II
1 ï>13. Mais, lorsque l'hypothèque légale a obtenu son effet par le paiement des créances qu'elle était destinée à garantir, l'inscription de cette hypothèque, par la veuve ou ses héritiers, dans l'année qui a suivi la mise à exécution de la loi du 23 mars 1855, est sans objet.
1514. L'art. î) de la loi précitée, qui exige du créancier subrogé à l'hypothèque légale de la femme qu'il rende publique la subrogation, n'est pas applicable aux subrogations antérieures au 1er janvier 1856
1515. La question de préférence entre les divers créanciers subrogés reste, dans ce cas, ce qu'elle était sous le Gode Napoléon.
1516. Mais, si l'hypothèque légale de la femme, qui n'avait pas besoin d'être inscrite, au moment de la subrogation, a, depuis, arrivant la dissolution du mariage avant le 1er janvier 1856, été soumise à l'inscription, le créancier subrogé est tenu, comme ayant cause de la femme, de faire inscrire cette hypothèque, dans le délai fixé par le § 5 de l'art. 11. — Arrêts contraires de la Cour de Paris.
1517. Mais il suffit qu'un seul des créanciers subrogés ait fait inscrire l'hypothèque légale, dans le délai fixé, pour que l'inscription doive profiter à tous les autres. — A plus forte raison, si l'inscription a été prise par la femme elle-même.
1518. M. Pont est d'une opinion contraire.
1519. Toutefois, pour que l'inscription, prise par on des créanciers subrogés, profite aux autres, il faut que cette inscription ait étl prise dans un intérêt général et collectif, et non dans l'intérêt exclusif du créancier qui l'a requise. — Jurisprudence conforme.
1520. Mais je ne pense pas, lorsque l'inscription a été prise, parle créancier subrogé, dans un sens général et collectif, qu'il soit nécessaire!, pour que l'inscription profite à la femme , qu'elle soit prise dans le nom de celle-ci. — Contra, M. Pont.
1521. M. Ducruet, pour éviter ces difficultés, conseille au créancier subrogé de requérir l'inscription de l'hypothèque légale à son profit et dans son intérêt exclusif.
1471. La loi du 23 mars 1855 est devenue exécutoire seulement à partir du 1er janv. 1866 (art. 10 de la loi précitée). Elle ne peut donc, sauf quelques réserres, mais qui ne sont pas, à proprement parler, des exceptions au principe posé dans Tari. % C. Nap., régir que les actes postérieurs à cette date. C'est ce que déclare l'art. 11, en ces termes : « Les art. 1, S, 3, 4 et 9 ci -dessus ne sont pas applicables aux actes ayant acquis date certaine, et aux jugemenls rendus avant le 1er janvier 1856 : leur effet est réglé
par la législation sous l'empire de laquelle ils sont intervenus... »
L'article contient d'autres dispositions sur lesquelles je m'expliquerai ultérieurement : je roe borne, en ce moment, à celle que je viens de transcrire.
1472. Des esprits, impatients de voir se réaliser les avantages que promet à la constitution de la propriété foncière l'exécution de la lot sur la transcription, auraient voulu que cette loi réglât le passé, aussi bien que l'avenir, et ils écartaient l'objection , tirée du principe de non-rétroactivité des lois, en disant qu'on pouvait assigner un délai convenable pour la transcription des actes antérieurs à la publication de la loi (1). Mais je crois que les auteurs de la loi du 23 mars 18S5 ont sagement fait de s'en tenir aux errements toujours suivis en législation , et dont la règle nous est ainsi donnée par la loi romaine : Leges et CoruHtutiones fdtdris cerlum est date formant negotiis, non ad facta PR£TERITA revocari, nisi nominatim, et de prœteriêo Utnpore, etadhuc pendentibus negotiis, cautum sit (L. 7, C., Deleg.).
Le projet de réforme hypothécaire, présenté, en 1850, par le Gouvernement, était conçu dans le même esprit; le § 5 de l'art. 2 portait : « Les actes, assujettis à la transcription par l'art. 2092 de la nouvelle loi hypothécaire, qui auraient été passés antérieurement à sa promulgation, continueront à être régis par la législation sous l'empire de laquelle ils ont été faits, tant pour leurs effets entre les parties contractantes que relativement aux tiers....» Et la Commission de l'Assemblée nationale, saisie de l'examen de ce projet, n'avait pas songé à porter la moindre atteinte au principe, malgré quelques dispositions de détail, dont le Rapporteur
(4) Gaz. des Trib. du 15 mars 4834, article de M. Josseau, avocat, et aujourd'hui membre du Corps législatif.
avait le soin d'établir le caractère non rétroactif , en mon trant qu'elles ne touchaient à aucun droit acquis (1).
1473. M. Troplong approuve également la sage réserve du législateur de 1855. « Il se fait, dit-il, en analysant un document émané de l'administration de l'Enregistrement, et publié par M. le Garde des sceaux (2), il se fait 1,100,000 ventes d'immeubles par an. Sur ces ventes, 220 à 230,000 seulement sont transcrites, d'après la législation du Code Napoléon ; il en reste, par conséquent, 870,000 à régulariser. Ajoutons à ce nombre tous les actes que la loi nouvelle ordonne de transcrire, et qu'on peut évaluer à 500,000, et nous sommes en présence de 1,300 à 1,400,000 actes annuels, dont la transcription, jusque-là négligée ou inutile, devient nécessaire, aux termes de la loi du 23 mars 1855. Or, pour être logique, il aurait fallu [aire transcrire tous les actes qui, n'ayant pas plus de trente ans, peuvent encore produire des effets. On serait arrivé au total effrayant de 34 millions d'actes à transcrire, dans l'espace d'une ou de deux années. Quelle charge imposée, tout d'un coup, à la propriété foncière! Quelle difficulté n'aurait-on pas rencontrée dans l'exécution matérielle !... » (3).
1474. Les art. 1, 2, 3, 4 et 9 de la loi du 23 mars 1855, que l'art. 11 de cette loi déclare « n'être pas applicables aux actes ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1856, » comprennent toutes les transactions que la loi nouvelle soumet au régime de la publicité : actes entre-vifs translatifs de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d'hypothèque; actes constitutifs d'antichrèse , de servitude, d'usage et d'habitation ; baux de plus de dix-huit ans ; quiltan-
(1) Y. le Rapport de M. de Yatimesnil, p. 107 et s., et la loi transitoire, à la suite du projet amendé de la Commission. - (2) Doc. rel. au Reg. hyp., t. 3, p. 509.
(3) De la Transcr., n° 346. Y. aussi, dans la Rev.crit., ann. 1855, t. 4, p. 172, un article de M. Pont, dans le même sens/
ces ou cessions de loyers ou fermages non échus ; subrogations à l'hypothèque légale de la femme ; tous ces actes, lorsqu'ils seront antérieurs à la loi nouvelle, ne seront pas soumis aux conditions de publicité établies par cette loi ; « leur effet est réglé par la législation sous l'empire de laquelle ils sont intervenus. »
1475. Il en est autrement , comme le fait remarquer M. Bresâolles, des actes sous seing privé qui, bien qu'antérieurs au 1er janvier 1856, n'avaient pas acquis date certaine, avant cette époque (1). La transcription est une mesure prescrite dans l'intérêt des tiers; et « les actes sous seing privé, porte l'art. 1328, G. Nap., n'ont de date, contre les tiers, que du jour où ils ont été enregistrés; du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou d'inventaire » (2).
1476. Mais l'acte, entaché d'une nullité, soit absolue, soit relative, et qui aurait besoin, pour sa validité, d'une confirmation ultérieure, laquelle n'aurait été donnée que postérieurement à la loi du 23 mars, ne tomberait pas, pour cela, s'il était antérieur, au 1er janvier 1856, sous les prescriptions de la loi nouvelle. On a vusuprd, n" 114 et s., qu'un contrat, pour être susceptible d'annulation, n'en subsiste pas moins, avec tous ses effets, tant que la nullité n'en a pas été demandée et prononcée par le juge. La confirmation, lorsqu'elle intervient, ne crée donc pas un droit nou-
(1) Exposé des règles sur la Transcr., n° 408, 1" règle, 4°.
(2) Un décret du 29 sept. 4855, en vue d'atténuer les effets de la nouvelle législation sur les actes sous seing privé, soumis à la transcription, et qu'on aurait négligé, jusque-là, d'établir sur timbre ou de faire enregistrer, a fait remise aux contrevenants des amendes et doubles droits encourus, sous la condition de régulariser ces actes avant le 1" janv. 4856. Mais ce décret n'a plus aujourd'hui d'objet.
veau; elle consolide seulement le droil ancien : tonfirmmtio, dit Dumoulin, nihil dat, nihil novi juris confert (1), elle remonte, pour ses effets, au jour de la convention première, laquelle est considérée comme valable ab initia (C. Nap. 1358) (2).
1477. lien serait autrement, suivant MM. Rivière et Huguet, d'un acte par lequel un individu, sans mandat, se serait porté fort pour un tiers (G. Nap. 1120). L'acte, dans leur opinion, n'ayant pas d'existence légale avant la ratification de ce dernier, tomberait sous l'application de la loi, quoique antérieur au 1er janvier 1866, si la ratification n'était int^venue qu'après cette date.
1476. Je crois, à cet égard, une distinction nécessaire.
Soit un acte de vente consenti par un negotiorum gestor avant le 1er janvier 1856, mais ratifié par le propriétaire de l'immeuble après cette époque : on devra, disent tes auteurs cités, « faire transcrire et l'acte de vente et l'acte de ratification, ou l'acte de ratification seul, s'il peut être le titre de la convention pour l'acheteur, » parce que te la vente a bien une date certaine antérieure au 1er janvier 1856 ; mais il n'y avait encore aucune aliénation opérée, aucun droit de propriété transmis. L'acquéreur n'avait, avant le 1er janvier 1856, qu'une simple action en dommages-intérêts contre celui qui s'est porté fort pour le propriétaire : c'est la ratification seule qui lui transfère la propriété » (S).
J'adhère à cette opinion; et c'est celle que j'ai exprimée suprd, H*' 128 et s.
1479. Mais renversons l'hypothèse, et supposons que ce soit le propriétaire lui-même qui vende au ne gotiorum gestor, stipulant pour l'acquéreur éventuel. Si l'acte est antérieur au
(4) Sur la Coût, de Paris, tit. 1, g 8, gl. 1, n° 87.
