‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 35 sur 89 · II · texte numérisé non relu

II

546 GH. VI. — DBS DROITS k PERCEVOIR '

1398. Et ce que disait cet arrèl des partages ou des licàtations entre cohéritiers, d'autres arrêts le disaient également des mêmes actes intervenant entre copropriétaires, à un titre quelconque, de biens indivis.

La Régie avait essayé de soutenir que* dans c* dernier cas* et spécialement, lorsqu'il s'agissait de eoaeqnèrtmrt non associés, le droit de transcription était dû> sous le prétexte que, l'art, 1872, G. Nap., n'ayant renvoyé au* art. 883 et suiv. que pour les effets du partage entre e$$ocié*> il ne fallait pas ajouter à la loi, en étendant les mêmes règles aux simples communistes, contrairement à l'art. 1686% qui règle tout ce qui a rapport aux licitaiioos entre eapro* priétaires par indivis, et les considère comme de véritables ventes'.

Mais la Cour de cassation avait fait justice de ce système étroit d'interprétation, déjà condamné par la loi romaure : nihtl autem inttrest cum soeietate, an fine «ôcietete* ret inter ûliquos eomtnunis su § namf utroque casu, locus est comment divtdundo jûdxcio... (L. 2. DM Communidxvid.) i

« Attendu, disait la Cour de cassation, que l'acquisition d'un immeuble, faite en commun par plusieurs acquéreurs, forme entre eux une société particulière» de là nature de celles dont parle l'art. 1841, C. civ., et auxquelles t'artv 1872 du même Code déclare applicables les règles posées dans l'art. 885» relatif aux partages et licitations entre cohéritiers, etc. (1). »

1399. La nouvelle jurisprudence) au reste, en tee qui concerne l'héritier pur et stmp.e, ou le copropriétaire d'ofttà chose indivise, s'appuie sur un trop petit nombre de documents pour qu'on puisse la considérer comme fixée. Aux ar-

(1) Arrêt précité du 14 jaill. 1824, aff; Ledereq; Jar. g§n., y0 Enrcy.i n» 6025.- Gonf. Req. 10 août 1624, «ff. Jardiû ; Rej. ti non 18£7, aiï. Imbault, ibid.

PO0R LA TRANSCftlMlON. — N° 1400. 847

rets de 1831 et de 1837, on peut opposer même un arrêt postérieur du 12 août 1839, émané de la même Chambre> lequel, en déclarant non restituable le droit de transcription perçu sur une adjudication faite à l'héritier bénéficiaire» sou s prétexte que cet héritier a renoncé* plus tard) au bé* néfice d'inventaire (V. infrd, n° 1456), décide implicitement que le droit de transcription n'est pas dû sur l'adjudication faite au profit de l'héritier pur et simple.

Quoi qu'il en soit, il ne paraît pas que lu doctrine, consacrée par les arrêts de 1831 et de 1837, ait été adoptée par la Chambre des Requêtes. Cette Chambre, en effet, dans une espèce où elle avait à décider si le cessionnaire, à titre particulier, de la portion indivise d'un des copropriétaires d'une mine de houille doit acquitter le droit propor* lionne! de transcription sur le jugement de licitafion qui l'a rendu ultérieurement propriétaire des autres parts, établit, en thèse, que « l'héritier ou le propriétaire, par indivis, d'un immeuble, qui se rend adjudicataire de cet immeuble, est dispensé de ta transcription; » et que « cette exemption résulte, pour lui, de ce principe de droit, que, propriétaire d'une partie en vertu d'un titre commun, il ne cesse pas d'être propriétaire par l'adjudication prononcée à son profit ; -—que telle n'est pas la position d'un étranger, etc. (1).»

1400. J'ai confondu, dans ma discussion, le partage fait avec soulte et le jugement d'adjudication, sur licitation, à l'un des copropriétaires indivis, parce que la raison de décider m'a semblé être la même dans les deux cas. La Régie, cependant, y voit des différences ; et, dans une espèce où il s'agissait d'un partage, dans lequel un lot avait été attribué, indivisément, à deux cohéritiers, à charge de soulte, elle a déclaré que les arrêts, rendus en matière de licitation,

(1) Req. 21 juill. 4*88, aff. Massif; D.p.58.4.456.

n'étaient pas applicables, et a ordonné la restitution du droit proportionnel de transcription qui avait été perçu.

« Il existe, dit ce document, une grande différence entre un partage, avec soulte à la charge de plusieurs copartageants indivisément, et une adjudication sur licitation. L'adjudication faisant connaître la valeur totale des biens adjuges, la transcription d'un tel acte peut produire un effet, puisqu'elle a pour résultat de fixer le prix, à l'égard des créanciers hypothécaires , et d'arriver à la purgedes immeubles.— Dans le cas, au contraire, où, comme dans l'espèce, il s'agit d'une soulte représentant une partie indéterminée des immeubles partagés, la transcription du contrat serait absolument sans effet, puisque l'offre d'une partie de la valeur des biens aux créanciers hypothécaires ne pourrait avoir pour résultat de purger ces immeubles des hypothèques dont ils sont grevés (1). »

1401. Mais, au moins, l'héritier bénéficiaire, qui se rend adjudicataire d'immeubles dépendants de la succession, ne doit-il pas être assimilé à un adjudicataire étranger, puisque la loi elle-même, dans l'art. 802, eu lui permettant « de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances, » le considère moins comme un héritier que comme un tiers?

On comprend que la Cour de cassation, qui voit, dans le partage fait avec soulte, ou dans l'adjudication, sur licitation , prononcée au profit d'un héritier pur et simple, un titre de nature d être transcrit, et donnant lieu au paiement immédiat du droit de transcription, doit, à plus forte raison, décider de même, lorsqu'il s'agit d'un héritier bénéficiaire. Et c'est aussi ce qu'elle a constamment jugé, avant la loi du 23 mars 18S5, qu'il s'agit,

(1) Délib. du 22 dée. 1836 ; Gantier, Rép. pér. de l'Enreg., n«782.

POl'R LA TRANSCRIPTION. — N° 1402. 549

ou non, de mineurs, lesquels ne peuvent accepter une succession que sous bénéfice d'inventaire (G. Nap. 461), et qu'il existât, ou non, des hypothèques inscrites sur les biens adjugés. Et cette jurisprudence est maintenue, avec une telle persistance, par la Cour, malgré la résistance d'un grand nombre de tribunaux, qu'il n'y a guère à espérer de la voir changer (1) .

1402. La question a été résolue, dans le même sens, depuis la loi du 23 mars 1855, par le tribunal civil de la Seine:

«... Attendu, porte le jugement, que, pour la translation de propriété à l'égard des tiers, l'art. 1" de la loi du 23 mars 1855 exige la transcription de « tout jugement d'adjudication autre que celui rendu sur licilation, au profit d'un cohéritier ou copartageant ; » qu'un héritier sous bénéfice d'inventaire, qui se rend adjudicataire sur licilation, n'acquiert pas, qu'il conserve ; que la loi de 1853 ne l'oblige donc pas à faire transcrire pour la consolidation de sa propriété à ('encontre des tiers ; mais que l'art. 1er, ainsi appliqué à l'héritier bénéficiaire, ne va pas plus loin et ne tranche nullement la question de savoir si l'on n'en doit pas moins considérer, comme acte de nature à être transcrit, un jugement d'adjudication d'immeubles sur licilation, au profit d'un héritier bénéficiaire ; que c'est là un acte de nature à être transcrit, ne fût-ce que pour la purge des hypothèques, purge à laquelle il peut avoir, à la différence de l'héritier pur et simple,

(1) Cass. 12 nov. 1823, aff. Duroure ; Jur. gén., y0 Enreg., n°6038 ; 15 janv. 4834," aff. Béarn, ibid, n° 6024-2°; 21 janv.1839, aff.Boyer, ibid., n° 5968 ; 42 août 4839, aff. Crépon, ibid., n° 602*-4° ; Rej. 12 août 1839, aff. Colombel,tMI., n° 2747, 4« espèce ; Cass. 40 mai 4844, aff. Pannet, ibid., n- 6024-6°; 46 fév. 4842, aff. de Rœderer, ibid., n° 6024-4° ; 40 avril 4848, aff. Bayard ; D.p.48.4.90. — C<miràr un grand nombre de jugements cités dans la Jur. gén., v° Enreg., n°6036, parmi lesquels un remarquable jugement du Trib. civ. de Rennes, du 8 fév. 4847, aff. Dessaudres; D.p.48.3.86.

un intérêt réel, à raison de sa position spéciale, qui l'assimile à un tiers détenteur étranger vistà-vis des créanciers, dans les termes de l'art. 802, C. Nap. ; que de la combinaison de l'art. 12 de la loi du 23 mars 1855 avec l'art. 54 de celle du 28 avril 1816, il résulte que tout acte, qui étant, sous le Gode, de nature k être transcrit, subissait, outre l'inpât de l'enregistrement, un droit de transcription d'un et demi, en vertu de la loi de 1816, continue à y être soumis... i (1).

1403. Je ne puis encore me ranger à celle opinion, et J'invoque, comme ci t dessus, le principe que le droit de transcription n'est dû, d'après les art. 19 et 23 de la loi du %i vent, an vu, que sur les aclts emportant mutation de propriété* immobilièreê. Or, j'ai établi précédemment, et c'est une discussion sur laquelle ju ne reviens pas, que le jugement d'adjudication des biens de la succession» prononcé au profil de l'héritier bénéficiaire, ne fait que confirmer, dans la main de ce dernier, la propriété qu'il tenait déjà de son titre héréditaire ; ee jugement n'a donc pas le caractère translatif (2). Le tribunal le reconnaît : l'héritier bénéficiaire, dit-il , « n'acquiert pas, il conserve. »

On objecte que l'héritier bénéficiaire est tenu, comme un adjudicataire étranger, de la représentation de son prix aux créanciers hypothécaires. — Sans doute, comme il est tenu de leur rendre compte des autres valeurs de la succession (G. Nap., 803), parce que l'héritier bénéficiaire, respectivement aux créanciers, n'est qu'un administrateur, mais un administrateur de son propre bien, comme le dit Pothier, procurator in rem suam.

(4) Trib. civ. de la Seine, 4 juill. 1857, aff. Delacroix ; D p.58.3.7. — Conf. même Trib., 22 juill. 4859, aff. Holbiç, D.p.60.3.59. et 12 janv. 1864, aff. Barry de Merval, D.p.61.3.31 ; Trib. civ. de Limoges, 6 juin 4860, aff. Gérardin, D.p.61. 3.46.— Con<rd, Trib. civ. de Dijon, 34 mars 1858, aff. de Pradier-d'Àgrain, D.p.58.3.56.

(2) V. aut.l,r, n" 583 et s.

Reste l'argument qui est reproduit dans tous les arrêts, et qui est le seul, à bien dire, h savoir que l'héritier bénéficiaire est obligé de faire transcrire pour purger les hypothèques. — Mais l'héritier pur et simple, qui a reçu, dans son lot, des immeubles hypothéqués d'une valeur plus grande que sa part dans les dettes, est bien obligé, lui aussi, de purger, puisqu'il est tenu hypothécairement pour le tout (suprà, n* 1392). L'argument n'est donc pas autre, pour l'héritier bénéficiaire, qu'il n'est pour l'héritier pur et simple, et j'y ai répondu dans les nm qui précèdent (1) .

1404. Mais est-ce à dire, pour cela, que, si l'héritier, soit pur et «impie, soit bénéficiaire, présente lui-même à la transcription l'acte de partage ou le jugement d'adjudication, il sera affranchi du paiement du droit, et n'aura à acquitter que le salaire du Conservateur ?

Evidemment non. Il suffit, disent les arrêts, en générale 3ppt la question, qu'une partie ait, « dans son intérêt bien ou Dpql entendu, requis cette transcription, pour que la Régie 4e l'Enregistrement soit autorisée à exiger d'elle le droit que la loi du 24 vent, an vu applique à cette formalité, parée que le préposé de la Régie, auquel la transcription d'un acte est demandée, loin de pouvoir se permettre d'apprécier les mptifs de cette demande et de se rencjre, juge de l'utilité ou de l'inutilité de la transcription requise, eql tenu de déférer à cette réquisition, sous les peines portées en l'art 2099, G. civ.; ce qu'il ne peut faire, sans percevoir le droit que la loi attache à cette formalité... » (2).

(1) Gonf. Championmère etRigaud, t. 3, n° 2697, et t. $, Supp.» d° 604 ; Garnier, R<*p. pér.de l'Enreg., art. 1000 ; Dalloz, Jur. gin., y0 Enreg., na603p; Ducruet, Études sur la Trao9cr.,n°58.--Cattl*à, ^foprloa, Rev. prat., année 1860, 1. 10, p. 416, n° 313.

(2) Cas*. 25 juill. 1827, aff. Dec r es, Jur. gen., v° Enreg. y n°6Û3Q. — Conf. un grand nombre d'arrêts, dont voici les plus récents : 30 janv. 1850, aff. Chollet, D.p.50.1.60; Rej. 5 fév. 1850, aff. Blanc;

Ce que décident ces arrêts n'est pas contraire à ce que j'ai dit précédemment, que le Conservateur devrait se refuser à opérer la transcription d'un acte qui, comme une vente d'objets mobiliers, par exemple, ne serait manifestement pas soumis à cette formalité (Y. suprà, u0,791). On comprend, sans que j'aie besoin d'y insister, quelle différence il y a entre les deux cas : dans celui-ci, le caractère de l'acte n'est pas douteux, et la transcription ne pourrait avoir aucun objet; dans l'autre, au contraire, ce caractère est équivoque, et la transcription peut avoir une utilité dont le Conservateur ne saurait être juge.

1405. Mais quel sera le droit à percevoir? le droit proportionnel ou le droit fixe?

Avant la loi du 25 mars 1855, il ne pouvait guère être douteux que ce ne fût le droit proportionnel de 1 1/2 p. 100, et non le droit fixe de 1 fr., mentionné en Part. 61 de la loi du 28 avril 1816 : « Attendu, dit un arrêt de la Cour de cassation, que l'art. 61 de ladite loi de 1816 n'a réduit à 1 fr. le droit exigible pour la transcription hypothécaire que lorsque le droit de 1 1/2 p. 100 a été acquitté, par anticipation, lors de l'enregistrement des actes, conformément aux art. 52 et 54 de la même loi» (1).

1406. Telle n'était pas, cependant, l'opinion de MM. Chainpionnière et Rigaud :

« Il n'est pas vrai, disent-ils, que l'obligation où le Con-

Cass. 21 août 1850, aff. Fossone-AIIegro, D. p. 50. 1.41 et 278; Cass. 21 déc. 1852, aff. Angerville, D.p.53.1.175; — Dalle*, Jur. gén., v« Enreg., nM 6038 et s.

