‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 34 sur 89 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Des droits à perceioir pour U transcription et la mention

des actes on des jugements.

90MMAIRB.

1310. Nouvelles charge» imposées à la propriété foncière par la loi du 23 mare 1855. — Ces charges porteront surtout sur la petite propriété. — Critique de la loi, à ce point de vue, par un député, M. André.

1311. Réponse de M. Rouher, commissaire du Gouvernement.— Exagération des évaluations présentées par M. André. — Modération du droit imposé par la nouvelle loi. — Si le nombre des transcriptions augmente, on pourra songera réduire le droit proportionnel.

1312. La loi annoncée pour la formation d'un nouveau tarif des droits de transcription est encore attendue.

1313. Un décret, postérieur à la loi du 23 mars, a, néanmoins, réduit le salaire du Conservateur de moitié.

1314. Mais c'est surtout le droit proportionnel qui devrait être réduit, ou plutôt converti en un droit fixe.

1315. Le droit proportionnel de transcription n'a point varié, depuis . la loi du 9 vend, an vi qui l'a constitué. — Il est de 1 fr. 50 p. pour 100. — Seulement, de facultatif qu'il était, à cette époque, la loi du 28 avril 1816 l'a rendu obligatoire, en le réunissant au droit d'enregistrement.

1316. On avait espéré, par cette mesure, augmenter le nombre des transcriptions ; mais cet espoir n'a pas été complètement réalisé.

1317. Pour les donations contenant partage d'ascendants, le droit de transcription n'est pas réuni au droit d'enregistrement : il n'est dû que lorsque la transcription est requise.

1318. Les soultes, que peuvent renfermer ces partages, doivent jouir de la même faveur.

1319. Le principe a été étendu à la renonciation, faite par un ascendant, à l'usufruit qu'il s'était réservé dans le partage anticipé de ses biens.

1320. Mais la renonciation à son droit d'usufruit, faite par un père, dans le contrat de mariage de son fils, en faveur de ce dernier, nu propriétaire des biens, rentre dans la règle générale.

1321. Suivant quelques auteurs, l'art. 54 de la loi du 28 avril 18J6 n'est pas applicable aux donations faites en ligue directe. — La ju-

rigprudence est contraire* et la loi du 40 juin 18S4 * confirmé l'interprétation donnée par la jurisprudence.

1323. L'exception, consacrée par la loi de 4824 en faveur des Communes, Hospices et Établissements publics, a été rapportée.

4323. Une autre disposition de la même loi, concernant les échanges d'immeubles, a eu le même sort, parce qu'elle favorisait la fraude.

1324* Leê acquisitions d'immeubles, faites en vue de travaux d'utilité publique, sont exemptes du droit proportionnel de transcription. — Les droits, perçus sur les acquisitions amiables, faites dans le même bat, sont restituables.

1325. Mais l'exemption ne s'étend pas au salaire du Conservateur.

1326. Les adjudications d'immeubles dépendants du domaine public sont exemptes du droit de transcription.

1327. Mais, si l'adjudicataire requérait lui-même la transcription, le droit serait dû; non pas le droit fixe, mais le droit proportionnel.

1328. Des actes ou jugements soumis à la transcription, les uns doivent acquitter le droit proportionnel, les autres le droit fixe.

1329. Les premiers sont, exclusivement, les actes translatifs de propriétés immobilières ou de droits réels susceptibles d'hypothèque.

1330. Les actes de renonciation à un droit d'usufruit, d'usage, d'habitation ou d'emphytéose, sont des actes translatifs de propriété immobilière, et ils sont, à ce titre, soumis au droit proportionnel de transcription.— Opinion contraire de M. Lesenne.

1331. Énumératîon des actes ou jugements soumis au simple droit fixe de transcription par la loi du 23 mars 1855.

1332. Le droit d'antichrèse ne pouvait, sous le Code, donner lieu au droit proportionnel de transcription. — M. Mourlon suppose, à tort, qu'il en doit être autrement, avec l'interprétation donnée par la jurisprudence à l'art. 54 delà loi de 1816.

1333. Le bail à longues années n'est pas soumis au droit proportionnel de transcription.

1334. Secûs du bail à rente perpétuelle, qui est une véritable aliénation.

1335. D y â plus de difficulté, en ce qui concerne le bail à vie. — Merlin l'assimile à l'usufruit. — Proudhon repousse cette assimilation. — J'adopte cette dernière opinion. — La conséquence, c'est que le bail à vie n'est passible, comme bail à longues années, que du droit fixe de transcription.

1336. Sic quant au bail à durée illimitée, à moins qu'il ne reçoive des clauses mêmes du bail le caractère d'un acte translatif de propriété.

1337. Les droits de servitude, d'usage et d'habitation, quoique non susceptibles d'hypothèque, pris isolément, étaient, cependant, sous le Code, comme ils le sont encore aujourd'hui, passibles du droit proportionnel de transcription.

1338. A l'égard des jugements de résolution, nullité ou rescision d'un acte transcrit, distinction entre le cas où la résolution procède d'une cause ancienne et se rattachant au contrat, et celui où elle procède d'une cause postérieure.— Dans ce dernier cas, le jugement, opérant mutation, est soumis au droit proportionnel de transcription. — Contre, M. Demante.

1339. Quid dans l'autre cas? — En principe, il devrait être exempt du droit proportionnel de transcription.

1340. Mais la loi fiscale regarde comme une rétrocession, passible du droit proportionnel de transcription, tout jugement de résolution qui n'est pas fondé sur une nullité radicale.

1341. La jurisprudence va plus loin : elle décide que la résolution, amiablement consentie, même pour nullité radicale, est soumise an droit proportionnel de transcription.

1.112. Cette jurisprudence est excessive. — Je l'ai combattue, dés 1827.

dans le Répertoire de MM. Dalloz.

4313. Elle est contraire à la doctrine des anciens feudistes. — Erreur

de Merlin, à cet égard.

1344. Ce qu'on décidait, dans l'ancien droit, c'est que, si la résolution avait été prononcée par jugement et après examen, le jugement était opposable au seigneur; tandis que, si elle avait été prononcée par défaut, ou par un jugement passé d'accord, il Dallait faire juger, contradictoirement avec le seigneur, que la résolution avait pour cause une nullité substantielle du contrat.

1345. La loi du 22 frim. an vu n'a pas voulu dire autre chose.

1346. Au moins faudrait-il permettre aux parties d'établir, contre la Régie, que l'acte, amiablement résolu, était bien réellement infecté d'une nullité radicale.

1347. Mais que faut-il entendre par nullité radicale? — Cette question est du droit civil et hors de mon sujet.

1348. Il n'est dû, pour la mention prescrite par l'art. 4 de la loi du 23 mars 1855, que le droit de timbre et le salaire du Conservateur.

1349. Il en est de même pour la [transcription du jugement de résolution, dans le cas prévu par le 3e alinéa de l'art. 11 de la loi précitée.

1350. Les art. 52 et 54 de la loi du 28 avril 1810 ne s'appliquent pas aux actes ou jugements qui n'étaient pas soumis à la transcription, avant la loi du 23 mars 1855, et qui y sont assujettis, d'après cette loi.

1351. La vente est, essentiellement, un acte sujet au droit proportionnel de transcription.

1352. Les adjudications sur saisie immobilière, bien que purgeant, par elles-mêmes, les hypothèques inscrites, tombent sous l'application de l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816.

1353. Il en est de même, à fortiori, des autres ventes judiciaires, qui n'opèrent pas la purge.

1354. M. Mourlon fait exception pour l'adjudication des biens du failli, lorsqu'elle n'a pas été suivie de surenchère. — Selon moi, le caractère translatif de cette vente la fait rentrer dans les termes de l'art. 52 précité.

1355. L'adjudication après surenchère, dans le cas de purge, ne donne pas lieu au droit proportionnel de transcription, lorsque c'est l'acquéreur originaire qui se rend adjudicataire.

1356. Mais il est dû un droit d'enregistrement pour l'excédant du prix de la seconde vente sur la première, et ce droit est de 5 1/2 p. 100, — Arrêt conforme.— Question controversée.

1357. 11 en serait de même, si le premier contrat, au lieu d'être une vente, était une donation ; le droit à percevoir serait, non le droit de vente, mais le droit de donation. — Réponse à une objection de MM. Ghampionnière et Rigaud.

1358. M. Dalloz admet qu'un supplément de droit de mutation soit dû dans les deux cas ; mais il repousse le droit de transcription.

1359. Ce qui précède est applicable au cas où le tiers détenteur reprend l'immeuble ou s'en rend adjudicataire, après délaissement.

1360. Mais, si l'adjudicataire est un autre que le tiers détenteur, il s'opère une nouvelle mutation qui donne ouverture au droit de transcription. — Contra, M. Mourlon.

1361. Cependant la jurisprudence assimile ce cas à celui de folle enchère, et décide que le droit de vente ne doit être exigé, sur le dernier contrat, que déduction faite du droit déjà perçu sur le premier.

1362. Cette jurisprudence serait plus directement applicable encore au cas où il s'agirait de la surenchère permise à toute personne, dans les ventes judiciaires.

1363. Dans les contrats translatifs, soumis à une condition suspensive, la mutation ne s'accomplit qu'au jour de l'événement de la condition, et le droit de mutation, par suite, n'est dû qu'à cette époque.

4364. En est-il de même du droit de transcription? — Distinction entre les actes translatifs, à titre onéreux, et les donations. — Pour les premiers, le droit de transcription demeure suspendu , comme le droit de mutation.

1365. Mais, pour les donations, même de biens à venir, dans les cas prévus par les art. 1082 et s., C. Nap., le droit de transcription est immédiatement exigible.

1366. Lorsque la transcription est requise, ou lorsque le droit en est dû avant l'événement delà condition, c'est le droit proportionnel, et non le droit fixe, qui doit être perçu.— Contra, M. Mourlon.

1367. Pour les actes translatifs, soumis à une condition résolutoire,

la perception du droit de transcription ne peut être différée, puisque la mutation est actuelle.

1368. Et le droit ne sera pas restituable, si le contrat vient à être résolu.

1369. Si le droit est encore dû, au moment où s'accomplit la condition, c'est une question de savoir s'il peut néanmoins être exigé.

1370. Arrêts, en matière de folle enchère, pour l'affirmative.

1371. Arrêts dans le sens contraire, en matière d'adjudication sur surenchère.

1373, La diversité des cas peut servir à concilier ces arrêts. — Ils sont fondés, néanmoins, sur le même principe de droit.

1373. La première solution me paratt plus conforme aux principes; mais la seconde est plus équitable et doit être préférée.

1374. Dans la vente, avec faculté de rachat, le réméré, exercé dans le délai convenu, ne donne pas lieu au droit proportionnel de transcription.

1375. Secte, si le réméré est exercé hors du délai.

1376. Le droit de transcription est également dû, dans le cas de résolution d'une vento d'immeubles, si le jugement est rendu, non au profit du vendeur seul, mais au profit du vendeur et de ses créanciers, subrogés aux droits de ce dernier.

1377. La loi du 22 friin. an vu n'a pas parlé des retraits : on les assimile au réméré, pour la perception du droit d'enregistrement ; et, comme le réméré, le retrait, n'opérant pas de nouvelle mutation , n'est pas soumis au droit de transcription.

1378. D'après M. Mourlon, le droit de transcription ne serait pas dû sur l'acte originaire, s'il n'avait pas encore été acquitté, au moment du retrait.— Je suis d'une autre opinion.

1379. La donation est essentiellement un acte de nature à être transcrit, dans le sens de l'art. 54 de la loi de 1816.

1380. Le droit de transcription se trouve compris dans la quotité du droit établi, par l'art. 33 de la loi du 21 avril 1832, sur les donations d'immeubles énumérées dans cet article.

1381. Pour les donations d'immeubles en ligne directe, dont ne parle pas l'article précité, il faut ajouter au droit de 2 fr. 50 p. 100 celui de 1 fr. 50 p. 100, pour la transcription.

1382. Pour les donations (de biens présents) entre époux, il faut augmenter, de même , de 1 1/2 p. 100 le droit de 3 fr. par 100 fi*, dont elles sont frappées par l'art. 53 de la loi de 1816.

1383. L'art. 10 de la loi du 15 mai 1850 ayant assimilé, pour la quotité du droit , les donations de meubles aux donations d'immeubles de la même espèce, il a élé jugé que le droit à percevoir, pour les donations mobilières, ne doit pas être diminué de 1 1/2 p. 100. — Cette décision, quoique illogique, est conforme au texte de la loi.

1384. Le testament, qui contient un legs d'immeubles, n'est pas sou-» mis, à raison de ce legs, au droit de transcription, à moins que le legs ne soit fait avec charge de substitution.

1385. Lorsque la substitution est en ligne collatérale, il y a lieu d'im* puter, sur le droit de mutation, lors du paiement de ce droit par le grevé, le droit de transcription qui a déjà été perçu sur le testament.

1386. Est pareillement soumis au droit de transcription le testament qui contient l'emploi, en immeubles, de capitaux compris dans une substitution.

1387. Quoique le testament, contenant un legs d'immeubles, doive être enregistré au simple droit fixe, le droit de mutation n'en est pas moins dû par le légataire ; mais il n'est exigible que sur la déclaration que doit faire ce dernier, dans les six mois du décès. — N'y ayant pas tfacte à transcrire, le droit de transcription ne doit pas, dans ce cas, être ajouté au droit de mutation;

1388. ...A moins que le légataire ne requière lui-même la transcription du testament.

4389. En droit civil, le partage, même fait avec soulte, est déclaratif, et non translatif de propriété. — Mais la loi de l'Enregistrement a dérogé, en partie, à ce principe, en soumettant au droit de 4 pour 100 les soultes de partage et les portions indivises de biens immeubles acquises par licitation.

1390. Dans les partages, faits avec soulte, et les 1 ici tat ions d'immeubles entre copropriétaires, faut-iî ajouter à ces 4 pour 100 le droit proportionnel de transcription? — J'ai établi la négative , en 1827, dans le Répertoire de MM. Dalloz. ,

1391. Cette doctrine a été, longtemps, celle de la Cour de cassation; mais la doctrine contraire a prévalu, principalement à l'égard de l'héritier bénéficiaire.

1392. Elle a aussi été consaerée, par quelques arrêts, à l'égard de l'héritier pur et simple.

1393. Ce n'est pas que la Cour de cassation cohsidère comme ventes les soultes de partage et les licitations ; mais elle les classe parmi les actes qui sont de nature à être transcrits.

1391. Selon moi, les seuls actes de nature à être transcrits sont les actes translatifs de propriétés immobilières.

1395. Avec la nouvelle jurisprudence, il faudrait soumettre les testaments, lorsqu'ils contiennent des legs d'immeubles, au droit proportionnel de transcription.— Cependant, la pratique est contraire.

1396. il faudrait également y soumettre les partages d'immeubles faits sans soulte, ces immeubles pouvant être grevés, du chef des anciens propriétaires, d'hypothèques quo le copartageanl, auquel ils sont échus, a intérêt à purger. — La Régie n'a jamais élevé cette prétention.

4397. Il n'y a pas de raison pour qu'il en soit autrement de la licitation, qui n'est pas une vente, mais un mode de partage. — L'ancienne jurisprudence de la Cour de cassation me semble doue préférable à la nouvelle.

1398. Les principes sont les mêmes, qu'il s'agisse de licitation entre cohéritiers, ou de licitation entre simples communistes.

1399. La nouvelle jurisprudence, au reste, en ce qui concerne l'héritier pur et simple ou le communiste, est loin d'être fixée.

1400. La Régie fait une différence entre le partage, fait avec soulte, et la licitation : & la licitation seule s'appliquerait le droit de transcription.— Pour moi, la raison de décider est la même dans les deux cas.

1401. A l'égard de l'héritier bénéficiaire, majeur ou mineur, il est de jurisprudence constante que l'adjudication, faite à son profit, d'immeubles dépendant de la succession, le soumet, comme tout adjudicataire étranger, au paiement immédiat du droit de transcription.

1402. La question a été jugée, dans le même sens, depuis la loi da 23 mars 1855, par le tribunal de la Seine et par celui de. Limoges : — dans un sens opposé, par le tribunal de Dijon.

1403. Cette dernière opinion est la mienne, et celle aussi de la plupart des auteurs.

1404. Mais dès que, à tort ou à raison, la transcription est requise, soit par l'héritier bénéficiaire, soit par l'héritier pur et simple, le droit est dû.

1405. Quelle est la quotité de ce droit?— Avant la loi du 23 mars 1855, ce ne pouvait être que le droit proportionnel de 1 fr. 50 p. 100.— Jurisprudence constante.

1400. Au contraire, suivant MM. Championnière et Rigaud, c'était le droit fixe de 1 fr. — Réponse à leurs objections contre la possibilité d'application du droit proportionnel.

1407. La loi du 23 mars ne doit pas modifier la solution. — Arrêt conforme.— Contre, MM. Demante et Ducruet.

1408. La transaction, quoique déclarative, de sa nature, est soumise au droit proportionnel , et non au droit fixe , comme l'enseigne M. Mourlon, si la transcription en est requise par les parties.

1409. Si, par la transaction, il est fait abandon, par l'une des parties à l'autre, d'un immeuble non litigieux , cet abandon est une vente véritable, à laquelle s'applique l'art. 52 de la loi de 1816.— Contra, M. Mourlon.

1414. Lorsque l'adjudication, sur licitation, est faite à plusieurs des colicitants, indivisément, le droit de transcription est dû. — Jurisprudence constante.

1411. La vente que fait un héritier à son cohéritier de ses droits successifs , et , généralement, tout acte , à titre non gratuit, qui fait

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cesser complètement l'indivision entre cohéritiers ou copropriétaires, est un acte équivalent à partage, non sujet, selon moi, au droit de transcription.

1412. La Cour de cassation en jugeait ainsi ; mais c'était avant qu'une jurisprudence contraire se fût établie, en matière de licitation.

1413. La réserve, faite dans l'acte de cession, du privilège de vendeur et de l'action résolutoire, suffit , d'ailleurs , pour donner à l'acte le caractère de vente.

1414. L'acte par lequel le cessionnaire étranger d'une portion indivise, dans un immeuble, se rend adjudicataire, sur licitation, ou acquéreur, par toute autre voie, de la totalité de cet immeuble, a-t-il le caractère de vente, ou le caractère de partage ?

1415. J'ai établi précédemment, au point de vue de la loi du 23 mars 1855, que l'acte a le caractère de partage. — Arrêt conforme de la Chambre civile du 27 janv. 1857.

14J6. En est-il de même, relativement au droit fiscal? — L'arrêt précité n'avait point à juger la question.

1417. Anciennement, la prétention des seigneurs avait été de considérer les licitations d'immeubles entre cohéritiers comme des ventes, sujettes aux droits de lods ou de quint. — Mais la Coutume de Paris les en avait exemptées, à moins que l'adjudication ne fût laite à un étranger.

1418. La Coutume ne s'était pas expliquée sur le cas où l'étranger, adjudicataire, se trouvait être un des colicitants , cessionnaire, par acte antérieur, des droits d'un des copropriétaires de l'immeuble indivis. — La crainte de la fraude fit décider que les lods étaient dus par cet adjudicataire.

1419. Pothier en donne une autre raison, plus subtile que vraie.

1420. Mais, aujourd'hui, avec la disposition de la loi de l'Enregistrement, qui soumet au droit de mutation « les portions indivises de biens immeubles acquises par licitation , » la fraude n'est plus à craindre. — Il n'y a plus de motif, par conséquent, pour refuser, même au cas spécifié, le caractère de partage à la licitation, et exempter celle-ci du droit de transcription.

1421. La loi du 22 frim. an vu, dont l'art. 68 tarife au simple droit fixe < les partages entre copropriétaires , à quelque titre que ce toit, » fournit un argument dans ce sens. — Historique de cette disposition.

1422. Cependant, la Cour de cassation, jusqu'en 1857, a considéré comme vente l'adjudication dont il s'agit, et lui a appliqué l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816.

1423. Opposition entre l'arrêt de la Chambre civile, du 27 janv. 1857, et un autre, plus récent, de la Chambre des requêtes, celui-ci rendu en matière d'enregistrement.

1424. M. Dalloz a essayé de les concilier par les principes que la jurisprudence applique, en matière fiscale, à l'héritier bénéficiaire.

1425. L'explication est plausible ; mais alors il faut rejeter la distinction fondée, dans l'arrêt de la Chambre des requêtes et dans les arrêts antérieurs, sur l'absence du titre commun.

1426. Pour moi, d'ailleurs, qui n'admets pas le principe que la jurisprudence a fait prévaloir, à l'égard de l'héritier bénéficiaire, la seule doctrine juridique, même au point de vue du droit fiscal, est celle de l'arrêt de 1857.

1427. J'excepte, pourtant, le cas où l'acquisition, faite par le cessionnaire, d'une portion de l'immeuble indivis n'aurait eu pour bat que d'échapper, au moyen de la licitation ultérieure de l'immeuble, au paiement du droit proportionnel de transcription.

1428. Si le colicitant adjudicataire de l'immeuble indivis requiert lui-même la transcription, comment doit être liquidé le droit? Sur le prix total de l'adjudication, ou sur ce prix, déduction faite de la part de l'adjudicataire dans la chose commune? — La même question était posée, avant la réforme de la Coutume de Paris, pour le calcul des lotis dus au seigneur. — Opinion de Dumoulin à cet égard.

1429. Après l'établissement du droit de centième denier sur les actes de mutation d'immeubles, au nombre desquels étaient les li citations entre cohéritiers ou copropriétaires, la jurisprudence établit qne le droit n'était dû que sur les parts acquises.

1430. La loi du 22 frim. an vn a fait de même, en ce qui concerne le droit de mutation.

1431* Doit-il en être ainsi du droit de transcription? — Raison pour l'affirmative, tirée de l'art. 2f> de la loi du 21 vent, an vu. — La jurisprudence est contraire.

1432. J'adhère à cette jurisprudence. — Elle est fondée sur ce que le droit de transcription est indivisible, comme l'hypothèque dont la transcription est destinée à opérer la purge. — Réponse à l'objection tirée de l'art. 25 précité.

1433. Lorsque le colicitant adjudicataire est un tiers qui avait acquis, par acte antérieur, une des parts indivises de l'immeuble, il semblerait équitable de précompter, sur le droit de transcription du jugement d'adjudication, présenté à la formalité, le droit antérieurement payé pour cette part. — Mais le contraire a été jugé ; et la décision, quoique rigoureuse, peut so justifier.

-1434. Dans l'ancien droit, le droit de centième denier n'était pas dû, par la femme, sur les conquêts qui lui étaient cédés en paiement de ses reprises, si elle avait accepté la communauté. — Il était dû. dans le ras contraire. — Il en est encore de même aujourd'hui pour le droit de mutation.

1435. Mai* le droit de transcription est dû dans l'an et l'antre cas. — Ici ne s'appliquent pas les principes précédemment développés, relativement aux partages entre cohéritiers ou copropriétaires.

1136. Arrêt conforme des Chambres réunies.

1437. On doit décider de même, à fortiori, lorsque l'abandon, fait à la femme, a lieu pendant l'existence de la communauté ou de la société d'acquêts.

1438. L'ancienne jurisprudence voyait, dans cet abandon, une aorte de partage anticipé ; mais la Cour de cassation a rejeté cette doctrine.

1439. Lorsque les prélèvements de la femme s'exercent sur les biens propres du mari, ou sur les conquéts, en cas de renonciation à la communauté , c'est une dation en paiement , acte équipollent à vente.

UiO. Lorsqu'un immeuble est acquis par le mari, peur tenir lieu de remploi à. sa. femme, l'acceptation de eelle-ci, dans un acte séparé, est-elle soumise au droit proportionnel de transcription? — La solution dépend des effets attachés à cette acceptation : question controversée. — Pour ceux qui refusent à l'acceptation un effet rétroactif, cette acceptation à un caractère translatif, et est, ainsi, passible du droit additionnel de transcription.

1441. Dans mon opinion, l'acceptation rétroagitau jour de l'acquisition feite'par le mari ; le droit, conséquemment, n'est pas dû.

1442. Si, dans l'acte d'acquisition, il avait été stipulé un délai pour l'acceptation de la femme, l'acceptation, intervenue dans le délai fixêj rendrait, certainement, inexigible le droit de transcription. — Décisions conformes.

1443. Les apports d'immeubles en société sont-ils passibles du droit proportionnel de transcription ? — La Cour de cassation, qui s'était, d'abord, prononcée, un peu timidement, à la vérité, pour l'affirmative, juge aujourd'hui le contraire.

1444. Les motifs, sur lesquels elle appuie cette dernière opinion, paraissent contredire sa jurisprudence en matière de licitation et de partage.

1445. Ce que la Cour de cassation décide pour les apports dHmmeublés en société, elle devrait, ce semble, le décider, à fortiori, pour le cas où ces immeubles retourneraient, par l'effet du partage ou de la licitation, après la dissolution de la société, aax mains de leurs anciens propriétaires.