(2) Conf. Troptong, De la Transcr., n°350; Rivière et Huguet, Quest., n° 414; Gauthier, Rés., etc., n°271 ; Sellier, Gomm.9 n°343.
(3) Quest., n° 413.— lontrâ, Gauthier, Rés., etc., n*272.
1«? janv. 1856, la loi du 25 mars ne lui sera pas applicable, selon moi, quoique l'acquéreur n'ait ratifié que postérieurement au 1er janvier l'acquisition faite en son nom. J'ai montré, à l'endroit cité, la différence qui existe entre les deux cas, au point de vue des effets attachés par la loi nouvelle à la transcription, et il me suffit de renvoyer à ce que j'en ai dit (V. n" 125 et s.).
1480. Il n'y aurait pas de difficulté, si c'était par l'intermédiaire d'un procureur fondé, soit d'une part, soit de l'autre, que la vente eût été effectuée, parce que le mandant, contractant par la personne du mandataire, est tenu d'exécuter les engagements pris par ce dernier, dans les limites du mandat, comme si ces engagements étaient émanés de lui directement (C. Nap. 1998) (1).
1481. Le principe de non-rétroactivité, consacré par la disposition précitée de l'art. 11 de la loi du 23 mars, s'applique aux jugements comme aux actes : il n'y a de soumis à la transcription que les jugements d'une date postérieure au l*r janvier 1856. Pour ceux d'une date antérieure, l'article déclare que « leur effet est réglé par la législation sous l'empire de laquelle ils sont intervenus. ».
1482. Pour ces derniers même, une observation est nécessaire. Le jugement, qui statue sur l'exécution d'un acte translatif, ayant date certaine antérieure au 1er janvier 1856, mais non transcrit, ce jugement, quoique rendu postérieurement à cette date, ne sera pas sujet à transcription. C'est la conséquence du principe, que les jugements n'ont qu'un effet déclaratif. Et c'est aussi pour cette raison que les jugements, qui se réfèrent à un acte antérieur, quoique translatifs de propriété, ne sont pas mentionnés dans les art. 1 et 2 de la loi du 23 mars 1855. C'est l'acte, et non le jugement, qui
(1) Gonf. Tropiong, De la Transcr., n° 351 ; Sellier, Comment., n° 34*.
616 CH. Vil. — » DES EFFETS TRANSITOIRES
doit être soumis à la formalité : y soumettre le jugement, après l'acte, serait une chose frustraloire, puisqu'il n'y a pas deux mutations, mais une seule (V. suprâ, n° 541).
1483. Mais il en doit être autrement, pour les jugements qui constatent l'existence d'une convention verbale, de nature translative, quoique la demande soit antérieure au 1er janvier 1856, parce que le jugement, dans ce cas, supplée à l'absence de Pacte et que c'est ce jugement qui doit être transcrit (V. encore suprd, nCI 76 et s., et n° 542) (1). 4-
1484. Le même art. 11, § 3, déclare que « les jugements prononçant la résolution, nullité ou rescision d'un acte non transcrit, maisfc ayant date certaine avant la même époque (1er janvier 1856), doivent être transcrits, conformément à l'article 4 de la présente loi. » Ce dernier article prescrit la mention, à la diligence de l'avoué, de tout jugement qui prononce la résolution, nullité ou rescision d'un acte transcrit, en marge de la transcription de cet acte. — Ces deux dispositions sont conçues dans le même esprit : la première parle de transcription, parce qu'il s'agit d'un acte non transcrit ; la seconde , de mention seulement , parce qu'il s'agit d'un acte transcrit. Mais l'une comme l'autre n'est qu'une mesure d'ordre, utile aux tiers, ainsi que le dit l'Exposé des motifs, pour les avertir que le* propriétaire apparent de l'immeuble en a perdu la propriété, par suite du jugement de résolution, mais celle-là dépourvue, comme celle-ci, de la sanction attachée, par l'art. 3, au défaut de transcription. On a vu, en effet, n°* 609 et s., que la seule pénalité, attachée au défaut de mention du jugement qui prononce la résolution, nullité ou rescision d'un acte transcrit, est une amende de 100 fr. contre l'avoué chargé de faire opérer cette mention ; mais que le jugement n'en ob-
(1) Gonf. Rivière etHuguet,Qaest., n°415; Mourlon, Examen cri t., etc. , App . , n° 336; Gauthier, Rés. , etc. , n' 273 ; Bressolles, Exposé, etc. , n°108, Jrcrègle,3°.
tient pas moins, quoique non publié, tout son effet à l'égard des tiers. 11 n'en peut être autrement du défaut de transcription du jugement, dans le cas de l'art. 11 : les deux cas sont identiques, et cette identité est proclamée par le législateur lui-même, puisque l'art. 11 renvoie à l'art* 4 (1).
1485. Il faut observer seulement que, la transcription consistant, ainsi qu'on Ta vu suprâ, n° 774, dans la relation textuelle et intégrale de la pièce sur le registre du Conservateur, tandis que la mention se fait par simple analyse (n° 825) , le jugement de résolution, dans le cas de l'art. 11, doit être copié, en entier, sur le registre destiné à le recevoir, et que la loi serait incomplètement exécutée, s'il n'y était reproduit que par extrait (V. n° 775).
1486. La loi, toutefois, doit être entendue raisonnablement. Ce qui constitue le jugement, ce ne sont pas seulement les motifs et le dipositif, mais, avec les motifs et le dispositif, l'exposé sommaire du point de fait et de droit et les conclusions des parties. C'est ce qu'on appelle les qualités du jugement (G. proc, 141 et 142). Or, il y a dans un jugement, comme le dit M. Troplong, une foule de détails qui, s'ils intéressent les parties plaidantes, sont tout à fait indifférents pour les tiers : la copie intégrale deviendrait ainsi trèsonéreuse, sans utilité. « L'avoué, continue l'auteur, rédigera donc un bordereau, dans lequel il indiquera les faits essentiels, avec moins de brièveté seulement qu'à l'ordinaire, parce qu'il n'y aura pas d'acte d'acquisition déjà transcrit et auquel on puisse se référer. C'est ce bordereau, et non le jugement, qui sera transcrit sur les registres (2). »
1487. M. Troplong me semble aller trop loin. J'admets, avec lui, que l'avoué pourra et devra même abréger les qua-
(1) Conf. Rivière et Huguet, Quest., n°425; Troplong,] De la Transcr., n°362 ; Dueruet, Études sur la Transcr., n° 56.
(2) De la Transcr., n° 361.
li lés et les réduire à ce qu'il y a d'essentiel à connaître pour les tiers ; mais je ne pense pas qu'il puisse se contenter de remettre au Conservateur un simple bordereau, qui ne contiendrait qu'une analyse plus ou moins fidèle du jugement, sans même en reproduire textuellement les motifs et le dis* positif. Ce n'est pas là ce que le législateur a voulu : il a parlé de transcription dans l'art 11 , et il faut prendre cette expression dans le sens que lui assigne le rapport de M. Debelleyme (suprâ, n° 774).
Il est vrai que l'art. 11, après avoir dit que « les jugements... doivent être transcrits, » ajoute : a conformément à l'art. 4 delà présente loi, » lequel n'exige la remise au Conservateur que d'un bordereau rédigé par l'avoué. Mais ce renvoi à l'art. 4 n'a d'autre objet que d'indiquer que c'est à la diligence de l'avoué, et non de la partie elle-même, que la transcription du jugement doit être opérée : il ne porte pas sur la forme dans laquelle la transcription doit avoir lieu. Le mode, spécifié par M. Troplong, équivaudrait & une simple mention du jugement, mention dont ne se contente l'art. 4 précité que parce qu'il y a un acte transcrit (1).
1488. Si l'acte antérieur au 4" janvier 1856, quoique non sujet à transcription, avait été transcrit : par exemple, pour la purge des hypothèques, la transcription du jugement prononçant la nullité ou la résolution de cet acte deviendrait inutile, et une simple mention du jugement en marge de l'acte transcrit suffirait, comme dans le cas de l'art. 4 (2).
1489. Il est certain que les jugements , auxquels s'applique le § 3 de l'art. 11, ne peuvent être que des jugements rendus postérieurement à la mise à exécution de la loi du
(4) Conf. Rivière et Efoguet, n° 424 ; Gaathier, Rés., etc., n* 277. (2) Coaf. Rivière et Efoguet, Quest., n° 4*4; Troplong, De la Transcr., n° 360; Sellier, Comment., n° 357.
25 mars, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 1856 (V. suprà, n* 1481) (1).
1490. Je ne pense pas, toutefois, qu'on doive dire, avec M. Lesenne, que le jugement de résolution, antérieur au l#r janvier 1856, mais qui a été frappé d'appel, est dispensé de la mention marginale, prescrite par Fart. 4 de la loi du 23 mars, « quand même l'arrêt, sur l'appel, serait rendu depuis le 1er janvier 1856 » (2). Selon moi, il y a autant de raison de faire mentionner l'arrêt, lorsqu'il est intervenu après le Ie* janvier 1856, qu'il y en aurait eu de faire mentionner le jugement , s'il eût été postérieur à cette date ; d'autant mieux que, l'appel remettant toutes choses en état, ce jugement est considéré comme non avenu; ce qui m'a fait dire suprd, n°' 648 et 651, contre l'avis de M. Mourlon, que, lorsque le jugement de résolution d'un acte transcrit a été frappé d'appel, et qu'il intervient un arrêt confirmatif, c'est l'avoué d'appel, et non celui de première instance, qui doit faire opérer la mention, et que la mention de l'arrêt suffit, sans qu'il soit besoin d'y joindre celle du jugement.
1491. L'art. 6 de la loi du 23 mars 1855 n'est pas au nombre des dispositions que l'art. 11 déclare « n'être pas applicables aux actes ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1856. » De là sont nées plusieurs questions.
1492. La première qui se présente est celle de savoir si, dans le cas d'une vente faite et transcrite postérieurement au 1er janvier 1856, les hypothèques, non dispensées d'inscription, constituées sur les immeubles vendus antérieurement à cette date, mais non inscrites avant la transcription de l'acte de vente, sont virtuellement purgées par cette transcription ?