(1) Cass. 9 mai 1837, aff. Giraudeau, Jur. gén., \°Enreg.9 n»5967. — Conf. Cass. 6 mai 1840, aff. De la Touche; 15 juin!840, aff.Caron; 3 mai 1841, aff. de Balzan; 17janv. 1842, aff. Marsilly; Jur. gén., loc.cit., n'5969. Le principe a été appliqué dans un grand nombre d'autres arrêts.

servateur est placé par la réquisition des parties, entraîne celle de percevoir le droit proportionnel. Sans doute , il y a nécessité d'une perception ; mais celle du droit fixe de 1 fr. , prescrit par Tari. 61 de la loi du 28 avril 1816, et celle du salaire remplissent complètement le vœu de la loi...»

Et plus loin : « Le droit proportionnel suppose une base de liquidation; cette base est indiquée par la loi (l'art. 25 de la loi du 21 vent, an vu); c'est « le prix intégral desdites mutations»; donc là où il n'existe pas de prix, il n'y a pas de droit proportionnel légalement possible. »

Comment fait-on, cependant, lorsqu'un acte, soumis au droit proportionnel, ne contient pas une détermination de sommes et valeurs? On y supplée, porte l'art. 16 delà loi du 22 frim. an vu, par une déclaration estimative des parties.

« L'article ajoute (l'art. 25 précité), reprennent MM. Cbampionnière et Rigaud : « suivant qu'il aura été réglé à l'enregistrement »: ...donc, si le droit d'enregistrement est fixe, le droit de transcription ne pourra pas être proportionnel (sur ce point, V. tn/rd, n° 1432). »

De tout cela, les auteurs concluent «qu'en principe, tout acte, non translatif de propriété immobilière, doit être transcrit au droit fixe; qu'ainsi les partages et tous autres actes, qu'à tort ou à raison, l'on soumet à la transcription, doivent recevoir la formalité moyennant le droit fixe ; que c'est une conséquence, d'abord, de ce qu'ils n'emportent pas mutation, ensuite, de ce que le droit doit être perçu comme ita été réglé à l'enregistrement...» (1).

Aucune de ces raisons ne me' parait infirmer la solution donnée par l'arrêt du 9 mai 1837.

1407. La loi du 23 mars 1855 a-t-elle apporté, dans la question, un élément nouveau ? L'art. 12 de cette loi porte que, « jusqu'à ce qu'une loi spéciale détermine les droits à

(4) Championnière et Rigaud, Droits d'Enreg., t. 4, n° 4032.

864 CH. VI.— DBS DMIT8 A PERCEVOIR

percevoir, la transcription des actes ou jugements, qui c'étaient pas soumis à cette formalité avant la présente loi , est faite moyennant le droit fixe d'un franc ». M. Gabriel De mante conclut de cette disposition que la jurisprudence,

rappelée au n° 1403, doit être abandonnée. « Toutes

les fois, dit- il, que la transcription est requise, en vertu des dispositions novatrices de la loi de 1855, le droit fixe d'un franc (outre le salaire) est seul encouru. Lors donc que les parties, surabondamment, par erreur de droit, requièrent la transcription d'un acte pour lequel celte formalité est inutile, on ne peut plus dire, comme autrefois, que la perception du droit proportionnel soit le préalable nécessaire de la formalité. Ainsi, désormais, le fondement de la jurisprudence vient à manquer ; et , par cela seul que, en droit, l'acte n'est pas de nature à être transcrit, la transcription, qui est requise, en fait, doit avoir lieu pour le droit fixe d'un franc » (1).

La Chambre des requêtes, et avec raison selon moi, n'est pas de cet avis. Elle a jugé, en effet, que la transcription, volontairement requise, d'un acte qui, tel qu'un acte de partage, n'est pas soumis, de plein droit, à la formalité de la transcription, mais que les parties ont jugé utile à leurs intérêts de faire transcrire, est passible du droit proportionnel de transcription, et qu'il en est ainsi, même depuis la loi du 85 mars 1855, dont l'art. 12 s'applique, exclusivement, aux actes devenus sujets à la transcription, en vertu de la loi nouvelle, et non à ceux qui en sont restés affranchis, et qui ne se trouvent transcrits que sur la réquisition volontaire des parties.

On faisait, dans l'espèce, un raisonnement qui a quelque chose de spécieux. « La loi du 23 mars 18*5, disait-on, a eu

(1) Princ. de l'Enreg., nQ 143. — Conf. Ducruet, éludas sur la Transcr., n° 57.

pour objet de soumettre à la publicité rétablissement de la propriété immobilière. Elle exige, dans ce but, que la plu* part des actes, qui sont de nature à la modifier, soient transcrits au bureau des hypothèques, sous peine de ne pas produire effet à l'égard des tiers, ^e projet de lo lavait compris le partage au nombre de ceux dont la transcription était obligatoire. Cet article fut écarté par la Commission, d'accord avec le Gouvernement, par le motif que, les partages étant déclaratifs et non attributifs, il n'y avait pas un intérêt assee puissant pour les assujettir à la publicité. — Il est enoore d'autres actes qui, tels que le testament, et bien que celui-ci soit translatif, échappent à la nécessité delà transcription» — Mais il est certainement dans l'esprit et dans le vœu de la loi que tout acte, susceptible d'influer sur l'établissement de la propriété, et qu'il peut être utile aux tiers de connaître, soit rendu public. C'est, sans doute, pour ce motif que l'art. 12 n'a établi que le droit fixe de 1 fr. pour tous les actes, indistinctement, dont la transcription n'était pas obligatoire avant la nouvelle loi. Or, il est certain que les partages n'ont jamais été assujettis à la transcription. Cela est si vrai que, d'une part, le droit proportionnel n'aurait pu être perçu au moment de l'enregistrement, aux termes de l'art, 54 de la loi de 1816, et que, d'une autre part, la Régie ne prétend à la perception de ec droit qu'au cas de présentation volontaire. Ils rentrent donc dans les termes de l'art. 19 de la loi de 185S. Si le projet de loi, qui avait compris les partages au nojnbre des actes qui devaient être transcrits, avait été ' maintenu, il ne serait pas douteux que l'art. 12 ne leur fût applicable. Or, comment l'abandon d'une disposition, qui n'a porté aucune atteinte h leur nature, qui n'en a changé ni le caractère ni les effets, aurait-il pu avoir pour résultat de substituer le droit proportionnel au droit fixe? Il est assez difficile de comprendre que le même acte, qui n'aurait donné lieu qu'au droit fixe, si la transcription en eût été rendue obligatoire, se soit trouvé assujetti au droit proportionnel

parce qu'il a été exempté de la formalité. — Enfin le motif, qui était autrefois invoqué pour soumettre au droit proportionnel les actes qui étaient volontairement présentes à la transcription 9 n'existe plus aujourd'hui. L'Administration disait : « Le droit de transcription est un droil proportionnel, et non pas un droit fixe. Établi par les art. 62, tit. 4, de la loi du 9 vend, an vi et 19 de la loi du 21 vent, an vu, ce droit a été fixé, par l'art. 25 de cette dernière loi, à 1 fr. 50 c. p. 100 delà valeur des biens faisant l'objet de la transcription. Nul acte ne peut donc être transcrit, sans supporter le droit de 1 fr. 50 c. p. 100, et c'est seulement lorsque ce droit proportionnel a été perçu, par anticipation, sur l'enregistrement de l'acte, en vertu des art. 52 et 54 de la foi du 28 avr. 1816, que la formalité de la transcription est donnée pour le droit fixe de 1 fr. » — Ce raisonnement est vicieux, en ce qu'il suppose que le droit de transcription est dû, toutes les fois que la formalité a été remplie, tandis que la loi ne l'autorise, indépendamment du fait lui-même, qu'eu égard à la nature des actes. Mais, en l'admettant comme vrai, on ne saurait plus en induire, depuis la loi de 1835, qu'il y a lieu à la perception d'un droit proportionnel ; car, sous l'empire de celte loi, il existe deux droits de transcription : l'un proportionnel et l'autre fixe. Or, à supposer que toute transcription volontaire d'un acte, non soumis à la formalité, doive donner lieu au droit de transcription, il est clair que, ce droit pouvant être fixe ou proportionnel, on ne peut plus dire que c'est ce dernier qui doit êlre perçu. Le principe d'où l'on part ne conduit qu'à l'application du droit fixe, puisque la loi ne prescrit aucune des deux perceptions, et que, dans le concours de deux impôts également applicables, le choix ne peut logiquement porter que sur le moindre. On doit d'autant plus le décider ainsi que la loi de 1855 n'a soumis qu'au droit fixe les actes dont elle a exigé la transcription : ce qui prouve, à fortiori, que ceux, dont la transcription n'est pas exigée, ne peuvent être soumis à un

droit plus élevé» lorsqu'ils sont volontairement présentés à la formalité.

« On objecte encore que les Conservateurs ne sont pas juges de l'utilité ou de l'inutilité des transcriptions requises à leur bureau ; qu'ils n'ont pas le droit de discuter les motifs des réquisitions, et qu'ils doivent toujours y déférer, sauf à percevoir le droit de 1 fr. 50 c. p. 100 auquel la loi a assujetti la transcription des actes au bureau des hypothèques (V. suprd, n° 1404). — L'objection pourrait être prise en considération, si le Conservateur des hypothèques, qui transcrit, était obligé de percevoir le droit proportionnel. Or, il n'en est pas ainsi. La loi du 21 vent, ordonne deux sortes de perceptions : 1° celle d'un droit fixe, qui est le prix de la formalité, et qu'elle appelle salaire ; 2° celle d'un droit proportionnel. Si la nature de l'acte résiste à la seconde perception, la transcription donnera lieu seulement à la première. La réquisition d'une transcription n'implique dono pas, forcément, l'exigibilité du droit proportionnel; cette exigibilité demeure subordonnée au caractère de l'acte à transcrire, alors même que les parties l'auraient volontairement, et sans y être légalement obligées , présenté à la formalité. »

Mais la Chambre des Requêtes a répondu « que, si l'art, là de la loi des 23-26 mars 1855 porte que, jusqu'à ce qu'une loi spéciale détermine les droits à percevoir, la transcription des actes ou jugements, qui n'étaient pas soumis à cette formalité, avant ladite loi, sera faite moyennant le droit fixe de 1 fr., celte disposition transitoire n'est applicable qu'aux actes qui, exempts jusque-là de la transcription, y ont été soumis par la loi nouvelle; mais qu'elle ne peut Rappliquer aux. actes de partage, qui ne sont pas plus soumis, sous V empire de cette loi, que sous Y empire de la législation antérieure, à la formalité de la transcription; qu'à leur égard, aujourd'hui comme par le passé, le droit de transcription n'est exigible qu'autant qu'il y a eu présenta-

5S8 GV. VI. — DES D1UHTS k PERGBVOI*

lion volontaire de racle, et que, cette condition se réalisant, c'est toujours le même droit de 1 fr. 50 p. 0/0 qui doit être perçu. >♦ » (1).

Ces motifs me semblent décisifs.

1408, On ne suivra donc pas la doctrine de M* Mouflon, qui s'exprime ainsi, au sujet de la transaction : k .... Dans toutes les hypothèses possibles> dit-il, elle échappe, au moment où elle est enregistrée, au droit additionnel de transcription.— Si elle est présentée au Conservateur pour être trancrile, un droit de transcription est dû alors, droit proportionnel de un et demi p. 100, quand elle est translative de propriété (art. 95 de la loi du 31 vent, an vu), droit fiœt de 1 fr.f dans le cas contraire (art. 12 de la nouvelle loi)» (3).

Il en est de la transaction comme du partage. Quoique purement déclarative, de sa nature (ittprd, D*'529ets.), il peut arriver, cependant, qu'on ait intérêt à la faire transcrire : par exemple, si l'héritage, qui en a été l'objet, se trouve grevé d'hypothèques qu'on ait le désir de purger. Ce n'est pas* alors, le droit fixe de 1 fr . qu'il y aura à acquitter, conformément à F art. 13 de la nouvelle iot, puisque lé transaction n'est pas au nombre des actes dénommés» dans celte loi, comme devant recevoir une formalité à laquelle, jusque»là9 ils n'avaient pas été soumis; c'est donc le droit de 1 fr» 50 p. 100, comme l'a décidé la Chambre des Requêtes.

1409. M. Mourlon ajoute : « Si, par exception, elle (la transaction) est translative de propriété, et, par exemple, si quelque immeuble non litigieux est cédé par l'une des parties à l'autre, pour l'indemniser du sacrifice de ses prétentions, elle ne doit payer encore, entre les mains du Receveur, que le droit d'enregistrement; car, n'étant ni une

(1) Req. 9 août 1860, aff. Legendre, D.p.60.i.4ï>i.

(2) Rev. prat., année 1860, t. <>, p. 455, n° 983.

vente, ni une donation, les art. 82 et 84 de ta loi lai sont inapplicables l'un et l'autre. »

Setoh ntoi, c'est une nouvelle erreur. A moins de se laisser Abuser par les mots, l'abandon de cet immeuble non fftfgièum a tous les caractères de la vente, delà vfentè ébtendue, OMune le disait Dumoulin, que j'ai déjA clté> à ce propb*, de toute espèce d'aliénation à titre onérctifc : frô omnî speeie cemmutationis inducente ûlienatiotièm ex tittdo onerôso (1). L'art. «2 delà loi du 28 avril 1816 sera donc, dans ce cas, la règle de la perception.

1410v fin disant que les partages, avec soulte, ni les lîcitations de biens immeubles entre copropriétaires, ne constituent* dans mon opinion du moins, des actes de nature à être transcrite, dans le sens de la loi du 28 avril 1816 (su* pré, n0B 1390 et s.;, j'en excepte, cependant, lé cas toù, plusieurs des colicitants s'étant rendus eobjointement adjudicataires, l'indivision continue de subsister entre eux. l'ai établi précédemment (n0$ 199 et s., et 661) que l'acte, dan* ce €as> * le caractère de vente> non de partagé : l'fcrt. 82 de la loi du 28 avril 1816 deviendrait, conséquemment, applicable C'est ce que décident un grand nombre d'arrêts :

«Attendu, dit unde ces arrêts, que l'arl.883, C. civ., forme

une exception au droit commun ; qu'il résulte du texte

et de l'esprit dudit art. 883 que cette exception ne supplique $u'nu cas où l'un rfes cohéritiers, devenu, par l'effet d'un partage ou lieitation, seul propriétaire d'un immeuble possédé par indivis, est censé avoir succédé seul et immédiatement à cet immeuble ; mais qu'elle ne s'applique pas au cas où, par l'vffet de la lieitation, ledit immeuble est WMé indivis entre deux ou plusieurs cohéritiers; que, dans ce dernier cas, les hypothèques créées par l'un des eofaéri-

(1) Suprà, n° 1394. V. aussi t. !•', n<> 33&

560 ce. vu — obs droits a percevoir

tiers subsistent, et que, dès lors, le contrat d'adjudication est de nature à être transcrit ;... Casse (1). »

1411. La vente que fait un héritier à sou cohéritier de sa part indivise dans l'hérédité commune, est un acte équivalent à partage, et qui en a tous les effets. Et non-seulement la vente, mais tout acte, à titre non gratuit, qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers ou copropriétaires (C. Nap. 888, 1476 et 1872) (3). Il suit de là que, suivant les idées que j'ai précédemment exprimées, le droit de transcription ne pourra être exigé sur un pareil acte, mais à la condition qu'il fasse cesser complètement l'indivision (V. au n° précédent).

