‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 47 sur 89 · CH. IX. — DE LA SUBROGATION A L'HYPOTHÈQUE LÉGALE · texte numérisé non relu

CH. IX. — DE LA SUBROGATION A L'HYPOTHÈQUE LÉGALE

remède par la disposition suivante : « Dans le cas où les femmes peuvent céder leur hypothèque légale ou y renoncer , porte l'art. 9 de la loi du 33 mars 1855, cette cession ou cette renonciation doit être faite par acte authentique; et les cessionnaires n'en sont saisis, à l'égard des tiers, que par l'inscription de cette hypothèque prise à leur profit» ou par la mention de la subrogation en marge de l'inscription préexistante. — Les dates des inscriptions ou mentions déterminent l'ordre dans lequel ceux qui ont obtenu des cessions ou renonciations exercent les droits hypothécaires de la femme. »

M. le Conseiller d'État Suin, dans l'Exposé des motifc du projet de loi, justifiait ainsi cette disposition : « Le cessionnaire du droit de la femme, disait-il, n'est protégé, quanti lui, par aucune des considérations qui peuvent empêcher la femme de prendre inscription contre son mari ; il ne doit donc pas jouir de la même exemption; et l'intérêt des tiers se présente, alors, entier pour réclamer une publicité d'hypothèque si nécessaire à la sécurité des transactions... » (1).

La disposition précitée, outre la garantie qu'elle offre au créancier subrogé contre d'autres subrogations que la loi ancienne permettait de tenir secrètes, a donc encore cet avantage qu'elle est un moyen indirect d'arriver à l'inscription, si nécessaire à la sécurité des transactions^ de l'hypothèque légale de la femme.

1543. Dans le cas où Us femmes peuvent céder leur hypothèque légale ou y renoncer, porte l'article : quels sont ces cas?

Par exemple : la femme, non soumise au régime dotal, peut-elle subroger un créancier de son mari, envers lequel elle n'est point obligée, danp l'effet de son hypothèque légale? Le pourrait-elle, au moins, sans remplir les formalités près-

(4) D.p.KU.29, nM4.

crites parles art. 2144 et 2145, C. Nap., pour la réduction de l'hypothèque légale à certains immeubles du mari?

Si elle est soumise au régime do lai, peut-elle renoncer à son hypothèque légale en faveur d'un créancier de son mari , au préjudice de sa dot mobilière?

Pour ces questions et d'autres de même nature, je ne puis que renvoyer à mon Traité des Privilèges et Hypothèques.

1544. On disputait, avant la loi du 25 mars 1855, sur le point de savoir si les mots cession, subrogation, renonciation à l'hypothèque, qu'on rencontre dans les actes où Ton fait intervenir la femme pour garantir les engagements du mari, ont le même sens, ou s'ils ne présentent pas entre eux des différences dont les juges ont à tenir compte dans l'appréciation des conventions des parties ?

Suivant Proudhon, « autre chose est de renoncer à l'exercice d'un droit, et d'y renoncer même en faveur de quelqu'un, autre chose est de lui déléguer ou céder ce même droit, pour qu'il l'exerce, à son profit, sur des tiers. La renonciation n'est, par sa nature, que privative pour celui qui ia fait. Lui donner la force d'une cession de droits, ce serait étendre les effets au delà de ce que comporte leur cause... » (1).

M. Troplong traite de subtilités les controverses des Docteurs à ce sujet (2), et j'ai dit également, dans la Jurisprudence générale, que « la loi (du 25 mars 1855), en qualifiant de cessionnaire aussi bien le créancier, au profit duquel la femme a renoncé, que celui qu'elle a subrogé dans son hypothèque légale, indique suffisamment que ces mots renonciation, cession ou subrogation ont absolument le même

(1) De t'Usufr., t. S, n°2339.

(2) Priv. et byp., t. 2, n° 600 ; De la Transcr., n° 332. V. aussi juprà, n°* 435 et s.

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