• (1) Conf. Troplong, De la Transcr., n° 399; Rivière et Huguet,
Quest., n° 422 ; Mourlon, Examen crit.,etc, App., n°400; Bressolles,
Exposé, etc., n° 108, 2e ri
l2) Gomment., n° 149.
L'affirmative est évidente. En vertu de quelle disposition, en effet, les créanciers, qui ont négligé de s'inscrire avant la vente, pourraient-ils prétendre avoir encore le droit de le faire postérieurement? En vertu de l'art. 834, C. proc., qui leur accordait la faculté de s'inscrire jusqu'à la transcription, et même dans un délai de quinzaine après cette transcription ? Mais l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855 a abrogé cet art. 834: ils ne sauraient donc plus l'invoquer, puisqu'il s'agit d'une vente et d'une transcription effectuées postérieurement à la loi de 1855, régies, par conséquent, par cette loi.
Vainement le créancier hypothécaire alléguerait-il que son droit d'hypothèque est né avant la loi du 23 mars, et qu'il constitue, pour lui, un droit acquis, que la loi nouvelle n'a pu lui ravir. — On lui répondrait que l'hypothèque n'a d'existence, à l'égard des tiers, que par l'inscription (1) ; « qu'il suit de là, pour emprunter les termes d'un arrêt de la Cour de Rennes, que si, avant que cette formalité ait été remplie, l'immeuble a été transféré par le débiteur à un tiers, il a passé libre entre les mains de ce dernier, et ne peut plus, par conséquent, être affecté au paiement des dettes du précédent propriétaire, auquel il est devenu absolument étranger (2) . »
Il s'agissait, dans l'espèce, d'une hypothèque ancienne, non inscrite dans le délai de trois mois, conformément à l'art. 39 de la loi du 11 brum. an vu. Le législateur avait pu, sans rétroactivité, soumettre les hypothèques à la formalité de l'inscription, dans un certain délai ; la loi de 1855 a pu, de même, sans rétroagir, frapper de déchéance le créancier qui, sollicité, par son propre intérêt, de prendre inscription avant l'aliénation de l'immeuble hypothéqué, et
(i)*Mon Traité desPriv. etHyp., inédit; Jur. gén., y°Priv. ethgp., n»1370.
(2) Rennes, 12 août 1814, rapp. avecReq. 14 fév. 1816, aff. Araous: Jur. gén., toc. cit., n° 1 012.
pouvant même s'inscrire jusqu'à la transcription de l'acte de vente, a négligé de le faire (1).
1493. Plaçons-nous, maintenant, dans l'hypothèse d'une vente et d'une hypothèque antérieures au 1er janvier 18S6 : le créancier hypothécaire pourra-t-il dire, si la transcription n'a eu lieu que depuis le 1er janvier, que, d'après l'art. 11, § 2, de la loi du 23 mars 1855, les effets des actes antérieurs au 1er janvier 1856 devant être réglés par la législation sous l'empire de laquelle ils sont intervenus, il a quinze jours, à partir de la transcription, pour inscrire son hypothèque, conformément, à l'art. 834, G. proc. ?
La négative est enseignée par M. Troplong, et je suis du même avis. Qu'importe, en effet, que la vente soit antérieure au Ie* janvier 1856 ? Ce n'est pas, comme le fait observer le savant magistrat, de la vente qu'il s'agit, mais de la transcription pratiquée par l'acquéreur, transcription qui s'opère sous la loi nouvelle. Or, l'art. 6 de cette lai, qui n'est pas, comme je l'ai déjà dit, du nombre de ceux que le § 1er de l'art. 11 déclare être inapplicables aux actes antérieurs au 1er janvier 1856, dispose qu'à partir de la transcription, les créanciers hypothécaires ne peuvent prendre inscription sur le précédent propriétaire. Voilà, à mon sens, l'argument décisif en faveur de la solution adoptée par M. Troplong (2).
1494. Il en serait différemment, si l'acquéreur, qui a acheté avant le 1" janvier 1856, mais qui n'a fait transcrire que depuis cette époque, se trouvait en face, non plus d'un créancier hypothécaire, mais d'un autre acquéreur, anté-
(1) Conf. Rivière et François, Explic.,etc., n° 145; Rivière et Huguet, Quest., n°416; Gauthier, Rés., etc., n°270; Bressolles, Exposé, etc., n° 108, 3e règle, 1° ; Lesenae, Gomment., n° 152 ; Fons, Précis, etc., n°51.
(2) De la Traùscr., n° 354.— Conf. Rivière et Huguet, Quest., n° 418; Gauthier, Rés., etc., n° 275; Bressolles, loc.cit.; Sellier, Comment., n" 347 et 348.
rieur à lai, lequel n'aurait pas fait transcrire, ou n'aurait fait transcrire qu'après le second acquéreur. Celui-ci De pourrait pas se prévaloir de l'antériorité de sa transcription pour l'évincer. « Il y a cette différence entre l'acquéreur et le créancier, dit très-bien M. Gauthier, que le droit du premier était complet et indépendant de toute formalité ultérieure, du jour même du contrat (G. Nap., 1683), tandis que l'hypothèque du second ne prend date et n'a d'effet que par l'inscription. Or, c'est à la loi en vigueur, au moment où celle inscription est prise, que son efficacité est subordonnée a (1).
1495. Supposons, enfin, en reprenant l'hypothèse du n° 1493, que, non-seulement l'hypothèque et la vente, mais la transcription soient antérieures au 1er janv. 1856; que, toutefois, la transcription ait été opérée moins de quinze Jours avant le 1er janvier, le 25 déc. 1855, par exemple. <■ il est clair, dans ce cas, dit M. Troplong, que les créanciers hypothécaires, mis en demeure, pourront s'inscrire après le l#r janvier, jusqu'à l'expiration du délai de quinzaine (2).
1496. MM. Rivière et Huguet sont d'un autre sentiment : « Dès que la loi sera devenue exécutoire, disent-ils, c'est-àdire le l*r janv. 1856. le créancier, qui n'aura pas pris inscription, verra son hypothèque purgée par la transcription qui aura été effectuée. — En vain dirait-il que, cette transcription ayant eu lieu avant le 1er janv. 1856, et sous l'empire du Code de procédure, il doit avoir quinze jours pour s'inscrire, tandis que nous ne lui en accordons que six, dans l'espèce (du 25 déc. au -1er janv.). — On lui répondra, avec juste raison, que l'art. 11 ne renvoie pas à l'art. 6, et que cet article est devenu exécutoire dès le 1er janv. 1856. Peu importe à quelle époque la vente a été consentie ; peu im-
(1) Rés., etc., n° 275.— Conf. Troplong, De laTranscr.,n*355L
(2) De laTranscr., n° 353. — Conf. Gauthier, Rés., etc., n° 274; Bressolles, Exposé, etc., n<M08, 3e règle, 1°; Pons, Précis, etc., n-50 et 61 ; Sellier, Gomment., n° 346.
porte aussi que la transcription ait été opérée avant le 1er janvier : dès qu'elle existe, elle doit, à dater du 1er janvier, produire son effet, au regard des créanciers hypothécaires, non dispensés d'inscription, et qui n'en ont pas encore pris une. A compter du 1er janv. 1856, les art. 834 et 835, G. proc, sont abrogés (art. 6, in fine); et le créancier hypothécaire, qui, dans notre hypothèse, n'avait aucun droit acquis, ne peut, à partir de ce moment, invoquer des dispositions qui n'existent plus » (1).
1497. La question, à vrai dire, est délicate. Ce qui fait la difficulté, c'est que l'art. 6, dont la disposition est invoquée contre le créancier hypothécaire, n'est pas mis, par l'art. 11, au nombre de ceux qui ne doivent pas être appliqués aux actes du passé. C'est, d'un autre côté, que l'art. 834, C. proc, invoqué par le créancier, et sur lequel il base son droit, n'a plus, au moment où il l'invoque, force de loi. — Dans le doute, j'estime qu'il faut se prononcer en faveur du créancier, parce qu'il s'agit de déchéance, et que les déchéances sont de droit étroit.
On peut répondre, d'ailleurs, aux deux arguments de texte que font valoir MM. Rivière et Huguet. — Il est bien vrai que l'art. 6 porte « qu'à partir de la transcription, les créanciers privilégiés ou ayant hypothèque... ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire.» Mais de quelle transcription parle cet article? D'une transcription effectuée postérieurement au 1er janv. 1856, puisqu'elle seule a pour effet d'arrêter le cours des inscriptions. Or, la transcription, dans notre hypothèse, est supposée faite antérieurement à cette date. Nous ne sommes donc pas dans les termes de l'article; l'article, par conséquent, n'est point opposable ; et, s'il n'est point opposable, on ne saurait exciper , contre le créancier, de l'abrogation, par cet article,
(1) Uuest., n°417.— Conf. Ducruet, Études sur laTranscr., n° 45.
de la disposition de l'art. 834, G. proc. : cette disposition n'est abolie que pour l'avenir, et elle reste debout, dès qu'il s'agit de l'appliquer à un cas qui n'est point régi par la loi nouvelle. — Ajoutons une considération : le créancier, mis en demeure de s'inscrire par la transcription opérée le 25 déc. 1855, sait qu'il a quinze jours pour le faire : peutil appartenir à la loi de lui enlever une fraction de ce délai, sans rétroagir? On conçoit qu'elle puisse, à la rigueur, et sans rétroactivité, lui prescrire, pour la conservation de son droit d'hypothèque, l'accomplissement d'une formalité, telle que l'inscription, en lui donnant pour cela un certain délai, comme l'avait fait la loi du 11 brum. an vu (art. 37), et comme le fait la loi du 23 mars 1855 (art. 11, § 4) à l'égard du vendeur, pour la conservation de son action résolutoire. C'est une gêne qu'elle lui impose ; mais ce n est pas un droit dont elle le prive, puisqu'il dépend de lui de le conserver. Mais il semble qu'il en doive être autrement, lorsque la loi nouvelle intervient, non pas pour modifier seulement l'exercice du droit, mais pour l'anéantir ou pour le restreindre. C'est déjà beaucoup qu'enchaîné par le texte de l'art. 6, combiné avec l'art. 11, on ne puisse permettre au créancier, ayant une hypothèque antérieure au 1er janvier 1856, mais qui ne l'a pas inscrite avant cette époque, de prendre inscription dans la quinzaine de la transcription opérée depuis la mise à exécution de la loi du 23 mars (V. suprû, n°1493), sans qu'on ajoute à cette rigueur, dans l'hypothèse actuelle, en prononçant contre lui une déchéance qui n'est pas imposée par la loi, et qui répugne à l'équité.