1413. La Cour de cassation jugeait ainsi, en 1823 et en 1837 (3) ; mais c'était avant que la Régie eût fait prévaloir la jurisprudence, que les licitations entre cohéritiers ou copropriétaires, alors même qu'elles font cesser l'indivision, donnent lieu au droit proportionnel de transcription ($uprà, n°* 1390 et s.).

1413. C'est sous l'influence de cette dernière jurisprudence qu'il a été jugé qu'un acte, par lequel des héritiers cèdent à leur cohéritier (ou aux héritiers de celui-ci), moyen-

(1) Cass. 12 juill. 1848, aff. Basiez; D.p.48.1.156. — Conf. Cass. 16 jaov. 1827 et 27 déc. 1830, aff. Janson de Sailly ; Jur. g en., V>Enrcg.y n° 2652 ; 24 août 1829, aff. Duprel, ibid., n°2653 ; 31 jauv. 1832, aff. Paillard; 16 mai 1832, aff. Desabes; 6 nov. 1832, aff. Buchère ; Rej, 24janv. 1844, aff. Ferréol, ibid., n°2654; 2 janv. 1844, aff.ScheuH, ibid., n°1119; Cass. 21 juin 1848, aff. Riant; 29 nov. 1848, aff. Brezillac et Arzac, D.p.48.1.156 et 5.352, n°7; 7 nov. 1849, aff. Duval,D.p.49.1.289; Req. 18 mai 1858, aff. Huet et Legros-Saint- Germain, D.p.58.1 400. — Contra, Gab. Demante, Princ. de l'Enreg.» t.2f n°713 ; Championnière, Rev. du droit français et étranger, année 1844, t.l", p. 260.

(2) V. au 1. 1", n°M96 et s. — Conf. Dalloz, Jur. gén., vEnrtg., n° 6026 ; Lesenne, Gomment., n° 18.

(3) Req. 5 nov. 1822, aff. Sourcil; Jar.gén., v° Enreg., n° 2696 ; 22 fév. 1827, aff. Bouzenot, ibid., n" 6026.

nant un prix déterminé, tous leurs droits dans la succession de l'auteur commun, avec réserve expresse, tant du privilège de vendeur que de l'action résolutoire, et sous la seule garantie de leur qualité d'héritiers; qu'un tel acte, constituant., soit dans sa forme, soit au fond, non un par* tage, mais une vente de droits successifs, encore qu'il exprime qu'il a pour objet de faire cesser l'indivision entre les copartageants, est passible du droit proportionnel de transcription (1). Ici, cependant, il y avait des circonstances particulières de nature à justifier la solution. La réserve qu'avaient faite les cédants du privilège et de V action résolutoire du vendeur, excluait l'idée que l'acte pût avoir, dans l'intention des parties, un autre caractère que celui d'un acte translatif.

1414. Mais voici une question délicate, et sur laquelle je vais me heurter encore contre la jurisprudence de la Cour de cassation, non, toutefois, sans trouver, dans les arrêts de cette Cour, comme dans la question des licitations et partages, de quoi fortifier mon opinion.

Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou copartageants, et que l'un d'eux vend à un étranger ses droits successifs, ou sa part indivise dans la chose commune, il est sans difficulté que l'acte a le caractère de vente, et que cet acte (si la succession comprend des immeubles) est passible du droit de 5 1/2 p. 0/0, conformément à l'art. 52 de la loi du 28 avril

Mais, supposé que ce cessionnaire étranger, après avoir acquis la part indivise d'un des héritiers ou copartageants, se rende adjudicataire, sur licitation, ou acquéreur, par toute autre voie, de la part des autres, ce dernier acte devrat-il être considéré comme vente, ou bien comme partage, affranchi, à ce titre (suivant les principes que j'ai émis précédemment), du droit de transcription?

^— —— — Il I ■ I ■ ■ !■ - ■ ■ ■■ M 11 !■■■■■!■ Il ■ I ■»

(1) Req. 29 juiil. 1887, aff. Denjoy, D.p.37.1.443. II. 56

662 CH. VI, — DES DHQtTt A PfiftCEVeilt

141 8. J'ai déjà eu l'occasion de traiter cette question, mais au point de vue de la loi du 23 mars 1858 (ntpra, nM 208 et s.). J'ai annoncé que je l'examinerais de nouveau, au point de vue du droit fiscal.

Je n'ai point à revenir ici sur la question de principe. J'ai établi suffisamment, avec un arrêt, fortement motivé, de la Chambre civile de la Cour de cassation (1), que l'acte, dans le cas donné, a bien réellement le caractère de partage, et qu'il n'y a pas à s'arrêter à cette circonstance, tout à tait secondaire, que le Gestionnaire étranger de la portion indivise d'un des héritiers on copartageants, devenu, plus tard, acquéreur de la totalité, n'était pas, à remonter i l'origine de la possession commune, propriétaire au même titré qoe ses coïndivisaires.

1416. Ce point concédé, je n'ai plus à rechercher qu'une chose, à savoir si le principe de droit civil , qui fait considérer l'acte en question comme un acte équi pollen t i partage, est applicable en matière d'enregistrement ?

Cette question, la Chambre civile, dans l'arrêt précité du 27 janv. 1857, n'avait point à la résoudre ; mais ne l'at-elle pas préjugée, en disant « que, s'il résulte des lois spéciales sur l'Enregistrement que les dispositions de l'art. 883 ne sont pas applicables, dans les matières que ees lois régissent, elles reprennent tout leur empire, dans les matières de droit coraipun ? »

Cette réserve, insérée dans l'arrêt, était imposée à la Chambre par sa propre jurisprudence en matière de li citation et de partage (Y. suprd, n08 1390 et s.). Une semblable énonciation se trouve dans un autre arrêt de la même Chambre : « Attendu que les effets du principe, posé dans l'art. 883, C. civ., sont limités aux héritiers et aux créanciers, et ne

{i) Rej. 27 janv. 4857, aff. veuve Mesplès, D.p.ïTM.S. — Contra, Douai, 2 mai 1848, alf. Pan, nier, D.P.49JM84.

peuvent entendre au droit fiscal, qui est régi par des dispo* silioDS spéciales » (1).

Dans quelle mesure est vraie cette assertion t Selon moi, 4P ce point seulement, que les sovltts de partage et les por* lions indivises dp kisns immtuble$> acquises par lieilqtian , sont assujetties au droit proportionnel de mutation. Voilà l'unique dérogation qu'on trouve , dans la loi fiscale, au principe de Part. 883. fyais la Cour de cassation, qu'on le remarque, n'a pas dit et ne pouvait pas dire, d'une fpçon absolue, que les dispositions du droit eivil ne sont pas applicables aux matières d'enregistrement. C'est, au contraire, l'honneur de celle administration financière d'emprunter à I* loi civile les règles de la perception ; c'est là ee qui fait de ses préposés des hommes relevant de la science du droit (3){ et , comme le déclarent, en toute raison , MM. Charn*pionnière et Rigaud, « la langue du droit n'a pas deux vocabulaires, et la loi fiscale parle le même langage que la loi civile. Hors de oe principe , toute perception est arbitraire » (3),

1417. J'examine, cous l'influence de pes idées* la ques* tion poçéo,

On demandait- aussi , dans l'ancien droit, si l'étranger, acquéreur, $ prix d'argent, de la portion de l'un des propriétaires par indivis, devait les k>ds et ventes, lorsque ensuite

(1) Casîs. 15 avril 1840, aff. Lemoine ; Jur.gén., v« Enrtg., n°2747, 7e espèce.

(2) J'énonce ce qui devrait être, plutôt que ce qui est, dans Jes grades inférieurs du moins. Il faut, toutefois, applaudir à l'esprit oui dirige cette Administration, que l'on voit encourager, chez ses surnuméraires, la pensée de se faire graduer dans une Faculté de droit, et leur donner, pour ceJa, tqutes facilités. ]£lle. ne, pouvflU atieux peau-? ver l'importance qu'elle attache aux connaissances juridiques de ses préposés qu'en dispensant, comme elle le fait, de toute condition préalable d'admission les lauréats de nos écoles.

(3) Tr . des Droits d'enreg. , t. 4, ff> 31.23.. :

il se faisait adjuger , par licitation , la totalité de l'objet commun ?

La prétention des seigneurs, à l'origine, avait été d'assujettir les licitations entre cohéritiers aux droits de lods ou de quint, en les considérant comme de véritables ventes. Les légistes, et Dumoulin particulièrement, résistèrent à cette prétention : ils établirent, avec les lois romaines (V. suprà, n# 1396), que la licitation n'est qu'un mode de partage, et qu'elle doit en avoir les prérogatives, alors même, disait Dumoulin, que les étrangers auraient été admis à surenchérir : Non obstat quai extraneus licitalor fuit admis$us, quia victus fuit et repulsus ex quo res rcmantil eocio, et sic idem est ae si solùm inter socio* fuistel licùata (domus)... (i) , Cette doctrine triompha ; et, lors de la réformation de la Coutume de Paris, en 1580, l'art. 80 de cette Coutume fut ainsi rédigé:

«Si l'héritage ne se peut partir entre cohéritiers, et se licite par justice, sans fraude, ne sont dues aucunes ventes pour l'adjudication faite à l'un d'eux ; mais, s'il est adjugé à un étranger, l'acquéreur doit ventes. »

1418. La Coutume ne s'était pas expliquée sur le cas où l'étranger adjudicataire se trouvait être un des colicitants, par l'acquisition qu'il avait faite, antérieurement, de la part d'un des copropriétaires de la chose indivise : et, pour s'exonérer du paiement des lods, cet adjudicataire disait « qu'étant aux droits d'un des cohéritiers, qui n'eût point payé les lods, suivant l'art. 80, si c'eût été lui qui, étant col ici tant, se fût rendu adjudicataire, il ne devait, non plus, en payer aucun.» — Cela était logique assurément; mais celte prétention ne fut point admise : pourquoi ? Parce que, dit Brodeau, « il serait facile de frustrer le seigneur, parce que celui qui aurait désir d'acquérir une maison de grand prix, n'aurait qu'à

fUllll

(1) Cout. de Paris, tit. 2, § 78, gl. 1, n* 157.

acquérir, par vente ou eschange, la portion d'un des cohéritiers, et, par après, faire licileravec eux la totalité dont il se rendrait adjudicataire ». Et il cite, dans ce sens, un arrêt du Parlement du 31 janv. 1637 (1). Cette opinion fut universellement reçue, et elle est consacrée par l'article suivant des arrêtés de Lamoignon : « Quand l'un des cohéritiers a vendu sa part indivise en une maison ou autre héritage à un étranger, qui, sur la licitation, se rend adjudicataire, les droits sont dus; mais, si l'adjudication est faite à l'un des cohéritiers, il ne doit aucun droit, non pas même pour la portion licitée sur l'étranger » (2).

1419. Pothier, cependant, dans ses notes sur les art. 15 et 16 delà Coutume d'Orléans, en apporte une autre raison. L'art. 15 de la Coutume s'exprimait ainsi : « Pour partage et subdivision entre toutes personnes, n'y a profit au seigneur féodal, ni aussi pour également fait entre cohéritiers, encores que audit également y eust tournes».

L'art. 16 est conçu dans les mêmes termes que l'art. 80 de la Coutume de Paris.

« Cet article, dit Pothier (l'art. 15), et l'art. 113, qui dit formellement : entre autre$ personnes que cohéritiers^ est dû profit seulement pour les tournes, établissent une différence entre les cohéritiers et le tiers acquéreur de la portion d'un cohéritier. Un exemple l'éclaircira.

a Trois cohéritiers, Pierre, Jacques et Jean, partagent la succession de leur oncle , dans laquelle il y a trois métairies, tenues en fief d'un seigneur : une de 8,000 livres, et deux, chacune de 2,000 livres. Pierre a pour son lot celle de 8,000 livres, chargée d'un retour de 2,000 livres envers chacun de ses cohéritiers. Il n'est dû aucun profit pour les

(1) Brodeau, sur l'art. 80 de la Coût, de Paris, n° 17. V. aussi l'ancien Rép., v° Licitation, p. 846 et s , édit. de 1785.

(2) Arrêtés de Lamoignon, tit. 12, art. 7, 1. 1", p. 76, édit. 1783.

tourbes. — Mais, si Pierre avait vendu sa portion ihdivise dans ces trois métairies à Un étranger, et que celle de 8,000 livres tombât au lot de cet étranger, chargé d'un retour de 2,000 livres envers chacun de sescopartageauts, cet étrabger devrait profit de quint pour ces tournée, bon en terttt du partage) qui, n'étautpas un nouveau titre d'acquisition, ne peut donner lieu par lui-mémti à aucun profit, mais en vertu du contrat de venté que Pierre lui a faite de sa portion indivise, laquelle s'est déterminée, par le partage, & la métairie tombée en son lot; du prix duquel contrat de vebte les tournes dont il a été chargé par le partage sont censées faire partie ! car eelui des héritiers, qui lui a vendu sa part idditise, lui a vendu tout ce à quoi cette part se déterminerait par le partage ; c'est-à-dire ce qui lui tomberait en partage, tant pour le prit porté podr la cession qu'à la charge de payer à ses cohéritiers les retours dont H pourrait être chargé. C'est ainsi que doivent être entendus ces articles » (1).

« Au reste , ajoute Pothier, toutes les fois qu'un fief est partagé entre des personnes auxquelles il est advenu en commuh par un thème titre, non-seulement lorsque c'est à titre de âuc&ssion, mais pareillement lorsque c'est d titre de donation, de legs ou de vente qui leur en a été faite éh commun, il n'est point dû de profit pour les tournes; car il y a une entière parité de raison pour le décider, à l'égard de tous ces copropriétaires, comme à l'égard de ceux qui partagent une Succession. Il n'y a que les tiers acquéreur*, qui ont acquis la part indivise de quelqu'un de ces copropriétaires, qui doivent profit pour les tourbes dont leur lot est chargé. »

Mou culte pour Poihiér, pour eè jufWeoueulte d'un tact si

sûr, d'un sens si juste, ne peut m'empècher de trouver cela plus ingénieux, plus subtil, que vrai. Mon esprit ne peut

■ai 1 1,

(i) Omit. d'Orléans, art. 15, nota 2, ttaft.lB, note 6.

admettre que la vente d'une part indivise comprenne autre chose que cette part indivise, ni que du prix de cette vente soient censées faire partie les soultes que devra payer l'acquéreur, non pas à son vendeur, mais aux autres propriétaires, si le partage lut attribue l'immeuble tout entier. C'est déjà bien aaaes que les légistes aient introduit, dans notre droit, Bur l'effet rétroactif du partage, une fiction, utile, je n'en disconviens pas, mais qui avait répugné à la logique plus sévère des jurisconsultes romains, sans étendre cette fiction à la venle. Je préfère donc, pour mon compte, l'explication de Brodeau» parce que, sans chercher à masquer un faux principe, elle m'en donne une raison plausible, la nécessité de prévenir la fraude envers le fisc.

