CHAPITRE VH
De l'inscription de l'hjpothèque légale des femmes mariées , des mineurs et des interdits, après la dissolntion du mariage et la cessation de la tutelle.
SOMMAIRE
1522. Les art. 8 et 9 de la loi du 23 mars 1855 sont étrangers à la matière de la transcription, quoique s'y rattachant indirectement.
1523. J'ai déjà parlé de l'art. 8. — Renvoi. — Le commentaire développé de cet article appartient à mon Traité des Privilèges et Hypothèques.
1524. La disposition de l'art. 8 est empruntée à l'édit du mois de mars 1673.
1525. L'article n'est pas applicable au cas où la tutelle finit par l'émancipation ;
1526. ...Ni au cas où elle cesse par la mort, la retraite ou la destitution du tuteur.
1527. Il s'applique au cas où la dissolution du mariage arrive par le prédécès de la femme, comme à celui où elle a pour cause le prédécès du mari.
1528. Il en est de même, lorsque la tutelle unit par le décès du mineur ou de l'interdit.
1529. L'article n'est pas applicable au cas de séparation de corps ou de biens.— Disposition contraire de l'édit de 1673.— L'hypothèque légale, dans ce cas, demeure affranchie de l'inscription jusqu'au paiement effectif des reprises de la femme.
1530. Elle subsistera même, après le paiement des reprises, s'il existe, au profit de la femme, quelque droit de survie.
1531 . L'art. 8 est applicable au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. — Renvoi.— Contra, MM. Fons et Cabantous.
1532. D'après MM. Rivièro et François, l'hypothèque légale de la femme ou du mineur, bien que s'étendant aux immeubles acquis par le tuteur ou le mari, après la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, ne» serait pas, quant à ces immeubles, dispensée d'inscription.
1533. Opinion conforme de M. Duranton.
1534. Cette opinion est contraire à la jurisprudence, et elle est, à bon droit, rejetée.
1535. Mais la veuve ou le mineur, devenu majeur, doivent faire
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inscrire cette hypothèque dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle.
1536. Quoiqu'elle n'ait pas été inscrite dans l'année, l'hypothèque continue d'affecter ces immeubles, même aliénés par le tuteur ou le mari, et l'inscription peut être prise, tant que l'acquéreur n'a pas fait transcrire. — M. Ducruet, en disant que l'aliénation les soustrait a L'hypothèque légale, s'est exprimé inexactement.
1537. Suivant un auteur, il n'y a que les tiers, ayant des droits réels sur les immeubles du tuteur ou du mari, qui soient aptes à se prévaloir du défaut d'inscription de l'hypothèque légale dans le délai prescrit par l'art. 8 : les créanciers chirographaires n'ont pas cette faculté.
1538. Jugement conforme du tribunal civil de Lyon.
1539. Je suis d'une opinion contraire.— Double erreur dû jugement. U confond les principes qui régissent la transcription avec ceux qui règlent l'hypothèque.
1540. U méconnaît son propre principe, en refusant à des créanciers privilégiés, qui avaient fait inscrire leur privilège, le droit de se prévaloir du défaut d'inscription de l'hypothèque légale en temps utile.
1522. J'ai traité, dans le chapitre précédent, des effets transitoires de la loi du 23 mars 1855. Là finît le commentaire, proprement dit, sur la loi de la transcription. Mais les auteurs de cette loi y ont ajouté, comme appendice, deux dispositioos qui sont étrangères, ainsi que j'en ai déjà fait la remarque (suprà, n° 4), à la matière de la transcription, quoique s'y rattachant par certains côtés. Ce sont les art. 8 et 9 ; le premier, relatif à l'inscription^e l'hypothèque légale des femmes, des mineur» et des interdits, lorsque l'incapacité a cessé ; le second, aux subrogations dans l'hypothèque légale de la femme.
1523. J'ai déjà été conduit, par mou sujet, à parler de l'art. 8 dans la seetion 3 du chap. 4 (n* 1010 et s.) ; en sorte qu'il me reste peu de chose à ajouter aux explications que j'ai données. J'ai averti, d'ailleurs, que je nie bornerais, dans cet ouvrage, à des explications sommaires sur les dispositions précitées, dont le commentaire développé appartient à mon Traité des Privilèges et Hypothèques.
