‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 43 sur 89 · DES FEMMES, MINBUHS, ETC. — N° 1558. 6ST · texte numérisé non relu

DES FEMMES, MINBUHS, ETC. — N° 1558. 6ST

hypothèque légale, dispensée d'inscription, à l'égard du mari, du tuteur et de leurs héritiers, « même à l'égard des tiers qui n'ont point acquis et conservé un droit réel sur les immeubles du mari ou du tuteur», c'est-à-dire des créanciers chirographaires (1).

1538. Cette opinion a été suivie par le tribunal civil de Lyon, dans une espèce où les enfants d'une dame Barange, décédée le 7 août 1847, n'avaient inscrit l'hypothèque légale de celle-ci que plus d'un an après la mise à exécution de la loi du 23 mars 1855, et depuis la mort de leur père, dont la succession n'avait été acceptée que sous bénéfice d'inventaire. Ils avaient, néanmoins, été colloques, par le juge-commissaire, dans l'ordre ouvert sur le prix des biens dépendant de la succession bénéficiaire, pour les reprises matrimoniales de leur mère, à la date du mariage de celleci (G. Nap. 2135). Mais des créanciers chirographaires de la succession contestaient cette col location, sur le fondement que, le retard, apporté par les enfants Barange, dans l'inscription de l'hypothèque légale, ayant fait perdre à cette hypothèque ses prérogatives, elle ne valait plus que comme hypothèque conventionnelle, laquelle n'avait pu être inscrite, efficacement, depuis l'ouverture de la succession bénéficiaire (G. Nap. 2146).

Ge système ne fut pas accueilli par le tribunal de Lyon , et la collocation fut maintenue :

a ... Attendu, il est vrai, porte le jugement, que la loi de 1855 a modifié les principes généraux du Gode, en vertu desquels l'hypothèque légale de la femme existe indépendamment de toute inscription, et a restreint cette dispense d'inscription à l'année qui suit la dissolution du mariage, ou, pour les hypothèques existant antérieurement à la loi, à un an après la promulgation de cette loi; mais que cette restric-

(1) Gomment., n°136.

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