1420. Plus rigoureuse que la Coutume de Paris, la loi de frimaire soumet au droit proportionnel de mutation « les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation, » quel que soit l'adjudicataire, étranger ou col icitant (suprà, n° 1389). U n'y a donc plus à craindre aujourd'hui cette fraude aux droits du fisc que l'exemption des lods et ventes sur les licitations entre cohéritiers ou copropriétaires rendait possible, dans l'ancien droit; plus de motif, par conséquent, pour admettre celte interprétation restrictive, que l'adjudication, sur licitation, d'immeubles indivis, faite à un tiers, cessionoaire, par acte antérieur, des droits d'un des copropriétaires, doit acquitter, avec le droit de mutation, le droit proportionnel de transcription, parce que, vis-à-vis de l'adjudicataire, qui n'était pas propriétaire ab initio, l'acte a le caractère de vente, non de partage. C'est en dehors des considérations qui ont fait prévaloir cette interprétation, c'est en droit pur qu'il faut examiner la valeur de l'objection faite à l'adjudicataire, et tirée de ce qu'il n'était pas propriétaire ab initio^ propriétaire au mime titre que se* colioitants, lors de la mise en vente de la chose commune*

Or, contre l'objection, je ne puis imaginer de raisons plus fortes que celles qui se trouvent dans l'arrêt précité du

27 janv. 1887. Je les rappelle sommairement, quoique j'aie déjà donné le texte de cet arrêt (suprd, n° 209) :

« Attendu, dit l'arrêt, qu'aucune disposition de la loi

n'exige, pour l'application de ce principe (celui de l'art. 883, G. Nap.), que les cohéritiers ou associés le soient devenus au même titre...; — Attendu que la vente qu'un cohéritier fait de ses droits successifs à un tiers emporte, lorsque le retrait n'a pas été exercé, subrogation pleine et entière de l'acquéreur dans les droits de son vendeur; que l'acquéreur peut, comme le vendeur l'aurait pu lui-même, demander le partage des biens communs; que, si le partage s'opère en nature, l'acquéreur est censé avoir, du chef de son vendeur, succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot; qu'il serait impossible d'admettre, sans violer le principe d'égalité qui doit régner dans les partages, que les immeubles., compris dans le lot du cessionnaire, fussent grevés des hypothèques créées par les copartageants, durant l'indivision, pendant que les immeubles, échus à ces derniers, seraient libres de toutes hypothèques de même nature ; qu'il n'en peut être autrement, lorsqu'il y a lici talion, puisque la licitation est assimilée au partage; qu'il suit de là que la licitation, qui s'opère entre l'acquéreur des droite d'un copartageant elles autres copropriétaires, doit produire le même effet que celle qui aurait eu lieu entre tous les cohéritiers, avant la vente...»

1421. Trouve-t-on, dans la loi de l'Enregistrement, quelque chose qui déroge à ces principes? Loin de là : l'art. 68, § 3, n° 2, soumet au simpie droit fixe « les partages... entre copropriétaires, à quelque titre que ce soit... » Ces mots : à quelque titre que ce soit, peuvent présenter de l'équivoque. Dans un sens restreint, ils peuvent signifier seulement : entre cohéritiers ou simples communistes, mais unis par un titre commun; tandis que, dans un sens large, ils signifient : entre copropriétaires, à un titre quelconque, et quelle que sait, pour chacun d'eux, la cause d'où procède l'indivision. On va

voir, par l'historique même de la loi, que c'est dans ce dernier sens qu'il faut entendre la disposition précitée.

La tarif, annexé à la loi du 5 déc. 1790 (1" classe, sec t. 4, n° 3), avait soumis au droit de 20 sçus par 100 livres, c'està-dire au demi-droit de vente, « les actes, contrats et transactions, passés devant les officiers publics, qui contiendront, entre copropriétaires, partage, licitation, cession et transport de biens immeubles, réels ou fictifs, à raison du prix de ce qui sera transporté aux ccssionnaires.» Les mots: entre copropriétaires, ne comportant aucune distinction, une loi du 14 therm. an îv en restreignit le sens. L'art. 4 de cette loi portait : « Il sera perçu 2 p. 0/0 pour les licitations et les retours de partage d'immeubles réels entre copropriétaires au même titre. » Ces derniers mots étaient ainsi expliqués par le Journal de l'Enregistrement, rédigé par des préposés de l'Administration : « Les copropriétaires, au même titre> sont ceux qui possèdent en commun le même immeuble, et qui ont le même titre de propriété... Mais ne sont pas copropriétaires, au mime titre, ceux qui ont acquis une portion indivise de maison de l'un des copropriétaires primitifs. » Lors de la discussion de la loi du 22 frim. an vu, on demandait le retour à la disposition générale de la loi de 1790 : c'est le Journal de l'Enregistrement lui-même qui le constate, et qui laissait pressentir ce retour, en disant : « Il est possible que la loi à intervenir sur l'Enregistrement supprime ces distinctions.» Gomment douter., après cela, de la portée de ces expressions : à quelque titre que ce soit, insérées dans la disposition précitée de la loi du 22 frim. an vu, alors surtout que plusieurs des rédacteurs du Journal de l'Enregistrement ont concouru à la préparation de celte loi? « N'est-il pas de la plus grande évidence possible, disent les auteurs du supplément au Traite des droits d'Enregistrement; à qui j'emprunte ces détails, que la loi a voulu faire cesser les difficultés qui surgissaient de la distinction du même titre ou du titre différent; par conséquent, supprimer

870 CH. Tl. — DBS DROITS A PERCEVOIR

çe$ d\$iinciums, et, dès lors, étendre la disposition à tous les copropriétaires, quel que soit leur titre?...» (1)«

1422. Cependant, j'ai indiqué, au n° 308, que, jusqu'à l'arrêt du 27 jaov. 1857, la Cour de cassation ( la Chambre civile aussi bien que la Chambre des requêtes) avait, à peu près constamment, décidé que l'adjudication, dans le cas spécifié, devait être considérée comme vente, et être soumise, par conséquent, au droit de S 1/2 p. 0/0, conformément à l'art. 63 de la loi du 28 avril 1816 (2).

1423. Tout récemment, et nonobstant cet arrêt, la Chambre de* Requêtes a encore jugé la même chose (3)» J'ai rapporté l'arrêt, n°* 210 et 211, et l'on peut Voir, en s'y reportant, que ses motifs sont diamétralement opposés à ceux de l'arrêt de 1857.

1424» M. Dalloz, cependant, dans ses annotations sur ce dernier arrêt, a entrepris de le concilier avec les précédentes décisions. « Cette conciliation, dit-il, ne pourrait-elle pas être faite de la manière suivante? Le cessionnaire, devenu l'adjudicataire, est, à la vérité, affranchi des droits hypothécaires provenant de ses colicitants; à ce point de vue, il doit être assimilé à un cohéritier; Mais la nature du titre,

(1) Championnière, Rigaud et Paul Pont, Droits d'Enreg., Sopp., t. 6, n° 569.

(2) Cass. 21 janv. 1840, aff. Mauger, Jur. gén., y°Enreg.> ^6027-2°; 19déc. 1845, ch. réun., même aff., D.p.46.1.17; 11 fév. 1846, afr. Gaudry,D.p.46.1 .102 ; 9nov. 1847> aff.Lanquetih, D.p.47.4.473, n°5; 26 janv. 1848, aff. Goukra, D.p.48.1.56 ; 18 juin 1848s aff. Vidal, aff. Lacroix de Saint- Vallier, aff. Brun, D.p.48.5.351, n°6; 14 fév. 1849, aff.Cabit,D.p.49.5.380, n°3; 9 janv. 1854, aff. Limousin, D.p.54.1.34. — Conf. Mourlon, ftev. prat., année 1861, 1. 11, p. 143, n°32i.

Conlrà, Rej. 22 fév. 1827, aff. Rouwnot, Jur. gén., v° Skre§.9 n° 6026 ; 6 nov. 1827, aff. Imbault, fbid.t n° 6025 ; Championnière et Rigaud, Droits d'Enreg., t. 3, n° 2795 ; Rivière et Hnguet, QuesL, n° 104 ; Ducruet, Études sur la Transcr., n° 1 ; Lesenne, Comment., n°* 19 et 35.

(8) Req, 21 joill. 1858, aff. Massif, D.p.S8,i.48«.

qui a créé, pour lui, l'état d'indivision, lai donne, vis-à-vis du défunt, la qualité de tiers détenteur. Il a donc intérêt à purger les hypothèques existantes, sinon du chef des colicitanls, du moins du chef de ce défunt. Sous ce rapport, l'acte d'adjudication est donc de nature li être transcrit, comme si l'adjudicataire était un étranger ; et, conséquemment, cet acte devient passible du droit de transcription. Nous avons vu, en rappelant les effets du partage, au regard du fisc, que la même décision avait été admise pour l'héritier bénéficiaire. Les deux situations sont identiques...» (1).

1429. Je n'ai aucun intérêt à contester ce que dit là M. Dalloz. Il est possible, ett effet, qu'avec la jurisprudence, qui, tout en maintenant à la licitalion le caractère de partage, veut, dépendant, que l'acte d'adjudication soit considéré, par rapport à l'héritier bénéficiaire, et même par rapport à l'héritier pur et simple, comme un acte de nature à être transcrit, sujet, par conséquent, au droit de transcription (V. suprà, n<* 1590 et s., 1401 et s.), il est possible, dis-je^ qu'envisagé de ce point de vue, l'arrêt du 21 juillet 1858 ne soit pas inconciliable avec celui du 27 janvier 1857. Mais alors, le hoyen, tiré de l'absence d'un titre tomfnun, n'est plus d'aucune considération.

1426. Quoi qu'il en soit, pour moi, qui n'accepte pis cette jurisprudence, la Seule doctrine juridique, Alors même qu'il s'agit du droit fiscal, est celle de l'arrêt de 1887; doctrine qu'a récemment consacrée le tribunal civil d'Angerà dans un jugement très-bien motivé (2).

1427. Toutefois, ainsi que je l'ai dit au n° 198, si l'acquisition) faite par un tiers, de la portion indivisé d'un des copropriétaires d'un immeuble n'avait eu pour but que de masquer une fraude *u* droits du fisc, et de permettre à te

(1) Observ. sur l'arrêt du 27 janv. 1857, D.p.57.1.5.

(2) Trib.eiv. d'Angtrs, 20 jtilh *SW, Aff. ViMy , to*M .3.64.

cession oa ire d'échapper au paiement du droit proportionnel de transcription, au moyen d'une licitation, qui n'aurait de la licitation que l'apparence, et serait, au fond, une véritable vente, il est manifeste que ce ne serait pas seulement le droit de 4 p. 100 (1) qui serait dû sur le montant des parts acquises, conformément à l'art. 69, § 7, n° 4, de la loi du 22 frim. an vu, mais le droit de 5 1/2 p. 100 sur le prix intégral de l'adjudication, par application de l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816 (2).

1428. J'ai déjà fait observer {suprd, n° 1404) qu'alors même que le droit de transcription n'est pas dû, ce droit devient exigible aussitôt que la partie intéressée requiert elle-même la transcription. Dans ce cas, pour reprendre l'bypothèse d'une adjudication, sur licitation, de l'immeuble indivis au profit de l'un des copropriétaires, comment le droit de transcription scra-t-il liquidé ? Sur le prix total de l'adjudication, ou seulement sur ce prix, déduction faite de la part de l'adjudicataire dans la chose commune ?

On vient de voir («iprd, n° 1417) qu'avant la réforme de la Coutume de Paris , dont l'art. 80 exemptait des droits seigneuriaux les licitations entre cohéritiers, le fisc avait manifesté la prétention de considérer ces licitations comme des ventes, et de les soumettre aux droits de lods et de quint. S'était présentée, alors, pour le calcul des lods, la même question qui se pose aujourd'hui pour le droit de transcription. Devait-on asseoir le droit sur le montant total des parts, ou distraire du prix la part du cohéritier adjudicataire?— Dumoulin nous apprend qu'ayant été appelé, avec d'autres avocats, à prendre place à côté des juges du bureau des finances pour résoudre la question, il opina seul pour la distraction, mais qu'on ne lui permit pas de déve-

(1) J'ai dit, par inadvertance, le droit fixe de partage, aun°198 précité.

(2) Goof. Championnière et Rigaud, Droits d'Enreg., t. 3, n°2795.

lopper son avis : Omnibus pro adore concludentibus, ego eolus ream absolvendam censui... Analysin meam explicare et singula objecta prompte diluere volui;... sed i//i>... audire non libuit... (1). On jugea que le droit était dû sur le prix entier. Un des motifs allégués par le demandeur fut celui-ci : Consuetudo... statuit simpliciter laudimia deberi de re venditd: $ed tota domus fuit adjudicata; ergo pro ratione totius domûs debentur. Dumoulin proteste contre ce motif : Sed hic non fuit, dit-il, in veritaie et effectu, vendita, niêi pro duabus partibus cohœredum, non autem pro parle Âgnetis ewptricis (2). L'opinion de Dumoulin prévalut en appel, et la sentence fut infirmée par arrêt du 2 avril 1538.

1429. Lorsque fut créé, par redit du mois dedéc. 1703, le droit de centième denier sur les actes emportant mutation de biens immeubles, « les licilations entre cohéritiers, copropriétaires et coassociés, » furent mises au nombre de ces actes par une Déclaration du roi, dû 20 mars 1708. Mais la jurisprudence s'établit que le droit ne devait être acquitté, par le colicitant adjudicataire, que distraction fafte de sa part dans la chose commune, attendu qu'il n'y avait de mutation, à son égard, que pour les portions dont il n'était pas propriétaire avant la licitation (3).

1450. La loi du 22 frim. an vu, trouvant les choses en cet état, n'assujettit, pareillement, au droit proportionnel de mutation, qui a remplacé le droit de centième denier, que « les parts et portions indivises de bien3 immeubles acquises

(1) Coût, de Paris, § 78, gl. 1, n°* 170 et s.; Aac. Rép., v Quint,

(2) La licitation, dans l'espèce, avait porté sur une maison appartenant, indivisément, à trois cohéritiers, du nom de Baquet, et Agnès Buquet, l'un d'eux, s'en était rendue adjudicataire. C'était elle qui plaidait contre le fisc.

(3) Ane. Rép., v° Droit de centième denier, p. 410, édit. de 1785; Bosquet, Dict. des Dom., v° Licitation.

$74 CH. VU — DES DROITS A PEnCBYOW

par lipitaUon (art. 69, § 7, n° 4) ; » c'est- à-dire que ie <jr0ji de mutation n'est dû, sur le montant de l'adjudication , que déduction faite de la part du oolicitaot adjudicataire; de même que, pour les partages avec soûl te, il n'y a de sujet Aji droit proportionnel que le montant de la goutte (même art., §7» n> 5).

1431. Doit-il en être ainsi du drojt de transcription ?

On argumente, pour l'affirmative, de l'art. 25 de U loi du 21 vent, an vu, ?u* termes duquel « le droit sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières sera d'un et <}emi pour cent du prix intégral desdiles mutations, savant qu'il aura été réglé à f enregistrement » (1).