1524. L'art. 8 est ainsi conçu : « Si la veuve, le rtnneur,
devenu majeur, l'interdit, relevé de l'interdiction, leurs héritiers ou ayants cause, n'ont pas pris inscription dans Tannée qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, leur hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que du jour des inscriptions prises ultérieurement. »
Cette disposition est la reproduction abrégée des art. 58, 63 et 64 de l'Édit du mois de mars 1673, dû à la sagesse de Colbert, qui, dès cette époque, avait essayé, mais vainement, d'introduire dans là législation la publicité des hypothèques (1).
.1525. L'article porte : le mineur, devenu majeur. Il en résulte que, si la tutelle vient à finir par l'émancipation du mineur, l'article n'est pas applicable. L'émancipation, en effet, si elle relâche les liens de l'incapacité, ne la fait pas cesser entièrement ; et le mineur émancipé n'a pas encore acquis l'expérience et la maturité nécessaires pour se passer de la protection de la loi (2).
L'art. 58 de l'Édit de 1673 disait également : « Les mineurs seront, néanmoins, tenus, dans Van après leur majo* ritêy de former leurs oppositions sur les biens de leurs tuteurs, protuteurs, etc. »
1526. L'article 8 précité parle aussi de la cessation de la tutelle; mais ces mots n'ont de rapport qu'à l'incapable, et il est bien évident que, lorsque la tutelle vient à cesser par la mort, la retraite, la destitution du tuteur (G. Nap. 433, 434, 443, 444), l'incapacité continuant, le privilège attaché à l'état de minorité ne peut être retiré (3).
(1) V. cet Édit dans la Collection d'Isambert, t. 19, p. 73, n° 718.
(2) Conf. Rivière et François, Explic, etc., n° 122 ; Rivière et Huguet, Quest., n08 378 et 379; Lesenne, Comment., n° 134; Fons, Précis, etc., n°73; Gauthier, Rés., etc., n* 154; Pont, Priv.ethyp., n* 814 ; Trib. civ. de Béthune, 6 août 1860, aff.Marsil, Jour», d* Av., année 1860, t. 85, art. 96, n°13.
(3) Conf. Rivière et François, n°120; Rivière et Hugaet, loc. cit.; Lesenne, n* 134 ; Gauthier, ft° 153 ; Pont, toc. cit.
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1527. L'expression de veuve, employée par l'article, iroplique-t-elle que, si la dissolution du mariage vient à s'opérer par le prédécès de la femme, la disposition cesse d'être applicable ?
J'ai répondu précédemment à cette question, en citant un arrêt de la Cour de Bordeaux, qui établit la négative (suprà, n° 1017). En désignant la veuve, l'article suppose que le mariage a été dissous par le prédécès du mari ; en désignant les héritiers, il suppose qu'il a été rompu par le prédécès de la femme. La raison de la loi est la même dans les deux cas (1).
1528. Ce que je dis relativement à la dissolution du mariage, opérée par le prédécès de la femme, s'applique également au cas de cessation de la tutelle par le décès du mi* neur ou de l'interdit, quoiqu'il ne soit parlé, dans l'article, que du mineur devenu majeur, de l'interdit relevé de l'interdiction (suprà, n° 1016). Ce sont là de pures chicanes de grammaire qui ne méritent pas qu'on s'y arrête.
1529. L'article parle aussi de la dissolution du mariage, et non de la séparation de biens, parce que celle-ci, quoique rendant à la femme l'administration de sa fortune (C.Nap. 1449), la laisse, néanmoins, dans la dépendance du mari (V. suprà, n° 731).
L'Édit de 1673 en avait jugé autrement. L'art. 63 portait : « Les femmes, séparées de biens d'avec leurs maris, seront tenues de former et faire enregistrer leurs oppositions sur les biens de leurs maris, pour la conservation des hypothèques à elles appartenant, dans les quatre mois de l'acte ou jugement de séparation ; autrement, et les quatre mois passés, elles ne seront mises en ordre avec les créanciers, qui auront fait enregistrer leurs oppositions, que du jour de l'enregistrement par elles fait (2). »
(1) Conf. Metz, 19 mare 1861, aff. Collignon, D.p.61 .2.135.
