‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 46 sur 89 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

De la Sahreçatien à l'hypothèque légale des femmes mariées

SOMMÀIRK.

1541. La subrogation à l'hypothèque légale des femmes ne touche qu'accessoirement à la transcription.

1542. Sous le Code, le créancier subrogé n'était pas tenu de rendre public l'acte de subrogation.— Inconvénients qui en résultaient. — La loi nouvelle les a fait disparaître.

1543. Il n'entre pas dans moi) sujet d'examiner dans quels cas la femme, mariée, ou non, en communauté, peut subroger un autre créancier dans l'effet de son hypothèque légale.

1544. Les mots cession, subrogation, renonciation, employés dans l'art. 9 de la loi du 23 mars pour désigner cette convention, ont absolument le même sens.

1545. C'est une question controversée que celle de savoir si l'hypothèque peut être cédée indépendamment de la créance. — penyoi.

1546. Pour que le créancier subrogé soit saisi, à V égard des tiers, la loi nouvelle exige deux conditions : l'authenticité de l'acte de subrogation et sa publicité.

1547. Mais, respectivement à la femme, la subrogation n'en aurait pas moins son effet, quoique manquant de l'une ou de l'autre de ces conditions.

1548. M. Troplong conclut de là qu'il n'y a que les créanciers subrogés postérieurement, et dûment inscrits, qui puissent opposer au premier subrogé le défaut d'inscription. — Inexactitude 4 cet égard.

1549. La subrogation tacite a la même force que la subrogation expresse.

1550. On doit voir une subrogation tacite dans l'obligation personnelle et solidaire de la femme envers un créancier de son mari, qui stipule, en même temps, une hypothèque sur les biens de ce dernier.

1551. Mais il en est autrement, lorsque le créancier s'est contenté de f obligation personnelle de la femme et du mari, sans aucune stipulation d'hypothèque.

664 CH. IX. — DE LA SUBROGATION À L'HYPOTHEQUE LEGALfc

1552. La femme, qui se porte covenderesse, avec son mari, d'an immeuble appartenant à ce dernier, est présumée renoncer, en faveur de l'acquéreur, à son hypothèque légale sur cet immeuble. — Contra. M. Duranton.

1553. Mais on ne pourrait plus, comme sous le Code, faire résulter cette subrogation tacite d'un acte de vente sous seing privé.

1554. Un auteur va jusqu'à dire qu'il ne peut plus y avoir, sous la loi nouvelle, de subrogation tacite à l'hypothèque légale de la femme. — Cette conséquence ne me paraît pas découler de l'art. 9 de la loi.

1555. Suivant MM. Rivière et Huguet, la disposition de l'art. 9 ne serai! pas applicable au cas où la femme cède, avec son hypothèque, sa créance elle-même. Il suffirait, dans ce cas, d'un acte sous seing privé, notifié dans les termes de l'art. 1690, C. Nap., sans inscription.

1556. Je suis, avec M. Troplong, d'une opinion contraire.

1557. L'art. 9 s'applique à la veuve, comme à la femme qui est encore sous la dépendance maritale.

1558. D'après M.Troplong, le créancier subrogé aurait deu\ formalité à remplir pour s'assurer la priorité sur les autres subrogés : faire inscrire, à son profit, l'hypothèque légale de la femme, et faire mentionner l'acte de subrogation en marge de cette inscription. — Selon moi , les deux formalités se confondent et se réduisent à une seule.

1559. C'était une question, avant la loi du 23 mars, si l'inscription de l'hypothèque légale de la femme, devenue obligatoire en cas d»1 purge, résultait suffisamment de la mention de l'acte de subrogation dans l'inscription de l'hypothèque conventionnelle du créancier subrogé ? — Arrêts pour et contre.

1560. Toutefois, il était admis que, si la mention de subrogation, faite par le créancier subrogé dans sa propre inscription, contenait toutes les énonciations exigées pour l'inscription de l'hypothèque légale de la femme, cette mention suffisait.

1 561 . Cette dernière solution me paraît seule juridique.

1562. On devrait encore décider de même aujourd'hui.

1563. Une seule inscription suffisant, il n'est pas nécessaire de présenter au Conservateur des bordereaux distincts.

1564. Opinion de M. Fons qui semble contraire. — Il est difficile, néanmoins, de saisir la véritable pensée de l'auteur.

1565. Lorsque l'hypothèque légale de la femme est inscrite, le créancier subrogé a le choix, ou de faire inscrire, de nouveau, cette hypothèque à son profit, ou de faire mentionner sa subrogation en marge de l'inscription préexistante.

K>66. Pour cette mention, il n'y a pas de bordereau à présenter su Conservateur.

DBS FKMNES MARIÉES. — N» 1542. 665

1567. Mais ce préposé ne se contenterait pas, comme le pense M. Bressolles, d'une simple réquisition verbale.

1368. Les réquisitions verbales sont, d'ailleurs, interdites par les Instructions.

1369. Il y a concours entre les créanciers subrogés qui ont fait inscrire leur subrogation le même jour ;

1370 Alors même que cette inscription ne consisterait que dans

une mention faite en marge de l'inscription préexistante de l'hypothèque légale de la femme.

1571 . Cette mention, tenant lieu d'inscription, est soumise au renouvellement décennal.

1572. De plus, la péremption de la mention devant être la conséquence de la péremption de l'inscription en marge de laquelle elle est faite, le subrogé doit faire renouveler cette inscription en temps utile.

1573. La mention de subrogation doit contenir, d'ailleurs, toutes les énonciâtions exigées pour la validité d'une inscription.

1574. La disposition de l'art. 9 de la Loi du 23 mars ne s'applique qu'aux subrogations concernant l'hypothèque légale des femmes mariées, et on ne saurait l'étendre, par analogie, à d'autre cas que celui spécifié. — Renvoi.

. 1641. Mon dessein ne peut être d'aborder ici toutes les difficultés que suscite, dans la pratique des affaires, la matière si délicate et si usuelle des subrogations à l'hypothèque légale de la femme. Ainsi que je l'ai annoncé suprà, n° 4, je dois me borner à quelques aperçus sur un sujet qui ne touche que très-accessoirement à la transcription, objet exclusif du présent Traité.

1542. J'ai déjà dit que, sous le Code, la jurisprudence avait décidé que les créanciers subrogés dans l'hypothèque légale de la femme n'étaient pas tenus de rendre publique la subrogation, et qu'entre eux, le rang se déterminait par la date des subrogations respectives, sans égard aux inscriptions qu'avaieut pu prendre quelques-uns d'eux (suprd, n° 1515).

Cet état de choses, si contraire au principe de publicité, qui est la base fondamentale de notre régime hypothécaire, avait de graves inconvénients auxquels la loi nouvelle a porté

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