Mais la Cour de cassation a rejeté ce système ; et, sur ce point, elle a une jurisprudence bien affermie. Ses motifs sont «... que la transcription d'un acte a pour but de donner au propriétaire le moyen de purger sa propriété des hypothèques qui peuvent la grever ; que le droit de transcription est indépendant du droit dû pour la mutation de propriété et peut être exigé séparément ; que, si l'art. 25 de la loi du 21 vent, an vu dit que le droit de transcription sepa perçu sur le prix intégral, suivant quil aura été réglé 4 Vtnngi*trement, cette disposition a eu pour but seulement de readre communes au droit de transcription les bases posées par la loi du 22 frim. an vu, pour la liquidation du prix relativement au droit d'enregistrement; mais qu'il ne résulte pas de là que le droit de transcription ne puisse être perçu que sur la somme soumise au droit d'enregistrement; que la loi du 28 avril 1816, relative au mode de perception de ces

(1) Champkmnière et Rigaud, Droits d'Enreg., t. 4, n»4034; Mourlon, Rev. prat., année 1860, 1. 10, p. 73, n°302, et année 1861, t. H, p. 534, a* 356; Gab. Déniante, Princ. de l'Kare*., t. 1", n° 329-6° et 7°, et t. 2, n° 7U.

PODH LA TBANSCRIPTION. — N° 1433. 578

droits, n'a rien changé à leur nature et ne les a pas subordonnés l'un à l'autre ; que, si les héritiers eolicitants, qui se rendent adjudicataires d'une chose commune, n'ont pas à payer le droit d'enregistrement sur les parts qui leur appartenaient avapt l'adjudication, parce qu'à cet égard, il n'y a pas mutation de propriété, ils n'en doivent pas moins le droit de transcription sur la totalité du prix, parce que le droit de transcription est indivisible, comme l'hypothèque dont la transcription est destinée à opérer la purge;... Casse » (1 ).

1452. Après réflexion, j'adhère à cette doctrine. Il peut paraître étrange, au premier abord, que le droit de transcription soit perçu sur la portion du prix d'adjudication qui représente la part de l'adjudicataire dans l'immeuble licite : cette part, il ne l'acquiert pas, puisqu'elle était à lui. Mais il faut faire attention que le droit de transcription et le droit de mutation, quoique de même origine, puisqu'ils sont exclusivement attachés, l'un et l'autre, aux transmissions de la propriété immobilière, n'ont cependant pas le même objet. L'on, le droit de mutation, est le prix de ta transmission de propriété ; l'autre, le droit de transcription , est la prix

(1) Cass. 40 juin 1850, aff. Chuart, D. p. 50.1.185. — Conf. Gass. 6 mai 1840, aff- de la Touche ; 15 juin 1*40, aff. Garon ; Jur. géo., v° Mnreg., n° 5969, lre et 2e espèces ; 3 mai 1841 , aff. de Balzan, ildd.9 3« espèce ; Req. 15 nov. 4841, aff. Leroux, ibid., n° 6028-2° ; Cass. 17 janv. 4842, aff. Marsilïy,ièW., n° 5969, 4* espèce; aff. Bertholle et Kersalaun.iftûf., n* 6024-7°; 43 avril 1847, aff. de Courtivron, aff. Roques et de Tauriac, D.p.47.1.230 ; 10 avril 4848, aff. Bayard,D.p. 48.1 .90; 7 nov. 1849, aff. Duyal et aff. Noireterre, D. p. 49. 1.289 ; 16 avril 1850, aff. Blanchon, aff. veuve Chaumée, aff. Durckeim ; 17 juin 4830, aff. Thiry ; 26 août 4850, aff. Juguet ; 2 déc. 4850, aff. Fourcade- Prunet, D.p.50.4.419,278,*82et 342 ; 26 fôv.4851, aff. Ghevrinais; 2 déc 1854 , aff. Lallier, D.r.51 ,1 .44 et 323; 7 jnilM852, aff. Rig&ult* YioD, D.p 52. 1.265; 22 nov. 1853, aff. Rlepb; 23 nov. 1853, a#. Chevalier et Martin, D.p.53.1.344 ; Req. 18 mai 1858, aff. Huet et tegros Saint-Germain, D.p.58 4.400.

d'une formalité qui est le préalable obligé de la purge des hypothèques. Or, quand uu acte de licitation est présenté volontairement à la transcription, il n'y a pas à examiner, comme je l'ai dit plus haut (n° 1404), si, dans les principes du droit civil, cet acte peut s'abriter derrière le principe de l'art. 883, G. Nap., et échapper ainsi au droit de mutation ; il y a à se demander uniquement si la formalité requise est utile pour la purge des hypothèques.

Plaçons-nous dans l'hypothèse la plus favorable au système adverse : supposons deux cohéritiers, licitant enlre eux l'unique immeuble de la succession. L'un d'eux s'en rend adjudicataire pour une somme de 20,000 fr. Il doit le droit de mutation sur 10,000 fr.; mais, dans mon opinion, le droit de transcription ne doit pas être ajouté au droit de mutation, sous prétexte que V acte est dénature à être transcrit (suprd, n" 1390 et s.). — Mais que le cohéritier adjudicataire requière lui même la transcription du jugement d'adjudication, il aura à payer le droit de transcription sur les 20,000 fr. (non pas le droit fixe de 1 fr., mais le droit proportionnel de 1 1/i p. 0/0, comme on l'a vu suprd, n~ 1405 et s ), parce que l'immeuble peut être grevé d'hypothèques, et qu'il a intérêt à les purger. — Mais quelles hypothèques, demandera-t-on, puisque la fiction de l'art. 883 fait évanouir celles qui auraient pu être établies sur l'immeuble, du chef de l'autre cohéritier, pendant l'indivision? Les hypothèques, répondrai-je, avec la Cour de cassation, qui peuvent grever l'immeuble, du chef des anciens propriétaires; et, comme l'hypothèque est essentiellement indivisible, qu'elle s'étend à l'immeuble tout entier, à la part du colicitant adjudicataire, par conséquent, comme à celle de l'autre colicitant, il s'ensuit que le droit doit porter sur le montant total de l'adjudication. Et c'est précisément ce que dit fart. 25 de la loi du 21 vent, an vu : « Le droit sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières sera de 1 1/2 p. 0/0 du prix intégral desdites mutations...» L'article

ajoute, il est vrai : « suivant qu'il aura été réglé à l'enregistrement; » mais, comme le fait justement observer la Cour suprême, cela ne veut pas dire que le droit de transcription ne sera perçu que sur la somme qui aura été frappée du droit d'enregistrement; cela veut dire seulement que le droit de transcription sera liquidé d'après les bases qui auront servi à liquider le droit d'enregistrement, et qui sont déterminées par les art. 15 et 16 de la loi du 22 frim. an vu.

Veut-on une preuve que la quotité du droit perçu à l'enregistrement ne saurait servir de règle pour la fixation du droit de transcription? Qu'on suppose, au lieu de la licitntion, un partage entre les deux cohéritiers, partage dans lequel il est fait à chacun attribution de la moitié de l'immeuble, susceptible de cette division. Le partage sera enregistré au droit fixe de 6 fr. (supra, n° 1389). Mais l'immeuble est grevé, du chef du défunt, ou des propriétaires antérieurs, d'hypothèques qui n'ont pas été purgées avant le partage, et l'un des cohéritiers, après avoir payé sa part des dettes de la succession, veut affranchir, par la purge, la portion qui lui est échue. J'ai dit suprà , n° 1392, qu'il en a le droit , quoique cela soit nié par des auteurs. Mais , pour éviter cette difficulté, substituons aux cohéritiers deux copropriétaires d'une chose indivise. Évidemment, on ne refusera pas à l'un ou à l'autre la faculté de purger. L'un d'eux présente, à cette fin, l'acte de partage à la transcription : est-ce qu'on pourra dire que le droit à percevoir, pour cette transcription, devra être un droit fixe, parce que le partage a été enregistré moyennant un semblable droit? A une pareille prétention, si elle était soulevée, la Cour de cassation a répondu, d'avance, « qu'il ne résulte pas de cet article (l'art. 25 de la loi du 21 vent, an vu) que le droit de transcription ne puisse être exigé que sur la somme soumise au droit proportionnel d'enregistrement, de telle sorte que, si, par des motifs particuliers à l'acte, aucun droit proportionnel n'avait été perçu pour l1 enregistrement, il IL 37

ne serait dû aucun droit sur la transcription; que, seulement, la liquidation de la valeur sur laquelle doivent être acquittés ces deux droits, d'une nature absolument distincte, doit être faite, d'après les mêmes bases, et ainsi qu'elles sont déterminées par la loi du 22 frim. an vu... (1).»

1433. Il est, cependant, un pas où il semblerait équitable que le droit proportionnel de transcription ne fût pas perçu sur le prix intégral du jugement de licitation : c'est lorsque le coliciUnt, adjudicataire, est un tiers, devenu copropriétaire de l'immeuble licite par l'acquisition qu'il avait faite, antérieurement, d'une des paris indivises de cet immeuble (V. supréf n* 1414 et s.). L'acte, qui Ta rendu copropriétaire de cette part, étant un acte translatif, a été soumis au droit de 5 1/2 p. 0/0, par application de l'art. 62 de la loi du 28 avril 1816; et, en ne déduisant pas du prix de la limitation la valeur de cette part, pour laquelle il a déjà payé le droit de transcription, il est certain qu'on le fait payer deux fois.

Il a, cependant, été jugé que cette déduction ne doit pas être faite.

« Considérant, dit le tribunal de Montrooriltan, qu'il n'en est pas du droit de transcription comme du droit de mutation ; que le droit de mutation est essentiellement divisible; que, par conséquent, il ne peut être perçu qu'une seule fois, et que celui de transcription est indivisible et doit toujours être perçu en totalité ; l'acquéreur d'un droit indivis peut purger pour sa part, et celte part, par l'effet d'un partage, restera libre dans ses mains; mais, si la propriété est licitée, les inscriptions qui la grèveraient porteront sur la totalité des biens; d'où il suit qu'il y a nécessité de

(4) Arrêt précité du 15 juin 1840.— Conf. Cass. 2C avril 1843, aff. Rohault, Jur. gén., v° Enreg., n° 6031 ; 18 avril 1833, aff. de Saint - Pardoux; D.p.53.1.145.

transcrire pour le tout ; que, par conséquent, le droit de transcription est dû, sans avoir égard à ce qui a pu être payé(l).*

Cette décision est rigoureuse; elle peut, néanmoins, se justifier par la disposition de l'art. 60 de la loi du Si frinl. an vu, disposition ainsi conçue : « Tout droit d'enregistré* meut, perçu régulièrement en conformité de la présente, ne pourra être restitué, quels que soient les événements ultérieurs... » ( V. infrd, nM 1485 et s.). C'est, en effet, demander indirectement la restitution du droit de traoscripr tion, régulièrement perçu sur l'acte de vente, que de vouloir qu'il soit précompté dans le calcul du nouveau droit 4s transcription. — De fait, c'était la restitution du droit de transcription, qu'il avait antérieurement payé., que demandait Dorvau, dans l'espèce jugée par le tribunal <)e MonttyorillQQ.

1434. Une question, qui se rattache à )a matière (tes partages, dont j'ai parlé précédemment, est celle de savoir si le droit proportionnel de transcription est dû sur l'acte par lequel le mari, après la dissolution de la communauté, abandonne à sa femme, ou aux héritiers de celle-ci, des immeubles de celte communauté, ou de la société d'acquêts, en remploi de ses propres aliénés?

On lit, dans le Dictionnaire des Domaines, au mot Remploi, n° 4 : « Si, pour le remploi de la dot de la femme, de ses propres aliénés, ou de ses reprises et conventions matrimoniales, on lui. cède, ou à ses héritiers, des conquêts de la communauté, il n'est dû aucuns droits seigneuriaux, suivant le droit commun et général, soit qu'elle soit commune en biens, ou non, parce que les conquêts sont présumés faits des deniers provenus de sa dot, ou de l'aliénation de ses propres, et qu'en conséquence, ils y sont subrogés.. .Mais il n'en est pas

(1) Trib. civ. de Montmorillon, S avrili859, aff. Dorvau; D.p.39.

ainsi, ajoute l'auteur, pour le droit de centième denier. On distingue si la femme est commune en biens, ou si elle a renoncé à la communauté : dans le premier cas, le droit de centième denier n'est pas dû, parce que le remploi sur les cônquêts n'est considéré que comme un partage de la communauté, par le résultat duquel ces conquêts sont compensés avec les reprises; au lieu que, si la femme n'est pas commune en biens, elle n'est pas dans le cas de faire un partage ; elle est réellement étrangère aux acquêts faits pendant le mariage, qui ne peuvent lui être transmis, sans qu'il y ait une mutation effective de propriété : ainsi le droit de centième denier en est dû, suivant les autorités qui seront rapportées à la sjiite de cet article, n* 9. »

Cette doctrine est encore celle qui doit être admise aujourd'hui, ainsi que je l'ai établi supra, n" 294 et s.; elle a été consacrée par plusieurs arrêts de la Cour de cassation, cités au n° 295 (1).

1435. Mais résulte-il de là que l'abandon fait à la femme, ou, pour parler plus exactement, le prélèvement fait par celle-ci, à titre de remploi, de biens de la communauté, lorsqu'il est affranchi du droit de mutation (dans le cas où la femme accepte la communauté), soit également, et en vertu de la règle, que les partages sont des actes purement déclaratifs, exempt du droit proportionnel de transcription ?

L'affirmative semblerait devoir être une conséquence des principes que j'ai développés plus haut, à propos des par-

(I) Conf. Délib. 3 juill. 1827 et 19 avril 1828, Jur.gén.,v°Efir«0., n° 3477 ; Solut. 5 août 1835 et 2 fév. 1836, ibid., n° 3478 ; Championnière et Rigaud, Droits d'Eureg., t. 4, n° 2833; Pont et Rodière, Gontr. de mar., t. 2, n°752; Dalloz, loc. cit.; Gab. Bernante, Princ. del'Enreg., nos644et s.; Mourlon, Rev. prat., année 1861, 1. 11, p. 524, n° 354. — Contra, Valette, tWd., t. 4, p. 539. Suivant ce dernier auteur, l'acte par lequel la femme, même renonçante, reçoit, en paiement de ses reprises, des biens de l'ancienne communauté, ne doit pas être tarifé comme vente, mais comme partage.

tages entre cohéritiers ou copropriétaires (V. n°* 1389 et s.). Mais il y a, entre les deux cas, une différence qui ne doit pas échapper. Pourquoi ai-je dit que les partages ou les licita lions, faits entre cohéritiers ou copropriétaires, ne doivent pas être considérés comme des actes de nature â être transcrits, dans le sens de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816, bien qu'il y ait ou qu'il puisse exister,, sur les immeubles objets du partage ou de la li citation, des hypothèques à purger, du chef des anciens propriétaires ? C'est parce que l'acte translatif, dans ce cas, ce n'est ni le partage, ni la licitation, mais le titre primordial, donation, legs, ou vocation de la loi. En est-il de même ici? Le partage entre cohéritiers résout toutes les hypothèques consenties, pendant l'indivision, par ceux des copropriétaires auxquels les im meubles n'ont pas été attribués par le partage. La femme, abandonnataire d'immeubles de la communauté ou de la société d'acquêts, doit respecter, au contraire, les hypothèques constituées sur les immeubles par le mari, maître de la communauté, tant qu'elle dure (G. Nap., 1421 et 1581). Elle est donc dans la nécessité de purger; et l'acte, par conséquent, qui l'investit de la propriété exclusive de ces immeubles, est un acte mixte, participant, tout à la fois, de la nature du partage et de la nature de la vente, et passible, sous ce dernier rapport, du droit additionnel de transcription.