1446. Ne sont pas contraires les arrêts qui jugent qtie la licitation d'immeubles dépendant d'une société, et adjugés indivisément à des associés et à des tiers, est passible du droit proportionnel de transcription sur l'intégralité du prix d'adjudication.

Mi7. Selon moi, le droit de transcription est dû, aussi bien pour le cas où des immeubles sont apportés en société par l'un des associés,

que pour celui où, après la dissolution de la société, le partage ou la licitation font rentrer ces immeubles aux mains de leur ancien propriétaire.

1448. Il est certain, du moins, que le droit serait dû, si rapport avait été fait par le propriétaire de l'immeuble, sous la condition que la société lui en paierait immédiatement la valeur.

1449. La clause d'ameubli ssement (au moins de l'ameublisseinent déterminé), ayant pour effet de transporter à la communauté la propriété du fonds ameubli , donne ouverture au droit de transcription.

1450. La Régie, cependant, a une doctrine contraire.

1451. Les vices dont un acte peut être infecté, et qui le rendent annulable, n'empêchent pas la perception du droit auquel, par sa nature, cet acte est soumis.

1452. Il a été jugé, ainsi, que la condition de substitution, apposée à un legs, et qui le rend nul, n'est pas un obstacle à la perception du droit de transcription, ni même à la réclamation ultérieure de ce droit, si la perception en a été omise, lors de l'enregistrement du testament.

1453. Jugé, d'un autre côté, que la Régie n'a pas qualité pour discuter la validité des actes, à moins de simulation ou de fraude, et qu'elle doit les prendre, pour la perception du droit, avec leur caractère et leurs effets apparents.

1454. Le droit n'est pas exigible sur les actes imparfaits.

1455. La disposition de la loi du 22 frim. an vu, suivant laquelle tout droit, régulièrement perçu, n'est pas restituable, a été étendue au droit de transcription.

1456. Diverses espèces dans lesquelles ce principe a été appliqué.

1457. Une exception a été faite par un Avis du Conseil d'Etat, pour le cas où une adjudication d'immeubles, faite en justice, a été annulée par les voies légales.

1458. La jurisprudence a restreint l'application de cet Avis aux seules adjudications sur saisie immobilière.

1459. Quoiqu'il ne soit fait mention, dans ce document législatif, que du droit d'enregistrement, il est certainement applicable au droit de transcription.

1460. Mais, pour n'être pas sujet à restitution, il faut que le droit ait été régulièrement perçu. — Exemple pris d'une vente d'objets mobiliers, pour laquelle la formalité de la transcription aurait été indûment requise.

1461. Le droit de transcription , perçu sur un acte de société constatant un apport d'immeubles , lors de la présentation de cet acte à l'enregistrement, n'est pas restituable, si, ultérieurement, la transcription de cet acte a été requise.

1462. Les droits perças sur an acte dont l'annulation ou la résolution ont été prononcées, depuis, pour vice radical, ne sont pas sujets à restitution. — Jurisprudence constante.

1463. Jugé, de même, que le droit perçu sur la revente opérée parle fol enchérisseur, et résolue en même temps que l'adjudication frappée de folle enchère, ne doit pas être restitué, non plus que le droit perça sur cette adjudication.

1464. La prescription biennale, établie par la loi du 22 frini. an vu, pour les demandes de droits ou de suppléments de droits d'enregistrement par l'administration, et pour les demandes de restitution des mêmes droits par les parties, est applicable au droit de transcription.

1465. Indépendamment du droit de transcription, fixff ou proportionnel, à percevoir pour le compte du Trésor, il est dû au Conservateur, qui opère la transcription, un autre droit fixe, à tilre de salaire. — Tarif.

1466. S'il y a lieu à transcription dans plusieurs bureaux , le droit , dû au Trésor, n'est perçu qu'une fois ; mais chaque transcription , opérée dans les autres bureaux, donne lieu A un nouveau salaire du préposé.

1467. Les droits et salaires sont acquittés, d'avance et intégralement, par la partie qui requiert la transcription, encore qu'il y ait plusieurs coïntéressés, et que la transcription soit requise par l'un d'eux, dans son seul intérêt;

1468. ...Alors même que, s'agissant d'une donation contenant partage d'ascendant, il fût loisible aux autres donataires de s'affranchir du paiement du droit, en ne faisant pas transcrire.

1469. Le vendeur, qui fait transcrire, pour la conservation de son privilège, doit également faire l'avance des droits, sauf à s'en faire rembourser par l'acquéreur.

1470. Conclusion.

1310. La loi du 23 mars 1855, en faisant de la transcription, formalité qui n'est pas et qui ne saurait être gratuite, une condition indispensable de la transmission de propriété des immeubles, & l'égard des tiers ; en soumettant à cette formalité des actes qui, jusque-là, n'y avaient point été assujettis, allait, on ne pouvait se le dissimuler, imposer de nouvelles charges à la propriété foncière. On s'en inquiétait pour celle-ci; et un dépul<;, M. André, se faisant l'or- II. 30

gane de ces doléances, s'exprimait ainsi, à la séance du 17 janvier 1865 :

<( Le but de I* loi, disait-il, est de rendre obligatoire la transcription de tous les contrats translatifs de la propriété immobilière qui, jusqu'ici, n'étaient pas présentés à la transcription. Tous les contrats seront donc, dorénavant, transcrits : vendeurs et acquéreurs rempliront cette formalité... En 1841, on comptait 1,059,441 contrats de vente. Sur ce nombre, 251,777 seulement étaient transcrits ; 827,000 (chiffre rond) ne l'étaient pas.., (1), De 1832 & 1841, la progression a été d'un quart. Si elle est la même de 1841 à 1854, on arrive au chiffre de au moins un million de contrats de vente qui n'étaient pas transcrits, et qui devront l'être désormais. Les frais de transcription, pour chaque contrat, sont de 12 fr. (2) ; soit, pour 1 million de contrats, 12 millions de francs. Voilà donc une charge de là millions de francs imposée à la propriété foncière. — Ce n'est pas tout ; d'après le projet de loi, outre le vendeur» qui aéra obligé de transcrire pour conserver son action résolutoire, la transcription sera également obligatoire pour tout acte constitutif d'anlichrese, de servitude, d'usage et d'habitation; pour les baux d'une durée de plus de dix -huit ans; pour tout acte ou jugement constatant quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus, etc. »

L'honorable membre n'évaluait pas à moins de 20 millions de francs le total des frais qui résulteraient de la loi, et dont la plus grande partie serait supportée par la petite propriété. Il ressort, en effet, disait il, des documents publiés en 1841 que, sur 1,059,441 coulrats de vente enre-

(1) Docum. relat. au Rég. hyp., t. 3, p. 828. V. au t. 1M, le Résumé historique, p. xl, note 4.

(2) V. le Heaume historique, p. xliij.

gisfrés, il y en avait 701,021 d'une valeur de 600 fr. et au-dessous, dont 85,939 seule meut, c'est-à-dire 12 p. 0/0, étaient transcrits.

« Ainsi, reprenait M. André, c'est la petite propriété qui sera particulièrement atteinte. Les frais de transcription, qui s'élèvent, en moyenne, à 12 fr. par contrat, sont peu de chose pour les ventes d'un certain prix; mais ils aggravent considérablement les charges de l'acquéreur pour les ventes de 600 fr. et au-dessous. Le prix moyen de ces ventes, qui forment les deux tiers du nombre total des ventes enregistrées, est d'un peu plus de 200 fr. Les frais de transcription égaleront donc les frais de timbre et d'enregistré* ment... (1). »

Pour l'orateur, le grand inconvénient de la loi était de rendre la transcription obligatoire, sans fixer, en même temps, le tarif des frais. C'est pourquoi il demandait l'ajournement de la discussion, pour permettre au Gouvernement d'apporter à la Chambre un projet de tarif.

1311. M. Rouher, l'un des Commissaires du Gouvernement, en supposant à l'ajournement, faisait remarquer que, a dans l'état actuel de la législation, que l'on fasse ou que Ton ne fasse pas transcrire, le droit de transcription est perçu en même temps que les frais d'enregistrement; que c'est ce qui fut établi, en 1816, dans un intérêt fiscal... Que fait la loi nouvelle ajoutait l'orateur? Pour tous les actes qui, originairement, n'étaient pas soumis à la transcription, elle établit, par l'art. 12, au lieu du droit proportionnel, un droit fixe, le plus minime qui existe dans nos lois fiscales» en matière d'enregistrement, le droit fixe d'un franc... (2). » M. Rouher, tout en signalant l'exagération des évaluations présentées par M. André, ne disconvenait pas pourtant

(1) Uonit. du 19 janv. 1855.

(2) Idem.

468 CH. Vf. — OES DROITS A PERCEVOIR

que, si la loi nouvelle, en augmentant le nombre des transcriptions, élevait considérablement le chiffre des recettes, il pourrait y avoir lieu de réduire le droit proportionnel de 1816. Mais ces modifications de tarif, disait- il, ne peuvent s'improviser; il faut attendre qu'on ait fait l'expérience de la loi (1).

Sur la foi de cette quasi-promesse, on vota l'art. 12, ainsi conçu : « Jusqu'à ce qu'une loi spéciale détermine les droits à percevoir, la transcription des actes ou jugements, qui n'étaient pas soumis à cette formalité avant la présente loi, est faite moyennant le droit fixe d'un franc* »

1312. La loi annoncée n'a pas encore paru, et il est à craindre qu'elle ne se fasse attendre longtemps, à cause du grand nombre d'actes sous-seing privé qu'on néglige de présenter à la formalité (2).

1315. Uu décret du 24 nov. 1865 a, néanmoins, réduit de moitié le salaire alloué au Conservateur pour la transcription des actes de mutation.

Voici les termes de ce décret :

« Art. 1er. À partir du 1" janvier 1856, le salaire, alloué aux Conservateurs des hypothèques par le n° 7 du tableau annexé au décret du 21 sept. 1810, pour la transcription des actes de mutation, est réduit à 50 centimes par rôle de vingtcinq lignes à la page et de dix-huit syllabes à la ligne.

« Art. 2. A compter de la même époque, l'art. 1er (unique) de l'ordonnance du 1er mai 1816 cessera de recevoir son exécution. »

Le n° 7 du tableau annexé au décret du 21 sept. 1810 avait fixé le salaire des Conservateurs, pour la transcription de chaque acte de mutation, à 1 fr. par rdle d'écriture contenant 26 lignes à la page cl 18 syllabes ù la ligne. Mais, lorsque la loi du 28 avril 1816 eût transporté, des Conserva-

(\) V., sur ce point, le Résumé historique , p. xlvij et s. (2) Ibid., p. xl, note 4.

teurs des hypothèques aux receveurs de l'enregistrement, la perception du droit proportionnel de transcription (art. 52 et 54 de cette loi), la conséquence de cette disposition fut une réduction du salaire des Conservateurs, dont la lot ne fit pas profiter les contribuables, mais le fisc, en attribuant au Trésor la moitié de ce salaire. Tel fut l'objet de l'ordonnance précitée du 1" mai 1816. C'est de la part revenant au Trésor que fait remise le décret du 24 nov. 18S5.

« Dans la vue de faciliter l'exécution de la loi, sur la transcription hypothécaire, du 23 mars 1855, dit M. le Directeur général de l'enregistrement , dans une instruction du 10 déc. de la même année, le Gouvernement a jugé convenable de diminuer les frais de cette formalité. En conséquence, l'art. 1er du décret du 24 nov. réduit de moitié, à compter du 1er janvier 1856, le salaire établi, pour la transcription des actes de mutation, par le décret du 21 sept. 1810. Mais cette réduction, d'après l'art» 2 du nouveau décret, porte exclusivement sur la moitié attribuée au Trésor par l'ordonnance du 1" mai 1816 ; de sorte que le salaire revenant aux Conservateurs des hypothèques reste fixé, comme par le passé, à 70 centimes par rôle de registre contenant 55 lignes à la page (1). »

1314. Mais, ainsi que je l'ai dit dans le Résumé historique, c'est le droit proportionnel de transcription , établi au profit du Trésor public, qui devrait surtout être réduit, ou plutôt converti en un droit fixe. Ce droit de 1 1/2 p. 100, ajouté au droit de mutation, qui est de 4 p. 100, et au dé-

fi) Soixante-dix centimes, et non pas cinquante, parce que le nombre de lignes des registres, qui était, originairement, de vingtcinq, par page, seulement, est aujourd'hui de trente-cinq. D en résulte que, le rôle contenant 70 lignes, au lieu de 50, le salaire, par rôle, se trouve proportionnellement élevé à 1 fr. 40, au lieu de 1 fr., ainsi qu'il avait été réglé par le décret de 1810 (Instr. précitée du 10 déc. 1855).

470 Cil. VI. — DB8 DROITS A PERCEVOIR

cime de guerre, qui a survécu .aux circonstances exception* nelles qui l'avaient fait décréter, élève le droit de vente à 6 fr. 05 p. 100 : droit véritablement exorbitant, quand on songe à toutes les autres charges qu'a à supporter la propriété foncière (1).

1515. Le droit proportionnel de transcription n'a point varié depuis la loi du 9 vend, an vi qui Ta constitué. L'art. 62 de cette loi portait : « Il sera établi , au profit du Trésor publie,, et perçu. par les Receveurs de l'enregistre* ment,... 2* un autre droit proportionnel de 1 1/2 p. 100 sur le prix intégral des mutations que les nouveaux posses* seurs voudront purger d'hypothèques. »

Après l'institution des Conservateurs des hypothèques par la loi du 21 vent, an vu , la perception de ce droit fut retirée aux Receveurs de l'enregistrement pour passer dans les attributions des Conservateurs (art» 3 de la loi précitée). A cette époque, le droit était facultatif» comme la formalité de la transcription. Il resta tql jusqu'à la loi du 28 avril 1816. Seulement, sous la loi du 11 brum. an vu, qui avait fait de la transcription (oomme aujourd'hui la loi du 23 mars 1856) une condition de la transmission de la propriété immobilière, à l'égard des tiers, |a formalité, tout en continuant de rester facultative, eut un double objet : l'affranchissement des immeubles par la purge, et la consolidation de la propriété dans les mains du nouveau possesseur. Les transcriptions devinrent ainsi plus fréquentes, et les recettes du Trésor, par suite, s'en augmentèrent. Mais elles diminuèrent sous le Gode Napoléon, lorsque la transcription eût été ramenée à n'être plus que le premier acte de la purge (Cod. Nap., 2181), malgré l'avantage que trouvaient les nouveaux possesseurs à faire transcrire, pour arrêter le cours des inscriptions (G. Proc, 834), ou faire courir la prescription de l'hypothèque (Cod. Nap., 2180).

(1) V. au t,l'r, p. xlj et s.

La loi du 28 avril 1816, dans un double but, l'intérêt du Trésor, en première ligne , et, dans un ordre secondaire» celui de la propriété elle-même, que le nouveau propriétaire a toujours intérêt à purger, rendit la transcription, en quelque sorte, obligatoire, en réunissant le droit proportionnel de transcription au droit d'enregistrement. Voici ce que portent, à cet égard, les art. 52 et 54 de cette loi :

« Art. 52. < — Le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles est fixé à 5 1/2 p. 100 ; mais la formalité de la transcription au bureau de la conservation des hypothèques ne donnera plus lieu à aucun droit proportionnnel.

ce Art. 54. — Dans tous les cas où les actes seront de nature à être transcrits au bureau des hypothèques, le droit sera augmenté de 1 1/2 p. 100, et la transcription ne donnera plus lieu à aucun droit proportionnel. »

1316. On avait espéré qu'en dtantaux propriétaires, par la perception simultanée de l'un et de l'autre droit, tout prétexte do différer la transcription, ceux-ci s'empresseraient de transcrire, n'ayant plus à payer, pour cette formalité, qu'un simple droit fixe (loi précitée, art. 61). Mais cet espoir ne fut pas complètement réalisé. Il résulte, en effet, comme on Ta vu suprâ, n*1310, des documents recueillis et publiés, en 1844, par M. le garde des sceaux, sur le régime hypothécaire, qu'en 1841, sur 1,059,441 contrats de vente présentés à l'enregistrement» 231,777 seulement ont été transcrits, c'ést-à-dire 21.87 p. 100, ou un peu plus du cinquième. Et combien d'actes, à raison de l'élévation de ce droit de 6 fr. 05 p. 100, auquel sont soumises, le décime oompris, les vente* d'immeubles, sont soustraits à l'enregistrement, et, par suite, à la transcription!

1317. La loi du 16 juin 1824 a fait, en ce qui concerne les donations contenant partage d'ascendants (Cod. Nap,, 1075 et 1076), une exception à l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816. L'art. 3 de la loi du 16 juin 1824 porte que « le droit de 1 1/2 p. 100, ajouté au droit d'enregistrement

par l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816, ne sera perçu, pour lesdites donations, que lorsque la transcription en sera requise au bureau des hypothèques (1).

1318. Le même article déclare que le droit d'enregistrement, fixé par le $ 6 de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an vu, pour les donations entre-vifs en ligne directe, à 2 fr. 50 p. 100, sur les immeubles, est réduit, en ce qui concerne les donations contenant partage d'ascendants, au

(1) Dans une pétition récente, adressée an Sénat > on a demandé, pour ces donations, la substitution du droit fixe de transcription au droit proportionnel; et voici de quelle manière M. de Casablanca, le rapporteur de la pétition, en justifiait les conclusions :

« Il est à remarquer, dit-il, que, si le nombre des partages d'ascendants augmente d'année en année, celui des transcriptions diminue progressivement (la moyenne, pour les années 1856, 1857 et 1858, a été de 1 sur 7). Quelles sont les conséquences de cet état de chues? L'acte restant incomplet, puisque la propriété n'est transmise, & Tégard des tiers, que du jour de la transcription, le père de famille n'a qu'à aliéner un seul des immeubles donnés pour annuler le partage. Il demeure exposé aux obsessions des enfants qui sont mécontents de leur lot, ou qui veulent être avantagés, au détriment de leurs cohéritiers. Ainsi, un contrat, destiné à cimenter l'union des familles, à prévenir les litiges qui pourraient s'élever, à l'ouverture de la succession, donne, au contraire, ouverture à la fraude et devieat mie cause de troubles et de divisions domestiques. — D'autre part, le donataire, dont le titre est incomplet, ne peut disposer des biens qui lui sont échus en partage, à moins de transcrire l'acte tout entier, et de supporter seul les frais qui devraient être répartis entre tous les intéressés. De là obstacle aux mutations et perte pour le Trésor •

Après des observations de M. le sénateur Bonjean, dans l'intérêt du Trésor, et malgré ces observations, la pétition a été renvoyée, par le Sénat, aux ministres des finances et de la justice (Monit. du 24 mars 1861).

Ce que le Sénat, s'appropriant la pétition, demande pour les partages d'ascendants, je le demande, moi ( on me pardonnera d'insister sur ce point), pour tous les actes sujets au droit de transcription. Et je place cette demande sous le patronage de cette observation de la Commission : < Que l'administration de l'Enregistrement a été surtout instituée pour régulariser et assurer la transmission de la propriété, plus encore que pour augmenter les ressources du Trésor. »

droit de 1 fr. par 100 fr., ainsi qu'il est réglé pour les successions en ligne directe. — Cet article ne parlait pas des souUes que peuvent renfermer ces partages, lesquelles soultes, pour les partages de succession, sont tarifées & 4 p. 0/0 par le $ 7, n* 5, de ce même article 69. Pour assimiler, «en tout, les partages d'ascendants aux successions en ligne directe, il a été inséré/ dans la loi de finances du 15 mai 1850, une disposition ainsi conçue (c'est l'art. 5) : « Conformément à l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, les donations portant partage, faites, par actes entre-vifs, par les père et mère et autres ascendants, ne donneront ouverture qu'aux droits établis pour les successions en ligne directe; mais les règles de perception, concernant les soultes de partage, leur seront applicables, ainsi qu'aux partages testamentaires également autorisés par les art. 1075 et 1076 du Code civil (1). »

Ces soultes, évidemment, jouissent de la même faveur que les autres dispositions de l'acte, c'est-à-dire qu'elles ne paieront le droit de transcription que lorsque la formalité sera requise.

1319. Le principe a été étendu, par la régie, à la renonciation, faite par un ascendant, à l'usufruit qu'il s'était réservé dans le partage anticipé de ses biens entre ses enfants ; renonciation qu'elle a déclarée n'être, comme la donation de la nue propriété, sujette au droit de transcription qu'autant que la formalité est requise (2).

1320. Mais, hors de ce cas d'exception, la règle reprend son empire. — Jugé, ainsi, que la renonciation à son droit d'usufruit , faite par un père dans le contrat de mariage de

(1) Y. le rapport de M. Gouin, D.p.50.4.88, n° 1.

(2) Solut. 20 juillet 1830, Jur. gén„ V Enreg., n*389i; Délib. 1" mars 1833,t *i<i. — Conf. Trib. civ. d'Étampes, 20 juin 1841, aff. Mazore,«*id., n°5984.— Cowlrà, Trib. civ. deSenlis, 4 août 1841, aff. Saint-Just, ibid. , n' 5986.

son fils, et en faveur de ce dernier nu propriétaire des biens, est un acte de nature é être transcrit, lequel, dès lors, est passible de l'augmentation du droit d'enregistrement de 11/2 p. 0/0(1).

1321. M. Mourlon n'est pas d'avis que la disposition de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 doive s'appliquer aux donations ordinaires, faites en ligne directe. Suivant cet au-» teur, l'art. 64, qui semble faire, pour les actes translatifs à titre gratuit, particulièrement, ce que fait l'art. 62, pour la vente, cet article n'aurait pas le sens que lui attribue la jurisprudence; il ajyrait une portée plus restreinte, et devrait se traduire ainsi : « Dans tous les cas où les actes tarifés par l'art. 63 (au nombre desquels ne figurent pas les donations en ligne directe) seront de nature à être transcrits, le droit sera augmenté de 1 fn 60 p. 0/0 ».

Voici de quelle manière M. Mourlon essaie de justifier sa thèses

«... Si la règle, dit-il, établie, en termes généraux, dans l'art. 64i se trouvait écrite dans l'art* 65; si elle n'en était que l'un des alinéas, le dernier, par exemple, il est clair que, nonobstant la généralité de ses termes, elle ne «e référerait point aux actes étrangers à cette disposition! Or, notre hypothèse s'analyse, sous l'autorité historique de la loi, en une véritable réalité. Rappelons* en effet, comment les choses se sont passées.

« Après avoir fixé les droits d'enregistrement qu'elle appliquait aux diverses mutations à titre gratuit, énoncées daus la première partie de l'art. 53 (art. 48 du projet), la loi ajoutait, dans un alinéa compris dam le même texte et le terni*

(1) Gass. 6 jany. 1830, aff. Bertrand, Jur.gén., veJSnr«0.,n05985; 10 août 1830, aH d'Ango ville, ibid., n° 5900. — Conf. Gass. 2déc. 1839, aff. de Brainville, ibid., n° 5993 ; 8 juin 1847, aff. Dufau, D.r. 47.1.231 ; Rej. 18 nov. 1851, infrà, n° 1330.— Confrà, Gab, Demante, Princ. de l'Enreg., 1. 1", n0B 334 et 335.

nant : a Dans tous les cas où les objets, ainsi transmis, seront de nature à être transcrit», le droit sera augmenté de un et demi pour cent! et la transcription ne donnera plus lieu à aucun droit proportionnel. » Tel était l'art. 63 dans le projet présenté et exposé à la Chambre des députés par M. de Corbière, le 9 mars 1816. — Il subit, le 28 mars, l'épreuve de la discussion. On le modifia sur certains points ; mais on y maintint, dans les mêmes termes et à la même placé, la disposition portant que, dans tous les cas où les actes (les objets, disait fort inexactement le projet; mais cette variante est insignifiante) seront de nature à être transcrits, il sera perçu, en outre du droit d'enregistrement, 1 fr. 60 c, par 100 fr., à titre de droit de transcription. — Le texte du projet et le texte voté sont, quant à l'objet de ce débat, absolument identiques : on peut aisément s'en convaincre, en les comparant au Moniteur, où on les trouve très-exaotement reproduits (1). L'augmentation proposée n'a donc pas été votée comme une disposition principale et pour constituer une règle générale. Le législateur n'y a vu qu'un appendice à l'art. 63, ou, mieux encore, un supplément au tarif appliqué par cet article aux actes qui y sont énumérés. Quel lecteur consciencieux n'avouera, dès lors, qu'étendre cette augmentation aux mutations à titre onéreux, et même aux mutations à titre gratuit dont ne parle point l'article précité, telles que les donations en ligne directe, c'est percevoir un impôt qui n'a jamais été voté ? Il est vrai qu'au Bulletin des lois, l'alinéa de l'art. 63, où eette augmentation a été établie, en a été détaché pour former, à part, une disposition principale, sous le chiffre 64 ; mais comment cette séparation a-t-elle eu lieu? Nous ne voulons point le rechercher. Qu'elle soit le résultat d'une inattention ou d'une fraude, il

(1) Année 1816, p. 288, 3e col., et p. 371 , î« col.

