‹ De la transcription: Innovations et réformes introduites dans le régime de la transcription par le projet voté au Sénat le 3 décembre 1908Chapitre 16 sur 27 · DO EL · texte numérisé non relu

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més aux lois pour les conserver. » L'action résolutoire profite ainsi de la publicité dont est entouré le privilège et n’est plus à redouter le Jour où le privilège, pour une raison quelconque, s'éteint. Bien entendu entre les parties, vendeur et acquéreur, ainsi queleurayantscause universels, le droit de résolution ne voit pas son existence subordonnée à celle du privilège, et opère par la seule force du contrat. Ce système laisse donc, ea dehors de ses prévisions, de nombreux cas de résolution profondément préjudiciables aux intérêts des tiers, comme le rapport à succession, la révocation de donation pour survenance d'enfants, l’exercice du droit de retour, la faculté de réméré, retrait d’indivision, etc., etc.

VI. — Mais à côlé de ces causes, qui peuvent détruire complètement les droits qu'une personne à acquis sur un immeuble, il est de nombreuses situations juridiques qui, soit du fait des parties contractantes, soit du fait de immeuble objet du contrat, enlèvent au propriétaire son droit de disposition. Le Code de procédure civile a prévu une de ces situations lorsque, après avoir édicté qu'un immeuble saisi ne peut plus faire l'objet d’une transaction quelconque, il exige, pour que les tiers soient prévenus de cette nouvelle situation, que la saisie immobilière soit transcrite (1).

Rien de pareil dans la loi de 1855, et cependant

(1) A. 678, C. pr. civ.

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n'aurait-1 | pas été utiled’exiger la transcription de tous les actes qui rendent inaliénable un immeuble, par exemple du contrat de mariage qui met sous le régime de la dotalité les immeubles de la femme mariée, de toutes les incapacités qui sont attachées à la situation de droit d’une personne. Ne faudrait-il pas exiger la transcription des jugements prononçant la privation des droits civils de ceux nommant un conseil judiciaire ou prononcant la faillite.

De même, les tiers qui veulent contracter avec un propriétaire d'immeubles ne devraient-ils pas être prévenus, par une mention sur les registres du Conservateur, qu'une action en résolution ou annulation de son droit de propriété est intentée contre ce dernier etva, peut-être, réduire ses droits à néant. Seules les demandes en révocation de donation pour cause d’ingratitude doivent être transcrites, de par l'article 98 du Code eivil (1). L'extension de cette formalité à toutes les demandes introductives d'instance en résolution ou annulation ne serait point sans intérêt.

S IV. — Comment s'opère la transcription

I. — La transcription n’a point été modifiée dans sa forme par la loi de 1855 et, comme sous la loi de Brumaire, an VIL, elle consiste dans la reproduc-

(4) La révocation prononcée n'a d'effet rétroactif que vis à vis des actes accomplis depuis l'inscription de la demande.

tion intégrale et textuelle du titre présenté sur le registre tenu par le Conservateur des hypothèques du lieu de la situation des biens. C’est une publicité personnelle en ce sens, que tous les actes qui se rapportent à un immeuble ne sont point groupés autour de cet immeuble individualisé, mais se retrouvent sous les noms des divers propriétaires successifs de cet immeuble. Ce n'est donc point par immeuble qu'il est possible de découvrir les mutations qui s'y rapportent et le bilan de ses charges. On ne peut se renseigner qu'en connaissant le nom des personnes qui en ont eu la propriété et comme de nombreuses causes de transfert échappent encore à la transcription, les recherches sont souvent difficiles. Elles seraient impossibles, si la prescription ne permettait pas d'arrêter les recherches, dès qu’on a retrouvé un précédent propriétaire ayant possédé plus de trente ans.

Ce système est évidemment très imparfait et ses lacunes paraîlrons plus importantes lorsque nous le comparerons à celui usité dans les pays germaniques.

La transcriplion consiste donc dans la copie intégrale et textuelle de l'acte qui y est soumis : et peu importe la manière dont est rédigé ‘l'acte. Pour si informe qu'il soit, le Conservateur doit le transcrire, car il n’a aucune qualité pour le juger et S'assurer de sa validité Son rôle est purement passif. Gela ressort des termes même de l’artiele 2199 du Code civil. « Dans aucun cas, dit-il, les Conservaleurs ne peuvent refuser, ni retarder la

transcription des actes de mutation. ...etc.». La loi de Brumaire donnait un certain pouvoir d'appréciation aux Conservateurs, puisque l'obligation pour eux de transcrire ne s’imposait que pour les transcriptions « requises, conformément : à la loi ». 11 n’en est plus ainsi de nos jours L'acte doit être copié en entier et non par extrait analytique; mais si un acte ou un jugement, soumis à la transcription, contenait plusieurs conventions n'ayant-aueun lien entre elles, et dont la loi n’exige la transcription que pour certaines, les parties de l'acte ou du jugement qui sont relalives à ces actes seraient seules transcrites (1). « Il importe, disait M. Duclos, lors de la discussion de la loi de 1855, qu'il soit bien entendu que la loi ne repousse pas un usage jusqu'ici établi et qui consiste, lorsqu'un acte contient des conventions de diverses natures, à ne transcrire que celle de ces conventions qui concerne la transmission du droit immobilier. »

Il. — Les transcriptions se font aux bureaux de la conservation des hypothèques qui embrassent, dans leur circonscription, les immeubles désignés dans l'acte soumis à cette formalité. Si les immeubles sont situés dans plusieurs arrondissements, il faut transerire Pacte dans les diverses conservations dont ils ressortent. Les actes doivent être portés sur les registres

(1) Mourlon, t. I, n° 219et s.

DOSG = dans l’ordre et à la date de leur remise au bureau telle qu'elle est constatée par le livre des dépôts (1). Une première reconnaissance est délivrée, conformément à l’article 2200 du Code civil, constatant le dépôt fait au Conservateur des pièces à transcrire et la date à laquelle il a été effectué. Enfin, quand la transcription esl opérée, le requérant reçoit un certificat prouvant l’accomplissement des formalités. :

Les registres des transcriptions sont ouverts au public, mais celui-ci ne. peut, par lui-même, les consulter pour y faire des recherches. L'article 5 de la loi de 1855 est, en effet, ainsi conçu : « L Conservateur, lorsqu'il en est requis, délivre, sous sa responsabilité, l’état spécial ou général des transcriptions et mentions prescrites par les articles précédents ». Les parties intéressées doivent donc adresser une réquisition au Conservateur qui délivrera un certificat contenant les renseignemente demandés. Ces certificats ou états engagent sa responsabilité pécuniairement, en cas d’omission ou d'erreur dans leur rédaction.

(1) Le registre des dépôts a été créé pour faciliter la besogne des conservateurs qui légalement devraient transcrire, séance tenante, les actes qu'on leur apporte, mais qui, en fait, étant donné le grand nombre de ceux qu'on leur remet dans une même journée ou leur longueur, ne pourraient satisfaire à cette exigence.

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