1436. C'est, en effet, ce qu'a jugé la Cour de cassation, dans une affaire Bonneau de la Touche, paî deux arrêts, l'un de la Chambre civile, et l'autre des Chambres réunies :

« Attendu, en fait, dit ce dernier arrêt, que l'acte de partage de communauté, en date du 13 août 1835, a été présenté à la transcription par les héritiers de la femme, et dans leur intérêt ; — Attendu qu'aux termes des art. 1483 et 1491, C. civ., la femme ou ses héritiers ne sont tenus du paiement des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de leur émolument ; qu'il y avait intérêt, pour les

B82 CH. Vf. — DBS DROITS A PERCEVOIR

héritiers de la dame Sarrebourse, à faire transcrire l'aele précité, pour arriver à la purge des hypothèques qui pourraient grever, du chef du mari, les irftmeubles à elle abandonnés par cet acte ; — que, dès lors, celui-ci était, selon l'arL 64 de la loi du 38 avril 1816, de nature à être transcrit ; — que le jugement attaqué, en décidant le contraire, et en déclarant que la transcription qui a eu Heu n'en (rainait que le droit fixe de 1 fr., a donc commis une violation expresse, tant de cette disposition, que de l'art. 25 de la loi du SI vent, an vu; — Casse (1). »

Il est vrai que, dans l'espèce, les parties avaient ellesmêmes requis la transcription (V. suprà, n° 1404); mais la Cour de cassation ne se borne pas à juger la question en fait, elle la résout aussi en droit.

1437. À plus forte raison, doit-il eh être ainsi, lotoque l'abandon, fait à la femme, à titre de remploi, a lieu pendant l'existence de la communauté ou de la société d'acquêts.

Un jugement du tribunal civil d'Àurillac avait jugé le contraire, en se fondant sur la disposition de l'art. 43, n* 9, de la loi du 28 avril 1816, qui ne tarife qu'au droit fixe de 2 fr. « les déclarations pures et simples, en matière civile...», sans parler du droit additionnel de transcription ; et aussi sur une Instruction de la Régie, du 31 juillet 1835, parla* quelle, dit le tribunal, il aurait été décidé « que les déclarations de remploi n'étaient assujetties qu'à ce droit d'enregistrement de 2 fr., et que le droit de 1 fr. KO p. 0/0, poudroit de transcription de l'acte contenant déclaration de remploi* serait uhe perception illégale et non fondée. » Mais ce jugement a été cassé, par les motifs suivants :

« Attendu, dit l'arrêt, que le mari qui, pendant le cours

(1) Cass. i3 mai 1844, ch. réun., aflf. Bonneau de la Touche, Jur. gén.,v° Enreg., n° 6084-S<\— Conf. Cass. ti mai 1840, même affaire, iW., n° 5969, â« espèce.

d'une communauté ou d'une société d'acquêts, abandonnée sa femme un immeuble, dépendant de la communauté ou de la société d'acquêts, en remploi d'Un propre ou d'un bien dotal aliéné, dispose de cet immeuble comme de sa propre chose, l'aliène et le fait sortir irrévocablement de la communauté ou de la société d'acquêts, pour en attribuer la propriété à la femme; — Attendu que celle-ci reçoit l'immeuble, ainsi donné en remploi, avec le caractère de propre ou de dotal, non à titre de commune ou d'associée et en vertd d'une sorte de partage anticipé, mais à titre d'acquisitiori et en vertu d'un droit privatif; — - qu'elle n'est point tenue personnellement des obligations contractées par la communauté ou la société d'acquêts, à l'occasion de cet immeuble ; qu'elle n'en saurait être tenue qu'en qualité de tiers détenteur et hypothécairement ; que, pour consolider la propriété dans ses mains et s'assurer de l'efficacité du remploi, ell0 doit nécessairement purger les hypothèques dont l'immeuble aurait été grevé, du chef de son mari ou des précédents propriétaires; qu'ainsi l'acte de remploi, en pareil cas, est de nature à être transcrit, et passible, par conséquent, du droit de transcription ; — Attendu que, s'il est dans l'esprit de la loi sur l'Enregistrement de dispenser un pareil acte du droit proportionnel de mutation, en vue de favoriser lçs époux et de faciliter les arrangements de famille, il n'en saurait résulter, comme conséquence, l'affranchissement du droit de transcription; qu'il n'existe point, en effet, de corrélation nécessaire entre ces deux droits, lesquels diffèrent par leur nature, comme par leur objet, et sont indépendants l'un de l'autre... (1). »

1438. Dans cette rédaction, il est facile de reconnaître la

(1) Cass. 3 juill. 1850, aff. Saphary; D.p.50.1.283. — Coiif. Cass. 18 atril 4853, aff. de Saint-Pardoux ; 7 juin 1853, aff. Brey-Delettrey; D.p.53.l.145et204.

touche ferme et la science aussi exacte qu'étendue du savant rapporteur de l'affaire, M. le conseiller Laborie. L'arrêt rejette, sans hésiter, l'ancieune doctrine qui voyait, dans celle déclaration de remploi, faite durant le mariage, une sorte de partage anticipé, subordonné, toutefois, suivant quelquesuns, à l'acceptation ultérieure de la communauté par la femme (1). Mais, en admettant même l'hypothèse, toufe favorable à la femme, du partage anticipé, celle-ci, comme je l'ai fait observer suprd, n° 1435, n'en serait pas moins tenue, comme tiers-détenteur, des hypothèques créées par le mari sur l'immeuble abandonné, durant l'existence de la communauté ou de la société d'acquêts.

1459. Lorsque les prélèvements de la femme, ou de ses héritiers, s'exercent sur les biens personnels du mari (C. Nap. 1472); ou, ce qui est la même chose, lorsqu'ayant renoncé à la communauté, la femme reçoit, en paiement de ses reprises, des immeubles de la communauté, devenus, par sa renonciation, biens du mari, c'est une véritable mutation qui s opère à son profit, une dation en paiement, acteéquipollentà vente et qui en a tous les effets (V. suprà, nol175 et s., 296 et 298).

1440. Si un immeuble est acheté par le mari, avec déclaration, dans l'acte, que l'acquisition est faite des deniers provenus de la vente d'un propre de sa femme, et pour lui servir de remploi, cette déclaration, dit l'art. 1435, C. Nap., ne suffit pas, si le remploi n'a été formellement accepté par la femme.

J'ai examiné suprà, n" 299 et s., quel est le caractère de l'acceptation donnée par la femme, dans un acte séparé, et j'ai exprimé l'avis que cette acceptation a un effet rétroactif,

(1) V. Pocquet de Livonière, Traité des Fiefs, liv. 3, ch. 5, sert. 3, p. 191, et les auteurs qu'il cite; Ghampionniêre et Rigaud, Droits d'Enreg., t. 4, n° 2853.

qui résout les hypothèques constituées par le raari sur l'immeuble dans l'intervalle.

D'autres, au contraire, ainsi que je l'ai exposé, ne voient, dans cette déclaration d'emploi , qu'une offre que le mari est libre de retirer, tant que la femme ne l'a pas acceptée, et qui lui laisse, jusque-là, la libre disposition de l'immeuble.

Dans ce dernier système, il est manifeste que l'acte d'acceptation est un acte de nature à être transcrit, puisque c'est lui qui investit la femme de la propriété; il est donc passible du droit additionnel de transcription (1).

1441. Mais, dans mon opinion, cet acte n'étant pas translatif pour la femme, qui, par l'effet rétroactif de son acceptation, est censée avoir traité directement avec le vendeur, il est tout aussi manifeste que le droit proportionnel de transcription n'est pas dû, puisque, dans ce cas, il n'y a pas deux mutations, mais une seule, et que le droit de transcription a déjà été acquitté sur le premier contrat (2).

Je dis acquitté, parce que la perception du droit ne peut pas être suspendue jusqu'à l'option de la femme.

1442. Il ne parait pas douteux, au moins, que si, dans l'acte d'acquisition, il avait été stipulé que l'acceptation de la femme aurait lieu dans un délai préfix, l'acceptation, intervenant dans le délai, aurait un effet rétroactif au jour du contrat, et, dès lors, ne serait pas soumise au droit proportionnel de transcription. C'est ce qu'a pensé la Régie, et ce qu'a décidé un jugement du tribunal civil de la Seine (3).

(1) Conf. Trib. civ. d'Abbeville, 22 mare 1852, aff. Mercier, D.p.54. 3.16 ; Trib. civ. de Saint-Quentin, 21 fév. 1855, aff. Cliché ; 12 juin 1855, aff. Lermechin, D.p.55.3.79 et 87; Garnier, Rép. de l'Enreg., n° 10,711 ; Mourlon, Rev. prat, année 1861, 1. 11, p. 523, n°353. — Contra, Gab. Demante, Princ. de l'Enreg., t. 2, n° 629.

(2) Conf. Mourlon, loc. cit.

(3) Solut. 24 mars 1857; Trib. civ. de la Seine, 9 janv. 1858; Garnier, Rép. pér. de l'Enreg., n09 889 et 1052.— Conf. Gab. Demante, Princ. de l'Enreg., t. 2, n° 631-2°.

1443. Les apports d'immeubles en société, ou, pour parler plus correctement, l'acte de société qui les constate, est-il, au point de vue de ces apports, passible du droit proportionnel de transcription ?

J'ai établi suprâ, n4 966, avec l'art. 1845, G. NapM que l'immeuble, apporté dans la société par un des associés, cesse, dir moment de cet apport, d'appartenir à cet associé, et devient, pendant tout le temps que dure la société, la propriété exclusive de celle-ci, ou, si l'on veut, la propriété commune des associés, considérés ut univertû

Mais la chose a été envisagée autrement, par rapport au droit fiscal ; et la Cour de cassation, qui, d'abord, avait décidé que l'apport d'un immeuble en société eBt passible du droit proportionnel de transcription, lorsque les classes et conditions de cet apport constituent une transmission actuelle et immédiate de l'immeuble au profit de la société; par exemple, lorsqu'il a été stipulé que l'immeuble serait purgé des hypothèques dont il pourrait être grevé (1) ; la Cour de cassation décide aujourd'hui le contraire (2), alors même que l'obligation de la purge est imposée (3) :

« Attendu, dit l'arrêt du 5 fév. 1890, que la stipulation expresse de garantie, en général, ou l'obligation formelle de justifier de l'affranchissement des privilèges et hypothèques, n'ajoutent rien aux obligations légales, soit de celui qui a apporté un immeuble en société, soit de la société dans te-

(1) Cass. 13 déc. 1843, aff. Leclerc etDuval ; D.p.44.1.47; 1" joill. 1845, aff. Moreau, et aff. Richard, D.p.45.1.317 et 318; Req. 3janv. 1848, aff. Haie t te; 4 janv. 1848, aff. Levardat-Fombelle, D. p. 48. 1.64; 4 déc. 1849, aff. Corup. d'éclairage au gaz de Rennes, D. p. 49. 5. 380, n°4.

(2) Cass. 23 mars 1846, aff. Aubry et Guillemin ; aff. Société des houillères de Champagny ; aff. Landeau ; Rej. même date, aff. Binicourtetaff. Pecourt-Mollot ; Cass. 8 juil 1.1846, aff. Houel,D.p.46.i. 145 et 268; 5 janv. 1848, aff. Puissant, D. p. 48. t. 57.— Conf. Trib. civ\ du Havre, aff. Heudier, D. p. 57. 3.40.

(3) Rej. 5 fév. 1850, aff. Blanc, D.p.50.1.41 .

quelle il a été apporté ; qu'en effet, en l'absence de stipulations particulières à cet égard, la loi stipule pour celui qui fait un apport immobilier ; qu'il doit garantir à la société la libre disposition de cet apport, et, par suite,, la propriété de l'immeuble mis en société et sa libération des privilèges et hypothèques ; que c'est ce qui résulte de la nature du contrat de société et du texte précis de l'art. 1845, C. civ., portant que l'associé est garant du corps certain par lui mis en société, de la même manière qu'un vendeur Test envers son acheteur ; que la nécessité, ou l'utilité, pour la société, de purger les privilèges et hypothèques est la même, soit qu'elle résulte de la loi, soit qu'elle ait été rappelée par les conventions sociales... »

1444. Étant donnée la thèse, queles apports d'immeubles en société ne sont point passibles du droit proportionnel de transcription, j'avoue que je trouve ces motifs plus juridiques que ceux des arrêts contraires.

Mais, cette thèse, comment la Cour de cassation rétablitelle?

« Attendu, dit l'arrêt précité, qu'on ne peut reconnaître l'acte dont il s'agit comme étant de nature à être transcrit, par cela seul qu'il constate l'apport d immeubles dans la société ; qu'un tel apport a bien pour effet de mettre en corn mun l'immeuble, dans la vue du bénéfice à recueillir de l'entreprise sociale, et d'obliger, en conséquence, l'associé propriétaire à en garantir à la société la libre disposition ; mais que, d'une pari, l'art. 26 de la loi du 21 vent, an va n'a établi le droit proportionnel de transcription qu'à l'égard des actes emportant mutation de propriétés immobilières, et, de l'autre, que l'art. 68, § 3, n° 4, de la loi du 22 frim. an vu , en matière d'actes de société, ne considère comme mutation donnant ouverture à des droits proportionnels que les stipulations relatives à un ou plusieurs des associés entre eux ou autres personnes, et non pas aux associés à l'égard de la société : » d'où l'arrêt conclut « que les dispo-

sitions législatives concernant la perception d'un droit proportionnel de transcription ne sauraient s'appliquer à la clause d'apport en société d'immeubles qui, par l'effet du partage, s'ils tombent dans le lot de l'associé qui les a apportés, sont réputés n'avoir jamais cessé d'être la propriété de celui-ci (art. 883 et 1872, G. civ.) » (1).

Ces derniers motifs sont à remarquer. La Cour déclare que « l'art. 25 de la loi du 21 vent, an vu n'a établi le droit proportionnel de transcription qu'à l'égard des actes emportant mutation de propriétés immobilières, » et que « les dispositions législatives concernant la perception d'un droit proportionnel de transcription ne sauraient s'appliquer à la clause d'apport en société d'immeubles qui, par l'effet du partage, s'ils tombent dans le lot de l'associé qui les a apportés, sont réputés n'avoir jamais cessé d'être la propriété de celui-ci. » Ces motifs ne sont-ils pas en opposition avec sa prop rejurisprudence, en matière de licitation et départage? On a vu suprà, n* 1390 et s., que, nonobstant le caractère purement déclaratif du partage et de la licitation, la Cour de cassation n'en regarde pas moins l'acte, par lequel l'immeuble licite est adjugé à un seul des copropriétaires, comme étant de nature d être transcrit, et qu'elle le soumet au droit proportionnel de transcription,

1445. Et, ce que la Cour décide pour les apports d'immeubles en société, il semble qu'elle l'eût décidé de même, et à plus forte raison, pour le cas où, après la dissolution de la société, les immeubles seraient retournés, par l'effet du partage ou de la licitation, à leurs anciens propriétaires. — Telle est, en effet, l'opinion de M. Mourlon (2).

