CHAPITRE VH
1m »f«U iraiiiUires i» la Ui U 23 m» 1835
SOMIUIRI.
4*71. La loi du 23 mars 4855, sauf quelques réserves, a respecté le principe posé dans l'art. 2, G. Nap.; elle ne régit que les actes postérieurs au lw janvier 4886.
4472. Quelques esprits auraient voulu qu'elle s'étendit également au passé, en donnant un délai suffisant pour la transcription des actes antérieurs à la nouvelle loi.
4473. Cette disposition eût rencontré de grands obstacles dans la pratique.
4474. Énumération des actes qui ne sont pas soumis aux conditions de publicité exigées par la loi du 23 mars, lorsqu'ils sont antérieurs à cette loi.
4475. Les actes sens seing privé, qui, bien qu'antérieurs au 4" janvier 4856, n'avaient pas acquis date certaine avant cette époque, sont régis par la nouvelle loi.
1476. La confirmation d'un acte nul, lorsqu'elle intervient après la loi du 23 mars, n'empêche pas que cet acte, s'il est antérieur au 4" janvier 4856, ne soit régi par la législation sous l'empire de laquelle il a été passé.
4477. Il en est autrement, suivant MM. Rivière et Huguet, de l'acte par lequel un individu, sans mandat, se porte fort pour un tiers.
4478. Selon moi» une distinction est nécessaire. — S'il s'agit de la vente d'un immeuble, opérée par le negotiorum gegtor, avant le 4" janvier 4856, et ratifiée, postérieurement à cette date, par le propriétaire, on doit transcrire l'acte de vente et l'acte de ratification.— Renvoi.
4479. Mais, si c'est le propriétaire lui-même qui traite avec le negotiorum gestory l'acte, s'il est antérieur au' 4" janvier 4856, ne sera pas soumis à la transcription, quoique la ratification de l'acquéreur soit postérieure au 4tr janvier.
4480. Toute difficulté disparaît, si la vente a eu lieu par l'office d'un mandataire.
4484. Le principe de non-rétroactivité s'applique aux jugements
comme aux actes.
4482. Les jugements, même postérieurs au 1« janvier 4856, lorsqu'ils
se réfèrent à an acte antérieur à cette époque, quoique non transcrit, ne sont pas sujets à transcription. 4483. liais il en est autrement du jugement qui constate l'existence d'une convention verbale antérieure au 1er janvier 1856, quand même la demande serait elle-même antérieure à cette date.
1484. Les jugements, qui prononcent la résolution, nullité ou rescision d'un acte non transcrit, antérieur au 1èr janvier 1836, doivent être transcrits. — Mais le défaut de transcription n'a d'autre sanction que l'amende encourue par l'avoué négligent.
1485. Le jugement, au cas spécifié, doit être copié, en entier, sur le registre du Conservateur, à la différence de la mention, qui n'a lieu que par extrait.
i486. On peut, néanmoins, abréger les qualités, en n'y insérant que les faits essentiels à connaître par les tiers.
1487. Mais l'avoué ne pourrait se contenter de remettre au Conservateur, pour être transcrit, un bordereau contenant une analyse du jugement. — Contra, M. Troplong.
1488. Si l'acte antérieur au 1er janvier 1856, quoique non sujet à transcription, avait, cependant, été transcrit, une simple mention du jugement de résolution suffirait.
1489. La disposition, qui oblige à transcrire les jugements de résolution d'un acte non transcrit, n'est applicable qu'aux jugements rendus postérieurement au 1er janvier 1856.
1490. Mais, si le jugement de résolution, quoique antérieur à cette date, a été frappé d'appel, et qu'il n'ait été statué sur l'appel que postérieurement au 1er janvier, l'arrêt doit être transcrit. — Contra, M. Lesenne.
1491 . L'art. 6 de la loi du 23 mars est applicable aux actes antérieurs au 1er janvier 1856.
1492. Ainsi, les hypothèques, non dispensées d'inscription, antérieures à cette date, sont purgées par la transcription opérée par l'acquéreur depuis la loi précitée, si elles n'ont été inscrites avant cette transcription.
1493. Il en est de même, quoique la vente et l'hypothèque soient, lune et l'autre, antérieures au 1er janvier 1856.
1494. Mais, si l'acquéreur, qui a acheté avant la loi du 23 mars, et qui n'a fait transcrire que depuis cette loi, se trouve en lutte avec un autre acquéreur, antérieur à lui, qui n'a pas fait transcrire, il ne peut se prévaloir de sa transcription pour l'évincer.
1495. Si, non -seulement l'hypothèque et la vente, mais la transcription, sont antérieures au 1" janvier 1856; que, toutefois, la transcription ait eu lieu moins de quinze jours avant cette date, le créancier hypothécaire pourra-t-il compléter, sous la loi nouvelle, le délai de quinzaine pour prendre inscription? — L'affirmative est enseignée par M. Troplong.
1496. Contra, MM. Rivière et Huguet.
1497. La question est délicate ; mais le sentiment de M. Troplong me semble préférable.
1498. Le vendeur, dont le titre est antérieur au 1er janvier 1856, mais qui ne Ta pas fait inscrire avant cette date, doit, au cas de revente et de transcription par l'acquéreur depuis la loi du 23 mars, faire inscrire son privilège dans les 45 jours de la mise à. exécution de cette loi. — Il en est de même du copartageant pour son privilège.
1499. M. Ducruet, dans un cas anologue, fait courir, à tort, les 45 jours, non du 1er janvier 1856, mais du jour de la vente.
1500. Au cas prévu au n° 1498, si le sous-acquéreur avait fait transcrire avant le 1er janvier 1856, mais moins de quinze jours avant ladite époque, le vendeur aurait, non pas le délai de quinzaine seulement, mais celui de 45 jours, pour inscrire son privilège.
1501. Toutefois, les 45 jours, dans ce cas, courent, non du 1er janvier 1856, mais du jour de la transcription.
1502. Mais, si la transcription avait eu lieu plus de quinze jours avant le 1er janvier 1856, le privilège, à défaut d'inscription dans la quinzaine, serait éteint.
1503. Quid du privilège du copartageant, dans le même cas, au point de vue du droit de préférence? — Renvoi.
1504. Ces questions transitoires perdent de leur intérêt, à mesure qu'on s'éloigne de la date du 1er janvier 1856.
1505. Le vendeur, dont le privilège était éteint au 1er janvier 1856, a dû, pour conserver son action résolutoire, l'inscrire dans les six mois de cette date. — Renvoi.
1506. Mais, si le privilège existait encore au 1er janvier 1856, quoique non inscrit à cette date, le vendeur, même dans le cas où l'immeuble est encore dans les mains de l'acquéreur, n'a que 45 jours, à partir du 1er janvier, pour prendre inscription. — Arrêt contraire de la Cour, de Rouen.
1507. La femme, devenue veuve, le mineur, devenu majeur, avant le 1er janvier 1856, sont tenus d'inscrire leur hypothèque légale dans le délai d'une année, à partir de cette même date.
1508. Cette disposition s'applique au cas où le tiers détenteur des immeubles du tuteur ou du mari a acquis et fait transcrire avant le 1er jauvier 1856, comme à celui où la vente et la transcription n'ont eu lieu que depuis cette époque. — Diverses applications de ce principe.
1509. Première espèce.
1510. Deuxième espèce.
1511. Troisième espèce.
151 S. Quatrième espèce.