(NotedeM. Monrlon.)

476 CH. Vf. — DB8 DROITS A PERCEVOIR

n'importe : ce qui est constant, c'est qu'elle n'a pas été votée, et qu'ainsi elle est destituée de tout effet légal.... (1). »

Quelle soit le résultat tune inattention ou d'une fraude ! Voilà une accusation grave, et M. Mourlon est bien hardi ! Sans entrer plus avant dans ce débat, il suffit que la lot du 16 juin 1824 ait explicitement confirmé l'interprétation que la jurisprudence a toujours donnée de l'art. 54 de la loi de 1816, pour qu'il n'y ait plus aujourd'hui matière à discussion (2).

1332. Une autre exception avait été faite, par l'art. 7 de la loi du 16 juin 1824, dans l'intérêt des communes, hospices et autres établissements d'utilité publique , légalement autorisés, lesquels ne devaient payer, pour droit d'enregistrement et do transcription hypothécaire, sur les actes d'acquisition, les donations ou les legs les concernant, lorsque les immeubles acquis ou donnés devaient recevoir une destination d'utilité publique et ne pas produire de revenus, qu'un droit fixe de 10 fr., ou de 1 fr. seulement, lorsque la valeur de ces immeubles n'excéderait pas 500 fr. en principal.

Mais cette exception a été abolie par une loi du 18 avril 1831, dont l'art. 17, abrogeant l'art. 7 de la loi du 16 juin 1824, déclare que « ces acquisitions, donations et legs seront soumis aux droits proportionnels d'enregistrement et de transcription établis par les lois existantes. »

1323. La même loi du 16 juin 1824 contenait, relativement à l'échange, une autre disposition ainsi conçue : « Les droits sur les échanges de biens immeubles, portait l'art. 2 de cette loi, sont modérés ainsi qu'il suit : les échanges

(1) Rev. prat., année 1860, t. 9, p. 447, n* 279.— Conf. Champkmnière etRigaud, Droits d'eiireg., t. 3, a0* 2183 et 2184, t. 4, n° 4090, et t. 6, n° 471 ; Lesenne, Comment., nM 173 et 174.

(2) Conf. Dalloz, Jur. gén., v° Enreg., n°3656; Gab. Demante, Princ. del'Enreg., 1. 1°, n° 305, et t. 2, n° 601-1°.

d'immeubles ruraux ne paieront que 1 franc fixe, pour tous droits d'enregistrement et de transcription, lorsque l'un des immeubles échangés sera cootigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra. » Cette disposition a été rapportée par l'art. 16 de la loi de finances du 24 mai 1834, à cause de la facilité qu'elle donnait pour éluder le droit proportionnel de véritables ventes.

« A l'égard de tous les autres échanges de biens immeubles, continuait ce même art. 2, quelle que soit leur nature, le droit de 2 p. 0/0, fixé par l'art. 69 de la loi du 12 déc. 1798 (22 frira, an vu), est réduit à 1 p. 0/0. Il sera perçu, comme par le passé, sur la valeur d'une des parts seulement; et celui de 1 1/2 p. 100, fixé par l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816, n'aura lieu également que sur la valeur d'une des parts. — Dans tous les cas, le droit réglé par l'art. 52 de la même loi continuera d'être perçu sur le montant de la soulte ou de la plus-value. »

Celte disposition subsiste encore ; elle est maintenue par l'art. 16 de la loi du 24 mai 1834, en ces termes : « Ces échanges (d'immeubles coati gus) jouiront, toutefois, de la modération de droits introduite pour les échanges, en général, dans la seconde disposition du même article (l'art. 2 de la loi du 16 juin 1824). »

1324. L'arl. 58 de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, exempte du droit proportionnel de transcription les acquisitions d'immeubles, faites en vue de travaux d'utilité publique. — Le même article déclare que « les droits perçus sur les acquisitions amiables, faites antérieurement aux arrêtés des préfets (qui déterminent, conformément aux art. 2, 11 et 12, les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable), seront restitués, lorsque, dans le délai de deux ans, à partir de la perception, il sera justifié que les immeubles acquis sont compris daos ces arrêtés. »

« La restitution des droits, ajoute l'article, ne pourra s'ap-

pliquer qu'à la portion des immeubles qui aura été reconnue nécessaire & l'exécution des travaux. »

La destination des terrains expropriés justifie cette exception faite au droit commun.

1525. L'exemption, prononcée par l'art. 58 de la loi du 3 mai 1841, s'applique-t-elle au salaire du Conservateur, comme au droit proportionnel de transcription?

Voici, sur ce point, la décision prise car le ministre des finances, à la date du 16 nov. 1842 :

« Le ministre, etc.; — Vu notre décision du 24 juillet 1837.,.. —Considérant que des doutes se sont élevés sur la question de savoir si notre décision précitée, qui prononce la suppression des salaires des Conservateurs, dans tous les cas où les acquisitions pour utilité publique sont payées par le Trésor, s'étend aux acquisitions faites pour le compte des départements, ou par les communes, pour les chemins de grande communication; — Considérant que les lois du 7 juillet 1833 et du 3 mai 1841 ont affranchi les actes relatifs aux expropriations des droits de timbre, d'enregistrement et de transcription, mais non pas des salaires, qui ne sont pas des droits et ont une autre origine, un autre caractère, une autre destination ; — Considérant que ces salaires ont été, en effet, établis pour indemniser les Conservateurs du Ira* vail matériel qu'exige l'accomplissement des formalités hypothécaires et de la responsabilité qu'ils encourent, aux termes des lois; — Que, si le ministre des finances a pu imposer aux Conservateurs des hypothèques, comme agents de l'administration des finances, et à raison de la position qui leur est faite, le sacrifice de leurs salaires dans les opérations qui intéressent directement le Trésor public, il n'existe pas de motifs semblables pour exiger le mémo sacrifice envers les départements et les communes, pas plus qu'envers les compagnies ou les particuliers concessionnaires ; rend la décision suivante :

« Conformément à la décision du 24 juillet 1837, il n'est

payé, par le Trésor public, aucun salaire aux Conservateurs pour les actes relatifs aux expropriations pour cause d'utilité publique, dans tous les cas où les acquisitions sont faites pour le compte de l'Etat et à la charge du budget général, quelle que soit la participation des départements à la dépense. — Hais, lorsque les indemnités de dépossession sont dues exclusivement par les départements, les communes, ou les compagnies ou particuliers concessionnaires, les Conservateurs des hypothèques conservent le droit de percevoir le salaire fixé par le décret du 21 sept. 1810, sauf l'exécution de l'Ordonnance royale du 1* mai 1816 (aujourd'hui abrogée; V. supra, n* 1313) (1). »

1326. Ne faût-il pas considérer aussi, comme exemptes du droit de transcription, les adjudications de domaines nationaux ?

L'art. 69, § 7, n°l, de la toi du 22 frim. an vu, en fixant à 4 p. 0/0 le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles, faisait la réserve suivante : « La quotité du droit d'enregistrement des adjudications de domaines nationaux sera réglée par des lois particulières. » Ce droit a été réduit à la moitié du droit des ventes ordinaires par la loi du 15 flor. an x, qui est encore aujourd'hui la loi spéciale de la matière (2). L'art. 6 de celte loi porte : « Les adjudicataires seront tenus de payer le droit d'enregistrement, dans les vingt jours de l'adjudication, à raison de deux pour cent : tous autres frais de vente demeurent à la charge de la République. »

M. Gab. Demahte pense que le droit de transcription ne doit pas être ajouté à ces 2 p. 0/0; et, la raison qu'il en donne,

(1) Jur. gén., t° Priv. et hyp., n° 2875.-Conf. Cass. 25 fév. 1846, aff. Chemin de fer de Paris à Rouen; D.p.46.1.119; Instr. 8 mai i846;D.p.47.3.20.

(2) V. l'art. 2 de la loi de finances du 15 mai 1880 ( budget des recettes).

480 GU. VI. — DES OBOITS A percevoir

c'est que « les biens de l'État ne sont pas susceptibles d'hypothèque (1). » Gela est vrai pour les dettes qui procèdent directement de l'État, en vertu du principe que le fisc est toujours solvable ; mais cela ne Test plus pour les hypothèques existant sur les biens vendus, du chef des anciens propriétaires, et que l'État aurait négligé de purger. — Je crois, néanmoins, avec l'auteur, qu'il n'y a pas lieu de faire application aux adjudicataires de biens domaniaux de la dis* position de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816, et d'ajouter au droit d'enregistrement le droit de transcription. En agissant autrement, on irait contre l'esprit de la loi du 15 flor. an. x, qui, par la réduction des droits, voulait rendre plus facile la vente des biens nationaux, que l'État, d'ailleurs, vendait francs et quittes d'hypothèques (L. du 6 flor. an iv, § 1er) ; ce qui dispensait l'adjudicataire de la purge.

1327. Mais j'ai montré suprâ, n" 340 et suiv., que l'adjudicataire pourrait avoir, aujourd'hui, intérêt à transcrire, afin de s'assurer la priorité sur un autre acquéreur, à qui, par une erreur possible, quoique difficile à supposer, les mêmes biens auraient été vendus. L'adjudication, dans ce cas, deviendrait passible du droit de transcription ; car l'adjudicataire ne peut requérir la formalité, sans en acquitter le prix (V. infrà, n° 1404). Et ce droit, dans mon opinion, serait, non pas le droit fixe de 1 fr., établi par l'art. 12 de la loi du 23 mars 1855, mais le droit proportionnel de 1 fr. 50 c. p. 0/0, s 'agissant d'un acte emportant mutation de propriété immobilière, d'un acte, par conséquent, auquel s'applique l'art. 25 de la loi du 21 vent, an vu.

1328. Gela m'amène à une distinction importante à faire entre les actes ou jugements qui étaient assujettis à la transcription, avant la loi du 23 mars 1855, et ceux qui ne sont devenus passibles de la même formalité qu'en vertu des dis-

(1) Princ.-de l'Entcg., t. 2, n° 858.

POPR LA TRANSCRIPTION. — N6 1330. 481

positions de cette loi. Les uns, en effet, doivent acquitter le droit proportionnel ; les autres ne sont frappés que du droit fixe d'un franc par l'art, là de la loi précitée.

1329. Les premiers sont tous les actep qui, avant la nouvelle loi, étaient considérés comme étant de nature à être transcrits ( L. 28 avril 1816, art. 64); c'est-à-dire, exclusivement, comme je l'établirai plus bas (V. n° 1394), les actes ou jugements translatifs de propriétés immobilières, ou de droits réels susceptibles d'hypothèque ( LL. 9 vend, an vi, art. 62; 11 brum. an vu, art. 96, et 21 vent, an vu, art. 19 et 26).

J'ai fait connaître, précédemment, qucU sont, indépendamment de l'usufruit, les autres droits réels qu'on doit considérer comme susceptibles de l'affectation hypothécaire, et dont la transmission, par conséquent, donne lieu au droit proportionnel de transcription. J'ai indiqué, notamment, les droits d'emphytéose et de superficie (suprà, noa 360 et suiv.).

1330. D'après M. Lesenne, « les actes portant renonciation à une nue propriété immobilière, ou bien à une servitude réelle, au droit d'usufruit, d'usage, d'habitation ou d'emphytéose, » ne seraient assujettis qu'au droit fixe de 1 fr., conformément à l'art 12 de la nouvelle loi (1). L'auteur énonce cette proposition, sans l'appuyer. Je cherche les motifs de son opinion. Est-ce parce qu'il n'est pas parle, nominativement, des renonciations dans l'art. 62 de la loi du 9 vend, an vi, ni dans les art. 19 et 25 de la loi du 21 vent, an vu, qui ont constitué le droit de transcription, et que ce mol se trouve, pour la première fois, dans la loi du 23 mars 1865? Mais j'ai établi suprd, n" 435 et s., et c'est l'opinion commune, que les renonciations dont s'occupe cette dernière loi sont uniquement celles qui ont le caractère translatif, qui rentrent, par conséquent, dans la classe des

(1) Comment., n° 175-8°.

acte* mp&rttmi mutation de prepriélés mmriMèpes, comme s'expriment les art, 19 et 35 précités 4e la loi du 31 vent. an vu, et qui sont soumises, à ce titre, au droit proportionnel de transcription (1).

Cette doctrine se trouve implicitement consacrée par un arrêt delà Cour de cassation, qui a jugé que, lorsque, dans un testament, sont institués quatre légataires universels cpnjoiqts, avec droit d'accroissement, chacun d'eux, suivant les fermes du testament, ayant droit à un quart en nue propriété et h un autre quart on usufruit , la renonciation, faite par ces légataires à leur usufruit, postérieurement à l'aocep* tttion et à l'envoi en possession de leur legs» les rend passibles du droit proportionnel de transcription sur l'usufruit, ces actes de renonciation fr un droit immobilier, susceptible d'hypothèque, étaqt, d'après l'art, 54 de la loi du 38 avril J816, des oete* de nature à (tre transcrits :

n Attendu, dit l'arrêt, ,.,que ces usufruits, en tant qu'il* portaient sur les immeubles de la succession, étaient, dans tours mains (des légataires) , des immeuhles, (iux termes de l'art, 526, C,civ„ susceptibles, suivant lart. SUS, d'être grevés par eux d'hypothèques , pendant que leur saisine avait duré; que ces hypothèques, lors de la réunion de l'usufruit à la nue propriété, au terme fixé par le testament, o'esUJHlire à ia mort des usufruitiers, se seraient, il est vrai, résolues de plein droit par la résolution même du droit de ceux-ci s mais que, daps l'espèce, la réunion ayant eu lieu avant le terme et par l'effet des actes de renonciation précités, ces actes ont constitué de véritables abandons et aliénations desdits usufruits, qui ne pouvaient être purgés desdites hypothèques que par la tfapseription , suivant l'art. 2181, G. civ.; qu'ainsi, ces actes de renonciation étaient d,e nature à êtrt transcrits, et, fc ce titre, passibles du

(1) Gonf. Gab. Déniante, Princ. de l'Enreg., t. l,r, n*29i.

fuma u nu^ehiPTieN. — n° 1532. 485

droit de J ff. gQ p. Q/Q, fixé par Tari. 54 de la loi du 28 avril 1816,.,. (1)»

1331, Les actes, qui n'étaient pas soumis à la transcription, avant la loi du 23 mars 1855, et que cette loi y assujettit, sont les actes constitutifs d'antichrèse; les actes portant renonciation à un droit de cette nature ; les jugements qui en déclarent l'existence en vertu d'une convention verbale; les baux d'une durée de plus de dix-huit années ; les actes ou jugements constatant, même pour up bail de moindre durée, quittance ou cesssion d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus (L. 23 mars 1885, art. 2) $ les jugements prononçant la résolution, nullité ou rescision d'un acte non transcrit, mais ayant date certaine avant le 1er jarçv, 1856 (art. 11 de la loi précitée; V. infrà, n° 1349).

1332. Le droit d'anlichrèse est un droit réel, non susceptible d 'hypothèque (2), et qui, par conséquent, ne pouvait être, sous le Code, la matière du droit proportionnel de transcription*

M. Mourlon dit également t « Si on admet notre interprétation de l'art. 84 de la loi de 1816, l'acte constitutif d'un droit d'antichrèse devra être transcrit au droit fixe de 1 fr., conformément à l'art. 12 de la nouvelle loi. L'antichrèse ne constitue, en effet, ni une mutation de propriété immobilière, ni une vente, ni une donation; elle échappe donG, tout à la fois, et au prescrit de l'art. $5 de la loi du 21 vent, an vu, et aux dispositions des art. 52 et 54 de la loi de 1816. »

Mais l'auteur ajoute : « Dans le système de la jurisprudence, au contraire, elle sera régie par l'art. 54 de ta loi de 1816. Tout acte, dira-t-on, qui est de nature à être transcrit, paie, au moment de son enregistrement, un droit addi-

(1) Rej. 18 nov. 1851, aff. Colbert, 2e espèce; D.p.51.1.308. — V. au t. 1", n°447, elsuprà, n° 1320.

(2) V. au 1. 1", n° 396.— Conf. Proudhon, Usufr., t. 1", noi79et 85 ; Dalloz, Jur. gén., v° Nantissement, n° 250 ; Rolland de ViUargues, Rép. du not., v° Âniichrèit, n0i 32 et 33, 2e édit.

tionnel de transcription, ou 1 1/2 p. 0/0. Or, Pantichrèse est de nature à être transcrite; car, si l'antichrésistc ne peut point purger, au moins peut-il, pour la sauvegarde du droit réel dont elle Ta investi, transcrire son titre, soit afin de mettre les créanciers hypothécaires, non inscrits, en demeure de prendre une inscription dans la quinzaine (art. 834, G. proc.), soit pour se mettre, par la prescription de 10 à 20 ans, à couvert contre toute poursuite hypothécaire (art. 2180, G. Nap.) » (1) •

Je ne sache pas que jamais la jurisprudence, sous la loi ancienne, ait considéré l'acte constitutif d'antichrèse comme un acte de nature à être transcrit, et Tait assujetti au droit additionnel de 1 1/2 p. 0/0. C'est donc bien gratuitement que M. Mourlon lui prête une théorie aussi fausse, qui n'a jamais été, et n'a jamais pu être la sienne ; car, ni l'art. 2180 du Gode Napoléon, ni l'art. 854 du Code de procédure (aujourd'hui abrogé), qui font de la transcription le point de départ de la prescription de l'hypothèque, ou de la déchéance à opposer aux créanciers non inscrits dans la quinzaine, ne sauraient concerner le créancier antichrésiste , qui n'est pas, dans le sens de ces articles , un tiers détenteur de l'immeuble.

1333. Le bail à longues années, qu'il ne faut pas confondre avec le bail emphytéotique , était dans le même cas. Alors même qu'avec M. Troplong, on le considérerait comme conférant au preneur un droit réel immobilier , ce droit, de l'aveu même de l'auteur, ne serait pas susceptible d'hypothèque (2).

1334. Il en est autrement des baux à rente perpétuelle, que la loi de l'Enregistrement soumet au droit proportionnel de 4 p. 0/0, parce qu'elle les considère, à bon droit, comme

(1) Rev. prat., année 1860, t. 9, p. 456, n» 285.

(2) Troplong, Du Louage, 1. 1", n° 18. — Gonf. Dalloz, Jur. gén , v° Priv. et hyp.f n° 82i. V. aussi mprà, n# 496.

de véritables aliénations ( L. 22 frim. an vn, art. 15, ne2, et art. 69, § 7, n* 2). Ces sortes de baux étaient passibles, avaot la loi du 23 mars 1865, et sont, par conséquent, encore passibles aujourd'hui du droit additionnel de 1 1/2 p. 100 pour transcription (1).

1335. Il y a plus de difficulté , en ce qui concerne les baux à vie. La loi du 22 frim. an vu, art. 15, n° 3, et art. 69, $ 7, n° 2, les assimile à l'usufruit , quant à la perception du droit d'enregistrement. Et elle ne pouvait faire différemment ; car sur quelle autre base asseoir la liquidation du droit, puisque la durée du bail, quoique limitée, est inconnue? Mais cette assimilation, faite au point de vue du droit d'enregistrement, ne saurait être décisive pour le droit proportionnel de transcription, et ne me dispense pas de rechercher quelle est la véritable nature du bail à vie.

Sur ce point, on est loin d'être d'accord. Merlin, qui traite la question avec développements, ne voit aucune différence entre la constitution d'usufruit et le bail à vie, et il fait, avec son érudition habituelle, une revue des anciens auteurs, dont il invoque le témoignage, presque unanime, en faveur de cette doctrine (2). Mais cette masse d'autorités ne peut être, aujourd'hui, d'un grand poids dans la question, parce que l'assimilation qu'on établissait, dans l'ancien droit, entre le bail & vie et l'usufruit avait pour mobile de soustraire le bail à vie au paiement des droits seigneuriaux, dont l'usufruit était exempt, par la raison qu'il n'opérait pas change* ment de main, changement de vassal ; ex hoc, dit d' Argentré, manus non mutatur, nec vanalluê aut eue incipit, aut prior esse dctinit. On ne prétendait pas, du reste, que cette assimilation fût complète ; c'était quelque chose de semblable, mais

(1) Conf. Dalloz, Jur. gén., VEnreg., n- 3013 et 6014; Rivière et François, Explic, etc., n° 157; Gab.Demante, Princ. de l'Enreg., 1. 1", n° 349.

(2) Rép., v° UwfruU, 1 1, n° 3, et Quest. de dr., eod., § 7.

non dé parfaitement identique ! Sapiunt néturafa ususfructûs, disait-on dés baux à vie. Aussi Pothier, avec cette rectitude d'esprit qui le caraotérisé, faisait-il remarquer que, a quoique les baux à vie Boièht présumés tértir plutôt de la nature des baux à rente que des simples baux à loyer ou à ferme, et renfermer Une constitution d'usufruit, néanmoins, 0ù peut faire Aussi dé simples bé\ix ft loyer où k ferme d'héritages pour lé temps de la vie du locataire ou fermier, ou pour M temps de celle du bailleur... » (1).

ProudhoB* un autre jurisconsulte, d'utië autorité presque égalée celle de Merlib, â, selon moi, victorieusement réfuté ce derhiefy en faisant ressortir, d'il né manière palpable, les différences hombftuses et e&fcfitielleà qui existent eàtré /e bail à vie et l'usufruit (2).

La plus saillante, c'est que le preneur k Vie n'est tenu que des réparations purement locatives (C. Wap., 1784), tâtidis que l'usufruitier doit supporter les répftfatioùs de gros ebtretieta, l'impôt foheier et toutes les Autres charges annuelles de l'héritage («06 et 608).

Un arrêt de ta Cour de cassation dit aussi « qu'en droit, lu jouissance* par bail à vie, et l'usufruit diffèrent essentiellement dans leur nature et dans leurs eÉfetB, notamment, en ce que* dans le bail à vie, le bailleur conserve la jouissance des fruits civils de l'objet donné A bail, dont le preneur ne perçoit que les fruits naturels, tandis que l'usufruitier jouit des fruits naturels et civils de l'objet grevé d'usufruit dont le propriétaire toe conserve que la nue propriétés. (3). »

La doctrine des deu* Auteurs, Ab reste, de tbhché de bien

(1) Traité du Contrat de louage, n° 27.

(2) traité de l'Usufruit, t. 4", n09 103 fet s.^-tortf. Dutergier, Du Louage, t. itr,ttwfc8 et &. ; ftoplohg, mâ.9 n* 28; Daltoa, Jar. $ta., v° Louage, n°* 27 et s.

(3) Cass.18 jany.i8*5> àff. Vàssèur ; Jur. #».* WEnlreg., îi0M43.

pooft u îrAnschipîios. — «• 1536. 487

prêt, En effet) Merlin ne disconvient pas qu'il y aurait, eûlre l'usufruitier et 16 preneur à Vie, une très-grande différence* * si, par le bail à vie, le bailleur et le preneur avaient expressément déclaré : l'un, ne vouloir pas céder, l'autre, né voukrit pa* aftqtiérir, un droit d'usufrtiit; et qu'il en serait de même, si, tans le déclarer expressément, les parties avaient fait Clairement entendre que telle était leur inten tion t si, par exemple, elles étalent convenues que le bailleur demeurerait chargé des réparations usufruitières et supporterait toutes les contributions. s> Et Proudhondit, d'un autre côté, «... que ce n'est pas à la qualification du bail à vie ou de la constitution ^'usufruit qu'il faut précisément Rattacher pour en déterminer l'espèce, mais bien aux droits et auî obligations qui doivent en résulter, dans l'intérêt des parties, d'après les clauses et les stimulations qu'elles ont Voulu insérer dans leur contrat. * G'est donc, et avant tout, une question d'interprétation que les juges auront à décider. Mais il reste toujours» comme le dit Proudhon, « qu'un bail à vie, consenti satl6 mélange d'aucunes stipulations expresses qui doivent le faire dégénérer en une autre espèce , » ne doit pas être considéré comme établissant, sur le fonds, « un droii réel de même nature que éelui d'usufruit. » D'où il foirt tirer la conséquence qu'il ne peut être soumis au droit proportionnel de transcription (1). Mais il devra, comme bail de plus de dix-huit ans, passible, à ce titre, de la transcription, acquitter, indépend&mMetot du droit de 4 p. 0/0, auquel l'assujettit la loi de frimaire, le droit fixe de 1 fr., conformément aux art. 2 et 12 de la loi du 23 mars 1855.

