‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 44 sur 89 · GH. VIII. — DK LINSORIPTION DR L? HYPOTHÈQUE LÉGALE · texte numérisé non relu

GH. VIII. — DK LINSORIPTION DR L? HYPOTHÈQUE LÉGALE

tion a eu pour but d'assurer les intérêts des tiers auxquels le mari avait pu conférer des droits' réels sur les immeubles grevés de l'hypothèque légale, existant indépendamment de toute constatation matérielle ; que, passé le délai fixé par la loi, il y a parité de droits entre l'hypothèque légale et l'hypothèque conventionnelle, et que la préférence, sans distinction d'origine, est attribuée, exclusivement, à la priorité de la date de l'inscription ; — Que ce sont donc les créanciers, ayant» par le fait de leur hypothèque, des droits réels sur l'immeuble, et pouvant venir en concurrence avec la femme ou ses héritiers, que la loi a eus en vue, en disant que « l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que du jour des inscriptions prises ultérieurement ; » mais que, vîs*à-vis des autres personnes, telles que le mari ou des créanciers chirographaires, que la non-inscription de l'hypothèque légale o'a pu jamais induire en erreur , cette hypothèque conserve son caractère primitif et les prérogatives attachées à son origine; qu'elle ne date donc plus, vis-à-vis d'eux, de la date de l'inscription, mais remonte à l'époque du mariage, et que le bénéfice d'inventaire ne peut lui être opposé ;

« Attendu que les contredisants n'ont jamais été que des créanciers chirographaires de Ba range père, et ont fait inscrire, à tort, le privilège résultant de la séparation des patrimoines, puisque cette séparation existe par le seul fait de l'acceptation bénéficiaire ; que, Barange ne leur ayant conféré aucun droit sur ses immeubles, ils ne peuvent invoquer, en leur faveur, les art. 8 et 11 de la loi de 1865 ; que, vis-à-vis d'eux, l'inscription de la femme Barange conserve ses droits primitifs; qu'ils ne peuvent, en vertu de l'art. 2146, en obtenir la radiation...» (1).

1539. J'ignore s'il a été fait appel de ce jugement; mais,

(1) Trib. civ. deLyon, lrech., 19 janv. 1864, atf. Merlin et consorts; Gaz. des Trib. du 22 mai .1861.

s'il y a appel, je doute que la décision soit maintenue par la Cour ; elle contient, selon moi, une double erreur.

Je crois, en premier lieu, que c'est à tort qu'il a été fait application, à ce cas, de la règle contenue dans l'art. 3 de la loi du 23 mars. D'après cet article, en effet, les créanciers chirographaires sont exclus du droit d'opposer le défaut de transcription (suprd, n° 848). Mais les principes qui régissent la transcription ne sont pas les mêmes que ceux qui règlent l'hypothèque. La transcription, sans doute, a bien pour objet, comme l'inscription, de rendre manifeste, aux\ yeux des tiers, le droit réel qui affecte l'immeuble ; mais ce droit réel, ou l'acte qui le constate, a une existence propre, individuelle, tout à fait indépendante de la transcription. RLeç de plus naturel, dès lors, que de laisser à cet acte tout son effet, à l'égard de créanciers, tels que les chirographaires, qui, ayant suivi la foi de leur débiteur, sans lui demander aucune sûreté, ne sauraient se plaindre d'avoir été abusés par l'existence d'engagements antérieurs contractés par ce dernier et qu'ils auraient ignorés.

Il n'en est pas ainsi de l'hypothèque : c'est l'inscription seule qui peut lui donner la vie (je parle, bien entendu, des hypothèques non dispensées d'inscription), et l'hypothèque, sans l'inscription, n'est qu'un droit stérile entre les mains du créancier, qui ne lui confère aucune priorité sur les simples chirographaires. Ce sont là, aujourd'hui, des principes certains, quoiqu'ils aient pu être contestés dans un temps voisin de la publication du Code Napoléon (1).

Qu'a donc fait la loi de 1855, dans l'art. 8? Bien autre chose que de faire cesser le privilège de la femme, du mineur

(1) Mon Traité des Priv. et Hyp., inédit. V. aussi suprà, u° 857, — Conf. Tarrible, Répv v° ïmcr. hyp.9 § 2; Grenier, Hyp., t. V1. n*66; Troplong , Priv. et hyp., t. 2, n°568; Dalloz, Jur.géh., v° Priv. et hyp., n° 1370; Rej. il juin 4817, aff. Albert, Jur.gén., toc. cil., n°l4i1.

6f)0 CH. VIII. DE L'INSCRIPTION bE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE

et de l'interdit, dès qu'il n'existait plus aucun motif pour ce privilège; rien autre chose que de leur appliquer la règle : casante causa, cessai effectua ; de faire rentrer, en un root, leur hypothèque légale dans le droit commun. Or, dans l'espèce jugée par le tribunal de Lyon, quel était le droit commun? C'est que le créancier hypothécaire, qui avait négligé d'inscrire son hypothèque, en temps utile, ne pouvait plus le faire, après le décès de son débiteur, lorsque la succession avait été acceptée sous bénéfice d'inventaire (C. Nap. 2146); que ce créancier, par conséquent, n'était plus qu'un créancier chirographaire , comme les autres, n'y ayant pas, comme je l'ai dit, déposition intermédiaire entre les créanciers hypothécaires non inscrits, lorsqu'ils ne sont pas dispensés de l'inscription, et les simples chirographaires.

C'est ce qu'établit, en termes exprès, l'arrêt précité du 11 juin 1817 :

«... Considérant qu'il résulte de l'art. 2115 du même Code que l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui ont été prises, et que l'art. 21 46 déclare incapables de produire aucun effet les inscriptions prises dans le délai pendant lequel les actes, faits avant l'ouverture de la faillite, sont déclarés nuls; que l'art. 443, C. comm. , loin d'avoir rien innové à l'art. 2146, C. civ., n'en est, au contraire, que le complément, et n'a fait que déterminer le délai qui n'avait pas été définitivement fixé par ce Code; — Considérant que le Code civil , ni le Code de commerce, ne disent, nulle part, que la nullité, prononcée par fart. 2146, C. civ., ne doit profiter qu'aux créanciers hypothécaires du débiteur failli ; que celte nullité est d'ordre public, et conséquemmenl radicale ; qu'elle est, en effet, la conséquence' nécessaire du système de publicité des privilèges et hypothèques, consacré par les art. 2134 et 2135, et qui est la base fondamentale de notre législation sur le régime hypothécaire ; que l'objet de cette publicité est d'avertir tous ceux qui peuvent y avoir intérêt

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