1498. Deux autres hypothèses sont examinées par MM. Rivière et Huguet, mais qui ne sauraient présenter la même difficulté.
Par exemple, Pierre vend un immeuble à Paul, le 1er septembre 1855. Paul ne fait pas transcrire et Pierre ne prend pas d'inscription. Paul revend à Jacques ce même immeuble, le 1er décembre, et ce dernier ne fait tran-
scrirequele 16 février 1856. — Ou bien encore, un partage a eu lieu, le 1er septembre 1855, entre deux cohéritiers, Jean et François. L'un d'eux, Jean, a vendu, le 1er décembre, à Denis, les immeubles qui lui étaient échus et qui sont grevés du privilège de François, son copartageant, et Denis n'a fait transcrire que le 16 février 1856. — Pierre, le vendeur originaire, et François, le cohéritier de Jean, sont-ils encore à temps de prendre inscription ?
Avant la loi du 23 mars, disent MM. Rivière et Huguet, le vendeur et le copartageant avaient le droit de s'inscrire, tant que la transcription n'avait pas eu lieu, et même dans la quinzaine après la transcription (Y. suprà, n°* 1095 et 1139). D'après l'art. 6 , 2e alinéa, de cette loi, dès que 45 jours, depuis la première vente ou depuis l'acte de partage, sont expirés, le vendeur originaire et le copartageant ne peuvent plus prendre utilement inscription. — Mais cet article a trait aux ventes et aux partages postérieurs au 1er janvier 1856, et les actes de vente et de partage dont il s'agit sont antérieurs à cette date. — D'un autre côté, l'art. 6 n'est pas mis, par l'art. 11, au nombre des articles que la nouvelle loi déclare ne devoir pas s'appliquer aux actes ayant date certaine avant le 1er janvier 1856. — Que faut-il conclure de là ? « C'est que, jusqu'à cette époque» répondent les auteurs précités, le vendeur et le copartageant avaient toujours le droit de prendre inscription, tant que la transcription n'avait pas eu lieu, et même dans la quinzaine après l'accomplissement de cette formalité. Mais, une fois la loi devenue exécutoire, le vendeur et le copartageant se trouvent régis par le principe formulé dans le second aliuéa de l'art. 6. Par conséquent, quand 45 jours, depuis le 1" janvier 1856, seront expirés, le vendeur et le copartageant, qui n'auront pas rendu publics leurs privilèges, en seront déchus... (1)»
(1) Quest., n°420. — Conf. Bressolles, Exposé, etc., n°108, II. 40
Je n'aperçois pas comment il pourrait en être autrement. — Et, si l'on objecte qu'on ne peut ainsi scinder l'art. 67 en ne faisant courir les 45 jours qu'il accorde au vendeur ou au copartageant, pour l'inscription de leur privilège, que du 1er janvier 1856, tandis que ce même article les fait courir du jour de F acte de vente ou de partage , je répondrai, avec les mêmes auteurs, que « peu importe le temps qui s'est écoulé avant que la loi soit devenue exécutoire ; qu'on ne peut pas faire courir le délai à dater de l'acte de vente ou de partage, puisque c'est seulement à partir du 1er janvier 1856 que les droits des créanciers dont il s'agit se trouvent régis par le nouveau principe de la loi* »
1499. M. Ducruet me semble être dans l'erreur, lorsque, dans un cas analogue à celui-ci, il fait courir le délai de 45 jours, non du 1er janvier 1856, mais du jour de la vente, effectuée sous l'empire de l'ancienne loi.
« Supposons, dit-il, une vente sous seing privé portant la date du 15 nov. 1855, enregistrée le 2 janv. 1856, et non transcrite. L'acquéreur revend , le 5 janvier, à Paul , qui fait transcrire, le lendemain, la revente. Le premier vendeur n'aura-t-il pas perdu et son privilège et l'action résolutoire ? — Relativement à lui, répond M. Ducruet, l'acte sous seing privé fait foi de sa date ; elle peut lui être opposée (art. 1322, G. Nap.). Mais, à défaut de date certaine, l'acte tombe sous l'application de l'art. 6 de la loi nouvelle, qui n'accorde au vendeur que 45 jours, à partir de la vente par lui consentie, pour conserver son privilège, à l'égard d'un second acquéreur qui fait transcrire*. • (1) »
3* règle, 2°; Lesenne, Comment., n°153; Fons, Précis, etc., n°62.
Selon moi, cependant, François, dans l'un des exemples cités, a supposer que le cas ne fût pas régi par la loi du 23 mars , n'en aurait pas moins perdu son privilège, faute de l'avoir fait inscrire dans les soixante jours de l'acte de partage, conformément à l'art. 2i 09, C. Kap., et il ne lui resterait que l'hypothèque de l'art. 2113 (V. n0,1144? M45;.
(1) Études sur la Transcr., n° 47.
Il faut opter, dirai-je, entre l'application, à cette hypothèse, de la loi ancienne, ou l'application de la loi nouvelle. Dans le premier cas, le vendeur, ainsi qu'il est dit au numéro précédent, a quinze jours, à partir de la transcription, pour faire inscrire son privilège. Dans le second cas, il a 45 jours, non pas à partir de l'acte de vente, puisqu'il serait dérisoire de lui appliquer la loi nouvelle, avant qu'elle fût devenue exécutoire, mais à partir du 1er janvier 1856.
1500. Mais, supposé, dans la double hypothèse du n°1498, que Jacques, le sous-acquéreur, ou Denis, celui qui a acheté du copartageant, ait fait transcrire avant le 1er janvier 1856, mais moins de quinze jours avant cette époque, faudra-t-il décider, comme je l'ai fait plus haut, pour un autre cas (n° 1497), qu'aussitôt la quinzaine expirée depuis la transcription, sans que le vendeur originaire ou le copartageant aient pris inscription, ceux-ci ne seront plus à temps de s'inscrire?
Je réponds négativement, parce que, à la date du 1er janvier 1856, le vendeur ou le copartagent n'étaient pas encore déchus du droit de prendre inscription ; que, l'art. 834, C. proc, se trouvant abrogé, à compter de cette même date, 1er janvier 1856, cet article ne peut plus être invoqué contre eux, et qu'ils doivent jouir du délai imparti par la loi nouvelle : favores ampliandi (1).
1501. Je ne pense pas, cependant, que la faveur doive aller jusqu'à ne faire partir les 45 jours que du 1er janvier 1856, en ne tenant aucun compte des jours écoulés. Le délai pour prendre inscription avait commencé à courir du jour de la transcription opérée par l'acquéreur ; on ne pourrait, sans injustice, priver celui-ci de la fraction de ce délai qui lui est acquise; et c'est assez faire, pour le créancier privilégié, que de lui permettre d'ajouter à cette fraction le temps nécessaire pour compléter les 45 jours.
(1) Conf. Rivière et Huguet, n°421 ; Bressolles, loc. cit.
628 GH. Vit. — DES EFFETS TRANSITOIRES
1502. Mais, si quinze jours s'élaieol écoulés depuis la transcription, et antérieurement au 1er janvier 1856, il est sans difficulté que le privilège serait éteint, puisque ie cas se trouverait régi par l'art. 854, non encore abrogé, du Code de procédure (1).
1503. Le privilège du copartageant, dans le même cas, serait-il également éteint, au point de vue du droit de préférence, s'il s'était écoulé moins de soixante jours depuis l'acte de partage ? (V. suprà, n° 1140.)
1504. Toutes ces questions, au reste, ont perdu de leur intérêt aujourd'hui que plusieurs années se sont déjà écoulées depuis la mise en vigueur de la loi du 23 mars 1855.
1505. Un autre paragraphe de l'art. 11 de la loi précitée, le S 4, contient la disposition suivante : « Le vendeur, dont le privilège serait éteint, aumoment où la présente loi deviendra exécutoire, pourra conserver, vis-à-vis des tiers, l'action résolutoire qui lui appartient, aux termes de l'art. 1654 du Code Napoléon, en faisant inscrire son action au bureau des hypothèques, dans le délai de six mois, à partir de ladite époque. »
J'ai donné le commentaire de cette disposition, en parlant de l'action résolutoire du vendeur (V. suprà, n°s 1235 et s.) : je n'ai donc point à y revenir.
1506. J'ai annoncé, toutefois, n° 1243, que j'examinerais ici la question de savoir dans quel délai le vendeur, dont le privilège n'était pas inscrit, mais était encore susceptible de l'être, au 1er janvier 1856, était tenu de prendre inscription pour la conservation de son privilège et de son action résolutoire ?
J'ai fait mention, n° 1241, à la note, d'un jugement du tribunal civil d'Évreux qui, dans une espèce où ii n'y avait pas eu revente par l'acquéreur, a, néanmoins, déclaré le
(1) Conf. Rivière et Huguet, n° 419. V. iuprà, n" 1095 et 1 139.
vendeur déchu de son privilège et de son action résolutoire, à l'égard des créanciers hypothécaires de cet acquéreur, faute d'inscription dans les six mois, à partir du 1er janvier 1856 (1).
Cette décision, critiquée par M. Mourlon, et par M. Dailoz, dans une note mise au bas du jugement, a été réformée en appel. J'avais, avant de connaître l'arrêt infirmatif de la Cour de Rouen, pris d'avance parti pour le jugement, au moins dans une certaine mesure ; et, quelque réserve que doive m'ifnposer cet arrêt dans l'expression de mon opinion, je ne puis, cependant, adhérer à sa doctrine.
Quels sont les motifs apportés par la Cour, à l'appui de sa thèse?
