DBS FEMMES, MINEURS, ETC. — N
que le gage est déjà absorbé, en tout ou en partie; d'où il suit que, dans le cas de non-inscription ou d'inscription nulle, de la part des créanciers privilégiés ou hypothécaires, l'on rentre, de droit, dans les dispositions des art. 2093 et 2093, et que tous les créanciers du débiteur commun doivent venir, par contribution, sur le prix provenu de la vente de ses biens ; que, s'il fallait une nouvelle preuve de cette vérité, on la trouverait écrite dans l'art. 520, C. com., qui assimile les créanciers hypothécaires, non inscrits, aux simples chirographaires ;.... Rejette. »
Il est à remarquer, en effet, que l'art. 8 de la loi du 23 mars ne s'exprime pas dans les mêmes termes que l'art. 3 : ce dernier article parle des tiers qui ont des droits sur l'immeuble, et gui les ont conservés, en se conformant aux lois , tandis que l'art. 8 se borne à dire que l'hypothèque légale de la veuve ou du mineur, devenu majeur, non inscrite dans le délai fixé, ne date, à l'égard des tiers, que du jour des inscriptions prises ultérieurement. A V égard des tiers, sans autre addition : à quoi tient cette différence dans les expressions, si ce n'est à la différence des principes ?
1540. Le jugement du Tribunal de Lyon est vulnérable, sous un autre rapport. Il énonce que les créanciers, qui contestaient la collocation des enfants Barange, avaient fait inscrire le privilège résultant de la séparation des patrimoines : ils étaient donc, aux termes de l'art. 2111, C.Nap., au regard des enfants Barange, des créanciers privilégiés, pouvant, dès-lors, dans les principes mêmes du jugement, opposer à ceux-ci la déchéance de leur inscription.
Il est vrai que le jugement déclare que ces créanciers « ont fait inscrire, à tort, le privilège résultant de la séparation des patrimoines, puisque cette séparation existe par le seul fait de l'accepta tiou bénéficiaire. » Que veut dire le Tribunal ? Que le privilège existe et se conserve, dans ce cas, sans inscription, ainsi que le décident deux
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arrêts de la Cour de cassation que j'ai cités au n' 1058 ? L'inscription sera surabondante, je le veux bien; mais elle n'aura, certainement, pas pour effet de nuire à l'existence du privilège : utile per inutile non vitiatur. Il semble, cependant, que le Tribunal soit d'une autre opinion, puisqu'il considère les créanciers contestants comme de simples chirographaires, incapables, à ce titre, d'opposer aux enfants Barange le défaut d'inscription de l'hypothèqne égale de leur mère, dans le délai prescrit.