrement un franc pour la recherche de chaque année indiquée, et 50 centimes pour chaque extrait, outre le prix du timbre, exigent un droit d'un franc pour la recherche que certains créanciers requièrent, sur leurs registres, des inscriptions ; que, si ces créanciers se contentant d'une simple note des inscriptions prises, celte note leur est délivrée sur papier libre, et qu'on leur fait payer un salaire d'un franc par inscription ; mais que, s'ils requièrent des extraits en forme, alors les Conservateurs perçoivent, outre le droit d'un franc, celui de 50 centimes par extrait.

« Cet usage de percevoir un franc, pour droit de recherche

des inscriptions, serait abusif. Ce n'est pas la loi du 22 frim. an vu qui a déterminé les attributions des Conservateurs, c'est celle du 21 vent, de la même année; et cette dernière loi n'a point alloué, pour la recherche des inscriptions, un salaire particulier indépendant de celui qu'elle a fixé pour la délivrance des extraits. Il n'est donc dû que le salaire de 50 centimes, tant pour la recherche que pour l'expédition de l'extrait de chaque inscription.

« D'un autre côté, les Conservateurs ne doivent pas se permettre de donner, sur papier libre, des notes, non signées, des inscriptions. Il en résulte, pour le Trésor public, un préjudice réel qu'il importe de ne pas tolérer » (1).

1302. Lorsque les Cours et les Facultés de droit ont été consultées, en 1841, sur le projet de réforme hypothécaire, on a réclamé en faveur de ces communications, comme élant d'une grande utilité pratique. La Cour de Montpellier, notamment, dans ses observations, a demandé qu'on fût auto* risé à faire, sur les registres hypothécaires, des recherches analogues à celles qui sont opérées dans les greffes, moyennant une faible rétribution, sous la réserve, néanmoins, que la responsabilité des Conservateurs ne serait engagée que par les extraits en forme qu'ils seraient appelés à délivrer (2). Mais il n'a été, jusqu'à présent, donné aucune suite à cette observation.

1503. Lorsqu'on demande au Conservateur un certificat de transcription relatif h telle ou à telle propriété, ce n'est pas l'immeuble qu'il faut désigner aux recherches du préposé, mais le propriétaire de cet immeuble; cl, si l'on veut un état général des transcriptions dont ce même immeuble a été l'objet, il faut indiquer, en remontant la chaîne des mutations, chacun des propriétaires qui l'ont successivement possédé. J'ai dit, en effet, suprà, n° 886, qu'il n'existe pas,

(i) Instr. gén., n°316, § 3, n° 12.

(2) Docum. relat. au rég.hyp., t. 3, p. 492.

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