(2) Isambert, Rec. gén. desanc. lois franc., (oc. cit.
DBS FEMMES, MINEUHS, ETC. — N° 1531. 655
« Od çtvait proposé, dit M. Lemarcis, d'ajouter à ces circonstances (celles de la dissolution du mariage et de la cessation de la tutelle) , les jugements de séparation, soit de corps, soit de biens. A compter de ce jour, disait-on, une femme oe saurait craindre de donner de la publicité à ses réclamations contre son mari : son état de lutte avec ce dernier témoigne assez de l'indépendance nécessaire pour remplir la formalité de l'inscription » (1).
Gela n'est pas exact, au moins pour la séparation de biens ; remède extrême, imposé souvent à la femme par la famille, plutôt que provoqué par elle, et qui laisse subsister, dans la plupart des cas, les bons rapports entre les époux.
Le législateur a donc sagement fait de ne pas admettre cette extension. Ainsi que le fait observer, d'ailleurs, M. Lemarcis, la séparation de corps ou de biens n'est pas un état définitif, puisqu'elles peuvent cesser par la réconciliation des époux, ou par le retour du mari à meilleure fortune.
La femme, après sa séparation, soit de corps, soit de biens, continuera donc de jouir, tant que durera le mariage et jusqu'au paiement effectif de ses droits et reprises ( G. Nap. 1444), d'une hypothèque légale dispensée d'inscription (2).
1630. Cette hypothèque, qui s'applique, non-seulement à la dot, mais aux autres conventions matrimoniales ( G. Nap. 2135), subsistera même, après le paiement des reprises de la femme, §'il existe, à son profit, quelque droit de survie qui ne peut être exercé qu'au décès du mari (1452).
1531. D'après M. Fons, l'art. 8 précité ne serait pas applicable en matière d'expropriation pour cause d'utilité pu-
(1) Gomment., p. 39, n° 3.
(2) Conf. Troplong, De la Transcr., n°308; Pont, Priv. et hyp., n° 808 ; Rivière et François, Explic, etc., n°123 ; Grosse, Comment., n° 245 ; Lesenne, Comment. , n ' 137 ; Fons, Précis, etc., n° 73 ; Gauthier, Rés., etc., n° 149; Ducruet, Études sur la Transcr., n° 33; Sellier, Comment., n° 204 bis.
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bliquè, et l'art. 17 de la loi du S mai 1841, qui réserve les droits des femmes, des mineurs et des interdits, affranchis, ou non, des liens de l'incapacité, pour être exercés sur le montant de l'indemnité, alors même que leur hypothèque légale n'a pas été inscrite dans la quinzaine de la transcription du jugement d'expropriation, cet article doit continuer à recevoir son exécution] (1). C'est également l'opinion exprimée par M. Cabantous, opinion que j'ai combattue, précédemment , par des raisons sur lesquelles je ne reviens pas (V. n™ 598 et s.; V. aussi n° 1027).
1532. Dans un autre sens, l'art. 8, suivant MM. Rivière et François, cesserait également d'être applicable au cas où il s'agit d'immeubles acquis par le tuteur ou par le mari, après la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle.
Il n'est pas contesté, par ces auteurs, que l'hypothèque légale de la femme, du mineur ou de l'interdit, qui est une hypothèque générale, s'étendant à tous les biens, présents et à venir, du débiteur (C. Nap. 2122), ne frappe sur les immeubles dont il s'agit, comme sur ceux qui sont advenus au mari et au tuteur, au cours du mariage ou de la tutelle ; mais l'hypothèque, dans ce cas., ne serait pas dispensée de l'inscription; « car il n'y a plus, à ce moment, disent-ils, d'incapables à protéger » (2).
1535. C'est uue doctrine que les auteurs ont empruntée à M. Duranton, lequel, avant la loi du 25 mars 1855, s'exprimait ainsi : « Nous croyons, dit-il, que la loi, qui est censée prendre inscription pour la femme et pour le mineur ou l'interdit, pendant le marige ou la tutelle, à cause de l'état de dépendance ou d'impuissance dans lequel ils se trouvent vis-à-vis du mari ou du tuteur, n'est plus censée opérer de la même manière sur les biens acquis par ces
(1 ) Précis sur la Transcr. , n° 74.
(2) Explic, etc., n° 124.