1336. À l'égard des baux, à durée illimitée, que l'art. 69, g 7> n° 2, de la loi du 22 frim. an vu soumet au même droit proportionnel d'enregistrement que les actes translatifs de propriété Je crois qu'il faut dire également, avec M. Gab. Demante, qu'on ne doit pas conclure de là « que la loi fiscale

(1) Conf. Gab. Demante, n° 350.

considère tout bail, à durée illimitée, comme l'équivalent d'un ce ces baux perpétuels qui, aux termes de la loi du 29 déc. 1790, sont effectivement translatifs de propriété. Tout bail perpétuel est, sans doute, illimité ; mais la réciproque n'est pas vraie. Or, il est nécessaire de distinguer l'espèce du genre; car, si le droit de 4 p. 0/0 atteint tout bail illimité, translatif, ou non, de propriété, les seuls baux, translatifs de propriété, encourent: 1° le droit proportionnel de transcription; 2« le droit de mutation, au décès du preneur... (1). »

1337. Les droits de servitude, d'usage et d'habitation, bien que droits réels immobiliers, ne sont pas, en euxmêmes et pris isolément, susceptibles d'hypolbèque (3). Il semblerait donc que, pour ce motif, on dût les considérer comme affranchis, sous le Code Napoléon, du droit proportionnel de transcription. Mais la Régie pensait autrement; et une Instruction générale du 20 mars 1827, n° 1205, décide « qu'il résulte de Fart. 526, G. civ., que les servitudes ou services fonciers sont immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent ; qu'ainsi les transmissions de servitudes sont sujettes aux mêmes droits d'enregistrement que celles des immeubles (3) . » Ce principe avait déjà été appliqué par deux Solutions des 27 sept, et 4 oct. 1826, que mentionne l'Instruction précitée.

M. Dulloz cite une autre Délibération de la Régie, du 22 oct. 1817, aux termes de laquelle est déclaré passible des droits de mutation et de transcription l'acte par lequel ua

(i) Princ. de l'Enreg., n° 348.

(2) Mon Traité des Priv. etHyp., inédit. — Conf. Dalloz, Jar.gén., v° Prit?, et hyp., n" 816 et 819 ; Duranton, t. 19, n" 266 et 269; Troplong, Priv. et hyp., t. 2, n° 402; Valette, ibid., n° 128; Pont, ibid., n0,384et393.

(3) Jur. gén., \°Enreg., n°2272.— Coof. Gab. Demante, Princ. de l'Enreg., 1. 1", n° 289. — Contra, Championnière et Rigaud, Droits d'enreg., n" 3583 et s.; Mourlon, Rev. prat., année 1861, 1. 11, p. 325, n0- 328 et s.

particulier, pour ne plus recevoir , dans sa cour, les eaux provenant de la maison d'un voisin, consent à construire, à ses frais, un puisard dans la cour de ce dernier.

Plus anciennement encore, le ministre des finances avait également décidé que la concession, pour un temps limité, d'un droit de passage, d'une prise d'eau, est susceptible de transcription (1).

La même induction se tire d'un arrêt de la Cour de cassation, qui juge qu'une concession d'eau, faite pour un temps illimité, moyennant une redevance annuelle, lorsque le concédant s'est réservé la faculté de retirer Veau, quand il le croira convenable, ne peut être considérée que comme une concession purement mobilière et précaire , qui n'affecte le terrain, qui fournit cette eau, d'aucune servitude, et ne donne, par conséquent, ouverture qu'au droit proportionnel de 2 p. 0/0 (2). « Si, dans l'espèce, fait très-justement observer M. Dalloz, le droit de mutation mobilière seulement a été déclaré exigible, c'est que la concession, essentiellement précaire, n'accordait pas un droit réel au concessionnaire, et ne pouvait, comme la Cour le dit expressément, être considérée comme immobilière. Mais il résulte des motifs mêmes de l'arrêt que le droit de vente immobilière (et par conséquent le droit proportionnel de transcription ) aurait été perçu, si la concession avait transféré un droit réel et foncier au concessionnaire. »

Toutes ces décisions, selon moi, sont faciles à justifier, parce que, bien qu'un droit d'usage ou d'habitation, un droit de servitude, ne soit pas, considéré abstractivement, susceptible d'hypothèque, il suffit que l'hypothèque l'atteigne consécutivement pour qu'on doive ranger l'acte qui l'a constitué dans la classe des actes qui sont de nature à être transcrits ,

(1) Décis. du 29 nov. 1809.

(2) Rej. 18 déc.!8Jl, aff. Hautpoix ; Jur.gén., v° Enrcg., n°2270.

490 CH« fl. *- DES DR0IT8 A PERCEVOIR

comme s'exprime l'art* 54 de la loi du 28 avril 1816. Il est certain, en effet, qu'un droit d'usage, d'habitation ou de servitude ne saurait être constitué sur un immeuble, au préjudice des créanciers inscrits ëur oet immeuble. « C'est là, comme le dit M. Persil, un démembrement de la pro* priété, une aliénation plus ou moins étendue , une véritable transmission d'un droit réel, qui diminuerait le gage da créancier* si celui-ci n'avait pas le droit de suite. •. * (1).

Je n'eiatàine pas ici la question de savoir de quelle ma* nière s'exercera te droit de suite* et quel moyen aura le concessionnaire du droit d'usage ou de servitude peur te purger de l'hypothèque qui l'affecte, s'il veut devancer l'eier» etee du droit de suite ; ce sont là, je ne l'ignore pas> des poltits controversés entre les auteurs, niais qui appartiennent à une autre matière (2). le me borne à pose* le principe, et cela suffit pour la solution de la question fiscale.

A un autre point de Vue, d'ailleurs , le* atites constitutifs de droits d'iisage, d'habitation ou de servitude rentreraient dans la classe des actes cm êont de MMe à Ht* tréMêriU, puisque, sous l'empire de l'art. 834 du Code db procédure, la transcription était nécessaire pour altérer le cours des inscriptions, et qu'elle l'est encore aujourd'hui pour faire courir, ad profit du nouveau possesseur, la prescription de l'hypothèque (C. Nap., 2180).

De tout cela il faut conclure que les aotea dont il è'figit

-ij-t.

(1) Rég. hyp>, sur l'art. 2166, n° 5.— Conf. Deivinoourt, t. 3» notai de la p. 172; Proudhon, De l'Usufr., t. 2, n° 77i ; Pardessus, Servit., t. 2, n°â45; buranton, t. 20, nb 21J; Dallok, v* Priv. et %., n* 1774 ; Pont, Priv. et hyp., n^Hie ; Marton (auteur beige), tWd., n° 1247; Caen, 19 mai 1853, aff. Huvet ; D.p.55.2.347. — CoiUrd, Troplong, Priv. et hyp., t. 3, n° 777 bis; Montpellier, 17 déc. 1845, aff. Damnas ; D. p. 47.2. 57.

(2) Je les examine dans mon Traité dés PriV. et Hyp., Inédit. V. également les autedrs cités & la noté qui préttdè.

POUR LA TRAKSCIUPTION. — N°1 338. 401

sont passibles aujourd'hui, comme ils l'étaient avant la loi du 23 mate 1888, du droit proportionnel de transcription (1).

1338. À l'égard des jugements <Jui prononcent la résolution, nullité ou rescifemi d'un acte transcrit, et dont l'art. 4 A* la loi du 85 mars 1868 exige qu'il soit fait mention en marge de la transcription de cet acte» j'ai dît Buprû> n°* 616 et s», qu'il y a une distinction à faire entre la résolution qui provient d'ube cause se rattachant au contrat; em eauéd $mtiqud et neceekartâ} et celle qui procède d'une cause postérieure, ex cau*4 natal et voluntarid ; que> dans ce dernier cas, le jugement opérant une véritable mutation de propriété , uno simple ifientton de ce jugement ne suffirait pas» qu'il faut faire transcrire le jugeaient lui-même. Il suit de là que ce n'est pas le droit fixe» mats le droit proportionnel de transcription, qui doit être exigé dans le cas dont il s'agit, pais* que le jugement est de eeUx que la loi ancienne soumettait à là formalité pour la purge des privilèges et hypothèques établis sur l'immeuble, du chef du propriétaire dépossédé;

M. Gab. Demahte est d'une autre opteront Au sujet du jugement qui prononce l'annulation d'un acte de vente* pour simulation frauduleuse, simulation qu'il ne re* gafrte pas comme opérant Une nullité radicalt, il s'elptime ainsi : «... Je pense, dit-il, que le jugement dont il s'agit encourt le droit proportionnel d'enregistrement, comme acte judiciaire translatif de propriété à titre onéreux. Mais» du fooins, S'il s'agit d'immeubles, le droit proportionnel de transcription n'est pas encouru. Bien que là réintégration du vendeur ne procède pas d'âne nullité radicale, elle procède» cependant, d'une nullité; par suite, le jugement, qui la prononce, n'est pas un acte de nature à être transcrit; il suffit

(1) Conf. Rivière et Huguet, Quest., n° 4*3 ; Leseane» Gooimeat , n°174 ; Gab» Deinànte, toc .cit., n«*290 et M'S.-^Contré, GhatapionaièPë et h\gmà, toe. tit.\ Mtfkribo, iM&.i Baeruet , ' Études sUV la Transcr.,n°57.

qu'il soit mentionné en marge de la transcription du contrat (L. 23 mars 1855, art. 4), et cette mention a lieu, sans autres frais que le salaire du Conservateur » (1).

L'art. 4 de la loi du 23 mars, qu'invoque l'auteur, ne me semble devoir être ici d'aucune considération, parce que cette loi statue à un point de vue tout différent de celui de la perception du droit fiscal.

1339. Mais que décider dans l'autre cas, celui où la résolution provient d'un vice inhérent au contrat? Le jugement, qui prononce cette résolution, doiUil être assujetti au droit proportionnel de transcription , comme étant dans la classe dés actes qui sent de nature à être transcrits?

La négative semblerait seule conforme aux principes. Dès que la résolution d'un acte, pronoucée pour une cause ancienne et se rattachant à l'acte lui-même , fait évanouir les privilèges et hypothèques consentis par le nouveau possesseur, durant sa possession momentanée (G. Nap., 954 et 2125), aucune purge n'est nécessaire à l'ancien propriétaire remis en possession de son immeuble ; et, par conséquent, le jugement de résolution, qui n'opère pas mutation, puisque les choses sont remises dans l'état où elles étaient avant la résolution (1183), ne saurait être considéré comme étante* nature à être transcrit (2) .

1340. Mais la loi fiscale en a jugé autrement ; et c'est uo des cas où elle s'est écartée des règles du droit civil.

En effet, l'art. 68, § 1, n* 40, de la loi du 22 frim. an vu soumet au droit fixe de 1 fr. (élevé à 2 fr. par l'art. 43, no 20, de la loi du 28 avril 1816) « les résiliements purs

(1) Princ. de l'Enreg., t. l,r, n° 385.— L'auteur dit la même chose du jugement qui prononce la révocation d'une donation, pour cause d'ingratitude (t. â, n°588).

(2) Gonf. Dalloz, Jur. gén., v° Enreg., n" 6031 et 6052; Décis. min. du 7 nov. 1823, citée par l'auteur; Gai). Demante, Princ. de l'Eoreg., t.l-,,n°248.

et simples, faits, par actes authentiques, dans les vingtquatre heures des actes résiliés. »

Une autre disposition de ce même paragraphe, n° 8, soumet également au simple droit fixe « les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication! si elle a été enregistrée; » disposition complétée par l'art. 69, § 7, n0 1 , portant que « les adjudications à la folle enchère de biens immeubles sont assujetties au même droit (4 fr. par 100 fr.), mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté. »

Ce même article 68, § 3, n° 7, assujettit au droit fixe de 3 fr. (porté à 5 et à 10 fr. par les art. 45, n* 5, et 46, n* 2, de la loi du 28 avril 1816 ) « les expéditions des jugements des tribunaux civils, rendus en première instance ou sur appel, portant... résolution de contrat ou de clause de contrat, pour cause de nullité radicale. »

Enfin, la loi du 27 vent, an ix s'exprime ainsi, art. 12 : « Les jugements portant résolution de contrat de vente, pour défaut de paiement quelconque sur le prix de l'acquisition, lorsque l'acquéreur ne sera point entré en jouissance , ne seront assujettis qu'au droit fixe d'enregistrement, tel qu'il est réglé par l'art. 68 de la loi du 22 frimaire, S 3, n° 7 (aujourd'hui par les art. 45, n° 5, et 46, n* 2, de la loi du 28 avril 1816), pour les jugements portant résolution de contrats, pour cause de nullité radicale. »

A côté de ces dispositions, se place celle de l'art. 69, § 7, n° 1, de la loi du 22 frim. an vu, qui tarife au droit proportionnel de 4 fr. par 100 fr. « les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à titre onéreux. »

Le soin que prend la loi fiscale de déterminer, limitativement, les cas où les résolutions de contrats n'auront à acquitter que le simple droit fixe prouve, de la manière la plus

manifesta, qu'elle le» considère, dans loua tas autfos cas, par une présomption juris et de jure, comme de véritable rétrocessions, soumises, à ce titre, au droit proportionnel. L'intention du législateur apparaît surtout dans Part. 12 précité de ia loi du 27 vent, an ix, qa\, pour admettre au drçrit fixe les résolutions de contrats de veqte, exige, tout i la fois, qu'il n'y ait eu ni paiement quelconque spr le prix, ni mirée en youisemce de l'acquéreur ; tandis que, suivant les principes du droit civil (1), le défaut de paiemeqt du prix seul est une cause (le résolution qui remoqte au contrat lui-même et le fait tenir pour non avenu (G. Nap., 954, 1183, 1184, 1654 et 9125) ; en sorte que, par cette résolution, il ne s'opère pas de nouvelle mutation. Si la loi fiscale dispose autrement, un seul cas excepté, c'est qu'elle redoute la fraude et la collusion des parties pouj? soustraire au droit proportionnel de véritables rétrocessions, déguisées sous l'apparence de résolutions auxquelles on assignerait pour cause, 80 it la lésion, soit le défaut de paiement du prix, ou tout autre vice inhérent au contrat (•), Et comrqe, par Kart. 52 de la loi du 28 avril 1816, le droit proportionnel de vente a été porté à 5 1/2 p. 0/0, à eause du (iroit proportionnel de transcription qui se trouve fondu av§c lui, il es résulte que les résolutions de contrats translatifs de propriétés immobilières , ou de droits réels susceptibles d'hypo?

(1) Je n'ignore pas qu'à l'époque où fut rendue la loi 4u 27 veut. an fx, on était sous l'empire des lois romaines, qui faisaient de la tradition une condition essentielle de la transmission de la propriété (suprà, n° 189) ; mais je parle d'après les principes du Code Napoléon, sous lequel la loi du 27 vent, anix continue d'être appliquée.

(2) Cass. 5 germ.an xiif,aff.Michaud,Jor.gén.,v?£ftre0.,n°2462; 17dée. 1811, aff. Nano, #id., n<* 2457; 11 nov. 1833, aff. Cueoot el Perrenot, ibid., n° 2463. Ces arrêts n'admettent pas la lésion au nombre des nullités radicales des contrats.— Conf. Merlin, Conclus., aff. Michaud, Rép., v° Enreg. (droits d'), § 2 ; Laferrière, Cours de droit pub. et adm., t. 2, p. 148, 3«édit. — Centré, Toullier, t. 7, n" $30 et s..; Troplong, Qe la Vente, n°852 ; Gab. Semante, Priac de l'Enreg., t. 1er, n08 243 et s.

thèque, quelle que soit la cause daù elles procèdent, anm*** ou nwvfUt, néçMidi* qu vofantair*, doivent eoquitter oç droit de 5 J/ï pf 0/0, ai elles ne peu veut être rangées dans l'un des oas d'exception spécifiés plu 3 hftut (J).

1341* La jurisprudence a poussé ta rigueur de ces déductions jusque-là qu'elle décide quête résolution <Tnn contrat,

lors même qu'elle aurait pour cause une nvllifé rwHoale, demeure soumise au droit proportionnel, si elle a été volontairement consentie par les partie?, igêfloe par procèftrverbal passé devaut le juge de paix, ou dans un jugement d'e*p§r dient, au lieu d'avoir été vérifiée et prononcée en justice ;

« Attendu, dit un arrêt de la Cour de cassation, que, quelque absolue et radiale que put être, d4P9 Tapininn des parties contractantes, la nullité de l'acte de vente pusaé par Garrie i Daveau, le 30 fryot, au 1 ( il e'agi?9eit de la vente d'up immeuble bile par un interdit, sens l'assistance de ?Q9 curateur), cette nullité ne pouvait être établie, contre 1* Régie, et avoir l'effet de soustraire la rétrocession de l'objet veudu à |a perception d'un droit proportionnel de mutation, qu'autant que cette nullité aurait été prononcée par un jpge<ment, parce que la disposition de l'art. 69, qui assujettit $ ce droit toute rétrocession d'immeubles, est générale et ne fait aucune exception en faveur des rétrocessions volontaire* ment opérées, pour cause même de nullité radicale ; que seulement l'art. 68 excepte, du droit proportionnel et soumet fr un droit fixe de 3 fr. les jugements portaat annulation de contrats, pour cause de nullité radicale ; disposition qui a, évidemment, pour otyet de prévepir les collusions frauduleuses par lesquelles des parties annulleraient volontairement des ventes librement consenties, et même exécutées,

(i) Conf,Ca4».$l mai 1844, aff. veuve Yanhem, Jur,gén.tv°Enre^f, n° %&% -r- Con(ni, (Jab. pemante, Princ. de l'Enreg., t, i'\ n° 18$, et t, % n° 596. V.,dans lç même sens, les motifs d'un arrêt 4e cassation du 26 août 1839, aff. Charrier, Jur.gén., loc. cit. , n° 6002.

comme dans l'espèce, sous le prétexte d'une prétendue nullité radicale, que la Régie n'est ni obligée, ni à portée de discuter, et échapperaient, ainsi, à la perception du droit proportionnel ; d'où il suit que, hors le cas d'une nullité, judiciairement reconnue et prononcée, toute rétrocession volontaire rentre dans la disposition de l'art. 69 de la loi — ;

— Casse (1). »

1342. On ne peut disconvenir que cette jurisprudence ne soit fondée sur le texte de la loi, littéralement interprété; mais tous les auteurs se sont élevés contre son extrême sévérité.

« Il y a, en effet, disais-je, en 1827, dans le Répertoire de MM. Dalloz, quelque bizarrerie, pour ne rien dire de plus, à soumettre, ainsi, au droit proportionnel la résolution convenue entre les parties, lorsqu'elle se rattache à un vice radical de l'acte, tandis que le jugement qui la prononce, après contestation, en demeure affranchi. C'est dire aux parties : Gardez-vous bien d'une transaction qui vous éviterait à l'une et à l'autre les chances d'un procès et des frais de procédure toujours si considérables. C'est dire* à celui qui profite d'an acte injuste ou illégal, au possesseur de mauvaise foi : Vous avouez la justice des réclamations de votre adversaire; tous n'avez aucune bonne raison à y opposer ; n'importe : défendez-vous, plaidez devant les tribunaux, employez toutes vos ressources pour faire triompher la mauvaise cause; car, si vous faiblissez, le jugement, qui vous condamnera à déguerpir d'un immeuble dont vous ne serez peut-être devenu propriétaire que par dol ou par violence, va paraître un juge-

(1) Cass. 21 mars 1820, aff. hérit. Carrie ; Jur. gén., v° Enreg., n° 2459.— Conf. Cass. 1" frim. an îx, aff.MiqueJis; 19 germ. an ira, aff.Dejon, t'6td.,n°2460; 5 germ. an xin, aff. Michaud,t6id.,n° 2462; 10 oct. 1810, aff. Saint -Blancard ; 24 avril 1822, aff. Raffoux ;11 nov. 1833, aff. Guenot et Perrenot, tWd», n°2463 ; Merlin, toc. cit.; Garnier, Rép. gén. de l'Enreg., n° 11,044. Y. aussi le Dict. des dom., v° Résiliement, et v° Résolution.

ment d'expédient et servir de prétexte à la Régie pour demander un droit proportionnel. Ainsi, pour ne point payer des droits de rétrocession, il faudra entamer un procès, quoiqu'il n'y ait pas litige ; les parties seront appelées en conciliation, et, par une contradiction choquante, elles ne pourront se concilier ; bien plus, elles n'auront pas même la faculté de passer un jugement d'accord, parce qu'un jugement d'homologation des conventions des parties est un acte de la juridiction volontaire, que ce n'est pas un jugement proprement dit !... — Vainement dit-on qu'affranchir du droit proportionnel les résolutions de contrats consenties entre les parties, ce serait ouvrir la porte à la fraude, parce qu'on ne manquerait pas de déguiser de véritables rétrocessions de propriété sous couleur d'une prétendue nullité radicale, « que la Régie n'est ni obligée, ni à portée de discuter (arrêt précité du 21 mars 18:20). » On exagère les dangers d'une collusion qu'il sera toujours facile à la Régie de reconnaître et de signaler aux tribunaux ; car il ne faut pas perdre de vue que, pour échapper au droit proportionnel, la résolution doit être basée sur une nu lliti radicale ; qu'ainsi les parties prétexteraient inutilement de l'inexécution, vaguement énoncée , des clauses du contrat pour en simuler la résiliation; qu'obligées de préciser les causes de la résolution, la Régie aura la faculté d'en discuter le mérite ; ce qui ne lui sera pas plus difficile que lorsqu'il s'agit d'apprécier les caractères d'une donation, à titre onéreux, ou d'un échange, pour les distinguer du contrat de vente. — H nous semble donc que les plus graves motifs demandent que Ton force un peu les termes de l'art. 68, § 5, n° 7, pour décider que, l'intention du législateur ayant été d'assujettir au simple droit fixe les résolutions de contrat, pour nullité radicale, quel que soit l'acte qui les constate, le mot jugement , dont il s'est servi , n'a été employé par lui que exempli graiiâ, et non pas limitandi causa. — Au moins, il faut permettre aux parties de passer des jugements d'accord, H. 32

afin de se conformer à la lettre de la loi, sous réserve, à la Régie, de réclamer le droit proportionnel, A la réfltttatièta Ifa pas eu lieu pour nullité radicale (1). »

1343. Cette doctrine, comme l'ont péremptoirement établi MM. Championnière et Rigaud (S), était celle dé hoS anriéns feudistes ; et Merlin; qui idvoquait, devant 14 Cour de cassation, pour faire triompher la thèse Contraire, l'opinion de Sodre, l'annotateur de Bofa tarie, et de Fôniflèrtrh, eu les a mal interprétés, ou les a incomplètement cités.

Voici la première citation de Merlin :

c Pour exclure le seigneur de la demandé ie& h>ds (811 l'additionnaire de Boutaric, cbap. 3, § 13, n° 86), et, plus encore, pour l'obliger de rendre ceux qui lui ont été payés, il faut qoe la nullité ou la cassation aient été prononcée^ par un jugement contradictoire. Une nullité, Aéclaréè par sittiple convention ou par jugement Volontaire, ne ferait pas foi contre le seigneur ; et il en faut revenir à prouver, avec ldi, qoe le contrat est réellement nul ou èassable. Il û'eit pourtant pas nécessaire, comme Ta prétendu Coquille, qde le *i: gneur ait été appelé dané l'instance (3). »

Mais que résulte-Ml de là? « Qu'il était de règle, sotfc le régime féodal, comme le prétend Merlin, que les Seigdetfrs perçussent leurs droits de lods et ventes sur les résolutions de contrats qui n'étaient pas prononcées par teâ trîbufltfui; en connaissance de cause? » Nullement j il en résulte seulement que le seigneur n'était pas lié par la déclaration dès parties, consignée dans un acte ou dans un jugement passé d'accord ; qu'il pouvait contester la sincérité de cette décla-

(J) Jur. gôn., l"éd., VEnreg., t. 7, p.l8i,u°3.— Conf.Tûûllier, t. 7, n" 537 et s.; Championnière et Rigaud, Droits d'enreg., 1. 1", n" 356 et s., 2« édit.; Dalloz, Jur, gén., fr édit.,j° Enre§., n*2464 ets.; Gab. Déniante, Princ. de l'Ënreg., 1. 1", n°* 55 et s.

(2) Droits d'Enreg., loc. cit.

(3) Rép., y Enreg. (droit <*'), g 2, n°2.

ration ; atiqoel cas il fallait établir contre la! qtie 1* éêèotttlk>a n'était pas une rétrocession déguisée, mais proteéttfclt d'une cause ancienne et nëccisairé.

Fonmattr, dans )k passage que rapporte Merlin; bit j)ltli explicite encore :

« Si 1» Tente (dit-il , dans son Tïdité dès Iodé et bkntêè, nw707; TO0et7iO) i été Rescindée, en contradictoires défenses, et avec conndis&atiée de cause, et non par un jugerriètit d'expédient, le jugemehf , frendtl contfè l'acheteur prlticipal, vaut contre le seigneur..... Un jugement, rehdû J>ar défaut et sans défenses , n'a d'autorité que contre ceux âveti lesquels il a été rendu. Si donc là tente a été rescindée ou ànmitêë par un jugement pareil, il ne prouve rien contre le seigneur;.. Un jugement volontaire où d'eipédient est un stCcord revètti do sceau de l'autorité judiciaire ; en sorte c|u'H d'en a lacune à l'égard d'un tiers qui n'a pas été partie lors de cet acbord. Si donc la table a été rescindée ou dtibùléé par un pareil jugement j il ne vaut, à l'égard du seigneur, qdfe comme accord» (1).

