LENS
cifier chaque immeuble, en particulier, est d'éviter les surprises et de donner à ceux qui contractent avée quelqu'un le moyen de connaître ses facultés et de savoir quels biens ila aliénés ou hypothéqués. » |
Pour les francs-alleux, les formalités étaient remplies devant les francs-allotiers qui recueillaient les actes sur des feuilles volantes dont l'un d'eux gardait un exemplaire.
Les formalités que nous venons de rappeler dans leurs grandes lignes, étaient exigées pour les transferts de propriété entre vifs à titre gratuit et onéreux, et pour les conslitutions de droits réels, mais généralement ne l’étaient pas pour les transmissions à cause de mort. Testaments et successions en étaient dispensés. Quant aux partages, leur caractère déclaratif les laissait en dehors de toute obligation d'inscription.
L'effet du nantissement était de donner à celui qui s’y était soumis un titre opposable aux tiers. De deux acquéreurs successifs, était préféré celui qui le premier s'était fait nantir, mais il fallait qu'il fût de bonne foi. Dans le cas contraire, le premier acquéreur évincé avait une action révocatoire pour faire tomberle nantissement opéré en fraude de ses droits. On estimait, avec quelque raison, que Île nantissement avait pour but de protéger contre les fraudes les tiers, mais non de favoriser leur mauvaise foi. Les coutumes, enfin, admettaient, pour les acquéreurs négligents, la possibilité de consolider, à l'égard des tiers, leur