II
18 CM. IV.-—SECÎ. 1**.—- Btô iM'lfrS
floiaire, djWil, no confond pas ses droite aye* «eu1! de la succession. L'exception de garantie ne petit donc être opposée àl'actiopen revendication qu'il exerce de son chef. Seulement l'acquéreur, évincé par cet héritier personnellement, pourra former contre lui, en sa qualité d'héritier bénéficiaire, upe demande en dommages-intérêts. La condamnation ne pourra, dans ce cas, recevoir d'exécution que sur les biens de la succession »(i).
Il peut paraître difficile, dans le cas particulier, de séparer, dans l'héritier bénéficiaire , la qualité de propriétaire revendiquant, en laquelle il agit, de celle d'héritier du vendeur, qui l'oblige À la garantie. Et, quoiqu'il ne soit héritier que pour partie, H semblerait, d'après les principes qui viennent d'être développés, qu'il suffit que l'exception de garantie, qui lui est opposée, sôit indivisible, pour qu'il en «oit tenu au même titre qu'un héritier pur et simple.
Quoi qu'il en soit de cette question, sur laquelle je n'ai pas autrement à me prononcer, il est sensible qu'elle diffère essentiellement, en fait, de celle que j'examine. En effet, lorsque l'héritier bénéficiaire vient réclamer un immeuble qu'il a acheté de son auteur, lequel avait antérieurement vendu ce même immeuble à un autre, la situation est inverse de la précédente. Le véritable propriétaire de l'immeuble, c'est «celui qui a acquis le premier; ce n'est pas l'héritier bénéficiaire. Elle en diffère également, en droit; car, rigoureusement, il n'est pas nécessaire, pour décider que l'héritier bénéficiaire n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de transcription, de s'appuyer sur la maxime : Quem de evictione, etc.; il suffit d'invoquer contre lui le principe posé dans les art. 941
(1) Y. également v° Succès*. , n° 800.— Conf. Pothier, De la Vente, I|9 174, $t Des Success., ch. 3, sect. 3, art. 2, § 7; Toullier, t. 4, n° 357 ; Duranton, t. 7, n° 52; Marcadé, toc. cit., n* 7 ; TVopkmg, De la Vente, n° W ; Duvergier, ïbiâ., n° 330.— Centra, Riom, 13 déc. 1807, aff. Flouvat ; Jur. gén., v° Success., loc. cit.
et }07â CU JJ*p., , prioaip? d'après lequel le défout de transcription n'est pas opposable par l'auteur de la disposition, ni par se» héritiers ou successeurs universels, ou à titre unir vend, sans que la loi distingue s'il y a, ou s'il n'y a pas plusieurs héritiers, et sans qu'elle dise qu'au cas où il y aui? plusieurs héritiers» ceux-ci oe seront privés de la faculté d'opposer le défaut dq transcription que pour partie, et proportionnellement h la part qu'ils prennent dans la succession. Qu'on veuille bieij reqwquer, enfin, que la transcription est use formalité e&jgée ^uniquement dans l'intérêt des tiers, qualité qui ne peut appartenir à l'héritier pur et simple, ni même, dans le cas dont il s'agit, à l'héritier bénéficiaire. Car si, à certains égards, l'art. 802 permet de le traiter comme up lier*, ici, c'est sa qualité d'héritier qui est surtout à considérer, puisque nous sommes en droit spécial, et qu'il est de règle que le particulier déroge au général : In teto /*«, generi fer speciem derogatur, tt illudpotissimûm habe- (urquodad speciem direction est (L. 80, D., De Reg.jur.). U semble que ce soit aussi la manière de voir de M. TroploAg ; car, bien que cet éminent jurisconsulte enseigne, avec Dumoulin et Pothier, que l'exception de garantie soit divisible, il ne fait aucune difficulté, comme on Ta vu suprd, n»&H, de mettre l'héritier bénéficiaire au nombre des personnes qui ne peuvent exriper du défaut de transcription.— Pothier dit également, dans son Traité des Substitutions, que, « si le tiers acquéreur devient héritier du grevé, cette qualité, qui l'oblige personnellement à la restitution des biens compris en la substitution, l'empêche de pouvoir opposer le défaut d'insinuation qu'il aurait pu opposer, en sa qualité d'acquéreur » (1). Il n'ajoute pas qu'il pourra se prévaloir de l'exception pour tout ce qui excède sa portion virile dans la succession du grevé.