« Attendu, dit-elle, que la vente, faite par les époux Viorney à Duroulle, a eu lieu le 27 déc. 1851, et qu'elle a acquis date certaine le 10 janvier 1852 ; qu'ainsi, tous les effets de cette vente doivent être réglés par les principes du Code Napoléon, sous l'empire desquels elle est intervenue ; — attendu que, d'après ces principes, le vendeur conserve son privilège par la transcription du contrat de vente, ou par l'inscription de son privilège; mais que, la loi n'ayant pas fixé de délai, le vendeur peut faire cette transcription ou cette inscription, tant que l'immeuble reste aux mains de son acquéreur, et que le privilège, ainsi maintenu, donne au vendeur la préférence sur les hypothèques, même inscrites antérieurement, et frappant, du chef de l'acquéreur, l'immeuble vendu... (2). »
J'admets la conclusion ; mais je nie la majeure. J'ai déjà fait remarquer que l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855 n'est pas mis, par l'art. 11, § 1", de la même loi, au nombre de ceux qui ne doivent avoir effet que pour l'avenir : la dis-
(1) Ce jugement, dont j'ignorais alors la date, est du 14 nov. 1856; aff. Viorney, D. p. 37 .3. 43.
(2) Rouen, 28 déc. 4857, aff. Viorney, D.p.88.2.111,
position de cet article s'applique donc aux actes antérieurs au 1er janvier 1856, comme aux actes postérieurs à celte date. Sur ce point, il ne s'élève aucun dissentiment entre les auteurs (Y. suprd, noa 1491 et s.). Si cela est vrai, l'argumentation de la Cour de Rouen tombe avec le principe qui loi sert de base.
L'arrêt continue : « Attendu... qu'il résulte des principes ci-dessus déduits qu'au moment où la loi du 23 mars 1855 est devenue exécutoire, le privilège des époux Viorney n'était pas éteint, puisque l'immeuble vendu était encore en la possession de Duroulle, et que le contrat du 27 déc. 1851 n'avait pas été transcrit ; d'où suit que l'action résolutoire, qui appartenait aussi au vendeur non payé, n'avait pas besoin, pour être conservée, d'être inscrite dans les six mois, à partir de l'époque où la loi de 1855 est devenue exécutoire, conformément au § 4 de l'art. 11 de cette loi... »
Sur ce point encore, je suis de l'avis de l'arrêt, et j'ai moi-même établi suprà, n° 1241, que le paragraphe cité de l'art. 11 est inapplicable au cas où le privilège du vendeur, quoique non inscrit, était encore subsistant au l"r janvier 1856. Aussi n'est-ce pas cette disposition que j'invoque, mais celle de l'art. 6 de la même loi , et c'est en cela que je me sépare du jugement du tribunal d'Ëvreux et de deux arrêts de la Cour de Grenoble et de la Cour de Rouen, cités au n° 1242. Selon moi donc, ce n'est pas six mois qu'il faut donner au vendeur, dont le privilège n'était pas inscrit le 1er janvier 1856, pour prendre inscription, mais 45 jours seulement, conformément à l'art. 6 précité. À défaut d'inscription dans ce délai, il perd, tout à la fois, et son privilège et son action résolutoire :
« Attendu, dit très-bien le tribunal d'Ëvreux, qu'en appréciant le droit de Viorney (le vendeur), sous l'influence de cette législation (celle du Code Napoléon), il faut reconnaître que son privilège, qui n'était révélé, ni par une i n. scription, ni par la transcription qui en aurait tenu lieu, ne
pouvait être exercé qu'autant qu'il aurait été complété par la publicité, sans laquelle, resté imparfait et inefficace, il ne pouvait être mis en jeu ; — attendu que c'est dans cet état d'imperfection que l'a trouvé la nouvelle loi qui, en accordant au vendeur un délai pour l'imprimer sur l'immeuble par l'inscription, n'a fait que soumettre son exercice à une formalité sans laquelle, dans le système de cette loi, et pour qu'elle atteignit son but, il devait rester définitivement frappé d'extinction et ne pouvait plus revivre ; — attendu qu'il importe peu que, sous l'empire du Gode Napoléon, la transcription de l'acte de vente, ou l'inscription faite avant la revente de l'immeuble, ou dans la quinzaine accordée par l'art. 834, C. proc. civ., eussent pour effet de conserver le privilège du vendeur non payé, puisqu'il dépendait de celui-ci de s'assurer le bénéfice de cette législation, en obéissant à la loi nouvelle, qui subordonnait et qui pouvait, sans rétroactivité, subordonner l'exercice de son droit à la condition d'être rendu public dans le délai qu'elle avait imparti... »
Ce sont là les principes que j'ai essayé de faire prévaloir, à la vérité, contre l'opinion commune, suprà, n° 1095.
1507. Le § 5 de la loi du 23 mars porte que « l'inscription, exigée par l'art. 8, doit être prise dans l'année, à compter du jour où la loi est exécutoire, et qu'à défaut d'inscription dans ce délai, l'hypothèque légale ne prend rang que du jour où elle est ultérieurement inscrite. »
L'art. 8 est relatif à l'obligation imposée, par la nouvelle loi , à la femme devenue veuve, au mineur devenu majeur, à l'interdit relevé de l'interdiction, à leurs héritiers ou ayants cause, de prendre inscription, pour la conservation de leur hypothèque légale, dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle. J'ai déjà parlé de cet articleau chap. A (n°* 1010 et s.), et j'y reviendrai au chap.8. Il s'agit ici de la disposition transitoire concernant l'application de ce même article aux hypothèques légales qui n'étaient point inscrites, au moment de la mise à exécution de
la loi du 23 mars, quoique le mariage eût été dissous et que la tutelle eût pris fin avant cette époque. Dès que le législateur décidait, dans l'art. 8, que l'état de viduité, ou la majorité acquise, ferait cesser, à l'avenir, le privilège établi en faveur de L'incapable, et que celui-ci, devenu maître de ses droits, serait tenu de prendre inscription dans le délai d'une année, après la dissolution du mariage ou la cessation delà tutelle, il était nécessaire que la même obligation fut imposée à la femme, devenue veuve, au mineur, devenu majeur, antérieurement au 1* janvier 1856, et à leurs héritiers ou ayants cause, en leur accordant, pour prendre inscription, ce même délai d'une année, à partir de la mise en vigueur de la nouvelle loi.
1508. Cette disposition, comme je l'ai A'dsuprd, n« 1015, à propos de l'art. 8, est applicable au cas où le tiers détenteur des immeubles du tuteur ou du mari a acquis et fait transcrire avant le 1er janvier 1856, comme à celui où le tiers délenteur n'aurait acquis et fait transcrire que dans le cours de cette même année.
Ce point est consacré par de nombreuses décisions.
1509. II a été jugé, ainsi, que l'adjudication seule opère la réalisation du gage hypothécaire au profit des créanciers, et que, jusqu'à cet acte final de la saisie, qui met le prix de l'immeuble en distribution entre les ayants droit, il n'est pas vrai de direque l'hypothèque ait produit tout son effet; qu'en conséquence, la femme, devenue veuve avant la mise à exécution de la loi du 23 mars 1835, n'est pas dispensée d'inscrire son hypothèque légale dans le délai imparti par l'art. 11, § 5, de ladite loi, même dans le cas où ses droits, ouverts sous la loi ancienne, auraient été liquidés, et cette liquidation suivie de la saisie des immeubles du mari, avant l'expiration de ce délai ; que, par suite, l'acquéreur d'un immeuble du mari, en vertu d'un acte antérieur à la loi du 23 mars 1855, peut se prévaloir de la transcription qu'il a faite avant cette loi , pour opposer à la femme,
devenue veuve, la déchéance de son hypothèque légale, faute d'inscription dans le délai fixé par l'art. 11 susénoncé :
« Attendu, dit l'arrêt,... qu'en ordonnant la transcription des actes énumérés dans les art. 1 et 2, la loi nouvelle n'a pu vouloir restreindre le bénéfice de ses dispositions aux seules transcriptions qui seraient faites postérieurement à sa promulgation, et le refuser aux transcriptions faites sous l'ancienne législation ; que la transcription, dans son état et dans sa forme, est, sous la loi nouvelle, comme sous l'ancienne législation, un moyen, parfaitement identique, de publicité pour tous, de sécurité pour les uns et d'avertissements pour les autres; — que la transcription de Pacte de vente, consenti à Magne, le 19 mai 1833, a été régulièrement faite, le 27 du même mois, au bureau des hypothèques de Gourdoh ; que cette transcription n'était assujettie à aucun renouvellement par la loi ancienne, ni par la loi nouvelle ; qu'elle doit donc produire le même effet que si elle avait eu lieu depuis la promulgation de la présente loi; que les effets de la transcription sont, à la vérité, rendus plus immédiats par la loi nouvelle ; mais, en l'ordonnant ainsi, en considération des plus graves intérêts, la loi n'a disposé que pour l'avenir, et a prescrit, en même temps, aux parties intéressées des mesures conservatrices, qui, spécialement en ce qui concerne l'hypothèque légale des femmes, ont donné le moyen facile de sauvegarder leurs droits;... confirme » (1).
1610. Il a été jugé, dans le même sens, que l'arrêt, qui déclare valable la sommation de payer ou de délaisser, faite au tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué, n'emporte pas novation dans le titre du créancier hypothécaire ; que, dès lors, la veuve ou ses ayants cause, au profit de qui un tel arrêt a été rendu, antérieurement à la loi du 93 mars 1855,
(1) Agen, 5 mai !858,aff. veuve Vialès, D.p.59.2.66.
634 CH. Vil. — DBS EFFETS TRANSITOIRES
n'en ont pas moins été obligés, sous peine de déchéance, de faire inscrire l'hypothèque légale dans l'année, à compter du jour où ladite loi est devenue exécutoire :
« Attendu que les premiers juges ont, à tort, décidé
que, les poursuites ayant commencé, en 1844, sous une législation qui n'exigeait point l'inscription , l'hypothèque légale de Marianne Lacombe avait produit tout sou effet, et fait impression sur les immeubles des tiers détenteurs sommés, et qu'il avait été définitivement jugé, vis-à-vis d'eux, par l'arrêt de la Cour du 6 juin 1853, que cette hypothèque continuait de frapper ces immeubles, sans que François Blanc (héritier de Marianne Lacombe), ou son cessîonnaire, aient eu à la faire inscrire; — qu'en effet, il est dérègle que l'inscription d'une hypothèque n'est pas dispensée de renouvellement, bien que le créancier ait fait signifier au tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué un commandement de payer ou de délaisser;.... qu'en pareil cas, l'hypothèque ne saurait être réputée avoir produit son effet ;....
