‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 32 sur 89 · II · texte numérisé non relu

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450 GU. V. — DES DRVOinS KT DE LA RESPONSABIUTft

dans les bureaux de la Conservation des hypothèques, en France, comme cela est pratiqué eu Allemagne, et comme cela a été établi plus récemment à Genève (1)> de registres ouverts aux immeubles, et sur lesquels soient portées les transcriptions se référant à ces immeubles. Les tables ou répertoires de ces registres ne sont pas, non plus, dressées par nature et désignation d'immeubles, mais par noms de propriétaires ; en sorte, dit M. Troplong, que, « s'il y a eu une transmission de l'immeuble par succession ah intestat ou par testament (transmission non assujettie à la transcription) (2), la chaîne sera rompue en cet endroit, et il faudra que la partie intéressée comble la lacune, et s'enquière des noms des personnes entre lesquelles cette mutation a eu Heu, pour que le Conservateur puisse continuer les recherches sur ses registres » (3) .

1304* Les copies de transcriptions se délivrent sur du papier timbré, à 1 fr.25 c, la feuille (4). Elles sont dispensées, de même que les certificats négatifs, de la formalité de l'enregistrement. On peut en faire usage en justice ou les déposer dans l'étude d'un notaire, sans être obligé de les soumettre à cette formalité (6).

1505. Les réquisitions, adressées aux Conservateurs, pour avoir copie d'un acte transcrit, doivent être faites par écrit; sauf le cas où la partie requérante déclare ne savoir signer. Dans ce cas le Conservateur transcrit, en tête des copies ou certificats, les termes de la demande verbale (6).

Cette demande doit être mise sur timbre (7).

(1) Ducruet, Études sur la Transcr., n° 14, in fine*

(2) V.,aut. 1er, nos9àl7.

(3) DelaTraascr., n°252.

(4) Décis.miii.dulOfév.1807; Jur. gén., y'Priv. et hyp., n°2952.

(5) Décis. du 21 mars 1809; Instr., n°433; Jur. gén. , toc, cit.

(G) Décis. des min. des fin. et de la just. du 6 janv. 1841 ; Iostr. gén. du 17janv. 1841,n°1626; autre du27 avril 1846; D.p.W.3.183. (7) Circul. du!7janv.18H.

1306. Aux termes do l'art, 2199, C. Nap., « les Conservateurs ne peuvent, dans aucun cas, refuser, ni retarder... la délivrance des certificats requis, sous peiue des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, porte l'article, procès-verbaux des refus ou retanlements seront, h la diligence des requérants» dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins. »

J'ai déjà eu occasion de rappeler cette disposition suprà, n<> 790.

1307. Les Conservateurs sont responsables des erreurs ou omissions qu'ils peuvent commettre, eux ou leurs préposés (C. Nap., 1384), soit dans la transcription des actes sur leurs registres (1), soit dans les états ou certificats qu'ils délivrent: à moins que ces erreurs ou omissions ne proviennent du fait des requérants; et spécialement, lorsque le débiteur grevé n'a été indique, par le requérant, que par quelques-uns de ses prénoms, et sans renonciation de sa profession (2); ou lorsque l'inscription omise, et dont la date remonte à un grand nombre d'années, s'applique à une maison qui, à rai* son de nombreuses transformations, se trouve désignée, dans cette inscription et dans l'acte de vente dont la transcription est requise, de manière à ne pas permettre au Conservateur de la reconnaître pour le même immeuble (3).

Le principe de la responsabilité des Conservateurs, établi par l'art. 2197, C. Nap., a été rappelé dans l'art. 8 de la loi du 23 mars 1858. La matière se trouve traitée, avec étendue, dans mon ouvrage, encore inédit, sur les privilèges et les hypothèques.

(1) Mon Traité des Priv. et Hyp., inédit. — Conf. Grenier, Hyp., t. 2, ii° Ul ; Persil, Rég. hyp., sur l'art. 2197, n°l ; Troplong, Priv. et hyp., t. 4, n'1000; Dalloz, Jur.gén., v° Priv. et hyp., n° 2966.

(2) Paris, 10 août 1837, aff. Dudin; Jur. gén., v° Priv. et hyp., n° 1305-3'.

(3) Trib. civ. de Bourges, 14 déc. 1847, aff. C...; D.p.48.8.67*

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