Merlin arrête là sa citation ; mais Fonmaur continue, &ti n°711 : « Nous avons fait, dit-il, au n°411, le parallèle dés jugeinents avec les transactions^ soit telativetrièht àtii parties, soit relativement à l'intérêt d'atitrui ; et, dans les numéros suivants, ûous avons traité la matière deâ transaction* sous tout autre point de vue que celui où elles ont pour objet la résolution des contrats. — Mais, en les envisageant soùs celui-ci, elles ne sauraient prouver le vite, là lésion ou là nullité de l'acte Contre an tiers qu'autant qu'il en conste par quelque endroit; en un fntit, elles ne fout pas preuve fcohtrè lui : autrement; les parties, (Jui voudtaieht se désiste!» d'Utië vente, n'auraient qu'à y feindre un vice pour la rétracte?, sous l'apparence d'uùe transaction.... — D'autre part, s'il jf à

(1) Rép., lac. cit.

véritablement vice, lésion ou nullité dans la vente, Vacheteur n'est pas obligé de soutenir un procès dùpcndieux, et d'en courir les risques, pour fournir la preuve du vice ou de la lésion, et rien n empêche qu'il rende hommage à la vérité. C'est ainsi qu'un arrêt du 31 mai 1582 décharge des droits une transaction contenant abandon, par retrait, k un ligoager, dans une espèce où son droit était établi. De môme, un arrêt, rapporté par Ferrière, décharge des lods une transaction contenant rescision d'une vente par lésion, dans le cas où cette lésion fut prouvée contre le seigneur. »

Certainement, le Procureur général n'a pas voulu tromper la Cour, en scindant le passage : Merlin avait emprunté sa citation à l'article Lods et ventes de l'ancien Répertoire (1); mais il avait eu le tort de ne pas remonter à la source ; d'autant' mieux que l'auteur de l'article, le savant Henrion de Pansey, entendait tout autrement que lui le passage cité. Voici, en effet, comment, après avoir transcrit les passages de Sudre cl de Fonmaur, reproduits par Merlin, s'exprime M. Henrion : « 11 faut donc, dit-il, en pareil cas (celui de la nullité déclarée par simple convention ou par un jugement volontaire), pour empêcher le seigneur d'exiger ses droits, qu'on lui prouve, ou, ce qui est la même chose, qu'on fasse juger, avec lui, que le contrat renfermait une nullité ou un vice capable de forcer les parties à la rétrocession que l'une a faite et qui a été acceptée par l'autre

Nous trouvons, ajoute-t-il plus bas, dans les observations de Raviot sur Perrier, quest. 124, nomb. 30, un arrêt du parlement de Dijon, du 18 janv. 1738, qui s'adapte naturellement ici, et sur lequel il ne sera pas inutile de faire quelques réflexions. Suivant Raviot, cet arrêt a jugé que « la répétition des lods n'a pas lieu, lorsque la vente, quoique nulle ab inilio, a été révoquée par une transaction ou par un

(1) Rép. de Guyot, v° Lods et ventes, S 28> Dist. 5, App., p. 708, édit. de 478S.

traité volontaire. » Mais Fauteur va trop loin. Si la vente, qui était l'objet de cet arrêt, avait été dans le cas d'être déclarée nulle en jugement, il est certain que l'acte, par lequel les parties auraient prévenu, à l'amiable, l'effet d'une sentence ou d'un arrêt dispendieux, n'aurait pas donné au seigneur plus de droit qu'il n'en avait réellement. C'est, comme on Ta vu ci-devant, distinct, iv, la doctrine de M. de Catelan, liv, 3, cb. 18. »

Tiraqueau, dans son Traité du Retrait Conventionnel, ne fait, non plus, aucune distinction entre la résolution contractuelle et celle prononcée en justice, lorsque celte résolution a pour cause une nullité se rattachant au contrat luimême : . . .Si contractas rescinditur, dit-il, aut ab eo disceditur, quia ab initio nullus erat, aut retrô et ab initia nullut fuisse fingitur, et tune non debentur laudimia. ..(!). Loin de distinguer entre les deux cas, il les assimile, au contraire, par l'emploi de cette double expression : Rescinditur aut oiscbditur. Rescinditur y c'est le jugement; disceditur, c'est fa convention (2) .

Dumoulin, qui a traité la matière avec étendue, ne songe pas davantage à établir une différence entre l'un et l'autre cas (3). Mais il se demande si, lorsque la résolution a été prononcée par jugement, la sentence doit avoir, contre le seigneur, l'autorité 'de la chose jugée : Numquid sententia, lata contra acquisitorem, faciat fidem contre patronuml Et il distingue : Quod si est sententia voluntaria, vel percontumaciam lata, non facit jus contre patronum. Si autem est sententia contradictoria, et sic, causa plené cognitd, lata, facit jus contré patronum (4).

1344. Voici donc quelle était, dans l'ancien droit, la doc-

(1) De retractu conv., g 6, gl. 2, n° 6.

(2) Chainpionnière et Rigaud, foc. cit., n* 360.

(3) Goût, de Paris, tit. des Fiefs, § 33, gl. 1, n*M0 et s.

(4) Loc. cit., n° 3*.

SOS CH. VI. — DBS PBPITS 4 PEBCEVOW

trine des auteurs les plus accrédités : lorsque la résolution *yait ppur jcp|)s$ pqe Milité, un yic/a inhérent à J'acte, les Ipds n'aient pa» ifts aur $ette résolution, et cet|\ même, fui Avaient 4fé gçquiuég sur 1q contrat anrçplé, pouvaient fclrç rfaétfr (J). rr Si la rMjitiw av*tf été proftORpép gar jugement et après examen, le jvgejnept jétyjt pppos#ty$au

*p\mw> a»**»'*1 tfy eût pas #é partis (*).

Mais, si la résolution avait été prononcée 4*9* W )u" gemjept pur défaut, QU amiable^ent coftgçntîe, spjt fans j)R actp ç*tra judiciaire, ppjt danj) pin jugement pa$sé ^(yofd, {es Ipjfc pouyaiept êt^e réplapéç, s'il u étçit pas étyb)j, f^rfldicipifenjenj avec le&çjgfleur, quç 1? fésoluiion eût R°W »HW ufle pulljté su^tfPHf)1? Î*H co#rat-

tftf, j^ jftj Au î3 frjfg. au yy *-Mte y^'u flirc «Ph»

.phosQ? Si file n'$ parlé, pour |es gjN&iQfif}re 911 <Jro|t |xe, que, des JmtWNf* l?or/Wf résoliftiQQ if «fmftf tf , ppur c«^f * *¥"# r»rWf » "TfifH* pas Miqfieuœi)i pour çppsacrer la **»!*> flW fifi* JMgepeots fer^njt «r^ve, contre \% flégjp, de la cause même de la résolution, en laissant £ cejlc-pi la fgftiUé de $clamqr le droit pr.oportioppe|, dapç le ç*f de f£çf)J<jtiQn aroiaftlftqpept cofl^entip, îqajs à la copditiop d'éty- J)|)r qi^ç çe^ régplqlion, prétendue fojodtée sur une nullité j:ad\cfdp, n'pst q^we rjéttQciçssiQn flég^ée? pette wteqtcét*Uoq, U mft semble, ne serait pas contraire fu tejje, et çllç ce flwwUefaît ffÛ£J** »vec le? principes.

J346. Ai{ moipp /audrait-il pprjpçitre i la partie, à pi le ddcoit proportionnel $sj rçctywé, de pjrouyef , «contre la Régie, a*e Vwlç, r^q!« «je fflinpvup accord ejtfrç le$ iflféressés, était bien réellement infecté de \% nullité radicale gui jan a motjy.é la résolution; tandis qu'il semble résulter de la jurisprudence, sans que cela, pourtant, ait été dit en termes exprès, qu'elle n'aurait pas cette faculté, l'acte, qualifié de

(1) Pothier, Coût. d'Or)., Introd. au titre des Fiefs, n" 124 et s.

(2) Pothier, tWd., n« 140. " '

résqlutJQp, levant être réputé rétrocession, par cela seul que la r&olytion tft pus été judiciairement prononcée.

1547- Mai; il rfcste une autre difficulté : que faut-il enterre p#jr çe§ mots : nullité radicale? Ni la loi civile, ni 1$ if>i fotyte, fl'pjnt iétermîné le sens précis de ces exprèsaiQa^ » eJ <fe (à de nombreuses controverses. L'examen de totyte? jeep queptiog$ me mènerait trop loin. La matière, d'ailje^rf , est hors de mon sujet ; car je n'ai pas entrepris; à prppAp dp 1* trwçcrjptipn , de résoudre toutes les difficulté? que peut foire naître l'application de la loi de l'Enregistrement. J$ j»e borne à poser quelques principes, qui puifççfl) servir de fil conducteur à travers ce dédale de solutions diverses, et souvent contradictoires, que fait éclore, chfqpe jpur, la lutte, pans cesse renaissante, des intérêts priY& pop tre le fisc.

1348. Il n'est dh, pour la mention de? jugements, dans le cas prévu par l'art. 4 de la loi du 23 mars 1855, que le droU de timbre du registre de dépôt et le salaire du Conservateur.

{/art. 12, eu effet, qui déclare que, « jusqu'à ce qu'une loi spéciale détermine les droits à percevoir, la transcription <taf Actes oru jugements, qui n'étaient pas soumise cette formalité axaçt la présente loi, est faite moyennant le droit fixe d'uxf franc , » ne parle que de transcription : il n'est donc pas applicable à la simple mention. Et cela se conçoit, puisque cette pétition n'est qu'une mesure d'ordre, prescrite, aeP3 doute., dans l'iniérèt des tiers, mais qui n'a, CQipjpe je l'ai dty inprè, nf 609, ni le caractère, ni les effets de fa tmscripUoo (1).

J2( c'esl biep ainsi que l'a comprit la Régie ; car voici ce que porte riuatructiou générale du 24 nov. 18S8 : « ...Pour l'ei&ptiQj» de flette disposition (celle de l'art. 4 précité), les

(J) Conf. Gab. Damante, Princ. de l'Enreg., 1. 1°, n»388, m fine.

Conservateurs constateront, d'abord, par un enregistrement au registre de dépôt, la remise des bordereaux de l'espèce, et ils opéreront, ensuite, à la date du dépôt, la mention prescrite par la loi... Les Conservateurs ne percevront, pour l'enregistrement d'ordre au registre de dépôt et la mention du jugement en marge de la transcription, qu'un seul salaire, qui sera de 1 franc, comme pour les mentions prévues aux art. 695, 716 et 748, C. proc. (In st., n° 1651). »

Pour ces dernières mentions, en effet, le Ve tarif des frais et dépens, en matière civile (Ordonn. du 10 oct. 1841), n'indique aucune perception à faire au profit du Trésor, mais détermine seulement quel sera le salaire du Conserva* teur pour l'accomplissement de la formalité.

1349. En sera-t-il différemment, dans le cas prévu par le 3e alinéa de l'art. 11 de la loi du 23 mars, qui exige, non plus une simple mention, mais la trameription du jugement de résolution, lorsque l'acte résolu ou annulé est un acte non transcrit, ayant acquis date certaine avant le 1" janvier 1856?

On dira que l'art. 12 est applicable à ce cas, puisqu'il s'agit de transcription, et qu'ainsi, il faudra ajouter au salaire du Conservateur le droit fixe d'un franc, établi par cet article pour la transcription des actes ou jugements qui n'étaient pas soumis à cette formalité avant la loi du 23 mars.

Ce serait là, selon moi, une interprétation erronée de l'art. 12. La transcription que cet article a en vue n'est pas celle dont il est question dans le 3e paragraphe de l'art. 11: celle-ci ne fait que remplacer la mention prescrite par l'art. 4, et qu'il est impossible d'effectuer, puisqu'il n'y a pas d'acte transcrit en marge duquel elle puisse être faite. Lies deux formalités sont de même nature, par conséquent ; et, puisque la mention n'a pas été assujettie au droit fixe, il en doit être de même de la transcription, dans ce cas spécial. C'est ainsi que la transcription, au bureau des bypo-

l'OUR LA TRANSCRIPTION. — N° 1350. 805

Ihèques , du procès • verbal de saisie immobilière et de l'exploit de dénonciation de ce procès-verbal au saisi, conformément à l'art. 678, G. proc, n'est soumise, par le tarif précité^ à aucun autre droit que le droit de timbre et le salaire du Conservateur (Ordonn. du 10 oct. 1842, art, 2, § 1).

1 350. On a vu suprà, n° 1315, que la loi du 28 avril 1816, pour forcer les parties à transcrire, avait réuni le droit proportionnel de transcription au droit d'enregistrement; de façon qu'aujourd'hui, en vertu des art. 52 et 84 de cette loi, que la transcription soit requise ou qu'elle ne le soit pas, le droit de transcription n'en doit pas moins être acquitté en même temps que le droit d'enregistrement.

Cette disposition doit-elle être étendue aux actes qui n'étaient pas soumis à la transcription, avant la loi du 23 mars 1885, et qui y sonf assujettis par cette loi?

La loi du 23 mars ne s'est pas expliquée sur ce point ; mais on peut dire que la disposition, contenue dans les art. 52 et 54 de la loi de 1816, est une disposition générale, dont les motifs s'appliquent, avec une égale force, si ce n'est avec plus de force encore, aux actes nouvellement soumis à la transcription, puisque le défaut de transcription produit aujourd'hui des effets que la législation antérieure n'y avait pas attachés. C'est, d'ailleurs, un principe, que les lois anciennes s'étendent aux nouvelles, dans tous les cas semblables : Non est novum ut priores leget ad posterions

trahantur Et semper quasi hoc legibus inesse credi

oportet 9 ut ai ea$ quoque personas, et ed eas res pertinerent, quœ quandoque similes erunt (LL. 26 et 27, D., De legib.)

J'ai peine à croire, cependant, que la loi de 1816 puisse recevoir cette extension, de s'appliquer à des actes, à des faits, qui ne pouvaient entrer dans ses prévisions, lorsqu'elle, a été rendue. Il est aussi de principe que les lois fiscales doivent s'interpréter rigoureusement, stricto jure,

« parce que, en matière fiscale, dit la Cour de cassation, il D'est pas permis d,e raisoqpej: d'un cas prévu h un cas imprévu, et de décider» alors, par analogie ; car, dans les loif fie finances comme daqs le? lois pénales, ce qui n est pas prévu r ce qui n'est pas ordonné ou défendu, est permis ef ne peut être exigé ou défendu.... » (1).

JLa qifestpn, au reste, est d'un trop faible intérêt» puisgu'il ç'agit d'un simple droit fixe de 1 fr. (L. 22 pwr«l&5§, apt. f?)? pQur ipériter d'être plps apprQfoixtJie.

\Z$\. ^a ypnte, c'est Je contrat tran$tyfif, p»f exppUejjpp; fselui qu'ont paf tic^ljèreipent en vue les arj. J9 et 2$ de fy loi du 21 yenf. $q vu ; peluMà même que désigne J tyt. 52 de la loi du 28 avril 1816? quand il s'agit de qaufoodre, déqormtis, dans jupe jnême perception, Ip jfroit ^enregistrement et le droit de tr^oscriptiop. (1 semble floue qi^eje *ois dispensé d'exçipiper )es divers fojriqe? que peut Revêtir ce contrat, Je? circonstances variées dpn* lesquelles il peut se produire, pour savoir $i jt toutes doty s'fppliqpçf <$ rçèop arficle Jft, s'esH-djre le droit /le g J/2 p. Q/0? U* aiflew, cependant, y a yu de? difficulté.

1352. Çt f ahpfd, en pe qui copient |<$ adjudicatjpty suf saisie ipirpobiJière, c'est juq point géppraleuiçnt admis, dit }l. Mourlon, qu'elle» purgent, t>|o /&<?{<}, les byQptfetaue? inscrites, et que, cous l'empire de l'çrt. §$£; G. proc:, elfef arrêtaient le cours des in$prip£ioqs : à quoi bop trangerirp alojrs? — Real^t, il je?t vrçj, )*$ byRQih&jpes légflegqqp inscrites; içais ^ purge de r^ hypqtl&èques se faisait §gRg le ^ecfturs^je la t^nsprjp^oi) (C.If^.,gl9f).— Tout>çfoifo ajoute J>p^ur? * 1<) J^çrjpfem n eU$ p$s H|ile aqiif J purge, elle l'était pour la prescription de l'hygpty)$q|(f ÇC *P- M W ? M* j) .coffpfojt qp'jl fAHf r^gejç lf$ |«Jju-

(1 ) Req. 26 dée. *8% aff. Caunoy ; Rej. 20 mars 1896, aff. Giarir

dications sur saisie immobilière dans la catégorie des vente» qui sont de nature à être transcrites (1).

$'il o'y avait pfis un molif plus déterminant qqe celui-là pour me (aire adopter cette solution, j'avoue que j'aurais de la peine à m'y rendrp; qar c'est là ijpe cause trop éloignée pour rattachera cette f$use seule l'exigibilité, et l'exigibilité immédiate, d'un droit proportionnel de transcription. Lagause véritable, la cause prochaine de l'exigibilité de ce droit, .c'est le caractèrp translatif de l'acte; la purge, ou la prescription, n'en est que le motif accessoire. Aussi voit-on que Tait* 49 de la loi dif 2J vent, an yu nte dit plus, comme Fart. £3 dp celle du 9 vend, an yi, * qu'il sera créé, f# prof t du Trésor public,... un droit p^pQrtionnel de 1 1/2 p. p/fl $ur le pri? intégral d,es n^Uftat^nâ que \es no^eauoç pflssefifeyrs petirfrqp* purger <f hyfiotfyqtffç ; » mais t< qu'il >er^ perçu, ai) pro^t du Tréçpr pqtyic, pprçformén&ent 4 l'art. Q2 jJju litre 4 de )a loi du 9 vend, qp y\, m droit.,., sur I4 transcription des actes eynpQrfant natation de pfopxxUès immobilier^, y |1 n'est plus ws\$ 4e la purge : pourquoi? c'est parce que, & cette époque, ayajt é^é promulguée la loi dp 11 brum .an y n, qui avait fait de la formalité de la transcription, non-seulement 1411 préalable (Je la purge (pft. 5©), uu|is une condition de la transmission de la propriété, à l'égard 4fë Mgi? (art. 26). Il suffisait dpjiM niQO 3vte> S0B? 1* législation antérieqKe & fa loi du 25 mars 1855, gup l'acte tmporW mtatiQn de propriété immobilière, pcw qu'il f jU soumis au droit prpportipnnel de transcription, qu'il y eût, pu qop, dp& hypothèques il purger. C'est pourquoi l'art. 52 de If loi jlu 28 avril 1 SI 6 se borne à dire, en ce qui concerne la vente : « Le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles est fixé à §1/2 p. 0/0 ; mais la formalité de la trai^crijptioi) au bureau de 1^ Conservation des hypothèques pe foirera pUp

(1) Rev. prat7 ?n$e |^p, {. if), p. 3^, n* 3Ç3.

lieu à aucun droit proportionnel. » Peut-on refuser le caractère translatif à l'adjudication sur saisie immobilière? Peut-on contester qu'elle soit une vente d'immeubles*! (1)

1353. J'en dis autant, et k plus forte raison, des ventes volontaires faites en justice, telles que les ventes de biens de mineurs, de biens dépendant d'une succession vacante, d'une succession bénéficiaire, etc., puisque ces ventes ne purgent pas, ipso jure, les hypothèques (S).

1354. Mais le droit de transcription ne serait pas dû, suivant M. Mourlon, pour les adjudications d'immeubles dépendant d'une faillite, lorsque l'adjudication n'a pas été suivie, dans la quinzaine, d'une surenchère du dixième. Sa raison, c'est que les syndics, qui ont poursuivi la vente, représentent la masse des créanciers, aussi bien les créanciers hypothécaires que les créanciers chirographaires: que les premiers, par conséquent, ont été parties au contrat d'adjudication, et qu'après avoir fait vendre en justice leur gage hypothécaire, ils ne sont plus admissibles, après la veDle conclue, à exercer leur droit de suite ou de surenchère (3).

Sans entrer ici dans l'examen de cette question controversée (4), j'invoque de nouveau le caractère translatif de l'adjudication pour la faire rentrer dans les termes de l'art. 52 précité.

1355. Lorsque, après une première aliénation, il y a eu surenchère, soit qu'il s'agisse de la surenchère permise à toute personne, dans les cas prévus par les art. 708 et autres, G. proc, et 573, G. comm., soit qu'il s'agisse de la surenchère permise aux seuls créanciers inscrits, dans le cas de

(1) Conf. Rej. 25 juill.1824, aff. Cornudet; Jur. gén., v° Bnreg., n°2275; Dalloz, ibid.; Gab. Demante, Princ. del'Enreg., t. i, n°146.

(2) Mon Traité desPriv.etHyp., inédit; Dalloz, Jur. gén., v* Mt. et hyp. , n°2034, et v° Enreg.> n° 2276.

(3) Rev. prat., loc. cit., n° 312.

(4) V. la Jur. gén., Y'Priv. et hyp., nM 2036 et s.

l'art. 2185, G. Nap., quelles sont les règles à suivre, par Tapport au droit de transcription?

En ce qui touche spécialement la surenchère, au cas de purge, j'ai dit, au n° 562, avec fart. 2189, G. Nap., que « l'acquéreur ou le donataire, qui conserve l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n'est pas tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication. » Pourquoi cela? Parce que celle adjudication n'opère pas de mutation, qu'elle ne fait que confirmer le premier contrat, lequel a été précédemment transcrit, puisque la transcription est le premier acle de la purge (2181).

1356. Mais, au point de vue fiscal, quoiqu'il n'y ait pas de nouvelle mutation, il est dû un droit d'enregistrement pour l'excédant du prix de la seconde vente sur la première ; et ce droit n'est pas de 4 p. 0/0 seulement, mais de 5 1/2 p. 0/0, conformément ù l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816 :

« Attendu, dit un arrêt, que l'adjudication sur surenchère fait passer la propriété de l'immeuble surenchéri du vendeur originaire à l'adjudicataire, et opère la véritable mutation passible du droit d'enregistrement sur le montant de l'adjudication ; que c'est l'adjudication qui fait connaître le propriétaire définitif de l'immeuble, et en détermine le vrai prix ; — attendu qu'il est indifférent que l'adjudication soit prononcée au profit de l'acquéreur surenchéri, ou au profit de tout autre; que le jugement d'adjudication efface ou modifie le contrat volontaire, et substitue un prix nouveau et des conditions nouvelles au prix et aux conditions stipulés dans le contrat primitif; que, si l'acquéreur primitif a un recours contre son vendeur, pour ce qui excède le prix porté au contrat volontaire (C. Nap. 2191), ce recours n'engendre qu'une action en garantie, ne change ni la nature, ni les effets du jugement d'adjudication, et ne peut empêcher l'application de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an vu;.... casse (1). »

(1) Cass. 3 juill. 1849, aff. Chamblant; D.p.49.1.252. — Conf.

MO en. vi. — des tfwrr* * percevU*

Cette décision me patatt Juste ; eaf* e'ësti'a^udtàJftott SM surenchère qui détermine, comme te dit l'arrêt, lé v&ttàMé prix de l'immeuble; et il n'est fait aucun gfièt h l'adJiMHcataire, en lui demandant le droit de mutation et de trénàttrrptioi) sur le prii le plus élevé des deux ventes.

13S7. La même raison peut être invoquée, SI téffffënfîer contrat, au lieu d'âtre une vente, était tlne dohttfiôh t #B< le prix de l'adjudication qui fixera la véritable vtffcftr des biens donnés; et le droit, non pas le droit de vetftè tfW la totalité du prix, comme le veulent les adtèurfi du DicfttKnaire de l'Enregistrement, qui prétendent, à tort, ((d'il y i eu interversion dans le litre dû donataire (1); frais le droit de donation, comprenant tout à la fois le droit de tnutàtion et le droit de transcription, sera perçu sur là différente entre ce prix et la valeur attribuée aux biens donnée, lors de l'enregistrement de la donation (2).