« Attendu, enfin, qu'il importe peu que la dame Chatard ait été, par l'arrêt du 6 juin 1853 et les décisions antérieures dans lesquelles elle était partie, et qui lui ont été signifiées, avertie de l'existence de l'hypothèque légale assise sur l'immeuble qu'elle détenait ; que les conditions essentielles, par lesquelles la loi a voulu assurer l'existence, l'ordre et la publicité des hypothèques, ne peuvent être remplacées par des moyens plus ou moins équivalents; qu'un pareil système donnerait bientôt naissance à des abus de toute sorte, dont le premier serait d'anéantir la loi., en substituant l'arbitraire du juge aux dispositions précises du législateur (1 );.... infirme » (2).
1511. lia pareillement élé jugé que l'inscription, prise sur un immeuble du mari, hors du délai prescrit par l'art.
(1) Sur ce point, Y. suprà, n°* 871 et s.
(2) Toulouse, 19 mars 1861, aff. Chatard, D.p.61.2.83.
11 de la loi du 23 mars 1855, c'est-à-dire postérieurement au 1er janvier 1857, par les héritiers d'une femme, devenue veuve avant le 1er janvier 1856, est tardive, encore bien que l'acquéreur de cet immeuble eût fait transcrire et eût consigné son prix longtemps avant le 1er janvier 1856, et qu'il ait, dans le courant de cette même année, rempli les autres formalités nécessaires pour la purge des hypothèques inscrites :
« Attendu... que cette consignation, qui ne se rapporte qu'au paiement du prix et à la libération de l'adjudicataire, ne saurait, par elle-même, opérer la purge des hypothèques, ni la suppléer ; que si, plus tard, et le 18 avril 1856, il a notifié son titre aux créanciers inscrits, et si la purge de l'immeuble a été consommée, elle n'a été régulièrement acquise qu'à l'égard des créanciers qui avaient , individuellement, reçu la notification du contrat et accepté le prix offert; — Attendu que, relativement aux créanciers ayant des hypo thèques légales, aucune des formalités, prescrites par la loi, n'a été accomplie pour en effectuer la purge ; que ces créanciers ont conservé, dans toute sa plénitude, leur droit hypothécaire, en vertu duquel ils pouvaient toujours sommer le tiers détenteur de payer ou de délaisser, faire vendre sur lui les biens hypothéqués, et surenchérir, en cas de purgement, abstraction faite delà purge des hypothèques inscrites, à laquelle ils étaient demeurés étrangers ; que, les hypothèques légales ne pouvant, dès lors, être considérées comme ayant produit tous leurs effets, les créanciers, qui en étaient nantis, sont restés soumis à l'accomplissement des formalités exigées par la loi de 1855 pour la conservation de leurs droits.... ; — infirme » (1).
1512. 11 a été jugé encore que la déchéance, prononcée, par les art. 8 et 11 de la loi du 23 mars 1855, contre l'hy-
(1) Limoges, 14 juin 1860, aff. Desvalois, D.p.60.2.223.
656 CH. VII. — DBS BFFBTS TRANSITOIRES
pothèque légale qui n'a pas été inscrite dans le délai fixé par ces articles, est encourue dans le cas même où l'ordre, ouvert sur le prix des biens qui en étaient grevés, a été clos antérieurement à la loi du 23 mars 1855, si le créancier, jouissant de cette hypothèque légale, n'a pas figuré dans Tordre.
Sur ce point, voici le motif de l'arrêt, déjà cité, pour une autre question, suprà, n° 1018 :
« Sur le moyen subsidiaire des appelants, tiré de ce que leur hypothèque aurait, dans tous les cas, produit son effet avant la loi du 25 mars 18S5, et ne tomberait pas, faute d'inscription, sous la déchéance introduite par l'art. 8 de cette loi : — Attendu qu'on ne saurait admettre qu'une hypothèque ait produit un effet quelconque, lorsque, comme celle des enfants Aubert, elle n'a jamais été inscrite ; qu'elle n'a pas même été mentionnée dans l'ordre ouvert etclos sur le prix des biens du débiteur ; qu'enfin, son existence n'a été manifestée, à l'égard des tiers, que dans le procès où elle a été contestée ; — Confirme » (1).
1513. C'est une question très-controversée que celle de savoir dans quels cas l'hypothèque inscrite, ou dispensée d'inscription, doit être réputée avoir produit son effet, de manière à être affranchie de toute inscription de renouvellement ou autre ; mais cette question appartient à la matière des hypothèques (2).
(1) Grenoble, 29 avril 1858, aff. Aubert, D.p.61.2.68.
(2) Mon Traité des Priv. et Hyp., inédit. V. la Jur. gén., v° Prit, et hyp., n08 1668 et s.; Merlin, Rép., y Inscr. hyp., § 8 bi$; Persil, Rég. hyp., sur l'art. 2154, n083et s., etQuest., 1. 1", v° Inscr. Ayp., ch. 8, §§ 2 et s.; Delvincourt, t. 3, p. 168, note 4; Grenier, Hypoth., 1. 1", n°M08 et s.; Duranton, t. 20, n08162 et s.; Troplong, Priv. et Hyp., t. 3, n0,717 et s.; Pont, ibid., no81054 et s.; Martou,Priv.et hyp., t. 3, n08 1155 et s.; Zachariœ, t. 2, § 280, édit. Aubry et Rau. — Pour la jurisprudence, V. les arrêts rapportés dans la Jur. gén., loc. cit. y et le Bec. pér. de MM. Dallez, passim.
Il est clair, d'ailleurs, pour ce qui regarde les hypothèques légales dont il s'agit ici, que les art. 8 et 11 de la loi du 23 mars 1855 deviennent sans objet, lorsque, par le paiement ou l'extinction des créances que ces hypothèques étaient destinées à garantir, il n'y a plus de cause à l'hypothèque. — Jugé, ainsi, que l'héritier de la femme, qui a acquis du mari, pour se payer Jusqu'à due concurrence, des reprises de celle* ci, un immeuble grevé de son hypothèque légale, et qui, antérieurement à la loi de 1855, a rempli les formalités de la purge à l'égard des créanciers inscrits., reste définitivement saisi du montant de l'imputation opérée sur son prix d'acquisition, bien qu'il n'ait pas fait inscrire l'hypothèque légale dans Tannée, à partir du 1" janvier 1856 (1) .
1514. Aux termes de l'art. 9 de la loi du 25 mars 1855, les femmes ne peuvent plus consentir de subrogation à leur hypothèque légale que dans la forme authentique , et les créanciers subrogés ne sont saisis, à l'égard des tiers, que par l'inscription de cette hypothèque à leur profit, ou la mention de la subrogation en marge de l'inscription préexistante. — L'article ajoute que Tordre, entre les créanciers subrogés, se détermine par la date des inscriptions ou des mentions (V. infrd, chap. 9).
Cette disposition doit-elle être étendue aux subrogations antérieures à la loi du 23 mars ?
Il faut répondre négativement, puisque cet art. 9 est au nombre des dispositions que Tart. 11, §§ 1 et 2, déclare n'être pas applicables « aux actes ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1856, et dont l'effet est réglé par la lé* gislation sous l'empire de laquelle ils sont intervenus (2) ».
(1) Grenoble, 28 juin 1839, aff. Joubin, Journ. du Pal. 60, p. 137. — Conf. Trib. civ. de Grenoble, 25 mars 1858, aff. Daday, ibid.
(2) Conf. Dalloz, Jur. gén., v° Priv. et hyp., n° 987; Pont, Priv. ethyp., n° 821 ; Rivière et François, Explic, etc., n° 144 ; Troplong, Delà Transe., n° 357; Bressolles, Exposé, etc., n°108, 6e règle,l°et3°;
1515. Il était de jurisprudence, sous le Code Napoléon, que c'était par la date des subrogations , inscrites ou non , que se réglait le rang entre les divers créanciers subrogés i l'hypothèque légale de la femme (1). Mais il y avait des arrêts en sens contraire (2); en sorte que, pour les subrogations antérieures à la loi du 23 mars 1855, la question reste ce qu'elle était sous la législation antérieure à cette Joi.
1516, Une autre question, née du rapprochement des §§ 1 et 5 de la loi du 23 mars, s'est présentée : c'est la question de savoir si le créancier hypothécaire, subrogé à l'hypothèque légale, non inscrite, d'une femme mariée, par un acte antérieur au l*r janv. 1856, et qui se trouve dispensé, par les §§ 1 et 2 dudit article, de (aire inscrire son acte de subrogation, doit, comme ayant cause de la femme, devenue veuve antérieurement au 1er janv. 1856, faire inscrire, au défaut de celle-ci, l'hypothèque légale à laquelle il a été subrogé, dans l'année, à partir de cette date ?
Un arrêt, inédit, de la 4e chambre de la Cour de Paris, rendu contre mon avis, a décidé la négative :
« Considérant, dit cet arrêt, que, s'il résulte de l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855 que l'hypothèque légale de la femme doit être inscrite, dans l'année de la dissolution du mariage, les créanciers, subrogés antérieurement au 1er janv. 1856, sont formellement dispensés de l'accomplissement de
Sellier, Comment., n°351 ; Rennes, 21 juill. 1858, aff. Gélis, D.p.59. 2.67; Bourges, 4 juin 1858, et, sur pourvoi, Rej. 9 mai 1860, aff. Daumy-Saulnier, D.p.60.1.217.
(1) Mon Traité des Priv. etHyp., inédit ; Jur. gén., v° Priv. et hyp., n° 989.— Conf. Persil, Rég. hyp., sur l'art. 2121, n° 22 ; Proudhon, Usufr., t. 5, i)° 2338; Duranton, t. 12, n° 144, et 1. 19, n° 274; Troplong, Priv. et hyp., t. 2, n° 609 ; Zachariœ, t. 2, § 288, édit. AubryetRau; Rolland de Villargues, Rép. du not., v° Hypoth. (cession), n° 67.— Contra, Grenier, Hyp., 1. 1", n°255.
