CH. IX. — DE MNSCHIPT10N DE L'HYPOTHÈQDE LÉGALE
doit être pris en considération pour déterminer la nature des formalités à remplir. » — C'est le cas, au contraire, il me semble, de renverser la règle : accessorium nquitur prînctpale, puisque les dispositions de l'art. 9 de la loi du 25 mars sont plus amples que celles de l'art. 1690, C. Nap. ; ou plutôt, c'est le cas de décider que l'art. 9 déroge à Part. 1690. Les prescriptions de ce dernier article, en effet, n'ont pas paru suffisantes au législateur pour garantir le créancier subrogé contre l'existence de subrogations antérieures à la sienne ; et, pour cette raison, il a exigé que la subrogation fût inscrite. Est-ce que le danger n'est pas le même pour le créancier subrogé, soit qu'il s'agisse de la cession de la créance hypothécaire de la femme, soit qu'il s'agisse uniquement de la cession de son rang d'hypothèque ? — MM. Rivière et Huguet en conviennent ; « mais des considérations, disent-ils, ne sont pas assez puissantes pour lutter contre des textes et des principes qui nous paraissent formels. * Cela serait vrai, si les textes et les principes étaient tels qu'ils le prétendent ; mais il n'en est rien. « Il y a deux manières de céder son hypothèque légale, dit M. Troplong : on peut la céder seule, et abstraction faite de la créance ; on peut aussi la céder avec la créance principale. Eh bien ! l'art. 9 emhrasse ces deux cas ; et il n'est pas possible de trouver, dans son texte, quoi que ce soit qui le restreigne au premier, en excluant le second... » (1).
1557. Il n'est question, dans l'art. 9, que « des femmes qui peuvent céder leur hypothèque légale ou y renoncer ; » mais le mot femme, dans son sens générique, s'applique à la veuve tout aussi bien qu'à la femme qui est encore dans les liens du mariage. « Il est vrai, dit M. Troplong, qu'il n'y a plus autant de raisons d'exiger un acte authentique et la
(1) Delà Transcr., n° 336. — Conf. Ducruet, Études sur la Transcr., n° 40 ; Mourloii, Examen crit., etc., Àpp., nq 392; Pont, Priv. et hyp., n°79S.
DBS FEMMES MARIÉES. — N° 1559. 679
présence d'un officier public, puisque la femme n'est plus sous l'influence de son mari; mais on ne peut pas diviser l'art. 9, et n'appliquer qu'une des parties sans l'autre (1) ». ■ Cette raison, selon moi, n'est pas la véritable. L'authenticité de l'acte de subrogation n'est, comme on Ta vu suprà, n° 1546, d'après l'Exposé des motifs, que la conséquence du principe de publicité ; elle n'a donc pas été exigée à titre de précaution contre l'influence maritale. Et, quant à la publicité, elle n'est pas prescrite dans l'intérêt de la femme, mais dans l'intérêt des créanciers subrogés postérieurement. Il est donc indifférent que la femme, au moment où elle a consenti la subrogation , ne fût plus sous la dépendance de son mari (2).
1558. Commeut doit-il être procédé à l'inscription de l'acte de subrogation V
Suivant M. Troplong, le premier subrogé, pour maintenir son antériorité à l'égard des tiers, a deux formalités à remplir : l'une consistant à inscrire, à son profit, l'hypothèque légale de la femme, et l'autre h mentionner la subrogation en marge de l'inscription (5).
Il me semble que les deux formalités se confondent ; car, de deux choses l'une : ou l'hypothèque de la femme est inscrite; et , dans ce cas, le créancier subrogé n'a qu'à faire opérer la mention de sa subrogation en marge de l'inscription préexistante; ou elle ne Test pas; et, en faisant inscrire cette hypothèque, à son profit, comme le veut l'art. 9, c'est dans cette inscription même qu'il mentionne la subrogation qui lui a été consentie par la femme (4).
1559. Avant la loi du 23 mars 1855, la jurisprudence hésitait sur la question de savoir si l'inscription de l'hypo-
(1) Delà Transcr.,n°337.
(2) Conf. Mourlon, loc. Ht., n° 396, notes; Rivière et Huguot, Quest., nO9404 et s.; Pont, Priv. etbyp., n° 796.
