‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 33 sur 89 · CH. V. — DBS DEVOIRS ET DR LA RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

CH. V. — DBS DEVOIRS ET DR LA RESPONSABILITÉ

1508. Je ferai remarquer seulement que l'art. 2198, C. Nap., aux termes duquel l'immeuble est affranchi, dans les mains du nouveau possesseur, et sauf la responsabilité du Conservateur, des charges inscrites, omises par ce dernier dans ses certificats, pourvu que ces certificats aient été requis depuis la transcription du titre, ne peut s'appliquer aux transcriptions cl mentions dont il est question dans Part 5 de la loi du 25 mars. L'art. 2198, en effet, n'est relatif qu'aux charges hypothécaires dont l'acquéreur a toujours le droit de purger son immeuble. C'est ce que rend manifesic le surplus do la disposition : a sans préjudice, néanmoins, est-il dit, du droit des créanciers de se faire -colloquer, suivaut Tordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre, fait entre les créanciers, n'a pas été homologué. » L'article ne parle, d'ailleurs, que de charges inscrites; et il n'y a de soumis à la formalité de l'inscription que les privilèges et les hypothèques. Les droits d'antichrèse, de servitude, d'usage et d'habitation, mentionnés dans l'art. 2 de la loi du 23 mars 1855, sont bien des charges, mais des charges qui doivent être reudues publiques par la voie de la transcription et non par celle de l'inscription ; des charges auxquelles ne pouvait songer l'art. 2198, puisque le Code Napoléon ne les assujettissait pas à la publicité; des charges, enfin, qui ne rcprcseulenl pas, comme l'hypothèque, une créance dont le nouveau propriétaire puisse affranchir son immeuble, en recourant à la purge. Toutes ces raisons doivent donc nous faire dire, avec M. Troplong, que, si « l'omission d'une transcription, dans un état délivré à un tiers, nuit à celui qui a requis cet état, c'est envers ce tiers que le Conservateur est responsable ; » mais que, « quant au droit transcrit, celte omission ne lui porte aucun préjudice... » (1).

(1) De ta Transcr., n°2ri7.--Conf. Rivière et Huguet, Quest., n*'M 4; Gjuthier, liés., etc., n'ftH»; Sellier, Comment., n°* 297 et 298.

DU CONSERVATEUR DBS HYPOTHÈQUES. — N° i 509. 453

1509. Il faut ajouter, toutefois, avec MM. Rivière et Huguet, que, « si l'omission était relative à une mention, le Conservateur serait responsable vis à- vis des tiers qui, dans l'ignorance du jugement prononçant la résolution, nullité ou rescision, auraient contracté avec celui qui a été dépouillé de la propriété de l'immeuble par suite de ce jugement »(1).

On a vu suprdque le défaut de mention du jugement prononçant la résolution, nullité ou rescision d'un acte transcrit n'empêche pas ce jugement de produire tous ses effets, à l'égard des tiers ; que ce défaut de mention n'entraîne, contre l'avoué négligent, que la peine de 100 fr. d'amende, et ne donne lieu, contre lui, à aucune action en dommages* intérêts (2). Mais il ne saurait en être ainsi du Conservateur, qui, la mention une fois faite sur ses registres, devient responsable, envers les tiers, de l'omission qu'il en a faite dans les états ou certificats qu'il délivre, par application de l'art. 6 préi-ilé.

(i) Quest., loc. cit.

(2) V. au t. 4*r, n0' 609 et s.

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