(2) Metz, 17 déc. 1822, aff. veuve Labouverie ; Paris, 15fév. 4832, aff.Ménetreau; Trib. de Senlis,25 août 1835, aff, Curiaux, Jur. gén., hc. cil., n° 988.
celte formalité par l'art. 11 de la même loi; — Considérant, au surplus, que l'inscription de l'hypothèque légale de la femme Gaillard a été faite, en temps utile, par l'un des créanciers subrogés, et qu'elle a reçu ainsi, en tant que de besoin, la publicité nécessaire à sa conservation...; — Confirme » (1).
La même chambre avait rendu, précédemment, un autre arrêt dans les mêmes termes (2).
Je persiste, malgré l'autorité de ces précédents, dans mon opinion, et j'y persiste d'autant mieux que j'ai vérifié, depuis, que les deux arrêts que je viens de citer sont contraires à d'autres précédents de la jurisprudence, et à l'opinion prèsque unanime des commentateurs delà loi du 23 mars 1855, de ceux, du moins, qui se sont expliqués sur la question (3).
Comme argument de texte, on oppose que l'art. 9 de la Joi du 23 mars est du nombre de ceux que le § 1er de l'art. 11 déclare inapplicables aux actes antérieurs au V janv. 1856. — Je pourrais répondre, il me semble, qu'il s'agit moins, ici, de l'application de l'art. 9 que de l'application de l'art. 8. — Mais je répugne à ces interprétations littérales, et je leur préfère, de beaucoup, le sens intellectuel de la loi. Or, je prie qu'on réponde à cette objection : La femme, devenue veuve avant le 1" janv. 1856, et dont l'hypothèque
(1) Paris, 46ch., 4 janv. 1864, aff. Pilon c. Pichard.
(2) Paris, 4e ch., 8 janv. 1859, aff. Foigne-Marécat, D.p.59.2.65.
(3) Bourges, 20 août 1859, aff. Ramon, D.p.60.2.80; Riom, 1° mai 1860, aff. Dupeyroux, S. V.60.2.523 ; Metz, 19 mars 1861, aff. Collignon, D.p.61.2.135; Trib. civ. de Dôle, 20 mai 1857, aff. Grusse, D.r.57.3.36 ; Troplong, De laTranscr., n° 358; Pont; Priv. et hyp., n0i 817 et s., et 837; Dalloz, Observ. crit. sur l'arrêt de la Cour de Paris du8 janv. 1859, D.p., loc. cit.; A. Dalloz et Vergé, Formul. du not., t. 2, p. 560, n° 146, 4° édit.; Bressolles, Exposé, etc., n° 108, 6e règle, 2°; Ducruet, Études sur la Transcr., n0,51 et 54; Sellier, Gomment., n" 352 et 353; Harel, Journ. des Av., année 1860, t. 85, p. 484, n* 18.— Contra, Mourlon, Rev. prat., 1. 1*'., p. 420,
640 OU Vil. — DES EFFETS TRANSITOIRES
légale n'a pas été inscrite dans Tannée, à partir de celle époque, ne peut plus, aux termes de l'art. 8 précité, combiné avec le § 5 de l'art. 11, réclamer d'hypothèque qu'à la date de l'inscription par elle ultérieurement prise (V. «*pràj n° 1507): comment donc. les créanciers subrogés, qui ne sont que ses ayants cause , peuvent-ils avoir plus de droits qu'elle-même, et revendiquer, au nom de la femme, à laquelle ils sont substitués, les effets d'une hypothèque dont celle-ci est inhabile à se prévaloir pour elle-même? Si l'objection est insoluble, j'en conclus que c'est seulement dans le cas où la femme jouit encore du privilège d'une hypothèque légale dispensée d'inscription, que les créanciers subrogés, antérieurs au 1er janv. 1856, se trouvent eux-mêmes affranchis de l'obligation de faire inscrire cette hypothèque*
1517. Mais, à mon sens, il suffit, dans le cas prévu au numéro précédent, qu'un seul des créanciers subrogés ait fait inscrire l'hypothèque légale, dans le délai fixé, pour que l'inscription doive profiter à tous les autres : à plus forte raison, lorsque l'inscription a été prise par la femme elle-même :
« Considérant, dit la Cour de Bourges, dans un arrêt que j'ai déjà cité, que la loi du 25 mars 1855, sur la transcription, n'exige pas qu'il soit pris autant d'inscriptions d'hypothèque légale qu'il y a de créanciers subrogés ; qu'il suffit, pour que le droit de la femme ressorte complètement effet, qu'il soit régulièrement inscrit, dans le délai imparti; soit par la femme elle-même, soit par ses ayants cause;— Considérant que, lorsque la femme l'inscrit elle-même, son inscription profite à tous les ayants droit, indistinctement, dans la mesure et à la date du litre de chacun d'eux; qu'il doit en être de même, lorsque, au lieu de la femme, quand elle est décédée, c'est un des créanciers subrogés par elle qui prend l'inscription; que ce créancier, en effet, n'agit, alors, que comme étant aux droits de celle-ci ; d'où il ré-
suite qu'il ne peut se faire, au détriment des autres créanciers subrogés, une position autre que celle qu'il eût eue, si la femme eût inscrit elle-même son hypothèque..»» (1).
1518. M. Pont dit , au contraire, que chacun des créanciers subrogés, dont l'acte de subrogation est antérieur à la loi du 23 mars 1855, est tenu, personnellement , de requérir l'inscription de l'hypothèque légale, quoique la femme, de son côté, ait eu le soin d'y faire procéder elle-même, dans le délai fixé. Voici de quelle manière argumente l'auteur :
«... Rédigé en vue de l'avenir seulement, cet artiote, ditil (l'art. 9), est inapplicable aux cessions et subrogations antérieures au l6r janv. 1856, d'après la disposition formelle de l'art. 11, §§ 1 et 2. Que peut-on raisonnablement conclure de là? D'une part, que ces subrogations ou cessions continueront d'être valables, encore qu'elles soient constatées par acte sous seing privé , pourvu que l'acte ait date certaine avant le 1er janv. 1856 ; d'une autre part, que les cessionnaires ou subrogés continueront d'être saisis entre eux et à l'égard des tiers, à la date de leur cession ou subrogation, pourvu aussi que cette date soit certaine avant la même époque.... Maintenant, ces cessions devront-elles, quoique antérieures au 16T janv. 1856, être rendues publiques par une inscription? Ceci est une autre question ; et ce n'est pas par l'art. 9 qu'on peut la résoudre, puisque l'art. 9 ne touche pas à ce point...» (2) .
Suivant l'auteur, le droit dont le créancier subrogé est en possession, dans la mesure de sa créance, c'est le droit hypothécaire de la femme ; et, puisque celle-ci, alors même que le droit est né, et non liquidé, avant le 1er janv. 1856, est
(1) Bourges, 4 juin 1858, et, sur pourvoi, Rej. 9 mai 4860, aff. Daumy-Saulnier, D.p.60.1. 217.— Conirà, Paris, 27fév. 1837, aff. Curabeth, D.p.58.2.22 ; Colmar, 26 mai 1857, aff. Fabry, J. Pal. 57, p. 176.
(2) Priv. ethyp., n°821.
tenue, d'après les dispositions combinées des art. 8 et 11, § 5, de le faire inscrire, dans un certain délai, la même obligation doit peser sur le créancier subrogé, en ce qui le concerne; car, ajoute l'honorable magistrat, au n° 857: « Les diligences, faites par la femme, ne conservent pas le droit personnel du créancier subrogé, qui est tenu, personnellement, de rendre ce droit public, pour qu'il puisse l'opposer aux tiers, et qui, ne l'ayant pas rendu public dans ce délai, tombe sous le coup de l'art. 8 de la loi nouvelle, d'après lequel, si la femme ou ses ayants cause n'ont pas pris inscription dans Tannée, leur hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que du jour des inscriptions prises ultérieurement. »
Cette doctrine, il me semble, va au delà des exigences de la loi. C'est l'art. 9 qui impose au créancier subrogé l'obligation de rendre publique sa subrogation, soit par l'inscription de l'hypothèque légale de la femme, faite à son profit, soit par la mention de cette subrogation en marge de l'inscription préexistante. Or, cet article, ainsi qu'on l'a vu suprà, n° 1514, et que le reconnaît, d'ailleurs, M. Pont, est inapplicable aux subrogations antérieures au 1er janv. 1856. Et, quant à l'inscription à prendre, en vertu de l'art. 8 et de l'art. 11 combinés, elle n'est imposée aux créanciers subrogés qu'en leur qualité d'ayants cause de la femme. Ils ne peuvent donc être obligés de la prendre, aux lieu et place de celle-ci, qu'autant que la femme ne l'a pas prise ellemême; et ils profitent, corn me le déclare l'arrêt précité de la Cour de Bourges, maintenu par la Cour de cassation (V. au numéro précédent), de l'inscription prise par la femme ou par un de ses cessionnaires, « dans la mesure et & la date du titre de chacun d'eux, »
1519. Toutefois, ainsi que le décide, en principe, et dans un cas analogue, un arrêt de la Chambre civile , pour que l'inscription de l'hypothèque légale de la femme, prise par un des créanciers subrogés, profite aux autres subrogés, il
est nécessaire que l'inscription ait été prise d'une manière générale, pour la conservation des droits de la femme, et non pas d'une façon restreinte et dans l'intérêt exclusif du créancier qui l'a requise :
«...Attendu, d'ailleurs, dit l'arrêt, que la Cour d'Orléans, appréciant, comme elle en avait le droit, les conventions des parties, déclare que la subrogation, par concurrence, stipulée dans l'acte de prêt de 1839, restait subordonnée, quant à ses effets, à la conservation de l'hypothèque légale de la femme de Visien, gage commun de tous les prêteurs ; que l'arrêt attaqué constate, en fait, qu'à l'égard de quatre de ces prêteurs, cette hypothèque légale avait péri, à défaut d'inscription dans les délais de la purge; que de Mallet seul l'avait conservée par une inscription restreinte et limitée, dans ses termes, au montant de sa créance ; que, dès lors, il était seul apte à se prévaloir de cette subrogation, dont ses co-créanciers avaient perdu le bénéfice par leur faute...» (1).
La question a été préjugée, dans le même sens, par la Chambre des requêtes, dans un arrêt qui a admis le pourvoi dirigé contre un jugement du tribunal civil de Moulins, du4fév. 18S8.