(3) De la Transcr., n* 340.
(4) Conf. Pont, Priv. et hyp., n° 780.
680 CH. IX.— DE l'iaSCUIPTION DK L'HYPOTHÈQUE LEGALE
thèque légale de la femme, devenue obligatoire en cas de purge, résultait suffisamment d'une simple mention de l'acte de subrogation dans l'inscription de l'hypothèque conventionnelle du créancier subrogé ?
Deux arrêts de la Cour de Paris et un arrêt de la Chambre des requêtes avaient jugé l'affirmative (1) ; mais d'autres arrêts, en plus grand nombre, et notamment deux arrêts de la Chambre civile, avaient, au contraire, décidé que la mention de la subrogation dans l'inscription de l'hypothèque conventionnelle du créancier subrogé n'équivaut pas à l'inscription de l'hypothèque légale elle-même, et, par suite, que cette hypothèque légale est éteinte, si elle n'a pas été inscrite dans les deux mois, conformément à l'art. 2195, C. Nap. (2).
1560. Une exception, toutefois, avait été admise pour le cas où la mention de la subrogation, faite par le créancier subrogé dans l'inscription de son hypothèque, contenait toutes les énonciations prescrites par l'art. 2153, C. Nap., pour l'inscription de l'hypothèque légale de la femme (Z), alors même qu'on n'y trouverait pas une élection de domicile pour la femme dans l'arrondissement du bureau (4).
1661. La première solution me parait devoir être rejetée.
(1) Paris, 30 juin 1853, aff. Guiffrey, et 31 août 1854, aff. Bernard, D.p.55.2.336 et 337 ; Req. 13 nov. 1854, aff. Coste, D.p.55.1. 113.— Conf. Pont, Rev.crit., t. 9, p. 97 et s.; tfttU, 1. 11, p. 2 et s.; Priv. ethyp., n0i 781 et s.
(2) Rej. 15 déc. 1829, aff. Wischer, Jur. gén., v Priv. et *yp-, n° 1684-3° ; Amiens, 14 août 1839, aff. Borel de Favencourt, tWrf., n°2210; 10 juill. 18*3, aff. Desnoyelles, D.p.46.2.164 ; Bourges, 30 avril 1853, aff. veuve Gros, D.p.54.2.52; Orléans, 12 juill. 1854, et, sur pourvoi, Rej. 4 fév. 1856, aff. veuve de Clausel, D.p.56.1.61 ; Paris, 27 fév. 1857, aff. Curabeth, D.p.58.2.22; Req. 1" juin 1859, aff. Florent, D.p.60.1. 381.
(3) Angers, 3 avril 1835, aff.Hatton ; Paris, 24 août 1840, aff. Dumont ; Jur. gén., v Prit?, et %>., n° 2211. -Conf. Dalloz, loc. cit.
(4) Bourges, 20 août 1859, aff. Ramon, D.p.60.2.80.
DBS FEMMES MARIÉES. — N° 1562. 681
Si une simple mention de subrogation, contenue dans une inscription étrangère à l'hypothèque légale, peut tenir lieu de l'inscription de cette hypothèque, ce* ne peut être qu'à la condition que les tiers trouveront, dans cette mention, tout ce qu'il leur importe de connaître, et tout ce que leur eût appris l'inscription de l'hypothèque légale, si elle eût été requise dans les termes de l'art. 21 53.
Mais, d'un autre côté, comment ne pas admettre, sans une extrême rigueur, que la mention doive suppléer à l'inscription, lorsqu'on y trouve toutes les énonciations exigées par la loi? Que peut faire aux tiers que l'inscription ne soit pas prise dans le nom direct de la femme, dès qu'ils sont avertis, par l'inscription prise dans le nom du subrogé, de l'existence de cette hypothèque, et qu'ils ont sous les yeux tous les renseignements propres à leur en faire apprécier la portée et les effets (Y. suprà, n° 1520).
1562. Et ce qu'on décidait avant la loi du 23 mars 1855, pourquoi ne le déciderait-on pas aujourd'hui? L'art. 9 de cette loi est même favorable à cette interprétation, puisqu'il exige du créancier subrogé, lorsqu'il n'existe pas d'inscription de l'hypothèque légale, en marge de laquelle puisse être faite la mention de la subrogation, qu'il fasse inscrire cette hypothèque légale d son profit.
