‹ De la transcription en matière hypothécaireChapitre 85 sur 89 · TRANSACTION · texte numérisé non relu

TRANSACTION

Elle n'est pas translative de propriété, 329 a 3ol . — Exceptions :

Abandon d'objets no*t litigieux, 332. — Vente ou donation déguisée, 333 . — Si on peut la considérer comme une renonciation ? 334 à 339.

TRANSCHIWION (Actes à 'titre onéreux).

Exposé des motifs, définition incomplète, 6, 7. — La transcription n'est pas une formalité substantielle de l'acte; elle n'a d'effet

qu'à l'égard des tiers, 24, 25, 902. — Elle ne couvre j>as les vices de l'acte, $6. — Elle ne

s'apphque qu'aux immeubles, 27.

— vente de droits successifs, 28, 393. — Transport d'actions ou intérêts dans les compagnies de finance, 29. — Vente de coupes de bois, de récoltes sur pied, 30. — Vente d'une maison pour être démolie, 31. — Constructions du locataire, 32, 34.— De l'usufruitier, 33. — Immeubles fictifs, 35,36.— V. Actions delà Ban que de France, Canaux, Rentes sur VElat. — Immeubles par destination, vente séparée, 5$.

( transcription, formes) .

L'acte doit être transcrit en entier, 774, 775. — Exception pour les contrats de mariage , 356. — Vente d'immeubles en détail, 776.

— Vente de plusieurs immeubles par le môme acte, 777, 778. — Echange, 779, 780. — Acte contenant des stipulations indépendantes les unes des autres, 781,

782. — Vente comprenant des immeubles et des objets mobiliers,

783, 784. — Des immeubles situés dans différents arrondissements ,

TABLE ALPHABETIQUE

785 à 787. — Actions immobilisées de la Banque de France on des canaux, 78H. — Procurations et autres annexes des actes, 7h9. — Les Conservateurs sont des instruments passifs de la transcription, 790. — ^Restriction : vente d'objets mobiliers, 791. — Acte non enregistré, 792,» 793. — Droit non perçu à l'enregistrement, 791. — Acte à

Produire , 795. — Copie certifiée, 96. — Registre de dépôt, 797. — Transcription , jour férié , 798. — Transcription, omission, irrégularité, 799. — Transcription , rectification, 800, *02.— Rectification d'office, 801. — Transcription, renouvellement décennal, 803, 1104 à 1106.

— Transcription, radiation, N04.

(Qui doit faire transcrire ? ) Celui àqui la transcription doit profiter, 805, 806. — La transcription, faite par un des intéressés, profite à tous les autres, 807. — Si l'acte est au profit d'un incapable, c'est à son représentant légal à faire transcrire, 808. — Mineur émancipé, curateur, 7*22, 809. — L'incapable peut faire transcrire lui-même, 810.

— Sic ses parents, amis, ou ayants cause, ibid. — Le mari doit faire transcrire pour sa femme, 811 à 813. — Quid, si elle est séparée de biens ? 814. — Si elle n'a agi qu'avec l'autorisation de la Justice, au refus du mari ? 815. — Défaut de transcription, incapables, restitution, 816, 817. — Le. tuteur, qui vend un de ses immeubles au mineur, est responsable, envers lui, du défaut de transcription, 818. — Sic du subrogé tuteur, 819. — Quid du mandataire, chargé d'acheter un immeuble ? 820 , 821 . — Du notaire ? 8-22. — De l'avoué ? 824.

(Transcription, effets).

Effets de la transcription, par rapport aux parties contractantes ; par rapportauxtiers,8.'H5àK37.— Quelles personnes peuvent ou ne peuvent pas opposer le défaut de transcription?

838. — Vendeur, à l'égard de l'acheteur, et vice rersd, 839. — Leurs

héritiers ou successeurs à titre universel, 8*0, 841. — Héritier bénéficiaire, 8i2, x43. — Maris, tuteurs et leurs héritiers, 841, 845. — Acquéreur à titre particulier, créancier hypothécaire du tuteur ou du mari, 846, 8i7. — Créanciers chirographaires du vendeur, 848. 819.

— Créanciers saisissants, à l'égard de l'acquéreur de l'immeuble, KS0 à 851. — Acquéreurs successifc, concours , préférence , 862 à 865.

— Il n'importe que le second acquéreur, au moment où il achetait, eût connaissance de la première vente , 871 à 879. — Mais l'acte serait répréhensible, suivant le for intérieur, 882. — S'il y avait fraude, le second acquéreur ne pourrait opposer au premier le défaut de transcription, 880, 881. — Concours d un donataire avec un acquéreur, 867 à 8b9. — L'acquéreur d'un immeuble, saisi postérieurement à la transcription du procès-verbal de saisie, ne peut se prévaloir, , contre l'adjudicataire, de l'antériorité de sa transcription.

90 1. — Secùs, si la vente est antérieure à la transcription du procèsverbal de saisie, 9U4. — Le défaut de transcription est opposable aux incapables, 870. — Ventes successives et non transcrites; effets de la transcription du dernier contrat par rapport aux droits réels existant du chef des anciens propriétaires, 883 à 895. — Aqui, de deux acquéreurs qui ont fait transcrire le même jour, doit appartenir la préférence ? 920 à 9 23 bis. — Quid, si le concours s'établit entre un acquéreur et un créancier hypothécaire ? 924, 925. — Si , à Vouverture du bureau, deux acquéreurs se présentaient simultanément pour faire transcrire ? 926.

TRÉSOR PUBLIC— V. Privilège

USAGE ET HABITATION (Droit d*).

DES MATIERES

Vente avec réserve d'un droit d'usage ou d'habitation, 429, 430, 433.

— Réserve stipulée dans un acte ultérieur , 434. — Si l'acle constitutif, à titre gratuit, d'un droit d'usage ou d'habitation est sujet à transcription? 679 à 681.

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