Il est vrai, et c'est l'objection que présentent MM. Chàmpionnière et Rigaud, que, pour lès donations, ce n'est pas sur la valeur vénale des immeuble* que de règle le effort d'feoregtstretnenti mais sur leur évaluation, « portée à vingt fois le produit des biens, ou le prix des baux courante, San* distraction des charges (L. 22 frim. an vu, art. ikf û* 7). » Mais on peut répondre que tft surenchère a juridiquement établi que cette évaluation n'avait pas été strfflàdnte, et que c'est ici le cas d'appliquer, sinon dans sa lettré, au rhoîns dans son esprit, fart. 19 de la loi précitée, d'après lequel « il y aura également lieu à requérir l'expertise des rcvfchus des immeubles transmis en propriété 6u usufruit, atout

Solut. 13 juin 1830, Jur. gén., v° Ènreg., n°2417.— Conlrà, Championnière et Rigaud, Droits d'enreg., t. 3, n0B 2185 et s.; Gab. Demante, Princ. de l'Enreg., t.l#',n°210; ftourfon; Rév. prat., loc. cit., n° 310.

(1) Dict. del'Enreg., v° Surenchère, n° 17.

(2) Conf. Trib. civ. de la Seine, il mai 1836, aff. Bourgeois Jor. gén., v° Enreg.; n° 5974,

POUft U TRANSCRIPTION. — Ne Ï3SÔ. 6ll

afltrë Ittte qu'à titre onéréui, Idrâjifô l'iri&ffl&nce tfdn^ l'évaluation ne pourra être établie par actes qui puiàkerit faire cotf&altte le véritable revenu des biens. *

1388. H. Dalloi, qui, dartis son Traité dé f'Ehregtélremènt, àii ITÎ417, adtoei qil'un supplément fie droit de mu« tftiflo est dû, dans le cas dont il s'agit, ce pdrèé qu'il est juste, et en même ten^s cbnforrhe à le loi, que l'acquéreur toi le donataire complète le paiement tfa droit, a'il ne l'avait acquitté, sur le premier contrat, qu'en rfllààn d'uiiè éfttlaattoa où d'un prix insufflant, » exprime, éiu n° 6034, lihé optaidû différente, quant au droit de transcription, en *'appayant d'tfn arrêt de la cttamM-e de» Rtqtiêteâ du 10 \hïti 1812 (1). Mais cet arrêt, qui est antérieur à la loi de 1810, ne peut être d'ttticotfë adlbrité danà la quésHotf; M. Dâtlofc en cffbviëtit: fotllèfttis; il ajoute que la solution, èontenue dans cet arrêt, doit encore être suivie aujourd'hui. « En effet, dit-Il, bien que le jugèmèht d'adjudication n'ôpête pàâ dne seconde mutation, il èit, cependant, tout k fait distitifct de (à ptèûtlbré Vctite. Le prix de cette vente a été définitivement fixé,, pour la Régie, à 10,000 fr. (c'est l'exemple choisi par l'auteur), puisqu'elle n'a poidt contesté cette évaluation : le droit de transcription a été acquitté sur ce pied ; tout est donc corisotnfnéàcet égard. Le prix de l'immeuble a été, énstirie, {forte à 19,000 fr. par le jugement d'adjudication : voilà (in tiôuvè&ù titre que là loi èbUmet à l'Enregistrement, et Sur lèqttel il fest dû tih supplément de droit proportionnel; frais, comme ce même titre est dispensé de la transcription, parce que cette transcription serait tout à fait sans objet, 11 est tbanifeste qu'il ne saurait être exigé aucun supplément de droit pour une formalité jugée inutile par la loi elle-même, bien que, dans tout autre cas, le droit de transcription soit dû, à raison de la nature du titre, et indépendamment de

(I) Req. 10 juin 1812, aff. Gbiron; Jur. gén., v° Enreg., n° 6034.

1 Intérêt que le tiers détenteur peut avoir à faire transcrire. »

Le raisonnement est présenté d'une manière fort spécieuse : je ne puis, cependant, m'y rendre; et mon motif, c'est que la vente originaire, et le jugement d'adjudication qui a suivi, se confondent, comme le dit la Cour de cassation, dans l'arrêt précité du 3 juillet 1849; qu'ils ne forment ensemble qu'un seul et même titre ; en sorte que ce n'est pas un second droit de transcription, pas plus qu'un second droit de mutation, qui est exigé par la Régie, mais un droit unique, qui est dû sur le prix le plus élevé, «t sur lequel on impute la somme qui a déjà été perçue, à l'enregistrement du premier contrat.

1569. La même solution doit être appliquée au cas où Je tiers détenteur reprend l'immeuble ou s'en rend adjudicataire, après en avoir opéré le délaissement (1).

1360. Mais, si l'adjudicataire est un autre que le tiers détenteur, il s'opère, dans ce cas, une mutation nouvelle, et, par conséquent, un nouveau droit de transcription est dû sur le jugement d'adjudication.

M. Mourlon n'est pas de cet avis. Distinguant, d'abord, entre le droit de mutation et le droit de transcription: « Quant au droit de mutation, dit-il, la prétention du fisc est certainement mal fondée. » La raison qu'en donne l'auteur, c'est que l'adjudication opère la résolution du premier contrat, qui est considéré comme non avenu; en sorte qu'il n'y a pas deux mutations, mais une seule, qui est censée s'effectuer directement du vendeur primitif au nouvel adjudicataire, comme il arrive dans le cas de folle enchère, où les droits perçus sur la première adjudication sont imputés sur la seconde (L. 22 frim. an vu, art. 68, § 1, n*8, et art. 69, § 7, n° 1).

(1) V. au t. V\ n0' 565 et s.

« Mais, en ce qui louche le droit de transcription, reprend M. Mourlon, la même imputation est-elle possible? » Et il se décide pour l'affirmative. « Le droit de transcription, dit-il, nous l'avons montré, n'a d'autre base que le droit même de mutation. Ce droit lui sert donc à la fois de mesure et de limite. Ainsi, s'agit-il d'un acte assujetti au droit fixe de mutation ? Le droit de transcription ne peut pas être proportionnel? D'un acte affranchi de tout droit de mutation? Aucun droit de transcription n'est dû. Or, dans l'espèce, le droit de mutation, acquitté par l'acquéreur évincé, profite à l'adjudicataire : il en doit être de même, dès lors, du droit de transcription (1). »

Ce n'est pas le lieu de discuter cette théorie, contraire, ainsi qu'on le verra plus bas (n* 1405), à une jurisprudence, bien établie, de la Cour de cassation. Celte théorie, fût-elle vraie, comme elle ne l'est point, qu'elle ne me semblerait pas applicable, dans le cas particulier, par deux raisons : la première, parce que, si le contrat originaire est résolu par la nouvelle adjudication, il ne l'est que pour l'avenir, et non dans le passé, ainsi que je crois l'avoir démontré, n" 568 et s. ; — la seconde, parce que, alors même que la résolution s'étendrait au passé, le droit, perçu sur la première onulation, demeurerait acquis à la Régie, en vertu de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an vu (V. infrd, n° 1455), et n'empêcherait pas la réclamation d'un nouveau droit sur la seconde (Y. au n° 570) .

C'est ce que la Cour de cassation a décidé par arrêt du 19 avril 1826 (2). On oppose, il est vrai, que cet arrêt a été rendu dans une espèce où l'adjudication avait été précédée du délaissement hypothécaire. Or, dans ce cas, dit-on, il y a deux ventes, et, par conséquent, il est dû deux droits.

(i) Rev. prat., loc cit., nM 305 et s.

(2) Heq. 19 avril 1826, aff. Ëstieu; Jur. gén., v° Enreg., n6 2420.

514 Cfli tt. — DBS DROITS A PERCEVOIR

Non-seulement la première venté c'est pas anéantie ai tnt- Uo9 par voie <f annihilation, comme dans le cas de folle enchère; mais elle ne Test même pas par voie de résolution : l'acheteur, qui délaisse» est véritablement exproprié ; c'est sur lui que la vente est opérée ; il demeure propriétaire jusqu'au jour de .l'adjudication, et la mutation, faite à son profit, est si peu effacée que ses créanciers personnels sont appelés à prendre part au prix de la nouvelle vente (art. 21T7, G* civ.) (1),

Mais tout cela est également vrai du tiers détenteur qui n'a pas fait le délaissement, et qui se trouve dépossédé par l'effet de la surenchère; ce qui m'a amené à dire, aux a" 572 et s., que les principes à appliquer sont les mêmes dans les deux cas.

1361. Je dois dire, cependant, que la Gour de cassation et la Régie elle-même paraissent admettre aujourd'hui qu'en cas de dépossession de l'acquéreur originaire, par suite de surenchère» le droit de vente, qui comprend, je le répète, avec le droit de mutation, le droit de transcription, ne doit être exigé, sur le dernier contrat, que sous la déduction du droit déjà perçu sur le premier,, C'est ce qui résulte d'énon* dations contenues dans deux arrêts des 10 fév. 1852 et 115 mars 1884, cités infrd, n° I5TI. Par tin sentiment d'équité, semblable à celui qui avait inspiré la disposition de l'art. 79 de la Coutume de Paris ( V. tuprd, n° 570), on assimile ce cas à celui de folle enchère, malgré les différences que f ai signalées entre l'un et l'autre (n° 576) (2) . Ce n'est pas moi qui me plaindrai de ces tendances de h

(\) Championnière et Rigaud, Droite d'Enreg., t. 3, n° 2159. — Conf. Dalloz, Jur. gén., v° Enreg., nw 2419 et 2420; Gab. Demante, PriDC. de l'Enreg., 1. 1, n° 211, 2° éd.; Mourlon, îoc. cit., n° 304.

(2) Conf. Dalloz, Jur. gén., v° Enreg., n°» 2*09 et 2413; Gab. Demante, Princ. de l'Enreg., t.l, n" 403 et 209; Garnies Sép. gén. de l'Efflreg., n« 1238.

POtyl LA TRANSCRIPTION. — N° J3Ç3. 815

jurisprudence à adoucir, dans l'intérêt des contribuables, les conséquences trop rigoureuses d'un principe. C'est eu matière fiscale surtout qu'il est permis de dire : Summum ju$, summa injuria.

1362. Les arrêta que je viens do citer ont été rendus dan» des espèces où il s'agissait de la surenchère restreinte, permise aux seuls créanciers inscrits par l'art, 2186 , G, Nap. ; mais combien la doctrine qu'ils consacrent est plus directement applicable encore au cas où il s'agirait de la surenchère permise à toute personne, dans les ventes judiciaires ! Cette dernière surenchère, qui doit être fondée dj&na la huitaine (G. proc. 708), et, au plus tard, dans la quinzaine (G. com., 873) de la première adjudication, fait» ppur ainsi parler, partie de cette adjudication; en aorte qu'op peut dire, ayec M. Gabriel Devante, que, « par le fait de la seconde adjudication , la propriété du premier adjudicataire est entièrement résolue, et que le second succède directement à la partie saisie.,.. (1). »

1565. Dans les contrats translatifs soumis à une çonditiop suspensive, le droit proportionnel de mutation p'est eiigiMç qu'au moment où s'accomplit la condition ; car, jusque là, il n'y a pas de mutation de propriété. Item certum eut, dirait Dumoulin, quùd i» venditiont conditionali (et intelkgo dp proprid candi tione, wilictt susp en tivâ) , non incipimt deberi laudimia, nisi condiUçne txjante.., (2).

Quoique la loi du %% frim. an vu ne se sojyt pas «xr

(1) Princ. de l'Enreg., 1. 1, n° 201.

(2) Coût, de Paris, tit. i, § 78, gl.i, n° 40.— Conf. Pocquet de LiT vonière, Des Fiefe, liv. 3, ch. 4, sert. 4 ; Fonmaur, Lods et Ventes, n° 357 ; Sudrasur Boataric, Des Lods, g 11, n°47; Pothier, Des Fiefs, part» 1, oh. 5, sec*. 3, § 1*? Dalla», Jur. géû., y Enre§ ., nM 276 et s.# etpaswn; Ghampicomière et JUgaud, Droits dKtur&g.j 1. 1, nos 693 et s.; Gai). Demaate, Princ, de l'Eareg., n0* 32 et a.; Afourlon* Rev. prat., ann. 1861, %. 41, p. 517, m0 346.

616 CH. VI. — DBS DROITS A PBHCBVOIR

pliquée sur ce point , le principe s'induit, cependant, de l'art. 68, § 3, n° 5, qui n'exige que le droit fixe pour « les actes de libéralité ne contenant que des dispositions soumises à l'événement du décès. » Et il a été implicitement consacré par un Avis du Conseil d'Etat du 22 déc. 1809, portant « que, pour les donations de biens présents et à venir, faites par contrat de mariage, soit qu'elles soient faites cumulativement ou par des dispositions séparées, le droit proportionnel est dû pour les biens présents, toutes les fois qu'il est stipulé que le donataire entrera, de suite, en jouissance (1). »

Telle est aussi la jurisprudence :

« Attendu, dit un arrêt de la Chambre des requêtes,.. .» qu'il est de la nature des donations de biens présents et à venir contenues aux contrats de mariage, alors que ces contrats n'attribuent aux donataires aucune jouissance immédiate, de ne rien transmettre à ces donataires, si ce n'est une simple expectative;.... que le contrat de mariage du 10 sept. 1826, contenant une donation de biens présents et à venir, ne renferme pas la stipulation que le donataire entrera, de suite, en jouissance ; qu'ainsi, le tribunal d'Ussel, en déclarant que ledit contrat n'était passible d'aucun droit proportionnel pour ladite donation, au moment de sa date, s'est conformé aux principes consacrés par les art. 1084, 1085 et 1089, C. civ., et fixés, pour la perception du droit proportionnel, par l'Avis du Conseil d'Etat susdalé (du 22 déc. 1809) ;... rejette (2). »

(1) Bull, des lois IV, CCLVI, n° 4938 ; Jur. gén., v Enreg., n° 3856.

(2) Req. 1er déc. 1829, aff. Mempontel et Subraoge ; Jur. gén., y* Enreg., n° 282.— Conf. Rej. 17 mai 1813, aff. Brugier, ibid.% n» 3859; 19 juin 1826, aff. Dumaine, ibid., n' 278; 13 juin 1827, aff. Anthoine, ibid., tf 279 ; 15 fév. 1830, aff. Ducayla , ibid., n° 3658 ; Req. 20 nov. 1833, aff. Paillon, ibid., n* 3859; Championnière et Rigaud, Droits d'Enreg., t. 4, n°f 2956 et s.

1364. Mais en est-il du droit de transcription comme du droit de mutation?

On peut dire , avec le texte de fart. 54 de la loi du 28 avril 1816, que le droit est immédiatement exigible, puisque l'acte est, en soi, et abstraction faite de la condition qui n'en change pas le caractère, un acte de nature d être transcrit. — Ce serait là de la rigueur : car le même raisonnement peut être appliqué au droit de mutation ; et cependant, la perception de ce droit est suspendue jusqu'à l'accomplissement de la condition.

On peut ajouter que la transcription, malgré l'existence de la condition , ne laisse pas que d'être utile, pour prendre date à l'égard des tiers, ainsi que je l'ai établi aux n°" 87 et 88.

Ici il faut distinguer, il me semble, entre les actes translatifs, à titre onéreux, et les actes translatifs, à titre gratuit, ou les donations. Pour les premiers, l'intérêt indiqué n'existait pas, sous l'empire du Code, puisque la transcription, relativement aux actes de cette nature, n'était pas nécessaire, alors, pour la transmission de la propriété à l'égard des tiers ($uprà, n° 835). Il en est autrement aujourd'hui ; mais il s'agit d'une disposition de la loi de 1816, et, pour l'appréciation juridique de cette disposition, on ne saurait invoquer les principes de la loi du 23 mars 1855 (Y. suprà, n° 1350). Donc, en ce qui concerne les actes translatifs à litre onéreux, il n'y a pas plus de motif pour la perception immédiate du droit de transcription qu'il n'y en a pour la demande du droit de mutation , tant que la condition n'est pas arrivée,

1365. Mais, pour ce qui regarde les donations, même de biens à venir, dans les cas prévus par les art. 1082 et s., C. Nap., il est très-vrai que le donataire, quoique n'étant encore investi de rien, avait cependant, sous le Code Napoléon {939 et 941), comme aujourd'hui, intérêt à transcrire, puisque, si le donateur conserve, après la donation, la fa-

818 CH. VI. — DES DROltS A PERCEVOIR

ctilté d'aliéner, il ne petit plus disposer & titre gratuit (1083), et qu'ainsi, la transcription lui est nécessaire pour s'assurer la priorité sur Un donataire postérieur (V. suprâ , n* 701 et s,). Gela doit suffire pour foire décider que le droit de transcription est immédiatement exigible. Telle est aussi l'opinion de la Régie, consignée dans une Délibération du 16 oct. 1838 (4), mais qui né contient pas, suivant moi, la véritable raison de décider ; ce qui en a rendu la réfutation facile au tribunal civil de Castel-Sarrasin , qui s'est prononcé, en sens contraire, dans un jugement soigneusement frédigé (2).

On aurait tort d'opposer à la solution de la Régie une lettre du ministre de la Justice, du 19 brum. an xir, citée par M. Dalloz, d'après le Dictionnaire de l'Enregistrement, lettre dans laquelle il serait dit que la transcription ne doit avoir lieu , pour les donations de biens à venir, ou cumulativement de biens présents et à venir, qu'à V époque de V événement, à moine qu'il ne fût stipulé que le donataire entrerait sur-le-champ en jouissance (S). — Le ministre n'a voulu parler, sans doute, qu'au point de vue de l'exigibilité du droit ; et l'opinion qu'il exprimait alors n'avait rien que de très-fondé ; car sa lettre est antérieure à la loi du 28 avril 1816, et Ton sait qu'avant cette loi, le droit de transcription ne pouvait être exigé qu'autant que la formalité était requise (suprd, ri° 1515).

1566. Lorsque la transcription est requise, ou lorsque le droit peut être exigé, avant l'événement delà condition, est-ce le droit fixe, ou le droit proportionnel, qui doit être perçu?

« Alors même qu'elles sont conditionnelles, dit M. Mourlon, les mutations, à titre onéreux, sont sujettes à tfanscrip-

(1) Jar. gén., v° Enreg., n° 5972.— €onf. Dalloz, n* 5974. (?) Trib. oiv. de Castel-Sarrasin, 7 féy. 1845, aff. Naflnes; Dp. 45.3.84.

(3) Dalloz, Jur. gén., v° Enreg., n° 5971.

tion, d'après la loi nouvelle* Il pourra donc arriver qu'elles soient, pendente conditions, présentées au Conservateur pour être transcrites. La formalité devra, alors, être effectuée au droit fixe de 1 fr., conformément à notre article 12. Mais, bien entendu, le droit proportionnel deviendra exigible , si la condition suspensive, auquel il est subordonné comme et avec la mutation qu'elle affecte, vient à s'accomplir (1). »

Je ne pais être de eet avis. J'admets, avec l'auteur, que, sous les Godes Napoléon et de procédure, l'aquéreur (Tua immeuble, sous conditioq suspensive, n'étant pas propriétaire, tant que la condition n'était pas arrivée , tte pouvait « ni purger, ni prescrire contre les créanciers hypothécaires, ni même les mettre en demeure de prendre une inscription, dans la quinzaine de la transcription de son titre, » parce que l'art. 1180 ne lui permettait que les actes conservatoires. Mais , aussitôt que la transcription est requise, le Conservateur, qui ne peut se faire juge de son utilité, n'a qu'une chose à considérer, la nature de l'acte à transcrire ; et, si cet acte est un acte translatif, il ne peut se dispenser de lui appliquer le droit proportionnel, conformément & l'art. 25 de la loi du 21 vent, an vu (V. infrà, n° 1404).

Je trouve, d'ailleurs, que M. Mourlon n'est pas conséquent dans sa doctrine. Il veut que la vente, faite sous condition Suspensive , si elle est présentée à ta transcription, pendente conditione, ne soit passible que du droit fixedelfr., conformément à fart. 12 de ta loi du 25 mars 1855, lequel nrest relatif qu'aux actes qui n'étaient pas soumis à la transcription avant cette loi; et cependant, il déclare que le droit proportionnel, ce droit qui, à l'inverse du droit fixe, est dû pour tous les actes qui, antérieurement à la loi du 23 mars, étaient <fc nature à être transcrits, deviendra exigible, si la condition vient à s'accomplir !

(4) Rev. prat. loo. cil*

1367. Pour les actes translatifs, soumis à une condition résolutoire, il va de soi que le droit proportionnel de transcription est immédiatement exigible, puisqu'il y a transmission actuelle de la propriété (G. Nap., 1183): Si fundus commissarid lege venierit, dit la loi 1, D., De lege commù$., magisest ut sub conditione resolvi emptio, quàm sub condition contrahi, videatur.

1368. Et le droit ne sera pas restituable , si le contrat vient à être résolu par l'événement de la condition, puisqu'il aura été régulièrement perçu ( L. 22 frim. an vn, art. 60; V. (nfrâ, n° 1455) .

1369. Mais, si le droit est encore dû, au moment où s'accomplit la condition résolutoire, ce droit pourra-t-il, néanmoins, être exigé?

C'est là une question délicate, et sur laquelle les arrêts, quant au principe de la solution» du moins, sont divergents.

1370. D'une part, en effet, il a été jugé que, lorsque la revente sur folle enchère produit un prix inférieur à celui de la première adjudication! le fol enchérisseur est tenu, nonobstant la résolution du premier contrat, de payer à la Régie les droits d'enregistrement sur la différence qui existe entre les deux prix :

« Attendu, dit l'arrêt, ...que, d'après l'art. 60 de la loi du 22 frim. an vu, l'obligation de l'adjudicataire de payer les droits ne peut être anéantie, ni diminuée, par aucun événement postérieur ; que, la folle enchère étant la conséquence et la punition du refus de l'adjudicataire de remplir ses engagements, on ne peut faire dépendre de sa volonté sa libération, soit envers l'État, soit envers les créanciers de l'immeuble adjugé; que la folle enchère, qui est poursuivie d'après l'art. 737, G. proc, et qui aboutit à une adjudication nouvelle au profit d'un tiers, fait tomber, par voie rétroactive, la translation de propriété, opérée par la précédente adjudication , mais ne dégage pas le précédent adjudicataire vis-à-vis de l'État, à qui les droits d'enregistrement

restent dus pour la portion de son prix qui excède celai de l'adjudication nouvelle... (1). »

1571. Mais il a été jugé, en sens contraire, que l'adjudication, sur surenchère, fait réputer non avenue la première vente qui, dès lors, ne peut plus servir de base à aucune action de la Régie contre l'acquéreur originaire ; que , par suite, cet acquéreur ne peut être poursuivi en paiement du double droit, pour dissimulation de prix dans son contrat d'acquisition. Voici les motifs de l'arrêt :

« Attendu qu'il est constaté, en fait, par le jugement attaqué, qu'avant ledit jugement, l'adjudication, sur surenchère, de l'immeuble à raison duquel l'expertise avait été provoquée par la Régie , avait été prononcée , et que , dès lors, l'Administration ne conservait plus que le droit de percevoir de l'adjudicataire, substitué au premier acquéreur, l'intégralité du droit simple sur l'excédant du prix résultant de ladite adjudication ; — attendu, en effet, que cette adjudication a eu pour résultat de résoudre la première vente, et de faire passer la propriété de l'immeuble surenchéri du vendeur originaire à l'adjudicataire ; qu'elle a opéré, ainsi, la vraie mutation passible du droit d'enregistrement , et déterminé le prix réel sur lequel la perception devait avoir lieu; d'où il suit que, par l'effet résolutoire inhérent à cette adjudication, la vente volontaire devant être réputée comme non avenue/elle ne pouvait plus servir de base à aucune action, en faveur de la Régie, quant à la perception du droit, contre l'acquéreur primitif. .. (2). »

1372. Il y a bien, entre les deux cas, une dissemblance

(1) Cass. 24 août 1853, aff. Pupat; D.p.53.1.231. — Conf. cass. 27 mai 1823, aff. Jaudas-Deslices, Jur. gén., v° Enreg., n° 2401; Anal. C. cass, Belg. 27 juin 1839, aff. Latteur, ibid.9 n°4717.

(2) Cass. 1S mars 1854, aff. Prudent; D.p.54.1.115. — Conf. cass. 23 fév. 1820, aff. Bels • Jur. gén., v° Enreg., n° 2412; 10 fév. 1832, aff. Fournier d'Arthel, D.p.52.1.57. .

résultant de ce que, dans le premier, la revente sur folle enchère n'avait pas atteint le prix de la première adjudication ; en sorte que le Trésor aurait été en perte, si l'on eût refusé à la Régie une action oontre le fol enchérisseur pour la différence; tandis que, dans le second, c'était l'inverse : le prix, obtenu sur la surenchère, étant supérieur à celui de la première vente , le Trésor se trouvait désintéressé, as tnoins quant au droit Simple, de tdute action récarsoire contre l'acquéreur dépossédé*

Il y avait une autre différence : c'est que, dans le eas de folle enchère, la revente provient d'une faute du fol enchérisseur* qui n'avait pas payé son prix ; tandis que, daas le cas de surenchère, l'acquéreur originaire est dépouillé par une cause qui ne provient pas de son fait.

