‹ De la transcription: Innovations et réformes introduites dans le régime de la transcription par le projet voté au Sénat le 3 décembre 1908Chapitre 11 sur 27 · NO G · texte numérisé non relu

NO G

litre par une possession prolongée pendant un certain temps. Le délai de cette prescription était généralement de dix ans (1). à

À côté des pays de nantissement nous trouvons, en Bretagne, une institution très curieuse, et dont les effets, au point de vue de la sécurité des transactions immobilières et du crédit public, étaient parliculièrement heureux, surtout lorsqu'elle eut été complétée par l'édit de 1626: c’est l'appropriance ou appropriement par bannies.

Tout acquéreur d’un immeuble, après en avoir pris possession matériellement, devait, pour avoir un titre inattaquable, faire publier, par trois fois à huit jours d'intervalle par le sergent bannier, devant quelle cour de justiceil entendait s’approprier. C’est au greffe de cette cour que les tiers, ayant des droits réels sur l'immeuble acheté étaient tenus de faire opposition. Les trois publications faites sans opposition, la cour de Justice délivrait à l'aéquéreur un certificat constatant l'accomplissement par lui des formalités requises et l'absence d'opposition. Son titre, dès lors, était parfait et son droit de propriété absolu, l'appropriance sans opposition des tiers ayant pour résultat d'opérer la purge de tous les droits que ceux-ci pouvaient avoir sur l'immeuble aliéné. Il fallait cependant, pour que les droits des tiers fussent éteints, que

(1) C'est ce qui était admis par l'art. 130 de la Coutume de Vermandois.

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