‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 37 sur 89 · O'OO · texte numérisé non relu

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(l) V. m teae \m% ■<> 804.

1466. La transcription est opérée au bureau des hypothèques de la situation des biens (G. Nap., 2181 ; L. du 23 mars 1858, art. 1").

Lorsque le même acte donne lieu à transcription dans plusieurs bureaux, le droit, dû au Trésor, ne peut être exigé qu'une fois, et il doit être acquitté, en totalité, dans le premier bureau ; mais chacune des autres transcriptions donne lieu à un nouveau salaire du préposé. C'est ce qui résulte de l'art 26 de la loi du 21 vent, an vu, ainsi conçu : t Si le même acte donne lieu à transcription dans plusieurs bureaux, le droit sera acquitté ainsi qu'il est porté k l'art. 22 ci-dessous pour les inscriptions. » Et cet article 22 dispose que , « s'il y a lieu à inscription d'une même créance dans plusieurs bureaux, le droit sera acquitté, en totalité, dans le premier bureau, et qu'il ne sera payé, pour chacune des autres inscriptions, que le simple salaire du préposé, sur la représentation de la quittance constatant le paiement entier du droit, lors de la première inscription... »

1467. Les droits et salaires sont acquittés, d'avance, par la partie qui requiert la transcription (L. 21 vent, an vu, art. 27) ; et ils doivent, sauf recours, être acquittés intégralement, lors même qu'il y aurait plusieurs coïntéressés, et que la formalité ne serait requise, par l'un d'eux, que dans son intérêt {suprà, n° 807) (1).

1468. Il a été jugé, dans ce sens, que, «lorsque les biens donnés, dans un même acte, à plusieurs codonataires, sont des biens indivis, la transcription réclamée par l'un d'eux, dans son intérêt personnel, doit porter nécessairement sur la totalité de l'acte, et, par suite, qu'il doit acquitter l'intégralité du droit, encore bien que, s' agissant, dans l'espèce, d'une

(1) Goof. DéJib. 6 mess, an vu ; Instr. gén., 6 juin 1809, n° 433 ; Jur. gén., v° Enreg., n°6043; Mourlon, Rev. prat., année 1861, l. 11, p. 526, n°360. Y., cependant, ce que j'ai dit au n* 776.

fc>UR LA TRANSCRIPTION. — N° 1470. 605

donation faite par un père à ses quatre enfants, il fût loisible aux autres donataires de s'affranchir du paiement du droit, en ne faisant pas transcrire (L. du 16 juin 1824, art. 3 ; V. suprà, n° 1317) (1). »

1469. On a vu suprà, n° 1097, que le vendeur, si l'acquéreur a négligé de faire transcrire, peut faire transcrire lui-même pour la conservation de son privilège. Dans ce cas, les droits, comme je viens de le dire, devront être avancés par lui; mais il s'en fera rembourser par l'acquéreur, conformément à l'art. 2155, G. Nap.

1470. On vient de voir, par les développements qui précèdent, combien sont nombreuses et difficiles les questions qui se rattachent à la perception du droit fiscal. Les auteurs de la loi du 23 mars 1855 n'ont voulu toucher à aucune de ces questions. On s'est contenté de fixer, par l'art. 12, la quotité du droit à percevoir pour la transcription des actes ou des jugements nouvellement assujettis à la formalité, laissant tous les autres sous l'empire de la législation antérieure, et abandonnant à la jurisprudence le soin de résoudre toutes les difficultés qui peuvent naître de cette situation compliquée. Il ne fallait qu'un mot, cependant, pour en réduire considérablement le nombre : il eût suffi d'abroger les art. 52 et 54 de la loi du 28 avril 1816, et de revenir à la loi du 21 vent, an vii, qui n'exigeait le paiement du droit de transcription que lorsque la formalité était requise.

Dans un Traité qui a pour objet l'exposé des règles relatives à la transcription hypothécaire, je ne pouvais me dispenser de parler du droit fiscal, et de rechercher les principes suivant lesquels doit s'en faire l'application. Pour embrasser, dans tous ses détails, cette vaste matière, restreinte même au droit spécial de transcription, ce n'eût pas été assez d'un

(1) Trib. civ. de Vesoul, 2 juill.1855, aff. Guillaume; D.p.55.3.69. — Contra^ Trib. civ. de Rennes, 8 fév. 1847, aff. Dessaudres; D.p.48. 3.86.

006 CH. VI. — SES DROITS A PERCEVOIR POUft LA TRANSCRIPTION.

chapitre, il aurait fallu ajouter à mon livre un troisième volume. Obligé de me réduire, j'ai concentré mon examen sur quelques points particuliers où la controverse est la plus vive et la jurisprudence plus contestée ; m'efforçant de dégager de cette multitude d'arrêts qui s'entre-croisent, et assez souvent se contredisent, Tes principes qui doivent servir de phare sur cette mer peu explorée par les jurisconsultes ; me heurtant, quelquefois, à la plus haute autorité en cette matière, mais gardant, vis-à-vis d'elle, si haute et si respectée qu'elle soit, l'indépendance de mon jugement, parce que, suivant la remarque d'un ancien auteur, « l'arrestographie égare, lorsqu'au lieu d'appliquer les arrêts aux principes, on fonde les principes sur des arrêts (1). »

(1) Foninaur, Tr. des lods et ventes, n° 163.

Il existe peu de Traités dogmatiques sur l'Enregistrement, un des plus riches sujets qui puissent tenter l'érudition moderne, parce que l'Enregistrement a aa racine dans le droit féodal et qu'il touche à toutes les matières du droit. Un esprit supérieur, le regrettable Championnière, l'avait compris; et, en associant à son œuvre un autre jurisconsulte distingué, M. Rigaud, il a fait un ouvrage capital sur la matière, un ouvrage qu'on croirait écrit par un auteur du XVI* siècle, tant l'érudition y abonde, mais une érudition de bon aioi, qui n'alimente aux meilleures sources, et ne craint pas de s'appauvrir, en indiquant la source où elle a puisé.

Un traité moins savant, mais plus pratique, parce qu'il offre, dans un cadre plus resserré, un résumé clair et méthodique des principes de rEnregistremeni, est celui dont M. Gabriel Demante, professeur à la Faculté de droit de Toulouse, un nom illustré dans l'école et qui tient à ne pas dégénérer, vient de publier la seconde édition.

Je ne parle pas de l'ouvrage de MM. Dalloz, qui est dans les mains de tout le monde, et qui, par l'heureuse alliance de l'exposition doctrinale et de la jurisprudence, réalise, sur toutes les branches du droit, l'œuvre si désirable de la théorie éclairée par la pratique. Mes relations d'ami lié et mon ancienne collaboration avec MM. Dalloz m'interdisent de louer autrement cette œuvre colossale, dont l'exécution semblait demander plus que la vie d'un homme, et qui, cependant, touche à sa fin.

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