‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 83 sur 89 · SUBSTITUTION · texte numérisé non relu

SUBSTITUTION

Substitution fidéicommissaire , transcription, 742, 743, 748. — Inscription, 744 à 746.— Par qui doit être faite la transcription ? 749. — Les appelés peuvent faire transcrire, dans leur intérêt. De même, leurs parents ou amis, 75.'*. — Personnes responsables du défaut de transcription, 750 à 752. — Insolvabilité du grevé et du tateur à la substitution, 754, 755. — S'il y a uh délai pour la transcription ou l'inscription ? 756 à 759.

— Renonciation du grevé , 76* à 764. — Renonciation des appelés , 765 à 769. — Déchéance du grevé, 770, 771. — Qui neut opposer le défaut de transcription ? Créanciers et tiers acquéreurs du donateur, 983. — Du greffé, 964 à 991. — Secùs les créanciers ohirographaires, soit du donateur, soit du grevé, 992. — Défaut d'inscription , cessionnaire , 993 à 995. — Créances hypothécaires, inscription, 996. — Le défaut de transcription ou d'inscription n'est pas couvert par la connaissance de la substitution ac-

Îuise par une autre voie, 997. — Quelles personnes ne peuvent opposer le défaut de transcription, ou d'inscription ? 998 à 1001 .—Tateur à la substitution, 1002. — Ses héritiers ou ayants cause, 4003. —

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