1446. Toutefois, il a été jugé que la licitation d'immeubles dépendant d'une société, et adjugés indivisément à d'an-

(1) Conf. Moarlon, Rev. prat., année 1860, 1. 10, p. 72, n° 301.

(2) Rev. prat., loc. cit.

ciens associés et à des tiers, est passible du droit proportionnel de transcription sur la totalité du prix des immeubles adjugés, sans égard pour les portions échues aux anciens associés qui en étaient originairement propriétaires (1).

Mais ces décisions n'infirment pas ma déduction, parce qu'en fait, il y avait lieu à transcription dans Tune et l'autre espèce, et que, d'ailleurs, la transcription avait été requise. — Il y avait lieu à transcription, puisqu'une partie des immeubles licites avait été adjugée à des tiers :

« Attendu, en droit, dit un arrêt des Chambres réunies, que toute mutation de propriété d'immeubles est soumise au droit proportionnel ; — attendu que c'est par une faveur spéciale que la loi de l'Enregistrement, en cas de société, comme en quelques autres cas exceptionnels, permet que, lorsqu'un associé apporte dans la société, comme mise sociale, la propriété d'un immeuble, il ne soit perçu qu'un droit fixe ; — attendu que si, à la suite de la dissolution et de la liquidation de la société, la propriété de cet immeuble est attribuée à un associé autre que l'ancien propriétaire, la mutation définitive arrivant, et nul droit proportionnel n'ayant encore été payé , on doit le payer à l'occasion de cette mutation... » (2).

D'autre part, il est de règle que le droit de transcription, lorsqu'il est dû, soit perçu sur l'intégralité du prix, alors

(1) Cass. 26 avril 1843, aff.Rohault, Jar. gén., v° Enreg., n°6031; 13 avril 1847, aff. Roques, D.p.37.1.230,

(2) Cass. 6 juin 1842, ch. réun., aff. Véron; Jur. gén., v° Enreg., n° 3589. — Conf. Troplong, De laTranscr., n° 63 ; Gab. Demante, Princ. de l'Enreg., t. 2, n° 735-3°. — Contra, C. cass. Belg., Rej. 28 nov. 1844, aff. Strivot, Jur. gén., v° Enreg. , n° 3592; Championnière et Rigaud, Droits d'Enreg., t. 3, n" 2787 et s.; A. Dalloz, Dict. gén., v° Enreg., n° 1402 ; Dict. de l'Enreg., v° Société, n°« 108 et s.; Dalloz, Jur. gén., vQ Enreg., n°339l .

même qu'une portion de ce prix échappe au droit de ululation (V. suprà, noi 1451 et 1452).

1447. J'éprouve quelque hésitation à me montrer défenseur plus rigide des droits du fisc que la Cour de cassation ; mais ma conviction m'oblige à dire que, sur les pointa dont il vient d'être parlé, je ne puis adhérer à la doctrine de l'arrêt du 5 fév. 1880. Mon avis est que, pour te cas où des immeubles sont apportés en société par l'un des associés, comme pour celui où, après dissolution de la société, le partage ou la licitation font rentrer ces immeubles aux mains de leur ancien propriétaire, le droit proportionnel de transcription est dû : dans le premier cas, parce que cet apport, conférant à la société le droit de disposer librement de ces immeubles, la place dans la situation d'un tiers détenteur qui a intérêt à faire transcrire pour purger les privilèges et hypothèques , s'il en existe du chef de l'associé qui a fait l'apport, ou de ses auteurs; dans le second cas, parce que l'associé, qui reprend sa chose par l'effet du partage ou de la licitation, la reprend avec les charges dont elle a pu être grevée par la société, et qu'il a également intérêt à faire transcrire pour la purger de ces charges.

J admets que, par interprétation de l'art. 68, § 5, n°4, de la loi du 22 frim. an vu, on décide que le droit de mutation n'est dû ni dans l'un, ni dans l'autre cas, parce que la loi fiscale aurait soumis à une sorte d'effet suspensif la mutalion qui devrait être la conséquence immédiate de l'apport de l'immeuble eu société. Mais, ainsi que le disait un éminent jurisconsulte, M. le procureur général Dupin, à l'audience des Chambres réunies du 6 juin 1842 : « L'apport de chaque associé rend la société propriétaire de l'objet, meuble ou immeuble, qui constitue cet apport. La société en est propriétaire ; car, dès lors, cet immeuble est à ses risques et périls ; s'il périt, il périt pour elle ; s'il obtient une augmentation de valeur, cette augmentation lui appartient ; en cas d'éviction, l'associé, qui a conféré l'immeuble en société, en

devient garant (G. civ. 1845). Ainsi, à langueur, le droit de mutation serait dû; et, s'il n'est pas payé à cet instant, c'est faveur, c'est rémiltence» (1). Mais l'art. 63 précité ne s'occupe que du droit d'enregistrement ; il ne dit rien du droit de transcription: ces deux droits, comme le déclare constamment la Cour de cassation, sont indépendants l'un de l'autre (êuprày n° 1431), et il suffit, pour que le dernier soit dû, que l'acte soit dénaturée être transcrit, c'est-à-dire qu'il soit tran? sla}if, par essence, et qu'il puisse y avoir des hypothèques à purger, quand même il n'en existerait pas en effet ;

« Attendu, dit un arrêt, . ..que la loi rattache la nécessité de la transcription, et la perception du droit auquel elle donne lieu, à la nature même de l'acte à transcrire, et ne les subordonne point à la question de savoir si, en fait, il existe, ou non, des privilèges ou hypothèques, soit conventionnelles , soit légales, sur l'immeuble dont la propriété est transférée par l'acte assujetti à la formalité de la transcription...» (2).

Si enclin que je me sente à accepter les fictions favorables au contribuable, mon esprit, cependant, se refuse à admettre que la société puisse librement disposer de l'apport immobilier, l'hypothéquer, l'aliéner, sans en être propriétaire ; et que l'associé, qui, après la dissolution de la société, rentre en possession de son immeuble, soit obligé de subir les hypothèques dont la société aura pu le grever, sans que l'acte, qui le remet en possession, doive être qualifié d'acte dtt nature à être transcrit (Y. suprd, n° 1435). Je ne sais vraiment pas ce qu'il y a à répondre à l'argumentation suivante de la Ré ie:

a Si le droit proportionnel d'enregistrement, dil-elle, n'est point perçu sur l'acte de société qui constate des apports en immeubles, c'est, d'une part, parce que la mutation, qui a lieu réellement au profit de la société, est dispensée de ce

(4) Conf. Troplong, De la Transcr., n°63.

(2) Cass. 3 juill. 1850, aff. Saphary ; D. p. 50.1 .283.

droit par une faveur spéciale de la loi ; et, d'autre part, parce que la mise eu société n'opère point de transmission actuelle et réelle entre les associés individuellement. — Hais la perception du droit de transcription est régie par d'autres règles que celle du droit d'enregistrement, surtout depuis la loi du 28 avril 1816. Lorsque l'art. 54 de cette loi prescrit de percevoir le droit de transcription, à l'enregistrement des actes qui sont de nature à être transcrits, il se réfère nécessairement à la loi civile pour l'appréciation des actes sujets à la transcription : cela résulte, d'ailleurs, de la nature même de ce droit, qui est le prix d'une formalité purement civile... Or, l'acte de société, qui constate des apports en immeubles, est certainement de nature à être transcrit, soit à raison de la transmission qu'il opère au profit de la société, soit à cause de l'intérêt évident de la société à purger l'immeuble des hypothèques dont il peut être grevé, du chef de l'associé qui en a fait l'apport... » (1) .

1448. Au moins ne peut-il être douteux que, si l'apport d'un immeuble en société avait été fait, par l'associé propriétaire de cet immeuble, sous la condition que la valeur lui en serait immédiatement remboursée par la société , le droit de transcription ne fût dû (2).

1449. L'art. 68, §3, n° 1, de la loi du 22 frim. an vu n'assujeltit les contrats de mariage, comme les actes de société, qu'à un simple droit fixe, oc lorsqu'ils ne contiennent d'autres dispositions que des déclarations, de la part des futurs, de ce qu'ils apportent eux-mêmes en mariage et se constituent, sans aucune stipulation avantageuse entre eux. » Et

(1) Instr. gén., 11 fév. 1843, n°1686 ; Jur. gén., V Enreg., n°6030. — Conf. Trib. civ. de la Seine, 1" déc. 1841, et Trib. civ. d'Auxerre, 27 août 1842, cités par la Régie.

(2) Conf. Req. 8 mars 1842, aff. de Massin ; 18 août 1842, aff. Giroud; Jur. gén., v° Enreg., n0i 3563 et 3564. V. aussi, comme analogie, Cass. 30 j an v. 1850, aff. Ghollet; D. p. 50.1. 00.

PODR LA TRANSCRIPTION. — N° 1450. * 593

Ton décide, en conséquence, que la clause d'ameublissement (qu'il s'agisse d'un ameublissement déterminé ou indéterminé), n'étant autre chose qu'une convention matrimoniale, ne donne pas lieu au droit de mutation (1).

Mais je viens de dire, en ce qui concerne les apports sociaux (iuprâ, n° 1447), que l'exemption du droit de mutation n'est pas une raison pour les affranchir du droit de transcription, parce qu'il peut y avoir des hypothèques à purger par la société, du chef de l'associé qui a fait l'apport, ou de ses auteurs.

Le même motif ne peut s'appliquer à la clause d'ameublissement, parceque la communauté, tenue indéfiniment des dettes des époux antérieures au mariage (G. Nap. 1409 et 1410), n'a pas la faculté de purger. Mais il suffit, selon moi, que la loi du 21 vent, an vu attache le droit de transcription à tout acte translatif de propriété immobilière, pour que la clause d'ameublissement, au moins de l'ameublissement déterminé, qui a pour effet de transporter à la communauté la propriété du fonds ameubli, et de permettre au mari, comme chef de la communauté, d'en disposer, à sa volonté, et de l'aliéner en totalité (C. Nap. 1507), rentre dans les termes de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816, et donne lieu au droit proportionnel de transcription, alors même que, par une faveur spéciale de la loi de l'Enregistrement, elle serait affranchie du droit de mutation.

1450. Telle n'est pas, cependant, la doctrine de la Régie, qui, dans une délibération du 15 déc. 1843, s'exprime ainsi : «... Une communauté n'est pas une véritable société : elle est bien nommée association conjugale, parce que les époux concourent à sa prospérité et au partage des bénéfices ; mais elle ne constitue pas un corps moral entre les

(1) V. Championnière et Rigaud, Droits d'Enreg., t. 4, nOi2890 et s.; Dalloz, Jur.gén., VEnreg,, n08 3406 et s.

594 CH. Vf. — DES DROITS A PERCEVOIR

deux époux (1). Le mari en a l'administration la plus illimitée (art. 1421 G. civ.); mais il en est si peu le maître qu'il ne peut en disposer à titre gratuit (art. 1422), et qu'après la dissolution, elle ne lui appartient que par moitié. Les biens qui ont été mis en communauté ne cessent donc pas d'appartenir aux époux qui les apportent. Cela est si vrai que les créanciers personnels de la femme, pour des dettes antérieures au mariage , pourraient saisir et vendre l'immeuble ainsi mis en communauté, pourvu que leur créance fut constatée par acte authentique (art. 1410). Or, s'il n*yapas mutation, s'il n'y a pas même d'immeubles enlevés à l'action des créanciers, il est impossible qu'il y ait lieu à la transcription » (2) .

. 1451. C'est un principe certain, en matière fiscale, que les vices dont un acte peut être infecté, et qui le rendent annulable, n'empêchent pas la perception du droit auquel, par sa nature, cet acte est soumis (3). Ce principe est rappelé dans un arrêt du 15 fév. 1854 : « Attendu, porte cet arrêt, que la Régie a toujours repoussé, et avec raison, la prétention, élevée par les contribuables, de soustraire les actes, sous prétexte de leur nullité, aux perceptions qui doivent les frapper...» (4).

1452. Voici une application judicieuse qui en a été faite, et qui se réfère à mon sujet :

Il a été jugé que la condition de substitution, apposée à un legs fait au profit des enfants à naître du légataire, bien qu'elle soit nulle, aux termes de l'art. 896, C. Nap., n'en donne pas moins lieu à la perception du droit de transcription, lors de la présentation du testament à l'enregistre-

(1) Contra, t. 1er, n° 273.

(2) Jur . gén. , v° Enreg . , n° 6030 .

(3) V. au 1. 1", n09 83 et 11-1.— Conf.Championnière et Rigaud, Dr. d'Enreg., 1. 1", n° 244 ; Gab. Demante, Princ. de l'Enreg., 1. 1", n° 49.

(4) Rej. 15 fév. 1854, aff. Boudent, D.p.54.1.51. V. encore tn/rà, n° 1457, l'arrôt du 29 oct. 1806.

ment (1), le receveur ne pouvant se faire juge de la nullité ; — et même que ce droit, si la perception en a été omise, au moment de l'enregistrement, peut être ultérieurement exigé, nonobstant la convention intervenue, depuis, entre le bénéficiaire du legs et le légataire universel, dans l'acte de délivrance de ce legs, convention d'après laquelle la condition de substitution serait tenue pour non existante (2).

1455. lia été jugé, d'un autre côté, que l'administration de l'Enregistrement, dont la mission est purement fiscale, n'a point qualité pour discuter la validité des actes ; qu'elle doit, sauf le cas de fraude ou de simulation, les admettre tels qu'ils se présentent, avec leur caractère et leurs effets apparents; — qu'en conséquence, lorsqu'un légataire uni* ver sel, chargé d'acquitter des legs particuliers, n'en a pas contesté la validité, et, au contraire, en a consenti la délivrance, l'Administration ne peut prétendre, par le motif que ces legs particuliers seraient nuls comme entachés de substitution, que les biens qui en sont l'objet n'ont pas cessé d'être la propriété du légataire universel, et que, faute, par celui-ci, de les avoir compris dans sa déclaration, il est passible du droit et du double droit (3).

Si la Régie, comme le dit l'arrêt, ne permet pas aux parties, et avec raison, « de soustraire les actes, sous prétexte de leur nullité, aux perceptions qui doivent les frapper, » elle ne peut pas « réclamer pour elle un droit justement refusé aux parties. »

1454. On a, cependant, distingué l'acte simplement annulable de l'acte imparfait, de celui auquel il manque ce qui est nécessaire pour qu'il ait au moins l'apparence , la forme extérieure d'un acte, par exemple, la signature des parties. «On ne pourrait exiger, disent les auteurs du Dictionnaire de

(i) V. suprà, n° 1384.

(2) Trib. civ. deDreox, 9 mai 1855; D.p.55.5.185, n° 39.