Mais» en droit, le principe à invoquer, dans les deux cas, est le même : ce principe est celui de la résolution du premier contrat par le second ; et la décision, il semble» devrait dépendre des effets à attribuer à cette résolution.

Or, ce ne peut être, à mon sens, que par faveur que, dans le cas de surenchère, la jurisprudence décide que le droit de mutation ne doit être perçu, à l'instar de ce qui se pratiqué pour le cas de folle enchère, que sur l'excédant de la seconde vente sur la première (1). Ce n'est pas, en effet, pour wute dé nullité radicale, ni même pour une cause se rattachant au contrat (Y. suprd, n* 1340), que, dans le cas de surenchère, la première vente est résolue ; cette première vente n'est donc pas effacée par la seconde; il y a, en réalité, deux mutations successives ; et cela est si vrai que, dans mon opinion du moins, les hypothèques, conférées par le premier acquéreur pendant sa possession, ne sont pas anéanties par la nouvelle adjudication (V. *uprd, û* 1360).

(1) Arrêt précité du 15 mars 1854. — Conf. Championnière et Rigaud, Droits d'Enreg., t. 3, n° 2154; Délib. 18 oct. 1823, ibid.; Dalloz, Jur. gén., v° Enreg., aw 2408 et 2413.

1375. En droit donc, la première solution de la jurisprudence me semble plds conforme aux principes (1) ; mais la seconde est plus équitable. Pourquoi, en effet, à m'en tenir au droit de transcription , réclamerait-on ce droit du premier acquéreur, après qu'il a été dépossédé par une surenchère? À quoi la transcription peut-elle lui servir, désormais, puisqu'il n'est plus propriétaire? Que lé droit, s'il a été acquitté, ne puisse être restitué, cela se comprend, avec la disposition de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an vif. Mais, s'il n'a pas été payé, il serait rigoureux, pour ne pas dire injuste, d'exiger de celui qui a cessé d'être propriétaire le prix d'une formalité dont il ne peut plus tirer aucun profit (2).

1574. L'art. 69, § 2, n° H, soumet au droit de 50 c. par 100 fr. «...les retraits exercés, en vertu de réméré,... dans les délais stipulés,... et présentés à l'enregistrement avant l'expiration de ces délais. » Ce droit de 50 cent, par 100 fr. est un droit de quittance, pour te remboursement du prix que doit effectuer le retrayant, aux termes de l'art* 1673, C. Nap,

En n'exigeant pas le droit de mutation, lors de l'exercice du retrait, quoique l'acquéreur , sous condition de réméré, fût réellement propriétaire (suprd, n°84), la loi montre bien qu'elle ne considère pas le retrait comme une rétrocession, mais, au contraire, comme l'accomplissement d'une condition résolutoire, stipulée dans le contrat même, et doût l'effet, comme le porte l'art. 1185, est d'opérer la révocation de V obligation, et de remettre les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. II est donc bien certain que

(1) Dans le même sens, Dalloz, Jur. gén., v° Enreg., n082411 et s., et observ. crit. sur les arrêts de 1832 et de 1854 précités ; Pont, Rev. crit., ann. 1852, p. 408 et s. V. aussi Bosquet, Dict. des Dom., v° Vente à faculté de réméré ou de rachat.

(2) Gonf. Gab. Demante, Prino. de l'Enreg., n" 43 et s.; Ifourlon» Rev. prat., ann. 1861, 1. 11, p. 519, n° 348.

le droit proportionnel de transcription n'est pas dû dans ce cas. Et c'est, en effet, ce que déclare le ministre des finances dans une décision du 22 fév. 1850, dont jf extrais ce considérant :

« Considérant, quant au droit de 1 1/2 p. 0/0, que, d'après Fart. 54 de la loi du 28 avril 1816, ce droit ne doit être exigé que dans les cas où les actes seront de nature à être transcrits au bureau des hypothèques; qu'en cas de retrait dans les délais, d'une part, la mutation ne s'est pas opérée irrévocablement ; de l'autre, le vendeur doit rentrer dans son héritage exempt de toutes charges et hypothèques; qu'ainsi, il n'y a pas lieu à transcription... (1). »

1375. Mais, si le réméré est exercé hors du délai, if y a mutation, et, oonséquemment, le droit de transcription est dû {suprd, n° 86) (2).

1576* Il a été jugé, dans le môme sens, que le jugement, qui prononce la résolution d'une vente d'immeubles au profit, non du vendeur seul, mais du vendeur et des créanciers subrogés à ses droits, opère mutation au profit de ces derniers; que, par suite, il est de nature à être transcrit, et devient, ainsi, passible du droit proportionnel de transcription (5).

1377. La loi du 22 frim. an vu ne contient aucune disposition qui soit relative aux retraits proprement dits, c'està-dire au retrait successoral, au retrait d'indivision et au retrait litigieux.

Le retrait, comme on Ta vu suprà, n« 237, n'opère pas une nouvelle mutation, puis qu'il ne fait que subroger la

(1) Jur. gén., v° Bnreg., n° 2789.— Conf. Inst. gén., 11 sept. 1806, n° 316 ; Dalloz, loc. cit., n° 6011 ; Gab. Demante, Princ. del'Enreg., t. 1, n° 169.

(2) Décis. min. et Instr. gén. précitées.*— Conf. Dalloz, lof. cit.] n° 6012; Gab. Demante, loc. cit.

(3) Cass. 6 mars 1855, aff. Merle du Bourg. D.P.3S.4.8& — Conf. Cass. 26 août 1839, aff. Charrier, Jur. gén., n« 6002; Gab. Demante, n* 298 et &99. V. encore Bosquet, Dict. des Dom., v» Vente à faculté de réméré.

personne du retrayant à celle de l'acheteur; il résout les hypothèques constituées par ce dernier, ou existant, de son chef, sur l'immeuble avant le retrait (n° 232) : la conséquence, c'est qu'il ne peut donner lieu au droit proportionnel de transcription. Fonmaur disait également: « L'exercice de ce droit n'est pas une nouvelle vente, mais le transport, sur la tête des lignagers, de l'achat fait par un étranger; et ce transport dérive de la loi municipale, indépendamment de la volonté de l'acheteur; en sorte qu'à son égard, le retrait est forcé ; d'où il résulte deux choses : 1° qu'il n'est pas sujet aux droits, puisque ce n'est pas une seconde vente, mais l'exécution de la première, au profit du lignager; 2° etc. (1).»

La Régie, conformément à ces principes, a décidé que le retrait successoral ne doit être assujetti qu'au droit de 50 c. par 100 fr. sur les sommes à rembourser au cessionnaire, pourvu que les droits soient encore indivis, lors du retrait (2) . Il y a, en effet, analogie entre ce cas et celui du réméré.

Ce qui est dit du retrait successoral s'applique, par les mêmes raisons, au retrait d'indivision et au retrait litigieux,

1578. M. Mourlon est d'accord avec moi sur le principe. « Ainsi, dit-il, les droits de mutation et de transcription ne sont point dus deux fois: l'un sur le retrait, l'autre sur l'acte originaire... Mais, ajoule-t-il, le sont-ils, au moins, sur l'acte originaire? La Régie peut-elle les percevoir dès à présent? À supposer l'affirmative, peut-elle les exiger, même après le retrait, au cas où elle ne les a pas antérieurement perçus? »

A ces questions, M» Mourlon fait la réponse suivante :

(1) Des lods et ventes, n° 228.— Conf. Demolombe, Rev. prat., année 4859, t. 7, p. 335.

(2) Cire, du 17 mess, an xn; Instr. gén. du G therra. suivant > n°245, § 3, Jur. gén., v° Enreg., n° 2796.— Conf. Délib. 24 avril- 15 mai 1840, tttd., n° 2797 ; Championnière et Rigaud, Droits d'enreg., t. 3,n° 2160; Gab. Demante, Princ. de l'Enreg , t. 2, n° 717; Mourlon, Rev. prat., ann. 1861, t. Il, p. 520, n* 349; Demolombe, sur l'art. 841, C. Nap., t. 4, nM 139 et 140.— Anal. Rej. 27 juin 1827, aff. Périer, Jur. gén., loc. cit., n° 2800.

826 en* vi. — des droits a percbvoi*

« Dans l'hypothèse du retrait successoral (art- 841, G. Nap.), le retray an tétant le cohéritier du cédant, et le retrait n'ayant d'autre objet que d'amener la cessation de l'indivision, la cession, dont le retrayant est devenu le bénéficiaire, n'est et ne peut être qu'un véritable partage.*— Appliquée au retrait d'indivision (art. 1408, C. Nap.) la même donnée amènera le même résultat. Le marché, que la femme prendra pour elle, devra être, en effet, considéré comme un partage, puisqu'il fera cesser l'indivision existant entre elle et le copropriétaire aveo lequel elle sera réputée avoir traité par l'intermédiaire de son mari, — Si , enfin , on passe au retrait litigieux, (art. 1699, C.Nap.), l'acte originaire, qui, dans le principe, n'a été qu'un acte de spéculation ou une cession ordinaire, recevra, après le retrait, la nature et les caractères d'une transaction... »

Puis, l'auteur conclut ainsi ; «... Que si, au moment du retrait, aucun droit n'a encore été perçu, le droit particulier aux contrats de partage sera seul exigible alors, puisque, par la fiction du retrait, les choses se passeront comme si l'acte à tarifer ntavait été, dès le principe, qu'un partage proprement dit* — Il en sera de même dans l'hypothèse du retrait successoral et litigieux. —Si les droits sont exigés avant le retrait, l'acte est irrévocablement tarifé comme vente ; sinon, il ne peut l'être qu'à titre de partage ou de transaction » (1).

Dans ce système, il y a une mutation qui a certainement existé, et que M. Mourlon fait disparaître ; une mutation pour laquelle le droit est irrévocablement acquis au Trésor, et que If. Moartact veut soustraire au paiement du droit. L'auteur, en appliquant à ce cas la jurisprudence delà Cour de cassation, en matière d'adjudication sur surenchère {suprà, n° 1371), l'outrepasse évidemment. Dans ce dernier cas, en

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(1) Rev. prat., toc. cit., n01 340 et 351.

effet, si la. Cour de cassation décide qu'il n'y a pas deux mutations, mais une seule, et qu'en conséquence, il ne peut être exigé qu'un seul droit, au moins laisse-t-elle subsister une des deux ventes, celle dont le prix est le plus élevé, pour lui appliquer le droit proportionnel de 5 1/2 p. 100. Au contraire, que fait M. Mourlon? Au lieu de dire, comme dans le cas de surenchère, que la vente de ses droits successifs, faite par un cohéritier à un étranger, et le rachat de ces mêmes droits par l'autre cohéritier, se confondent et ne donnent lieu qu'à un seul droit, parce que la seconde mutation est substituée à la première, M. Mourlon les supprime toutes les deux. Gela ne me semble pas admissible. Lé droit ne peut être exigé du retrayant, parce que le cessionnaire est supposé l'avoir acquitté; mais il est dû indubitablement par l'un ou par Vautre ; par le rctrayant, s'il n'a 'pas encore été acquitté, puisque celui-ci, dans le cas contraire, serait obligé de le rembourser au cessionnaire qu'il doit rendre entièrement indemne (arg. art. 1699, C. Nap.). Ce n'est pas le Heu d'appliquer, comme le fait M. Mourlon, l'art. 888, G. Nap., parce que le retrayant ne fait ici que prendre la place du cessionnaire dans un acte qui est évidemment un acte de vente, et qui ne pourrait avoir le caractère de partage, suivant l'esprit de cet article, que s'il était intervenu directement, et sans intermédiaire, entre les deux cohéritiers. * 1379. La donation, comme la vente, plus encore que la vente, puisqu'elle n'avait d'effet, à l'égard des tiers, que par la transcription (Ç. Nap. 939 et 941), est essentiellement un acte de nature d être transcrit, dans le sens de Fart. 54 de la loi du 28 avril 1816.

Le tarif des donations a été souvent remanié: en 1816, d'abord, par l'art. 53 de la loi du 28 avril ; puis, en 1832, par l'art. 33 de celle du 21 avril, et enfin, en 1850, par l'art. 10 de la loi de finances du le mai, qui a assujetti « les transmissions de biens meubles, à titre grattât, entre, vifs, et celles qui s'effectuent par décès, aux diverses quotités

de droit établies pour les transmissioos d'immeubles delà même espèce. *

1380. 11 a élé reconnu, par l'Administration, que les droits établis, par l'art. 33 de la loi du 31 avril 1832, sur les donations d'immeubles énumérées dans <et article, comprennent, avec le droit de mutation, le droit de transcription. Pour ces donations, il ne peut donc y avoir lieu à l'application du droit additionnel de 1 1/2 p. 100 (1).

1381. Mais subsiste, en ce qui concerne les donations d'immeubles en ligne directe, dont ne s'occupe pas la loi de 1832, la disposition de l'art. 69, § 6, n° 2, de la loi du 22 f ri m. an vu, qui assujettit ces donations au droit proportionnel de2ïr. 60 par 100 fr., auquel il faut ajouter 1 fr. 50 p. 100, pour le droit de transcription (W.suprd, n° 1321).

1382. 11 en est de même des donations (de biens présents ; V. suprà, n°* 709 et s.) entre époux, dont ne parle pas, non plus, la loi de 1832, et que l'art. 53 de la loi du 28 avril 1816 tarife à 3 fr. par 100 fr. Il faut ajouter encore à ce droit de 5 fr. par 100 fr., qui ne comprend pas le droit de transcription, celui de un et demi pour cent (2).

1583. L'art. 10 de la loi du 15 mai 1850, dont je viens de faire connailre la disposition, a donué lieu à une difficulté. J'ai dit que, dans la quotité du droit établi sur les donations d'immeubles par la loi du 21 avril 1832, se trouve compris le droit de transcription. Gomme il n'y a de soumis à la transcription que les donations immobilières, la question est de savoir si, pour la perception du droit sur une donation de biens meubles, il faut diminuer de 1 1/2 p. 100 la quotité du droit afférent aux immeubles?

Le tribunal civil de la Seine, saisi, en 1851, de cette question, l'a décidée négativement, et le pourvoi, formé contre le

(1) Instr. gén. du 30 avriH832, n° 1399, § 3.

(2) Conf. Gab. Demante, Princ. del'Enreg., t. 2, nos 601*2° et 606; Garnier, Bép. gén. de l'Enreg., n°» 4953 et 4958.

puu» La hunschiptio.i. — N" 1583. 529

jugement, a été rejeté (1). Le tribunal a considéré que l'art. 33 de la loi du 21 avril 1832, à l'instar de ce qui avait été fait, pour les ventes d'immeubles, par l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816, a soumis les transmissions d'immeubles entre-vifs, à litre gratuit, entre certaines personnes, par mariage ou hors mariage, de même que les mutations par décès entre les mêmes personnes, à un droit d'enregistrement unique et incomplexe, lequel ne se décompose pas, comme sous les lois des 22 frîm. et 21 vent, an vu, en droit de mutation et en droit de transcription. Or, l'art. 10 de la loi du 16 mai 1850 ayant assujetti les transmissions de biens meubles, a titre gratuit, soit entre-vifs, soit par décès, aux mêmes droits que les transmissions d'Immeubles, le tribunal en a conclu que, pour les donations de biens meubles, il n'y a aucune déduction à faire, sur le montant du droit immobilier, de la quotité représentant le droit de transcription.

Cela est rigoureux ; mois cela est conforme au texte de la loi, seul à considérer en matière fiscale. Il est difficile, en effet, de résister à l'argument que tire le tribunal de la complète assimilation que fait la loi du 21 avril 1832,- par rapport à la quotité du droit, entre les donations entre-vifs et les mutations par décès :

a Attendu, dit-il, que, d'après ce même art. 33, les donations entre-vifs, hors contrat de mariage, et les mutations par décès, sont soumises a des droits égaux ; que cette assimilation serait inexplicable, si le législateur avait entendu maintenir le droit de transcription sous une nouvelle dénomination, puisque, les mutations par décès n'étant pas de nature à être transcrites, le droit de succession aurait dû être nécessairement inférieur, de 1 fr. 30 p. 100, au droit perçu sur les donations entre-vifs... »

(1) Trib.civ.de la Seine, 26 mars 1851, et, sur pourvoi, Beq. 17 iov. 1851, aff. Hogendorp;D.P.51.3.7i, et 52.1.7.

Mais le fisc ne se pique pas de logique ; et, quand les besoins du Trésor sont grands, les principes sont facilement mis en oubli. La loi du 21 avril 1832, celle du 15 mai 1860, sont des lois portant règlement du budget. Dans ces lois, on n'a en vue que l'impôt, et Ton ne s'inquiète guère de les mettre en harmonie avec la législation générale. Les députés jurisconsultes y prennent peu de part ; elles sont entièrement abandonnées aux hommes spéciaux en matière de finances ; et il arrive que, lorsque les magistrats ont à appliquer ces dispositions improvisées, il leur faut accepter des contradictions choquantes, soit avec les principes du droit, soit avec d'autres lois en vigueur.

1584. Bien que la loi du 23 mars 186S ait affranchi les testaments de la transcription [suprd, n°*9ets.), il convient d'examiner, au point de vue de la loi fiscale, si les testaments, qui contiennent des legs d'immeubles, soit à titre universel, soit à titre particulier, par cela qu'ils sont des actes translatifs, ou, pour parler le langage de la loi du 28 avril 1816, des actes de nature d être transcrits, ne doivent pas, au moment où ils sont présentés à l'enregistrement, acquitter le droit proportionnel de transcription?

La Régie, jusqu'à présent du moins, n'a réclamé ce droit que dans un seul cas, celui où le testament contient une substitution fidéicommissairc, laquelle, aux termes de Fart. 1069, C. Nap., doit être transcrite, bans ce cas-là môme, la Régie n'avait pas, dès l'abord, songé à exiger le droit, et l'Instruction générale du 21 déc. 1824 donnait à penser qu'il ne devait être perçu qu'au moment où la formalité de la transcription était requise. Mais une Délibération du Conseil d'administration des 22 avril-3 mai 1836, se fondant sur l'art. 1069, qui veut que les dispositions par actes entre-vifs ou testamentaires, à charge de restitution, soient rendues publiques, quant aux immeubles, par la voie de la transcription, a décidé que le droit de transcription est exigible, dans ce cas, en même temps que le droit d'enre-

POUR LA TRANîiCttlPTlOK. — N° 1586i liai

gistremehl du lestement (1). Et eette doctrine a été, à bott droit, sanctionnée par la jurisprudence (S).

1385. Ici, toutefois, se place Une observakioh ttès-jtiSte de M. Gabriel Demante :

« Quahd la substitution est faite en ligne difrectë(CL Nap., art. 1048), dit-il, le droit de transcription augmente ta somtae de lltapôt ; ear, en ligne dit-eete, te droit d'ehregistreméht est distinct du droit de transcription. Mais, en ligne collatérale, il est admis que les droits, établis par là loi dtt SI avril 1832, comprennent l'e droit de transcription (suptû, n° 1580). Alors donc que la Charge de conserver et de rendre est imposée par le testateur à son frère, Au profit du fils de ce frère (C. Nap., art. 1049), j'admets bien que lé droit de transcription doit être ajouté, d'office, au droit fixe d'enregistrement, exigible sur le testament; mais quand, ensuite, le frère, grevé, paiera les droits de mutation, il faudra imputer ce droit de transcription sur le droit de 6 fr. 50 p. 100. À plus forte rais'oa, si le paiement des droits de mutation précède l'enregistrement du testament, le droit de transcription, étant compris dans ces droits, ne doit pas être ajouté au droit fixe : non bis in idem » (3).

1386. Il en est de l'acte constatant l'emploi, en acquisition d'immeubles, des capitaux compris dans une substitution comme de la substitution elle-même. Par suite , il a

(1) Dalloz, Jur.gén., V* Enreg., n° 4082.

(2) Cas». 14 fôv. 1848, aff. Beauce ; D.p.48.1.79; 28nov. 1848, aff. Sinety; D.p.48.5.353, n°13; 7 avril 1849, aff. Terrien, et Stô avril 1849, aif. Royer de Colbert ; D.p.49.1.107 et 20*. — Conf. Trib. civf de Chartres, 25 janv. 1845 ; de Montfort, 31 juill. 1845, D.p.46.4.486 ; de Rennes, 23 mars 1846, aff. Quatrebœufs, xbiâ; dTvôtot, 4 déc. 1846, D.p.47.4.471 ; de Péronne, 30 juin 1847, D.p.48.5.353, n° 14.

Contra, C. cass.Belg. cass. 30 mai 1826, aff. Coppyn ; Jur. gén., y Enreg., n° 5978; Trib. civ. d'Aix, 29 mai 1847, D.p.48.5.354, n° 15; de Saint-Omer, 4 déc. 1847. ibid> n° 16.

(3) Prine. dePEnreg., X. 2, n* 743-1°.

été jugé que le testament, par lequel l'usufruitier de biens frappés de substitution lègue, en exécution de la volonté du constituant, divers immeubles au ou propriétaire, pour lui tenir lieu des capitaux substitués, doit être transcrit, comme formant un emploi de ces capitaux en biens immobiliers ; qu'en conséquence, ce testament est passible, lors de son enregistrement, du droit additionnel de transcription (1).

1387. Mais, lorsque le legs d'immeubles n'est pas accompagné de la charge de rendre, le testament est enregistré au simple droit fixe : ainsi le veut l'art. 45, n# 4, de la loi du 28 avril 1816. Ce n'est pas que le légataire soit dispensé, pour cela, d'acquitter le droit proportionnel de mutation ; mais la perception, au lieu de se rattacher, comme dans le cas de vente ou de donation, à l'acte même qui constate la mutation, ne s'opère, dans le cas particulier, que sur la déclaration que le légataire est tenu de passer, dans les six mois, h compter du jour du décès, des biens à lui transmis, conformément à l'art* 24 de la loi du 22 frira. an vu. On ne se trouve plus, conséquemment, dans les termes de l'art. 54 de la loi de 1816, pour la perception simultanée du droit proportionnel de transcription et du droit d'enregistrement, puisqu'il n'existe pas d'acte qui soit de nature à être transcrit. En matière fiscale, tout doit s'interpréter rigoureusement, quand il s'agit d'aggraver l'impôt (2).

L'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, relatif aux partages d'ascendants, peut aussi fournir un argument en faveur de cette solution. On sait, en effet, qu'aux termes de l'art. 1076, G. Nap., ces partages peuvent être faits par actes entre-vifs ou testamentaires. Or, l'art. 5 précité, qui déclare que « le droit de 1 1/2 p. 100, ajouté au droit d'enregistrement par l'art 54 de la loi du 28 avril 1816, ne sera

(1) Cass. 10 août 1852, aff. Gaillard; D.p.52.1.212.

(2) Conf. Jug. précité du Trib, civ. d'Yvetot, du 4 déc. iS46.

perçu , pour lesdites donations (formant partage), que lorsque la transcription en sera requise au bureau des hypothèques, » ne parait littéralement s'appliquer, comme il résulte de ce mot donations , qu'aux partages d'ascendants faits dans cette forme. L'article ne parle pas des partages faits dans la forme testamentaire. Pourquoi cela? si ce n'est parce que, en principe, ladisposition de l'art. 54 est étrangère aux testaments. L'intention de la loi, évidemment, n'a pu être, pour deux cas absolument semblables, de statuer, pour l'un, d'une façon, et, pour l'autre, d'une façon différente.

1388. Mais il est manifeste que, si le légataire, tenu, par l'action hypothécaire, envers les créanciers (C. Nap. 1024), voulait s'affranchir de l'hypothèque au moyen de la purge, et recourait de lui-même à la transcription, en exécution de l'art. 2181, il serait obligé d'acquitter le droit proportionnel de transcription. C'est là, dureste, comme on le verra plus bas (nos 1404 et s.), un principe général, applicable à tous les cas dans lesquels, à tort ou à raison, la transcription est requise.

1389. L'art. 68, § 3, n» 2, de la loi du 22 frim. an vu soumet au droit fixe de 3 fr. (porté à S fr. par l'art. 45, n° 3, de la loi du 28 avril 1816) « les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié. » Cette disposition est fondée sur le principe de droit civil, que le partage est déclaratif, et non translatif, de propriété (C.Nap. 883); et c'est cette même raison qui, lors de la loi du 23 mars 18S5, a fait exempter les partages de la formalité de la transcription (1).

(1) V. au 1. 1", n" 18 et s.

MM. Championnière et Rigaud, dans leur savant ouvrage sur l'Enregistrement, font dériver îe principe de l'art; 883 de notre ancien droit féodal (V. t. 3, n" 2659 et s. Y. aussi, dans la Rev. de législ., années 1837 et 1838, t. 7, p. 405, et t. 8, p. 161, deux dissertations de M. Championnière, et, dans la Rev. crit., année 1860, 1. 17, p. 536, une étude de M. Aubépin. sur le même sujet).