Telle est également l'opinion exprimée par M. Troplong : « La pratique n'est pas fixée, dit- il, sur la manière d'appliquer 1 art. 9, lorsque la subrogation dans l'hypothèque légale d'une femme mariée est consentie, à propos d'une créance garantie, en même temps, par une hypothèque conventionnelle. L'inscription de la subrogation doit-elle être faite d'une manière distincte? Peut-on, au contraire, la requérir cumulativement avec l'inscription de l'hypothèque conventionnelle? Puis, subsidiairement, faut-il présenter au Conservateur des bordereaux séparés, contenant, chacun, les mentions propres à l'inscription qu'il s'agit de requérir?... Nous croyons, dit l'auteur, qu'on pourra requérir, cumulati-
682 ch. il. — de l'inscription de l'hypothèque légale
vement, l'inscription de l'hypothèque conventionnelle et de l'hypothèque légale, à la condition, bien entendu, que cette inscription unique contienne, pour chacun des droits inscrits, les indications prescrites par le Gode Napoléon c à savoir, celles qui sont énumérées dans l'art. 2148, en oe Çui concerne l'hypothèque conventionnelle, et celles qui sont énumérées dans l'art. 2153, en ce qui concerne l'hypothèque légale... » (1).
1563. H est, à peine, besoin d'ajouter, continue M.Troplong, que, si une seule inscription suffit, il serait superflu de présenter au Conservateur des bordereaux distincts (2).
1564. Il semblerait que M. Fons fût d'opinion contraire. « Aujourd'hui, dit-il, plus de difficulté : la lacune, qui pouvait exister, d'après la Cour de Paris, dans la législation antérieure, se trouve remplie par l'art. 9 de la loi nouvelle, qui dispose, en termes formels, que le cessionnaire de l'hypothèque n'en sera saisi, à l'égard des tiers, que par l'inscription de cette hypothèque prise à son profit, à défaut d'inscription préexistante. Il s'ensuit qu'on ne peut plus procéder, comme par le passé, par une simple mention, dans l'inscription conventionnelle, de la subrogation à l'hypothèque légale de la femme. La loi nouvelle exige, en effet, impérativement l'inscription de l'hypothèque légale; ce qui suppose, non pas seulement une mention dans l'inscription de l'hypothèque conventionnelle, mais une inscription spéciale. Il faut donc prendre deux inscriptions... » (3).
Toutefois, l'auteur ajoute qu'il n'est pas rigoureusement nécessaire de requérir ces deux inscriptions par deux bordereaux distincts, « Rien, en effet, dans la loi, dit-il, ne dé-
(1) De laTranscr., n° 343.— Conf. Orléans, $0 fév. 1857, aff. Diot, D.p.57.2.135; Dijon, 13 juill.1858, aff. Cerf-Al^an, D.p.60.5.196.
(2) De laTranscr., loc. cit.— Conf. Ducroet, Études sur la Transcr. n° 42; Sellier, Comment., n»211.
(3) précis sur la Transcr., n° 86.— Cpnf. Mourlon, Rçv.prtf., U. p. 89 et s., et t. 2, p. 505, § 1, n°2.
fend au créancier subrogé de formuler, dans un seul et même bordereau, la double inscription de l'hypothèque conventionnelle et de 1'hypolhèque légale, pourvu que ces deux inscriptions, ainsi cumulativement requises, contiennent : la première, tout ce qu'exige l'art. 2148, C. Nap.; la seconde, toutes les énonciations prescrites par l'art. 2185. Le vœu de la loi du 23 mars, qui a eu en vue de sauvegarder la publicité, est complètement satisfait; et les tiers, en consultant les registres, peuvent y trouver tout ce qu'il leur importe de connaître. »
Mais comment M. Fons l'en tend-il? Il cite les propres paroles de M. Troplong, qui parle d'une seule inscription à prendre, tandis que M. Fons en exige deux. Si l'on ne remet au Conservateur qu'un seul bordereau pour la double inscription de l'hypothèque conventionnelle et de l'hypothèque légale, il n'y aura qu'une seule inscription, puisque, ce qui est transcrit sur les registres du Conservateur, c'est le contenu au bordereau (G. Nap. 2150), et qu'on ne peut exiger de ce fonctionnaire qu'il décompose ce bordereau unique pour en extraire les éléments propres à Tune et à l'autre inscription. C'est là un travail dont il n'est pas chargé, et qui engagerait sa responsabilité, si l'inscription ne contenait pas toutes les indications exigées par la loi, dans l'intérêt des tiers (1).