Dans l'espèce, un sieur J.-B. Grenouillât et une dame Jeanton, enfants naturels d'une dameAUaguillaume, et ses créanciers d'une somme de 2,600 fr., avaient requis, le 9 juin 1851, l'inscription de l'hypothèque légale de celleci, décédée le 21 déc. 1847, jusqu'à concurrence, était-il dit dans le bordereau d'inscription, des sommes gui leur étaient dues. Antérieurement, et le 13 fév. 1848, Allaguillaume avait vendu un de ses immeubles à un sieur Orillat, qui avait fait transcrire son contrat le 5 août 1851, mais n'avait pas rempli les autres formalités de la purge. — Le 3 avr.
(1) Rej. 4 fév. 1856, aff. veuve de Clausel, D.p.361.61. — Conf. Dalloz, Jur. gén., v° Priv. et hyp., n°998.
1857, un autre des enfants naturels de la dame Allaguillaume, Joseph Grenouillât, et la dame Jeauton, prénommée, se disant héritiers, pour partie, et créanciers de la dame Allaguillaume d'une somme de 2,000 fr. , notifient à l'acquéreur l'inscription qu'ils ont prise, le 6janv. 1857, de l'hypothèque légale de leur mère et débitrice, et lui font sommation de leur payer, à chacun pour moitié, ladite somme de 2,000 fr., ou de délaisser. — Orillat oppose à cette demande la péremption de l'hypothèque légale de la dame Allaguillaume, faute d'inscription dans l'année qui a suivi la mise à exécution de la loi du 23 mars 18S5. — Mais ce moyen est rejeté par le tribunal, dont le jugement, inédit, est ainsi conçu *
« ... Attendu que la transcription, faite par Orillat, en 1851, ne peut aujourd'hui produire plus d'effet qu'elle n'en a produit alors; que la loi de 4855 a édicté des dispositions pour les acquéreurs qui n'auraient pas encore transcrit, ou qui ne transcriraient qu'après sa promulgation ; mais que la raison et la doctrine des auteurs ne permettent pas de penser que, dans le silence de cette loi, on puisse en étendre les dispositions aux transcriptions faites antérieurement ; qu'il suit de là que Orillat, n'ayant pas fait suivre sa transcription de 1851 des formalités de la purge, est toujours sous le coup des hypothèques légales grevant la propriété dont il s'agit;
« Attendu, au surplus, que l'inscription de l'hypothèque légale de Hélène Grenouillât (la dame Allaguillaume), faite par deux de ses héritiers et de ses créanciers, le 9 juin 1851, profite à tous ceux qui avaient le droit de la faire inscrire; qu'ainsi, les consorts Grenouillât, actuellement en cause, peuvent s'en prévuloir; que, par conséquent, sous ce double rapport, les poursuites, commencées contre Orillat par les consorts Grenouillai, sont pleinement justifiées...»
Orillat se pourvoit en cassation. — On disait, dans son intérêt, contre le premier motif du jugement, qu'à tort, le tribunal avait déclaré la loi du 25 mars 1855 inapplicable à la
cause, sur le fondement qu'il s'agissait d'un contrat de vente fait et transcrit antérieurement à cette loi.
Je crois, en effet, qu'en cela, le jugement faisait erreur : non pas en ce sens, qu'il çeiusait d'étendre à une transcription, opérée avant la loi du 23 mars, la disposition de l'art. 6 de cette loi, qui ne permet plus aux créanciers, non inscrits, de prendre inscription, après la transcription effectuée; disposition qui ne s'applique, ainsi que le dit le tribunal, qu'à la transcription opérée depuis la nouvelle loi (Y. suprà, n°1497); mais en ce sens, qu'il ne tenait pas compte d'une circonstance qui avait modifié le droit d'hypothèque légale de la dame Allaguillaume : le décès de cette dame avant le 1er janv. 1856 ; d'où résultait, pour ses héritiers ou ayants cause, l'ohligation de faire inscrire l'hypothèque avant le 1er janv. 1857 (L. 23 mars 1855, art. 8 et art. 11, §5), à peine de déchéance, l'acquéreur ayant transcrit antérieurement à cette même loi (Y. suprâ, n" 1015 et 1017). Par l'obligation qu'elle impose à la veuve, à ses héritiers ou ayants cause, de faire inscrire l'hypothèque légale, dans un délai déterminé, la loi de 1855 les place, vis-à-vis de l'acquéreur qui a fait transcrire son contrat, quoiqu'il n'ait pas encore rempli les formalités de la purge, dans la position où se trouve, vis-à-vis de ce même acquéreur, tout créancier non inscrit, tenu de prendre inscription dans la quinzaine, conformément à l'art. 834, G. proc, à peine d'être déchu de son hypothèque. Or, l'inscription, dont justifiaient Joseph Grenouillât et la dame Jcanton, n'avait été prise par eux que le 6 janvier 1857, et par conséquent elle était tardive.
Le second moyen de cassation, invoqué contre le jugement, consistait à dire que l'inscription du 9 juin 1851, qui avait été prise au nom de J.-B. Grenouillât et de la dame Jeanton, n'aurait pu profiter à Joseph Grenouillât, qui y était étranger, que dans le cas où l'hypothèque légale de la dame Allaguillaume aurait été inscrite d'une manière générale et dans l'intérêt collectif de la femme et des ayants cause de celle-
ci ; ce qui n'avait pas eu lieu, puisque les inscrivants n'avaient requis l'inscription que dans leur intérêt propre, et seulement jusqu'à concurrence de la somme de 2,600 fr. qui leur était due.
Le pourvoi, comme je l'ai dit,*a été admis par arrêt du 9 fév. 1859; mais les questions qu'il soulevait n'ont pas été résolues par la Chambre civile, le pourvoi ayant été écarté par une fin de non-recevoir (1).
On trouve, cependant, dans un arrêt de cette même Chambre civile, du 9 mai 1860, aff. Daumy-Saulnier, que j'ai déjà cité, ce considérant : « que l'inscription, prise par la femme, ou par un de ses cesstonnairesj agissant à sa place, conservait l'intégralité des droits des divers subrogés, selon l'ordre des dates de leurs subrogations ; » mais on ne saurait voir, dans cette énonciation, une dérogation à la doctrine résultant de l'arrêt du 4 fév. 1856, parce que, dans les faits de la cause, rien n'indique que l'inscription de l'hypothèque légale, qui avait été prise par l'un des créanciers subrogés, le sieur Daumy-Saulnier, l'eût été dans son intérêt exclusif. Tout au contraire, de ces faits mêmes et des motifs de l'arrêt, il s'induit que l'inscription, prise au cours de l'ordre, et en exécution de l'art. 11, § g, de la loi du 25 mars 185S, avait été faite dans un intérêt collectif, et sans en restreindre l'effet aux droits particuliers du créancier requérant.
C'est dans le même esprit qu'a statué la Chambre des requêtes, en décidant que l'inscription de l'hypothèque légale de la femme, prise par un créancier subrogé à cette hypothèque, sans distinction entre ses droits et ceux pouvant appartenir à sa débitrice, profite à celle-ci, et ne peut être rayée, en ce qui la touche, que de son consentement (2).
(1) Rej.2i déc. 1859, aff.Orillat, D.p 60.1.29.
(2) Req. 2 juin 1858, aff. Riquier, D.p.58.1.249. — Conf. Dâlloi, Jur. gén., v°Pr«t. et hyp» n° 2712.
Du reste, la Chambre civile, dans un arrêt récent, a trèsexplicitement confirmé sa doctrine de 1856, en déclarant que l'inscription de l'hypothèque légale d'une femme mariée, prise par le créancier subrogé, ne sert qu'à ce dernier, lorsqu'elle a été prise, par ce créancier, à son profit exclusif, jusqu'à concurrence de sa créance, avec déclaration expresse quelle pourrait être rayée sur sa simple mainlevée, comme devant profitera lui seul et non à la femme; qu'en conséquence, le Conservateur est tenu d'en opérer la radiation, sur la seule mainlevée de ce créancier, sans qu'il lui soit permis d'en réserver les effets en faveur de la femme (1).
1520. Mais je ne crois pas qu'on doive se montrer aussi rigoureux que M. Pont, qui exige, pour que l'inscription de l'hypothèque légale, requise par le créancier subrogé, profite à la femme, non-seulement qu'elle ait été prise dans un intérêt collectif, mais encore au nom de la femme (2). Je pense qu'il faut dire, avec l'arrêt précité de la Chambre des requêtes, du 2 juin 1858 (V. au n° précédent), «qu'il n'importe pas de rechercher dans quel but et par qui cette inscription (l'inscription de l'hypothèque légale de la femme par un créancier subrogé) a pu être faite, pourvu qu'elle ait eu lieu régulièrement, puisque le motif, qui a déterminé le créancier à agir, ne peut rien changer au droit résultant, pour la femme, du fait matériel de la publicité donnée à son hypothèque légale par l'inscription qui en a été effectuée. .. »
1521. Les difficultés qui précèdent suggèrent à M. Ducruet une observation très-juste, et qui doit fixer l'attention des notaires, ce L'art. 9, dit-il, indique deux modes d'inscription : le premier consiste à faire inscrire l'hypothèque légale au profit du subrogé; le deuxième, à la faire inscrire au profit de la femme elle-même, avec mention de la subro-
(\) Rej. 5 fév.486i, aff. Chouteau, D.p.61.1.65.
(2) Rev. crit., t. M, p. 22 et s., etPriv. et hyp., n"800et801.
gation. — Dans ce dernier cas, il ne peut être douteux que l'inscription profite et à lafemmç et à tous les ayants droit, au nombre desquels figurent les subrogés antérieurs au 1" janv. 1856. Mais, dans le premier cas, l'inscription n'étant requise qu'au profit du subrogé postérieur au 1er janvier, et pour la conservation de ses droits , à quel titre le subrogé antérieur pourrait-il profiter de cette inscription, non-seulement pour couvrir sa négligence, mais encore pour nuire au subrogé postérieur, et pour se faire une arme, contre lui, de la formalité destinée à le protéger? — Cette considération, dit fauteur, doit engager à ne pas user du second mode indiqué par l'art. 9, et à employer préféra blement le premier, c'est-à-dire à faire inscrire l'hypothèque légale au profit du subrogé seulement, et dans son intérêt exclusif...» (i).
(1) Études sur la Transcr., n°54.