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leur titulaire eût été présent dans le duché au moment des bannies. Sans cela, la purge ne s'opérail qu'après un an et un jour, pendant lesquels ils avaient, pour former ieur opposition, un délai de huitaine à dater de leur retour. Un édit de 1626 compléla ce système. de publicité en exigeant l'insinuation sur des registres publics tenus dans des greffes spéciaux de tout contrat translatif de propriété, el ce n'est que six mois après cette insinuation que la procédure de l’appropriance avec ses trois bannies nécessaires pouvait être commencée. Ainsise trouva, en Bretagne, la propriété assise sur des bases inébranlables.
V. —- À côté de ce droit coutumier, dont nous venons d'examiner le fonctionnement dans diverses régions de la France, la Monarchie essaya d’organiser une législation commune à tout le royaume et de l’imposer. L'insinuation romaine, qui avait continué à être pratiquée en Gaule, même après les invasions par les gallo-romains, pour les donations, avait à peu près disparu. Au XIL siècle, elle renaît au moment où l'ensaisinement féodal tombait en désuétude dans les pays de droit écrit. Elle avait ce caractère particulier d’être une condition de la validité des donations de quelque nature qu'elles fussent. Sans elle, le contrat était inexistant. En 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterets l’étendit à tout le royaume.
Etait-ce vraiment la protection des tiers qu'avait eu en vue François [I ? Un intérêt fiscal ne le
L'ANTICER poussait-il pas? Peut-être les deux mobiles à la fois l’inspiraient-ils.
L'ordonnance de Moulins, de 1556, étendit la nécessité de l'insinuation aux substitutions fidéicommissaires, et incontestablement cette mesure n'avait pour but que de sauvegarder les intérêts des tiers acquéreurs à titre onéreux ou des créanciers hypothécaires. Déjà l'édit de Henri IT, de mai 1953, avait essayé de compléter la publicité des actes intéressant la propriété immobilière, en exigeant l’insinuation pour les actes à titre onéreux, ayant pour but de faire acquérir « seigneurie, propriété, droit d'hypothèque ou réalité ». Les actes ainsi insinués devaient, d’après l'ordonnance. « être préférés pour lesdits droits de propriété, hypothèque à tous ceux qui ne l'auraient été, combien qu'ils soient en date précédente et que les contraclants fussent en possession ». Mais cette réforme, qui, à trois siècles d'intervalle, posait les mêmes principes que la loi du 23 mars 1855, se heurta à la résistance des Parlements, qui ne voulurent voir en elle qu'un instrument fiscal, et ne comprirent pas le merveilleux instrument de crédit qu'elle constituait. Cette lutte entreles Parlements et le pouvoir royal:se poursuivit jusqu’à la fin de l’ancien Régime.
En vain, par un édit de 1606, Henri IV preserivait-1l la publicité des contrats de vente, d’hypothèque et des déclarations d'emprunt. En vain, Colbert voulut-il « perfectionner, par une disposition universelle, ce que quelques coutumes avaient
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essayé de faire par la voie des saisines et nantissements ». Leurs efforts furent vains.
Louis XIV ne fut pas plus heureux, lorsqu'il exigea, dans un but purement fiscal il est vrai, linsinuation sur des registres spéciaux « des
‘contrats de vente, échange, décrets et autres ütres translatifs de propriétés, debiens immeubles tenus en fief ou en censive ». Cet édit ne frappait pas d’inopposabilité les contrats non insinués, il interdisait simplement leur production en justice, et les soumettait à une amende du triple droit. Signalons encore l'institution si importante des décrets volontaires auxquels lédit de juin 1771 substitua le système des lettres de ratification qui suppléait à la non publicité des hypothèques, et donnait une assez grande sécurité aux acquéreurs d'immeubles.
Ainsi, furent plus ou moins couronnées de succès les tentatives faites par la monarchie pour doter les pays de droit écrit d'institutions dont les heureux résultats se faisaient sentir dans les pays de nantissement.
VI. — Si, maintenant, nous jetons un coup d'œil d'ensemble sur cette législation de l'ancien Régime pour en relever les caractères, nous remarquerons que toutes les formalités si curieuses que nous avons rappelées n’élaient, comme la tradition réelle du droit romain, que le complément, l'exécution d’un contrat antérieurement passé.
Elles élaicnt nécessaires pour opérer le dépla-
cement de la propriété ou des droits réels entre les parties comme à l'égard des tiers (art. 1 et 5 de la Coutume de Cambrais), jusqu’à leur accomplissement, le vendeur, suivant l'expression de Bouteiller, restant « sire de la chose ». Le contrat, dont elles étaient le couronnement, ne donnait naissance qu'à une action personnelle au profit de l'acheteur. Ainsi, la vente nécessitait deux actes bien distincts: l’'échangedes volontés et le transfert.
Dans les pays de droit écrit, les traditions feintes altérèrent ce système. ‘Les parties rapprochèrent l'effet translatif de l'effet obligatoire en les rendant solidaires l’un de l’autre.
Ainsi, petit à petit, on en arriva à la conception que consacra le Code civil : la translation de la propriété opérée par le simple consentement (1).
(4) Vigié. Droit civil, t. Il, p. 581 et suiv.