1565. Lorsque l'hypothèque légale de la femme est inscrite, quoique le créancier subrogé ait le choix, d'après l'art. 9 de la loi du 23 mars, ou de faire inscrire, de nouveau, cette hypothèque à son profit, en indiquant, dans l'inscription, la subrogation qui lui a été consentie, ou de requérir la mention de sa subrogation en marge de l'inscription préexistante, c'est évidemment ce dernier parti qu'il préférera comme le plus simple et le plus économique.
(i) Lettre du Dir. gén. de l'Enreg. du 2i juin 1856; Pont, Hev. crit., t. il, p. 19, n°14.
684 en. ix. — de l'inscription de l'hypothèque légale
1666. Une parait pas que, pour cette mention, qui n'est pas une inscription, à proprement parler, il y ait lieu, par le créancier, de fournir au Conservateur les deux bordereaux exigés par l'art. 2148, G. Nap., ou même un seul bordereau, comme il est prescrit par Fart. 4 de la loi du 23 mars 1855, pour la mention des jugements de résolution d'un acte transcrit. C'est au moins ce qui s'induit du passage suivant de l'Instruction générale du 24 nov. 1855 :
« Afin d'assuret, porte cette Instruction, selon le voeu de cette disposition (l'art. 9), le rang de chaque cessionnaire, les Conservateurs feront enregistrement, au registre de dépôt, comme pour les inscriptions, des demandes de mention de subrogation. Pour cet enregistrement d'ordre et la mention en marge de l'inscription préexistante, ils n'exigeront que le salaire de 50 cent., fixé par le n° 4 du décret du 21 sept. 1810 (V. suprà, n° 1465, le tarif des salaires du Conservateur), indépendamment du prix du papier timbré du registre de dépôt » (1).
1567. M. Bressolles va plus loin que l'Instruction. « La loi, dit-il., n'indique pas la marche à suivre pour faire opérer les simples mentions dont parle l'art. 9. On pourra déposer un bordereau, comme pour la mention exigée par l'art. 4 ci-dessus ; mais rien ne l'exige : il suffirait légalement de se présenter à la Conservation, porteur de l'acte de cession, et de former, même verbalement, une demande qui serait enregistrée sur le registre de dépôt » (2). — L'auteur répète la même chose, à propos de l'inscription de l'action résolutoire du vendeur, dans le cas exprimé par l'art. 11, §4, de la loi du 23 mars (3).
Mais je doute que le Conservateur consente à faire la mention, et, à plus forte raison, l'inscription, sur une simple dé-
fi) Conf. Fons, Précis, etc., n°88.
(2) Exposé sur la Tramer., n°104.
(3) Exposé, etc., n° 108, 4* règle.
mande verbale. A tout le moins, il exigera une réquisition écrite pour couvrir sa responsabilité.
1568. Les réquisitions verbales sont, d'ailleurs, interdites, d'une manière générale, par les Instructions:
« ... Aucun règlement, dit l'Instruction du 17 janv. 1841, n9 1636, n'a déterminé le mode de constater la réquisition qui, aux termes de l'art. 2196 précité, doit être faite aux Conservateurs des hypothèques, pour la délivrance des copies des actes transcrits ou des inscriptions existantes sur leurs registres, ou des certificats qu'il n'en existe aucune. Cependant, il importe que cette réquisition soit régulièrement établie, et qu'au besoin, il puisse en être justifié. Les parties doivent pouvoir se la faire représenter pour vérifier si les copies, états ou certificats qui leur sont délivrés, sont conformes à leur demande. De leur côté, les Conservateurs des hypothèques peuvent avoir à produire les réquisitions, dans l'intérêt de leur responsabilité... La règle d'une réquisition écrite est donc indiquée par l'intérêt public, par celui même des Conservateurs et par le devoir de l'Administration. Cette règle est, d'ailleurs, conforme à la lettre de la loi. En effet) lorsque la loi se sert du terme réquisition, elle entend toujours une demande à laquelle le fonctionnaire ou l'officier public requis est tenu de déférer, mais que, dans l'intérêt de l'ordre ou de sa propre responsabilité, il a le droit de faire constater par écrit...
