‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 48 sur 89 · CH. IX. — DE LA SUBROGATION A L HYPOTHEQUA LEGALK · texte numérisé non relu

CH. IX. — DE LA SUBROGATION A L HYPOTHEQUA LEGALK

sens» (1). Il est à remarquer, eo effet, que ces trois expressions se rencontrent, à la fois, dans l'art. 9 de la loi précitée, et qu'elles y sont employées indifféremment. Elles n'y ont, selon moi, d'autre signification que celle qu'on attache, dans l'usage, au mot subrogation; c'est-à-dire que le créancier subrogé prend, dans l'ordre, le rang qu'y aurait eu la femme, laquelle, de son côté, prend la place du créancier. Gela se trouve parfaitement exprimé dans les Arrêtés de Lamoignon : « En cas de subrogation expresse, celui, au profit duquel elle est faite., entre dans l'hypothèque de celui qui renonce, et celui qui a fait sa renonciation succède à l'hypothèque de l'autre; le tout de plein droit, par une subrogation tacite et mutuelle, sans autre stipulation, jusqu'à sommes concurrentes (2). »

1545. C'est encore aujourd'hui une question controversée que celle de savoir si l'hypothèque peut être détachée de la créance et faire l'objet d'une cession particulière? Entendons-nous bien : personne ne nie que le créancier hypothécaire, ou la femme, puisqu'il n'est ici question que d'elle, ne puisse renoncer, en faveur d'un autre créancier hypothécaire du mari, à la priorité de son hypothèque légale; mais la question dont il s'agit est tout autre. M. Troplong la pose très-nettement, dans le passage suivant :

« On peut céder , dit-il , une créance hypothécaire à une personne qui n'est pas même créancière chirographaire du débiteur cédé. Le cédant cesse d'avoir celui-ci pour obligé.

u On ne cède l'antériorité qu'à une personne déjà créancière du même débiteur, et déjà pourvue d'une hypothèque : de sorte que, si le cessionnaire perd son hypothèque : par exemple, par un défaut de renouvellement d'inscription, il

(1) Jur. gén., VPriv.et hyp.t n*949; mon Traité des Priv. et Hyp., inédit.— Conf. Rivière et Huguet, Quest., n° 385.

(2) Tit. 26, art. 4, t. l#r, p. 159, édit. de 1778.

DBS PRNMES MARIÉES. — N* 1546. 669

n'est plus en état de bénéficier de la cession (J). Le cédant reste créancier hypothécaire.

<t On peut céder son hypothèque à une personne qui a une créance contre le même débiteur, mais qui n'a pas encore d'hypothèque. Le cédant demeure créancier, mais créancier purement chirographaire (2). »

C'est ce dernier point qui est contesté, même depuis la loi du 23 mars 1855, notamment par M. Benech, un professeur estimé et très-regretté de la Faculté de Toulouse (3).

M. Troplong se montre sévère pour cette opinion : « On ne conçoit pas, dit-il, de pareilles hardiesses, en présence du texte de notre article. Si l'on pouvait comprendre, jusqu'à un certain point, la controverse, avant la loi du 23 mars 1855, elle n'est plus admissible aujourd'hui; et ce n'est pas une "bonne chose de perpétuer des discussions si évidemment écartées par l'esprit et le texte de la loi (4). »

Je n'ai point à prendre, ici, parti dans la question, qui est une question du régime hypothécaire (5).

1546. Deux conditions sont aujourd'hui exigées pour que les cessionnaires des droits de la femme soient saisis à l'égard des tiers : l'authenticité de l'acte de subrogation et sa publicité. L'une de ces conditions était la raison déterminante de l'autre. « L'acte de subrogation, dit l'Exposé des motifs, doit être authentique, puisqu'il doit servir de première base à une inscription qui ne peut se fonder que sur un acte solennel (6). »

(1) Paris, 24 août 4853, aff. Boisseau- Laborde, D.p.54.2.105.

(2) De la Transcr., n° 325.

(3) Du Nantissement appliqué aux droits, créances et reprises de la femme sur les biens de son mari.

(4) De la Transcr., n°323.

(5) Je l'examine dans mon Traité des Priv. et Hyp., inédit. — J'ai indiqué suprà, n° 1155, à la note, les auteurs à consulter sur cette question.

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