854 eu. vi. — des droits a percevoir

Mais l*art. 68 ajoute : « S'il y a retour, le droit sur oc qui ea aéra l'objet sera perçu au taux régie pour les ventes. » Et Part. 69, § 7, n» 4 et 8, tarife, en effet, h 4» h. par 100 fr. «t les parts et portions indivises de biens immeubles acquiics par licitation » et « les retours d'échanges et de partages de biens immeubles. » Cependant, pour être fait avec soûl te, le partage ne eesse pas d'avoir le caractère déclaratif: la preuve en est dans l'art. 883, qui assimile la licitation au partage, lorsque l'adjudicataire est un des copartageants, et aussi dans l'art. 888, qui regarde comme équipaient à partage « tout acte qui a pour objet de faire cesser rmdlvisi0n entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière. » Go sont là des principes certains, en droit civil (1). liais la loi fiscale y a dérogé, dans une certaine mesure, en soumettant au droit proportionnel de 4 p. 1O0 les retours de partage et les portions d'immeubles indivis aoquises par licitation.

1590. En découle- t-il, nécessairement, que tes partages, faits avec soûl te, et les licitation» de biens immeubles entre copropriétaires devront, avec ce droit de 4 p. 100, acquitter le droit additionnel de 1 1/3 p. 100, comme il a été réglé, pour les ventes, par l'art. 52 de la loi du 38 avril 1816?

(1) V. au t. V, n?M90 et s., et n"660 et 861.

Ces principes sont anciens dans notre droit, et Dumoulin disait, à propos des soultes de partage : ...Non est contra naturam divisioni* quôd récompensai™ fiât de proprio récompensante, imô de ejus nature est: ... est enim divisio contractas mislus, participons de distractu et contracte, et de permutalione et vendiiione, et {amen proprtam et distinctam habet naturam... Et sic, hoc non obstanle, Mus contractas dicilur divUio, et consequenter nulla jura debentur pro te assignatd, ïtiam pro hâta pecunms dam socio vel soens, etiamsi illa pecunia non sit accepta de communi. . . (Goût, de Paris, tit. 1 1 § 33, &• *» u 74j.

La Ikitation n'est pas autre chose qu'un partage fait avec spulte.

« Noq, sans doute, écrivais-je, en 1827, dans le Répertoire de M. Dallo?, si ces actes ne sont pas translatifs de propriété ; car ce n'est qu'aux actes emportant mutation d'immeubles que s'applique le droit de transcription (L. 21 vent, an 7, art. 25) . Or, tout acte, qui fait cesser l'indivision entre cohéritiers, dit l'art. 888, C. civ., encore qu'il soit qualifié de vente, d'échange et de transaction, admet l'action en rescision pour lésion de plus du quart, c'est-à-dire est réputé partage; et, comme il est de principe que les partages sont déclaratifs et non attributifs de propriété, il en résulte, ainsi que la jurisprudence Ta constamment décidé, que le communiste, qui reste seul propriétaire de l'immeuble indivis, par suite de licitation, ou qui prend une plus grande part dan? les immeubles à partager, au moyen d'une soulte qu'il pfûe h ses communistes , n'a aucun droit de transcription à acquitter.— Vainement la Régie, pour appliquer aux soultes de partage l'art. 52 de la loi du 38 avril 1816, a' est-elle prévalu de cette disposition de l'art. 68, S 5, nt 2, de la loi de frimaire, qui, après avoir déclaré soumis au droit fixe de 3 fr. les actes de partage de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, ajoute ; « S'il y a retour, le droit sur ce qui en sera l'objet sera perçu au taux réglé pour les ventes. » Un arrêt du 27 juillet 1819 a repoussé cette argumentation, en disant que l'art» 52 n'avait entendu parler que des ventes proprement dites, et qu'en matière d'impôts, il ne devait jamais être permis de s'écarter du texte littéral dp la loi (1). — Quant à l'article 54 de la même loi, qui soumet au droit additionnel tous actes de nature 4 être transcrite , la généralité de ces termes s'explique par Tari. 25 delà loi du 21 vent, au 7, qui ^'assujettit au droit

(i) Rej. 27 juill. 1819, aff.Gonin; Jur. gén., 2* édit., \°Enreg., n°6021.— Conf. Cass. 27 nov. 1821, aff.d'Argence; Rej.14 juill. 1824, aff. Leclercq; id. aff. Picard; Req. 10 août 1824, aff. Jardin; Rej. 6 nov. 1827, aff. Imbaull ; »6«4., n°Ç025.

de transcription que les actes emportant mutation. Quel est le but delà transcription ? De purger, ainsi que nous l'avons dit, l'immeuble acquis des privilèges et hypothèques qui peuvent le grever. Mais l'art. 883 , G. civ., déclare que « chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation... »; le partage ou la licitation (quand c'est un des cohéritiers qui demeure adjudicataire) résout donc immédiatement toutes les hypothèques qui auraient pu être consenties par un autre cohéritier, durant l'indivision; cette fiction de la loi anéantit l'intervalle qui s'est écoulé entre l'origine et la cessation de la possession commune; en sorte que le copartageant, ou l'acquéreur par licitation, ne tient rien de ses cohéritiers, mais reçoit du défunt directement et sans intermédiaire. Si donc la transcription peut être utile pour purger les hypothèques provenant de l'auteur commun, ce n'est point sur l'acte de partage ou de licitation, mais sur le titre primordial (si le cas y échet) , que le droit additionnel doit être exigé. — Supposons qu'un père ait donné entre-vifs un immeuble à plusieurs de ses enfants : il sera perçu, sur cette donation, un droit de transcription, et, par conséquent, il n'en sera point dû sur l'acte de licitation ou de partage. — S'ils recueillent cet immeuble ab intestat, ils n'ont aucun droit additionnel ù acquitter, soit lors du partage, soit au moment où la succession vient à s'ouvrir, par* ce que le législateur n'a soumis, soit l'héritier ab intestat, soit l'héritier testamentaire ^ à aucun droit de transcription » (1).

1391. Cette doctrine fut longtemps celle de la Cour de cassation, comme on peut le voir par les arrêts cités au n* précédent. Mais la Régie, à force de persévérance, a fini par faire prévaloir la doctrine opposée, principalement à l'égard

(4) Jor. gén., lre édit., v° Bnrcg., oh. 3, 2e sect., n° 12, p. 490.

de l'héritier bénéficiaire, et aussi, dans quelques arrêts, à regard de l'héritier pur et simple.

Je traiterai plus bas (v. nos 1401 et s.) la question relative à l'héritier bénéficiaire : je m'occupe, d'abord, de l'héritier pur et simple.

1393. La nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation (au moins de la Chambre civile) est donc que le partage, fait avec soulte, ou l'adjudication, sur licitation, faite à l'un des héritiers, des immeubles héréditaires, est un acterfe natur$ à être transcrit, dans le sens de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816, et que le droit additionnel de transcription doit, en conséquence, être perçu sur cet acte en même temps que le droit d'enregistrement (1).

J'ai cité l'arrêt du 26 déc. 1831, quoique rendu dans une espèce où les héritiers adjudicataires étaient des héritiers bénéficiaires, parce que l'arrêt, dans ses motifs, parle des héritiers, sans distinction, pour leur appliquer le principe que l'adjudication, faite à leur profit, des immeubles de la succession est un acte de nature à être transcrit. Voici les termes de l'arrêt :

« La Cour ; — Attendu que, sous l'empire des lois des 9 vend, an vi et 21 niv. (ventôse) an vu, qui ne soumettaient au droit de 1 1/2 p. 100 que la transcription des actes emportant mutation de propriété, on avait pu penser; en se référant au texte de ces lois, que l'intention du législateur avait été d'affranchir les adjudications des biens immobiliers d'une succession, faites aux héritiers, du paiement du droit de transcription, lorsque la transcription n'était pas requise par les parties, parce que ces actes ne sont, à l'égard des héritiers, que déclaratifs de la propriété dont ils avaient été

(4) Rej. 26 déc. 1831, aff. Lambert, Jur.gén., v° Enreg., n°6024, 1" espèce; Cass. 9 mai 1837, aff. Giraudeau, ibid., n° 5967; 15 avril 1840, aiî. Lemoine,ttûl., n° 2747, 7e espèce ; 17 juin 1850, aff. Thiry, D.p.50.1.288; 7 juill. 1852, aff. Rigault-Yion; D.p.52.1 .265.

saisis, au moment du décès; mais qu'use semblable prétention est inadmissible, depuis que l'art. 64 de la loi do 38 avril 1816 a ordonné, en termes exprès, que, dans tous les cas où les actes seraient de nature à être transcrits, le droit serait augmenté de 1 1/2 pour 100 ; — qu'en effet, il est évident que les actes d'adjudication des immeubles de la succession, faite aux héritiers, sont de nature à être transcrits, soit parce que les héritiers sont obligés, de même que tout autre adjudicataire, de représenter le prix des immeubles, tel qu'il a été fixé par l'adjudication, aux créanciers hypothécaires de la succession, soit parce que la transcription est toujours nécessaire pour purger les hypothèques dont les biens adjugés pourraient être grevés, du chef du défunt, et pour procéder, s'il y a lieu, à l'ordre et & la distribution du prix desdits immeubles entre les créancière.., »

La Régie; cependant, n'avait pas donné celte portée à l'arrêt 9 et, dans l'Instruction générale du 30 déc. 1833, n« 1446, § 1, elle disait :

« Il a été reconnu que l'arrêt du 26 déc. 1831, conforme, en principe, à un autre du 12 nov. 1823, est exclusivement relatif aux adjudications au profit d'héritiers bénéficiaires, et que les motifs, d'après lesquels la Cour a décidé que les adjudications de cette espèce sont de nature à être transcrites, ne peuvent être appliqués à celles qui sont fa i Les, à titre de lioitation, au profit d'héritiers purs et simplet, — En effet, l'héritier bénéficiaire réunit à sa qualité d'héritier celle d'administrateur comptable envers les créanciers de la suoees* sion ; il se trouve, vis-à-vis d'eux, s'il se rend adjudicataire des biens de la succession, absolument dans la même position que tout acquéreur; il est dans le cas de faire transcrire son contrat, pour fixer le prix de l'adjudication, purger les privilèges et hypothèques du chef de l'auteur de la succession, et faire procéder, s'il y 9 lieu, à un ordre entre les créanciers. — L'héritier pur et simple, *u contraire, qui acquiert, à titre de lioitatton, un immeuble de la succession*

continue la personne du défunt : la transcription de l'adjudication ne pourrait avoir pour effet de purger les hypothèques, soit du chef de l'auteur de la succession, puisque l'héritier est tenu personnellement des dettes de ce dernier, soit du chef des héritiers colieitaats, puisque l'héritier, acquéreur sur licitation, est censé, aux termes de l'art. 883, C, civ., avoir succédé seul et immédiatement à l'immeuble qui lui est adjugé...»

La Régie, selon moi, se trompait, en disant que l'héritier pur et simple, tenu personnellement des dettes de la suo* cession, ne peut purger. Il n'en est pas tenu indéfiniment; il n'en est tenu, perêonnellement, que pour sa part et portion virile, et hypothécairement pour le tout (C. Nap. 875) : d'où la conséquence qu'après avoir payé sa part, il peut, comme tout autre détenteur, purger les immeubles qui sont dans se» mains, puisqu'il n'est obligé, envers les créanciers inscrits, qu'hypothécairement (1).

Quoi qu'il en soit, l'équivoque, au besoin, serait levée par l'arrêt du 9 mai 1837, dans lequel il s'agissait d'héritiers purs et simples, et dans lequel est répété, mot pour mot, ce motif de l'arrêt du 26 déc. 1851 : que « ta transcription est toujours nécessaire pour purger les hypothèques dont les biens adjugés pourraient être grevés, du chef du défunt (ou des propriétaires antérieurs), et pour procéder* s'il y a lieu, à Tordre et à la distribution du pris éesdits immeubles entre les créanciers. »

(1) Mon Traité des Priv. et Hyp., inédit. — Conf. Troplong, Priy. et hyp., t.3,no,798,810ets.,ett. 4, n°903fci*; Martou, ibid., t. 3, n°1281, et t. 4, n° 1379; Dalloz, Jur.gén., v°PntJ. et hyp., n°M821, 1822 et 2013.— Conirà, Grenier, Hyp., t. % n° 356: Tarribto, Rép., Y* Tramcriplion, g 1 ; Fayard, Nouv. Rép., v° Purge, in fine* Rolland de Villargues, Rép. du not., v° Transe, aux hyp.%n° 49 ; Championnière et Rigaud, Droits d'Enreg., t. 3, n°« 2667 et 2668 ; Labbé, Rev. crit, année 1856, t. 8, p.209et s., n*3; Pont, Priv. et hyp., n° 1273; Mbnrlon, Rev. prat., année 1860, 1. 10, p. 422, n° 315.

1393. Je constate, d'abord, que la Cour, pour justifier sa dernière jurisprudence, n'a pas eu la pensée d'invoquer la disposition de l'art. 53 de la loi du 28 avril 1816, et de considérer comme venus, au point de vue fiscal, les soultcs de partage ou les licitations, par cela seul que la loi du 22 frim. an vu les a frappées d'un droit proportionnel de 4 p. 100. Subsiste, par conséquent, le motif qu'elle donnait, dans l'arrêt précité du 27 juillet 1819, pour écarter l'argument :

« Attendu, porte cet arrêt, sur le moyen tiré de la violation de l'art. 62 de la loi du 28 avril 1816, qu'il est de principe général qu'en matière d'impôt, on ne peut pas, par voie d'induction ou d'analogie, étendre d'un cas à un autre la disposition de la loi ; — Attendu que les retours de partage d'immeubles ne sont pas compris dans la disposition littérale de l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816, qui ne parle que des vente* d'immeubles, et ne fait aucune mention des retours de partage, non plus que des parts et portions d'immeubles indivis acquises par licitation, à la différence de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an vu, qui, après avoir assujetti (n° 1 du § 7 dudit article) à un droit de 4 p. 0/0 les ventes d'immeubles, a, ensuite, et par des dispositions expresses (celles des n°* 4 et 5 du même paragraphe), assujetti au même droit les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation, ainsi que les retours de partage de ces mêmes biens; d'où il faut conclure que la loi de 1816 n'a pas considéré ces derniers actes sous le même point de vue que les ventes proprement dites, quoique celle du 22 frim. an vu, tout en les distinguant, de même, dans sa disposition, les eût assujetties au même droit... »

1594. L'unique raisonnement, sur lequel soit fondée la nouvelle théorie, est tiré de l'art. 64 de la même loi de 1816, qui soumet au droit proportionnel de transcription tous les actes qui sont de nature à être transcrits.

On abuse , selon moi, de la généralité de ces exprès* sions ; et, pour leur rendre le sens précis et déterminé

qu'elles avaient, dans la pensée du législateur de 1816, il n'y a qu'à rechercher l'esprit dans lequel a été conçue et votée la disposition. On était préoccupé, à cette époque, de l'idée d'accroître les ressources du Trésor, pour faire face aux charges de l'occupation étrangère (1). On songea, alors, à rendre immédiatement exigible le droit proportionnel de transcription, qui n'était dû, suivant la législation existante, que lorsque la formalité était requise, dans un but de publicité (G. Nap. 939 et 1069), ou pour la purge des privilèges et hypothèques (2181). De là les art. 52 et 64 de la loi de 1816, dont je rappelle les termes :

Art. 62. « Le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles est fixé à S 1/2 p. 0/0; mais la formalité de la transcription au bureau de la Conservation des hypothèques ne donnera plus lieu à aucun droit proportionnel. »

Art. 54. « Dans tous les cas où les actes seront de nature à être transcrits au bureau des hypothèques , le droit sera augmenté de 1 1/2 p. 0/0, et la transcription ne donnera plus lieu à aucun droit proportionnel.»

Quels étaient ces actes? Les actes emportant mutation de propriétés immobilières y puisque c'étaient les seuls que la loi du 21 vent* an vu soumit au droit proportionnel de transcription (suprà, n° 1315). Parmi ces actes, l'art. 52 avait désigné les ventes : expression générique, qui, entendue lato sensu, se prend, comme le dit Dumoulin, pro omni

(1) c A compter de la promulgation de la présente loi , et jusqu'à ce que l'acquittement des charges extraordinaires soit terminé, porte l'art. 37 de la loi précitée, les droits d'enregistrement, timbre et hypothèques, seront perças avec les augmentations énoncées aux articles suivants. » C'était une augmentation temporaire qu'on présentait aux contribuables, en face de grands malheurs publics, et qui devait disparaître avec les derniers vestiges de l'invasion . Cependant, le tarif de 1816 est encore appliqué, comme pour justifier cette vieille maxime, que je rappelais dans le Résumé historique, que V impôt, une fois mit en France, ne se retranche jamais.

K43 CH. VI. — DfeS DK01T8 A PBRCETOf*

spevie aommatationis inducmte alithalioneni tx tituhoneroso (1). Restaient les actes ! translatifs, à titre gratuit. Comme, pour ces actes, les donations, par exemple) le droit de mutation n'est pas uniforme ; qu'il varie, suivant le degré de parenté, ou l'absence de tout lien entre le dobateur et le donataire, on ne pouvait pas, comme pour les ventes, ramener à un seul taux le droit d'enregistrement et le droit de transcription) et alors on a dit : « Dans tous les cas où les actes seront de nature à être transcrits au bureau des hypothèques, le droit sera augmenté de 1 1/2 p. 0/0, etc. (3). » Le législateur de 1816a-t-il voulu aller plus loin? À-t-il voulu soumettre au droit proportionnel de transcription d'autres actes que ceux qui y étaient assujettis par l'art. 25 de la loi du 91 vent, an vn> c'est-à-dire d'autres actes que les actes emportant mutation de propriété* immobilières ? Rien n'autorise à le penser : le contraire même résulte de Varl. 61, qui ne parle, pour les soumettre au droit fixe de 1 fr., lorsque le droit proportionnel de transcription aura été précédemment acquitté de la manière prescrite Jtàr les art. 52 et 64, que des actes de transmission d' immeuble* et droits immobiliers. En tout cas, si l'on voulait innover sur ce point, il aurait fallu le dire, en termes nets et précis, ainsi que cela est nécessaire, en matière d'impôt. Et comme, à tout le moins, la formule générale employée présente un sens douteux, c'est le cas, me semble-t-il, d'appliquer la règle : Semper in dubiis benigniora prœferenda sunt (L. 56, D., De div. reg. jur.)

(1) Cout. de Paris, tit.4, § 78, gl.l, n° 2. — V. l'art. 69, §7, nb î, de la loi du 22 frim. an vn.

(2) Je n'entends pas soutenir, d'une manière absolue, que l'art. 54 delà loi de 1816 ne concerne que les actes translatifs, à titre gratuit; on peut y faire rentrer, sans aucun doute, les actes translatifs, à titre onéreux, qui ne sont pas des ventes, à proprement parler; les échanges, par exemple : je veux dire seulement que l'article s'applique, principalement, aux donations et aux substitutions.

POUR LA TRANSCRIPTION. — N° 1307. &i3

1398. Voyons, d'ailleurs) où la nouvelle doclrihè de la Cour de cassation doit logiquement la conduire 4

On a vu tuprd, n° 1587, que le testament, qui contient un legs d'immeubles, doit être enregistré au droit fixe> malgré sa nature translative, parce que le droit porportionnel de mutation est perçu, non eur le testament lui-même, mais Sur la déclaration que doit passer le légataire, dans les six mois, à compter du jour dû décès, des biens qui lui ont été légués. Mais, aveo la dernière jurisprudence; H en devrait être autrement, et le droit additionnel de transcription devrait être perçu en même temps que le droit fixe, dès qu'il s'agit d'un acte de nature à être transcrit, pour la purge des hypothèques. Il n'y a pas d'exemple, cependant, que ce droit ait été exigé, lors de l'enregistrement du testament, à moins que la formalité de la transcription ne fût requise par le légataire lui-même (suprd, n° 4388).

1596. Le partage, lorsqu'il a lieu sans soiilte, doit également être enregistré au droit fixe (suprâ, n« 1589). Cependant, si, dans le lot d'un des copartageants, se trouvent des Immeubles, grevés, ou non, d'hypothèques, du chef des anciens propriétaires, la Régie dira que l'acte est de nature à être transcrit, puisque la seule possibilité qu'il y ait des hypothèques, et, par conséquent, que la transcription soit nécessaire pour les purger, suffit pour lui attribuer ce caractère. Et cependant encore, jamais, que je sache, le partage pur et simple de biens immeubles n'a été soumis, au moment de son enregistrement, au droit proportionnel de transcription (1).

1597* Pourquoi la Cour de cassation veut-elle qu'il en soit autrement, au cas de licitation, qai n'est, comme cela a été reçu de tout temps, qu'un mode départage (G. N&p.,

(1) Conf. Ghampionniôre et Rigaud, Droits d'Eareg., t. 3, n°»2665 e 2669.

827 et 1686)? Si familiœ erciscundœ, velcommuni dividundo, dit la loi 55, D., Famil, ercisc, judicium agatur, alqu* ditiêio ita difficilis sit ut penè impossibilis esse videatur> potest judex in unam personam totam condcmnationem conferre, et adjudicare omnes res (V. également la loi 1, C, Corn, divxd.). La licitation, je l'ai prouvé avec l'art. 883, C. Nap., ne perd pas son caractère déclaratif, parce qu'elle affecte la forme de la vente : c'est aussi l'avis de la Cour de cassation, puisqu'elle n'invoque pas l'art. 52, mais l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816. Ce n'est pas, non plus, parce que les licitations, comme les soûl tes de partage, sont assujetties, par la loi de frimaire, à un droit proportionnel égal à celui des actes translatifs à litre onéreux, qu'on doit les considérer comme sujettes au droit proportionnel de transcription ; l'argument a été victorieusement réfuté par l'arrêt du 27 juill. 1819 {suprà, n° 1393), dont la doctrine, à ce point de vue du moins, n'est pas répudiée par la nouvelle jurisprudence. Je suis donc en droit de dire que, par rapport au droit de transcription, il n'y a aucune différence à faire entre la licitation, opérée au profit d'un des copartageants, et le partage pur et simple, et que, si le droit de transcription doit être acquitté, dans le premier cas, simultanément avec le droit d'enregistrement, il est de logique rigoureuse qu'il en soit de même dans le second.

Mais, alors, quel sera le critérium pour discerner les actes qui sont de nature à être transcrits de ceux qui n'ont pas ce caractère ? Et, ainsi que le fait observer M. Dalloz (1), si ces mots : de nature d être transcrits, sont synonymes de ceux-ci : de nature à être purgés, quel est le propriétaire d'immeubles à qui l'on ne puisse dire, malgré le caractère purement déclaratif du litre en vertu duquel il les possède, que ces immeubles peuvent être grevés d'hypothèques;

(1) Jur. gén., v° Emeg., n° 6022.

qu'il a, ainsi, intérêt à purger, et, par conséquent, qu'il doit, dès à présent et sans attendre la purge, acquitter le droit de transcription ?

Je pourrais invoquer, au soutien de ma thèse, la disposition du n° 4 de l'art. 1" de la loi du 23 mars 1855, qui soumet à la transcription « tout jugement d'adjudication autre que celui rendu, sur licitation, au profit d'un cohéritier ou d'un copartageant. » Mais on me répondrait, avec un jugement du tribunal civil de la Seine (infrd, n° 1402), que la loi du 23 mars 1855 n'a statué qu'au point de vue de la consolidation de la propriété, à V encontre des tiers, c'està-dire sur une question de droit civil ; ce qui laisse debout la question de droit fiscal. Mais je n'ai pas besoin de l'argument, et les raisons que j'ai données suifisent. Je demande donc à la Cour de cassation la permission de préférer son ancienne jurisprudence à la nouvelle, jurisprudence ainsi formulée dans l'arrêt, déjà cité, du 27 juillet 1819 :

« Attendu, sur le moyen tiré de la violation de l'art. 64 de ladite loi du 28 avril 1816, que, les actes de partage et de licitation n'étant, par eux-mêmes, et dans les principes du droit civil, que déclaratifs de propriété, et le cohéritier, qui acquiert, par voie de partage ou de licitation, une part quelconque dans l'immeuble indivis, étant, aux termes formels de l'art. 883, G. civ., censé avoir succédé immédiatement à cette part, les actes de ce genre ne sont pas du nombre de ceux sujets, par leur nature, à la transcription ; d'où il suit que la disposition dudit article ne leur est pas nécessairement applicable.... (1). »

(1) Conf. Championnière et Rigaud, Droits d'Enreg.,t. 3, n"2673, 2674, 2697 et 2698; Ducruet, Études sur la Transcr., n° 1 ; Lesenne, Comment., n° 18; Mourlon, Rev. prat., année 1860, 1. 10, p. 422, n° 315, et année 1861, 1. 11, p. 147, n° 326; Gab. Demante, Princ. de l'Enreg., t. 2, nM 709 et s.; Garnier, Rép.gén. dei'Enreg., n°9493, et Rép. pér., n° 782.

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