« Toutefois, ajoute l'Instruction, dans le cas où le requérant ne saurait pas signer, le Conservateur se bornera à transcrire, en tête des copies, états ou certificats délivrés, les termes dans lesquels la demande aura été verbalement faite... » (1).
Peut-être est-ce là tout ce que M. Bressolles a voulu dire.
1569. Si deux créanciers subrogés avaient fait inscrire, le
(1) Dp. 41. 3. 184. V., dans le même sens, une autre Instr. de la Régie du 27 avril 1846, n° 1751, S 1°, D.p.46.3.185.
686 CH. IX.— DE L'ffISCRIPTION DE L'HYPOTflÈQOB LÉGALE
même jour, leur subrogation, il y aurait lieu d'appliquer l'art. 2147, C. Nap., qui décide que, dans ce cas, les créanciers « exercent, en concurrence, une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du malin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le Conservateur » (1).
1570. Il n'importe que l'inscription du créancier ne consiste que dans une simple mention de la subrogation, faite en marge de l'inscription préexistante de l'hypothèque légale ; car cette mention a tous les caractères d'une inscription (2).
1571. Cette mention, par conséquent, serait soumise, comme l'inscription dont elle tient la place, au renouvellement décennal prescrit par l'art. 2154, C. Nap. (3).
A s'en rapporter au sommaire placé en tête d'un arrêt de rejet du 4 fév. 1856, arrêt que j'ai déjà cité (niprd, n° 1559), on pourrait croire que cet arrêt a jugé, au contraire, qu'une telle mention nest pas assujettie au renouvellement décennal; mais c'est une inadvertance échappée au rédacteur du sommaire ; car l'arrêt ne contient rien de pareil, çt il ne parait même pas, d'après l'exposé du fait, que la question eût été soulevée dans l'espèce.
1572. Il y a plus : comme la péremption de l'inscription, en marge de laquelle la mention est faite, entraînerait évidemment, ainsi que le fait remarquer M. Fons, la péremption de la mention de subrogation, le créancier subrogé devra veiller à ce que cette inscription soit renouvelée en temps utile (4).
(1) Conf. Troplong, Delà Transcr., n°339 ; Bressolles, Exp.,etc., n°106; Pont, Priv.et hyp., n° 797; Sellier, Comment., n°» 21 5-21 6.
(2) Conf. Troplong, loc. cit.
(3) Conf. Fous, Précis, etc., n°85.
(4) Pivcis, etc., n°87.
1575. Ainsi que le dit encore l'honorable magistrat, « pour que la mention de subrogation puisse satisfaire au vœu de la loi, qui est la publicité , il est nécessaire qu'elle contienne les énonciations spéciales voulues pour la validité •d'une inscription, notamment l'élection de domicile et l'indication des droits à conserver. Une simple mention de subrogation, dépourvue de ces énonciations, ne constituerait pas une publicité véritable » (1).
1574. Il n'est parlé, dans Fart. 9 de la loi du 23 mars 1855, que des cessions ou subrogations relatives à l'hypothèque légale de la femme : on ne saurait, par conséquent, étendre cette disposition, sous prétexte d'aualogie, aux cessions que ferait tout autre créancier que la femme, même un mineur devenu majeur, dit M. Mourlon (2), de son droit d'antériorité en faveur d'un autre créancier. Pour ces cessions ou subrogations, on reste dans le droit commun (V. supra, n08 1156 et suiv.) (3).
. (1) Précis, etc., loc. cit.
(2) Examen crit., etc., App., n° 396.
(3) Conf. Troplong, De la Transcr., n° 344 ; Rivière et Huguet, Quest., n°408 ; Bressolles, Exposé, etc., n° 100.— Contra, Ducruet, Études sur la Transcr., n° 41.