SUBROGATION A L'HYPOTHÈ- QUE LÉGALE DES FEMMES MA- RIÉES
Les mots cession, subrogation, renonciation ont le même sens.
1544. — Authenticité et publicité de l'acte de subrogation, 1546, 1548.
— Elles n'étaient pas exigées sous le Code, 1542. — Ces conditions ne sont pas nécessaires, respectivement à la femme, 1547. — Subrogation tacite, 1549 à 1554. — Du cas où la femme cède, avec son hypothèque, sa créance elle-même, 1555, 1556. — Du mode d'inscription de l'acte de subrogation.
1558, 1565,1566, 1573. —Si l'art.
Ode la loi du 23 mars s'applique à la veuve ? 1557. — Mention de l'acte de subrogation dans l'inscription de 1 hypothèque conventionnelle du créancier subrogé, 1559 à 1562.— Bordereaux distincts, 1563, 1564. — Réquisition verbale, 1567, •1568. — Inscriptions ou mentions faites le même jour, 1569,1570. — Renouvellement décennal , 1571 , 1 572. — Limitation de l'art. 9 de la loi du 23 mars au cas spécifié,
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