CH. IX. DB LA SUBROGATION A L 'HYPOTHEQUE LÉGALE
1547. Mais ce n'est qu'à V égard des tien, ainsi que le déclare fart. 9, que l'authenticité de l'acte de subrogation et son inscription sont exigées. Respectivement à la femme, la subrogation, contenue dans un acte sous seing privé, ne serait pas moins valable que si l'acte eût été passé dans la forme authentique et rendu public par la voie de l'inscription. La femme, en concours avec ce créancier dans un ordre, ne pourrait donc pas empêcher ce dernier de prendre sa place et de se taire colloquer, avant elle, sur les biens du mari. Obligée de le garantir, elle est soumise à la règle : Quem de éviction* tentt actxo * eumdem agentem repeUit exceptio (1).
1548. Faut- il, pour cela, dire, avec M* Troplong, qu'il n'y a que les créanciers subrogés postérieurement, et dûment inscrits, qui puissent opposer au premier cessionnaire le 4tfaut d'inscription, et que la même faculté ne peut appartenir aux autres créanciers hypothécaires du mari ?
« Ils n'y ont pas intérêt, dit l'auteur ; car, le cessionnaire écarté, la femme prendrait sa place ; et, comme elle n'a pas besoin de justifier d'une inscription , elle serait co! toquée....» (2).
Cela ne me semble pas absolument exact ; car il se peut que des créanciers hypothécaires du mari, quoique postérieurs à la femme en ordre d'hypothèques, aient quelque exception personnelle à lui opposer, et qu'ils aient, ainsi, intérêt à faire écarter de Tordre le cessionnaire qui ne s'est pas mis en règle, et à l'égard duquel ils sont bien certainement des tiers.
(1) Conf. Rivière et Huguet, Qaest., nM 390 et 39! ; Bressolles, Exp., etc., n° 104; Pont, Priv. et hyp., n° 798 ; anal. Rej. 4 fév. 1856, aff. veuve de Clausel, D.r.56.1.61. — Conlrà, Mourlon, Rev. prat., t.l", p. 289, n°l.
(2) DelaTranscr., n°»3*l et342 — Conf. Bressolles, Exp., etc.. n° 105.
1549. La subrogation n'a pas toujours besoin d'être exprimée: elle peut s'induire de certaines clauses, de certaines circonstances, qui impliquent, de la part de la femme, l'intention de subroger le créancier dans l'effet de son hypothèque légale ; et, dans ce cas, la subrogation tacite a la même force que la subrogation expresse, d'après la règle : eadem est vis taciti ae exprès*.
1550. Ainsi, il est de jurisprudence que le concours de la femme à l'acte par lequel un créancier du mari stipule une hypothèque de son débiteur, avec obligation solidaire de la femme, emporte virtuellement, de la part de celle-ci, subrogation dans son hypothèque légale en faveur de ce créancier:
« Attendu, dit un arrêt, que, la dame La voilée... s'étant engagée solidairement avec lui (le sieur Lavollée, son mari), et ayant hypothéqué spécialement l'immeuble dont il s'agit de distribuer le prix, elle est présumée avoir renoncé à l'exercice de son hypothèque légale en faveur de M. le prince deCondé, l'obligation solidaire, par elle contractée, entraînant nécessairement celle de faire valoir...» (1).
« Concourir avec notre débiteur, dit également Grenier, à hypothéquer un fonds qui nous est hypothéqué, c'est bien se désister de son hypothèque sur le fonds en faveur de celui envers qui on consent cette hypothèque, et en investir celuici » (2). En effet, à quelle autre fin le créancier aurait-il exigé le concours de la femme? On en cherche l'explication
(1) Req. 15 juin 1825, aff. Aube, D.p.25.1. 340.— Conf.Req. 2 avril 1829, aff. Lamoignon, Jur. gén., v° Prit?, e l Ayp., n° 989; 22 nov. 1836, aff. Perrier, ibid., n° 968. V. encore un grand nombre d'arrêts de Cours impériales, cités dans la Jur. gén., n° 967.
(2) Hyp., t. 1er, n° 256. — Conf. Troplong, Priv. et hyp., t. 2, n°603; Dalloz, Jur. gén., toc. cil., n° 967 ; Gauthier, De la Subrog. de pers., n° 584; Berlauld, De la Subrog. à l'hyp. lég. des femmes mariées, n° 51 .