(3) Arrêt précité dii 15 fôv. J854,ftiprti, nM451.

596 Cil. VI. — DE8 DROITS A PERCEVOIR

r Enregistrement, les droits d'enregistrement d'un acte qui ne serait pas signé par toutes les parties entre lesquelles il paraîtrait avoir été souscrit... (1). » Je disais également, en 1837, dans le Répertoire de M. Dalloz : « ïl faut prendre garde de confondre un acte susceptible d'être annulé pour quelques vices de forme, et un acte qui manquerait de quelques-unes de ses conditions essentiellement constitutives... On conçoit que le droit d'enregistrement puisse être exigé sur un acte, d'ailleurs parfait, qui renferme seulement quelques vices extrinsèques, parce que la Régie ne peut pas être obligée d'aller devant les tribunaux discuter le mérite de ces vices... Mais, si l'acte est vicié dans son essence, s'il n'est qu'un simple projet, demeuré sans exécution par le changement de volonté des parties, la perception doit être écartée, perce qu'elle manquerait d'assietle... (2). »

Je me borne à poser ici le principe, sans le développer, parce que c'est là une question d'enregistrement (3) .

1455. Du principe, que les vices d'un acte, capables de le faire annuler , ne sont pas un obstacle à la perception du droit, découle, comme une conséquence naturelle, cette disposition de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an vu que j'ai déjit citée, c'est que « tout droit d'enregistrement, perçu régulièrement, en conformité de la présente, ne pourra être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par la présente. » Cette disposition, quoique paraissant limitée dans ses termes, forme, bien certainement, une règle générale qu'où peut et qu'on doit appliquer à d'autres cas que ceux qui sont régis par la loi de frim. an vu, notamment au droit de transcription. *

(1) Dict. del'Enreg., v° Acte imparfait, n° 4.

(2) Jur. gén., ireédit., v° Enreg., sect. 8, art.l, nM5,p.l32.

(3) V. Championnière et Rigaud, n°* 232 et s.; Gab. Demante, n°'48ets.; Garnier, Rép.gén., v{* Nullité, Résolution et Restitution; et, pour les arrêts, la 2e édit. de la Jur. gén., v* Enreg., n01 208 et s.

POUK LA TRANSCRIPTION. — N° 1457. S97

1456. Voici, à titre d'exemples, quelques décisions relatives au droit de transcription :

Il a été jugé que le droit de transcription, auquel (suivant la jurisprudeuce; V. suprà, n0- 1401 et 1402) donne lieu l'adjudication d'un immeuble de la succession, faite au profit d'un héritier bénéficiaire, n'est pas restituable, par cala que l'héritier adjudicataire vient à renoncer, plus tard, au bénéfice d'inventaire : « Attendu, dit l'arrêt,... que la renonciation au bénéfice d'inventaire et l'acceptation pure et simple de l'hérédité, faites , quelques mois après la perception dont s'agit, par la dame Crépon, est un événement ultérieur qui ne se trouve pas dans les cas prévus par la loi, et qui n'a pu, sous aucun rapport, influer sur la perception faite antérieurement, pour l'altérer ou la modifier... (1). »

Il a pareillement été jugé que le droit de transcription, perçu sur un legs fait avec charge de substitution, n'est pas restituable, quoique, par suite de la vente de l'immeuble légué pour l'acquit des charges de la succession, et notamment pour l'exécution de donations qui en ont absorbé tout l'actif, la condition de conserver et de rendre soit devenue sans objet (2).

1457. L'art. 60 ajoute : « Sauf les cas prévus par la présente. » En dehors des cas prévus par cette loi, et qui sont peu nombreux (Y. les art. 48 et 69, §3, n° 5), la restitution a été admise, par un Avis du Conseil d'État du 22 octobre 1808, dans un autre cas, mais dans un seul, celui où une adjudication d'immeubles, faite en justice, vient à être annulée par les voies)légales (3). L'exception a été motivée sur ce que « l'art. 60 porte, à la vérité, que tout droit d'en-

(1) Cass. 12 août 1839, aff. Crépon; Jar.gén.,v°JB#ir^.,n0 6024-1°.

(2) Cass. 2 janv. 1850, aff d'Argence ; D.p.50.1.11. — Conf. Rej. 15 janv. 1850, aff. Clairet, ibid.y p. 12; Cass. 10 août 1852, aff. Gaillard ; D.p.52.1. 212.

(3) Bull, des lois, IV, CCXXI, n° 3831 ; Ut. gén., V° Enreg., n» 5345.

registrement, régulièrement perçu, ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs ; mais que, par ces derniers motsft l'intention de la loi n'a pu être que d'empêcher l'annulation des actes par des collusions frauduleuses, et de tarir, dans leur source, les abus qui pourraient en résulter pour le Trésor public et pour les particuliers. »

Cet Avis, du reste, n'a fait que sanctionner la doctrine émise par la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 octobre 1806 :

« Considérant, dit cet arrêt, qu'il est vrai, en thèse générale, que toute convention, que tout jugement, qui renferment transmission de propriété, sont passibles du droit d'enregistrement, et que ce droit doit être acquitté, sans espoir de restitution, quand même la convention serait annulée ou le jugement infirmé ; — - que, s'il est onéreux de payer l'enregistrement d'actes caducs, dont on ne retire au* cun bénéfice, cette rigueur de la loi n'a rien d'injuste, lorsque celui qui en souffre à le tort d'avoir fait des contrats nuls, ou provoqué des jugements irréguliers ; en acquittant le droit, il supporte la peine d'un fait qui lui est personnel, et qu'on est toujours plus ou moins fondé à lui reprocher; — Considérant que ces principes ne peuvent s'appliquer à uo adjudicataire, qui ne provoque, en aucune manière, le jugement d'adjudication, qui n'a aucune part aux poursuites qui le précèdent, qui ne traite directement avec aucune partie, qui contracte avec la Justice seule et en reçoit, en tous points, la loi ; — que, si on lui faisait payer l'enregistrement d'une adjudication annulée dont il ne profite pas. on le punirait, au mépris de toute justice, d'un fait qui d est pas le sien, d'erreurs qu'il n'a pu empêcher, et de la confiance qu'il a mise dans les tribunaux.... (1). »

1458. La portée de l'Avis du Conseil d'État a été restreinte, par un autre arrêt de la même Cour, aux seules ad-

(ï) Rej. 29 oct. 1806, aff. Guillot ; Jur. gén., \°Enreg.y n*4968.

judications sur saisie immobilière (1); et, par conséquent, il ne s'appliquerait pas, suivant cette jurisprudence, aux ventes volontaires, faites en justice, telles que les ventes de biens de mineurs, et encore moins à celles faites devant un notaire commis (2).

1469. Quoique l'Avis du Conseil d'État ne parle que du droit d'enregistrement, il est bien certain que le droit de transcription serait restituable dans les mêmes cas où le droit d'enregistrement devrait être restitué. Ainsi que le dit M.Dalloz, en citant une décision ministérielle du 21 oct.1806, il n'en saurait être autrement d'un droit «c qui ne peut être le prix que d'une mutation de propriété, laquelle n'existe plus, dès que la nullité de l'adjudication est prononcée (3).» Les deux droits, d'ailleurs, sont aujourd'hui confondus en un seul (suprà, n° 1515).

1460. Toutefois, si le droit ne peut être restitué, c'est à la condition d'avoir été régulièrement perçu : ce sont les termes mêmes dé la loi. Ainsi, pour reprendre un exemple dont je me suis déjà servi {snprà, n° 791), s'il arrivait que, par erreur, on présentât à la transcription une vente d'objets purement mobiliers, et que, par inadvertance ou par un scrupule exagéré de sa responsabilité, le Conservateur transcrivit cet acte, en le soumettant au droit proportionnel de 1 fr» 66 p. 0/0, le droit serait restituable, parce qu'il n'aurait pas été régulièrement perçu.

On peut opposer à cette solution un arrêt de la Cour de cassation, par lequel il a été décidé que le droit proportionnelde transcription, perçu sur la cession, par voie d'adjudication publique, d'un bail emphytéotique, pour le temps qui reste à courir, n'est pas restituable, sous prétexte que, la jouissance emphytéotique ne constituant qu'un droit mobi-

(i) Cass. 31 déc. 1839, aff. Deshaires ; Jur.gén.,v°£nre0.,n°5348.

(2) Même arrêt.— Conf. Cass. SI avril 1844, aff. Leclerc, ibid.

(3) Jur. gén., v° Ewreg., n°6049.

lier, l'acte, qui en opère la transmission, n'est pas un acte de nature à être transcrit (1). — Mais ce cas est bien différent du cas supposé. Dans l'espèce sur laquelle a statue l'arrêt du 1 1 mars 1829, il n'était rien moins que certain que lacté dont il s'agit ne fût pas un acte de nature à être transcrit, puisque j'ai établi, au contraire, avec le plus grand nombre des auteurs, et avec la jurisprudence de la Cour de cassation, que la jouissance, à titre d'emphytéose, est, à meilleur droit encore que l'usufruit, susceptible d'hypothèque (V. suprà, n" 388 et s.). D'un autre côté, une clause spéciale du cahier des charges portait que l'adjudicataire serait tenu de faire transcrire le jugement d'adjudication.

1461. Il a été jugé, dans le même sens, que le droit de transcription perçu, au moment de l'enregistrement, sur un acte de société constatant un apport d'immeubles (que la jurisprudence de la Cour de cassation déclare n'être pas soumis au droit; y. suprd, n° 1443), n'est pas sujet à restitution, si ultérieurement cet acte a été présenté à la transcription (2).

1462. On a vu, suprd, n° 1344, qu'anciennement, lorsqu'un contrat était résolu pour une cause se rattachant à l'acte, pour un vice radical, non-seulement les lods n'étaient pas dus sur cette résolution, mais que ceux mêmes qui avaient été acquittés sur le contrat annulé, pouvaient être répétés. Il n'en est pas de même aujourd'hui, ce cas ne rentrant pas dans l'exception mentionnée en l'Avis du Conseil d'Etat du 22oct. 1808 {suprd, n° 1457). Ce point est mis hors de contestation par une jurisprudence désormais bien établie (3).

1463. 11 a été jugé, spécialement, que le droit, perçu sur le prix d'une revente émanée d'un fol enchérisseur, et résolue comme l'adjudication frappée de folle enchère, n'est point restituable ; qu'il en est de même du droit perçu sur

(i ) Gass. 11 mars 1829, aff. Bidault ; Jur. gén., VEnreg., n* 5373.

(2) Cass. 21 août 1850, aff. Fossone-Allegrp ; D.p.50.1.278.— Conf. Cass. 26marsl849, aff. Puylaroque; D.p.49.1.96.

(3) V. dans la Jur. gén., v° Enreg., noa5368 et s.

cette adjudication, sauf l'application des dispositions de la loi du SSfrim. an vu.

Uo jugement du tribunal civil de Montpellier, prenant texte de la disposition de l'art. 68, § 1, n° 8, de la loi du 22 frira, an vu, qui soumet au simple droit fixe la revente sur folle enchère, lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication, avait interprété cette disposition en ce sens que le droit proportionnel, dont l'adjudication , frappée de folle enchère, avait été l'objet, se trouvait ainsi implicitement restitué par la Régie, et était fictivement reporté sur l'adjudication intervenue à la suite de la folle enchère : d'où il tirait la conséquence que le droit, perçu sur la revente faite par le fol enchérisseur, devait pareillement être restitué. — Mais ce jugement a été cassé et devait l'être; et voici, sur ce point, les motifs de l'arrêt :

« Attendu!., que, si, d'après le § 1, n° 8, de l'art. 68 et le § 7 de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an vu, les adjudications sur folle enchère ne sont soumises qu'à un droit fixe, il résulte des termes mêmes de ces articles, qu'ils ne disposent que sous la réserve que, même au cas de folle enchère, le principe de la non-restitution des droits régulièrement perçus ne cesse pas de recevoir son application ; que, s'il en est ainsi, lorsqu'il s'agit du droit perçu à l'occasion de l'adjudication sur laquelle il y a eu revente par voie de folle enchère, il ne saurait en être autrement, lorsqu'il s'agit d'un droit perçu sur une adjudication intermédiaire ; que, dans un cas comme dans l'autre, en effet, là régularité de la perception du droit est également incontestable ; et que, dès lors, sauf une exception directe et précise, qui n'existe pas pour les adjudications intermédiaires, les conséquences légales du principe général et absolu de la non-restitution lui sont nécessairement applicables... » (1).

(1) Gass. 24 nov. 1838, aff. Bonnet ; D.p.58.1. 460. — Gonf. Cass. 6 fév. 1833, aff. Carde; Jur. gén., y°Enreg., n° 2401 ; Mourlon, Rev. prat. , année 1860, 1. 10, p. 41 1 , n* 309.

1464. Comme toutes les actions, r action de ta Régie, pour le paiement des droits ; celle des parties, pour la restitution de ceux qui auraient été indûment perçus, sont soumises à la prescription.

Cette prescription est de deux ans pour Tune et pour l'autre action. « Il y a prescription, pour la demande des droits, porte l'art. 61 de la loi du 22 frim. an vu, savoir : 1° Après deux années, à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition par* Uculière dans un acte, ou d'un supplément de perception insuffisamment faite, ou d'une fausse évaluation dans une déclaration, et pour la constater par voie d'expertise.

« Les parties seront également non recevables, après le même délai, pour toute demande en restitution des droits perçus... »

La prescription est suspendue par la demande do droit , signifiée et enregistrée avant l'expiration du délai. Mais elle est acquise irrévocablement, si les poursuites ont été interrompues pendant une année, sans qu'il y ait d'instance devant les juges compétents, quand mime le premier délai jmsr la prescription ne serait pas expiré (même article).

Une loi du 24 mars 1806 a déclaré les dispositions de oet article « applicables aux perceptions des droits d'inscription et de transcription hypothécaire, établis par les chap. 2 et 3 du tit. 2 de la loi du 21 vent, an vu. »

1465. Indépendamment du droit, soit fixe, soit proportionnel, que perçoit le Trésor, à titre d'impôt» pour la transcription des actes ou des jugements soumis à cette formalité, il est dû au Conservateur des hypothèques, chargé d'opérer la transcription, sous le titre de«ofatr6, un autre droit qui est, tout à la fois, la rémunération de son travail «t le prix de la responsabilité qu'il encourt envers les parties intéressées, pour les erreurs ou omissions qu'il peut commettre.

Un tarif, annexé au décret du 21 sept. 1810, modifiant un

premier tarif contenu dans l'art. 15 de la loi du 21 vent, an vu, et modifié lui-même par le décret du 24 nov. 1885, dont j'ai parlé plus haut (n° 1313), fait connaître le montant des salaires alloués au Conservateur, en ce qui concerne spécialement la transcription (ou la mention) des actes ou des jugements soumis à cette formalité (1).

(1) En rotai le tableau, d'après les dispositions combinées des lois et décrets précités :

Tableau comparatif des salaires dus aux Conservateurs des hypothèques, suivant la loi du îl vent, an vu, le décret du 21 sept. 1810 et cekn du 24 nov* 1855, pour la transcription (ou la mention) des actes et des jugements.

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